Infirmation partielle 23 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 23 déc. 2024, n° 22/02801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 24 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 24/1088
Copie exécutoire aux avocats
Copie à Pôle emploi Grand Est
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – Chambre 4 A
ARRET DU 23 Décembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : Chambre 4 A N° RG 22/02801 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H4JR
Décision déférée à la Cour : 24 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANT :
Monsieur [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Amandine RAUCH, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
S.A.S. MARS PF FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me Muriel DE LAMBERTRERIE, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY, greffier
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, président, et Mme Claire BESSEY, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée du 12 mai 1993, Monsieur [N] [W] a été engagé par la société Unisabi en qualité de technicien production.
Suite à une réorganisation au sein du groupe, le contrat de travail a été transféré, au mois d’avril 2007, à la Sas Mars Pf France.
En dernier lieu, depuis 2010, Monsieur [N] [W] était affecté à la zone Pmu, où sont fabriqués des produits à partir de différents ingrédients qui sont mélangés.
Selon avis du 29 novembre 2018, le médecin du travail a déclaré apte le salarié, mais a préconisé de ne pas l’affecter à des postes comportant des élévations en charge de l’épaule droite et en particulier aux tâches de pelletage d’ingrédients ou à certaines opérations de maintenance.
Par avis du 21 février 2019, le médecin du travail a également déclaré le salarié apte avec les mêmes restrictions.
Monsieur [N] [W] a été placé en arrêt maladie du 27 février au 27 mars 2019, puis de manière continue à compter du 15 avril 2019.
Par notification du 30 septembre 2019, la caisse primaire d’assurance-maladie du Bas-Rhin a pris en charge l’arrêt maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels (tableau n°57 pour rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite), et a notifié à l’employeur sa décision, par lettre du 30 septembre 2019.
Suivant second avis, daté du 9 décembre 2020, après étude de poste, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte, avec comme commentaire de ne pas affecter à des postes comportant des élévations en charge de l’épaule droite, et, en particulier, aux tâches de pelletage d’ingrédients ou à certaines opérations de maintenance.
La Sas Mars Pf France a effectué, par lettre du 20 janvier 2021, une proposition de reclassement sur un poste en supervision (salle de contrôle process), qui a été refusé par le salarié, selon lettre du 27 janvier 2021.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2021, la Sas Mars Pf France a convoqué Monsieur [N] [W] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2021, la Sas Mars Pf France lui a notifié son licenciement pour inaptitude au poste de technicien de production au process (Pmu) avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 24 juin 2021, Monsieur [N] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Saverne, section industrie, de demandes de contestation de son licenciement, et aux fins d’indemnisation subséquentes, notamment, pour manquement à l’obligation de reclassement, d’indemnisation pour absence de formation professionnelle et absence d’entretien concernant l’évolution professionnelle, d’indemnisation pour défaut de respect de l’obligation de ré entraînement, outre aux fins de production de bulletins de paie et de documents, de fin de contrat, rectifiés.
Après renvoi devant la section activités diverses, par jugement du 24 juin 2022, le conseil de prud’hommes, section activités diverses, a :
— condamné la Sas Mars Pf France à payer à Monsieur [N] [W] les sommes suivantes :
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
* 2 407,98 euros à titre de solde d’indemnité spécifique de licenciement,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
— intimé à la Sas Mars Pf France de régulariser les bulletins de paie et les documents de fin de contrat à la suite de la régularisation de l’indemnité légale de licenciement doublée sous peine d’une astreinte à partir du 15ème jour à compter de la notification du jugement,
— débouté les parties du reste de leurs demandes.
Par déclaration du 20 juillet 2022, Monsieur [N] [W] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf le rejet de la demande de la Sas Mars Pf France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures transmises par voie électronique le 7 mars 2024, Monsieur [N] [W] sollicite l’infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau :
— dise et juge que la rupture du contrat de travail emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la Sas Mars Pf France à lui payer les sommes suivantes :
* 3 594,18 euros net à titre de solde sur indemnité spécifique de licenciement, en quittance et deniers, avec intérêts de retard à compter de la requête,
* 75 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour perte d’emploi avec intérêts de retard à compter du prononcé de la décision,
* 8 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour absence de formation professionnelle avec intérêts de retard à compter du prononcé de l’arrêt,
* 15 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de ré entraînement, avec intérêts de retard à compter de l’arrêt,
* 15 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité à titre subsidiaire, si les juridictions compétentes,, en matière d’indemnisations dans les suites de la faute inexcusable de la maladie professionnelle, ne devaient pas indemniser le préjudice subi,
— condamne la Sas Mars Pf France à lui délivrer des bulletins de paie régularisés, ainsi que les documents de fin de contrat régularisés, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l’arrêt,
— condamne la Sas Mars Pf France à lui payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros pour la procédure de première instance, et 4 000 euros pour la procédure d’appel, outre les dépens de première instance et d’appel.
Par écritures transmises par voie électronique le 24 mai 2024, la Sas Mars Pf France, qui a formé un appel incident, sollicite l’infirmation du jugement sur les condamnations prononcées à son encontre, et que la cour, statuant à nouveau,
in limine litis,
— juge que les demandes de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la perte d’emploi relèvent des juridictions de sécurité sociale, saisies,
— en conséquence, déboute Monsieur [N] [W] de ces demandes,
en tout état de cause,
— déboute Monsieur [N] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
— déboute Monsieur [N] [W] de sa demande d’indemnité pour rupture abusive et en réparation du préjudice subi au titre de la perte d’emploi,
— déboute Monsieur [N] [W] de sa demande de solde sur l’indemnité compensatrice de préavis, outre au titre des congés payés afférents,
— déboute Monsieur [N] [W] de sa demande de solde sur l’indemnité spécifique de licenciement,
— condamne Monsieur [N] [W] à lui rembourser la somme de 2 407, 98 euros, versée le 13 juillet 2022 à titre de complément d’indemnité de licenciement au titre de l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes de Saverne,
— déboute Monsieur [N] [W] de sa demande de délivrance de bulletins de paie documents de fin de contrat, régularisés,
— juge que les bulletins de paie rectifiés, l’attestation Pôle emploi rectifiée et les sommes de tout compte rectifiées, établis et remis en exécution du jugement du conseil de prud’hommes, doivent être annulés,
— déboute Monsieur [N] [W] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du non-respect de l’obligation de ré entraînement,
— déboute Monsieur [N] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour absence de formation professionnelle,
— déboute Monsieur [N] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de tout autre demande,
— condamne Monsieur [N] [W] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 11 juin 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur le manquement à l’obligation de sécurité et le licenciement pour inaptitude
Sur la compétence du juge prud’homal
La Sas Mars Pf France soutient que le juge prud’homal serait incompétent pour apprécier un éventuel manquement à l’obligation de sécurité.
La juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, mais, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l’indemnisation des dommages nés d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il en résulte que la réparation du préjudice allégué par le salarié du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité invoqué au soutien de la reconnaissance d’une maladie professionnelle relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale (Cass. soc. 15 novembre 2023 n°22-18.848).
Il en résulte que, dans le cadre de l’appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement et de la cause de l’inaptitude, le juge prud’homal est compétent pour apprécier l’existence ou non d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, mais incompétent ratione materiae pour statuer sur la demande d’indemnisation pour manquement à l’obligation de sécurité, le manquement invoqué étant le même que dans la présente procédure pour justifier de la faute grave de l’employeur.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’une indemnité pour non respect de l’obligation de sécurité, et la cour déclarera incompétent le juge prud’homal pour ce point, étant précisé que le juge prud’homal ne peut pas recouvrer sa compétence en cas de rejet de la demande d’indemnisation par la juridiction des affaires de sécurité sociale (Pôle social du Tj ou cour d’appel section 4b).
Toutefois, le juge prud’homal est compétent pour statuer sur la demande d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le fond
Monsieur [N] [W] fait valoir que l’inaptitude est la conséquence du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, dès lors tous les postes, dans lesquelles l’employeur l’a affecté, comportaient une manutention importante et le port de charges lourdes, de telle sorte qu’aucun aménagement de poste n’a été effectué suite aux recommandations du médecin du travail.
La Sas Mars Pf France réplique qu’elle a, à compter du 29 novembre 2018, respecté les préconisations du médecin du travail en n’affectant plus le salarié sur des postes comportant des élévations en charge de l’épaule droite, et, notamment, des tâches de pelletage.
Il résulte des propres écritures de l’employeur (page 10 et 11), que, postérieurement aux restrictions précisées par le médecin du travail, le salarié a été affecté à des postes pouvant entraîner des tâches manuelles pouvant entraîner le port, et, donc, nécessairement, des élévations en charge de l’épaule droite (exemples : « Monsieur [W] fait valoir qu’il n’était pas possible d’utiliser le tir palettes pour une palette neuve car la hauteur avoisinait les 2 mètres : cette situation arrivait uniquement lorsque la palette était pleine et faut-il encore qu’à cet instant, Monsieur [W] soit affecté à ce poste’ la tâche consistant à verser dans un bac du dioxyde de titane en sacs de 25 kg : les recettes pouvaient nécessiter en moyenne de sacs de 25 kg maximum par 24 heures, et, si cela tombait sur une équipe à laquelle était affecté Monsieur [W], ce n’était pas nécessairement lui qui effectuait cette tâche »).
L’attestation du responsable de production, Monsieur [B] [O], produite par l’employeur, contrairement à l’affirmation de ce dernier, et à la conclusion du témoin lui-même, permet de relever que le témoin confirme des opérations de pelletage, sur des postes occupés par Monsieur [N] [W], même si le témoin précise que ces opérations étaient limitées dans le temps et quant au poids à pelleter.
Selon attestation de témoin de Monsieur [U] [L], produite par le salarié, durant la présence du témoin, au sein de la Sas Mars Pf France, au mois d’avril et mai 2019, le témoin a constaté que les postes, occupés par Monsieur [N] [W], comportaient de la manutention journalière et hebdomadaire, et, notamment, la manipulation de sacs de 25 kg, et que Monsieur [N] [W] était très souvent au poste « Gravy », où il y a le plus de manipulation (ex : pelletage d’ingrédients 450 kg en moyenne par équipe, remplissage des trémies légumes avec des sacs de 25 kg moyennes une trentaine de sacs par équipe, remplacement des bacs poudres').
Il en résulte qu’il est établi que l’employeur n’a pas respecté les restrictions mentionnées par le médecin du travail, dans son avis du 29 novembre 2018 et rappelées dans un avis du 21 février 2019, de telle sorte que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Monsieur [N] [W].
Or, il résulte de :
la notification de la prise en charge d’une maladie professionnelle, émanant de la Cpam du Bas-Rhin, du 30 septembre 2019, que le salarié a subi une rupture des rotateurs de l’épaule droite, qui a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,
l’avis d’inaptitude, au poste de technicien de production au process (Pmu), du 9 décembre 2020, du médecin du travail, que les autres postes de production comportant des manutentions manuelles et/ou une élévation des membres supérieurs, ou un poste de cariste, sont également contre-indiqués.
Ainsi, l’inaptitude, qui a justifié le licenciement du salarié, est directement liée aux problèmes d’épaule droite, et, en conséquence, a un lien de causalité avec le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité qui a entraîné une aggravation de l’état de santé du salarié.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, ce qui est le cas en l’espèce, au regard des motifs précités, ce dont l’employeur avait nécessairement connaissance, au moment du licenciement, compte tenu des 2 avis d’inaptitude, et de son défaut de respect des restrictions mentionnées dans les avis antérieurs par le médecin du travail.
Le licenciement sera déclaré, conformément à la demande, sans cause réelle et sérieuse, de telle sorte que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande qu’il soit dit que la rupture du contrat emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnisation pour perte d’emploi, qui s’analyse comme une demande d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur un solde d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis
Si Monsieur [N] [W] a interjeté appel du jugement, sur le rejet des demandes à ces titres, il ne formule aucune prétention dans ses dernières écritures.
En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ces demandes.
Sur le salaire mensuel brut de référence
Monsieur [N] [W] fait état d’un salaire brut mensuel de référence de 4 066,18 euros en prenant en compte la période d’octobre 2017 à septembre 2018.
Toutefois, le salarié a été en arrêt de travail continu à compter du mois d’avril 2019, de telle sorte qu’il conviendrait de prendre en compte la période précédant cet arrêt en annulant les effets des arrêts de travail ponctuels sur cette période.
La cour relève que les bulletins de paie font état du maintien du salaire à 100 % pour les arrêts de travail durant la période précédant le mois d’avril 2019.
La cour ne pouvant statuer infra petita, le salaire de référence, mentionné par l’employeur, de 3 879, 93 euros brut sera retenu car supérieur à la moyenne des 3 ou 12 derniers mois précédant le mois d’avril 2019 (en proratisant les primes Team bonus, Team bonus supérieur plan et 13ème mois qui sont annuelles au regard des bulletins de paie), alors que les premiers juges n’ont pas expliqué le calcul retenu pour retenir la somme de 3 999, 33 euros.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Sur l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur [N] [W] sollicite, dans les motifs de ses écritures, l’application de l’article L 1226-15, mais il ne sollicite pas :
la nullité du licenciement, au regard des mentions au dispositif de ses écritures, alors qu’il rappelle, en outre, la jurisprudence de la cour de cassation sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque la dégradation de l’état de santé, amenant à l’inaptitude, est la conséquence du manquement de l’employeur à son obligation d’aménager le poste de travail,
sa réintégration.
Dès lors, Monsieur [N] [W] ne saurait solliciter une indemnisation, en application de l’article L 1226-15 du code du travail, telle que prévue par l’article L 1235-3-1 du code du travail.
Dès lors, seules les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail sont applicables.
Monsieur [N] [W] fait valoir que, compte tenu de son invalidité au niveau de l’épaule droite, il lui est impossible de candidater à des postes de production, et il doit renouveler son suivi médical.
Il produit :
une attestation de pôle emploi d’ouverture de droits à l’allocation d’aide de retour à l’emploi, avec effet au 31 août 2021, prévoyant une allocation nette de 52 euros par jour, pendant 730 jours,
des relevés de situation, édités par pôle emploi, entre les 3 septembre 2021 et 18 janvier 2023 permettant de relever des allocations mensuelles de l’ordre de 1 980 euros net (en dernier état, 1 976, 56 euros sur 31 jours).
Il mentionne, par ailleurs, qu’il bénéficie d’une rente de 774, 72 euros par trimestre.
Au regard de l’article L 1235-3 du code du travail, de l’âge du salarié, à la date du licenciement, de l’ancienneté du salarié, du salaire mensuel de référence brut précité, et du préjudice subi, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera l’employeur à payer à Monsieur [N] [W] la somme de 60 000 euros brut.
Sur un solde d’indemnité spécifique de licenciement
Monsieur [N] [W] a perçu la somme de 65 314 euros au titre de l’indemnité spécifique de licenciement, en application de l’article L 1226-14 du code du travail, sur la base d’un salaire moyen de référence de 3 879, 93 euros brut.
Il n’est pas soutenu que le refus du salarié du reclassement proposé était abusif, alors que l’employeur a payé une indemnité spécifique de licenciement.
L’indemnité prévue par l’article L 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l’employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d’un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l’indemnité prévue à l’article L 1234-5 du code du travail, n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et le paiement de cette indemnité par l’employeur n’a pas pour effet de reculer la date de la cessation du contrat de travail (Cass. soc. 12 décembre 2018 n°17-20.801).
En conséquence, infirmant le jugement, la cour déboutera Monsieur [N] [W] de sa demande de solde au titre de l’indemnité spécifique de licenciement.
Sur l’indemnité lié à l’absence de formation professionnelle
Comme relevé par les premiers juges, il résulte du plan de développement 2020, relatif aux salariés, que ce dernier a bénéficié de 48 actions de formation entre 2015 et 2019.
Par ailleurs, Monsieur [N] [W] ne justifie d’aucun préjudice que lui aurait causé un quelconque manquement de l’employeur à l’obligation de formation, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité à ce titre.
Sur l’indemnité pour non-respect de l’obligation de ré entraînement
Au visa de l’article L 5213-5 du code du travail, Monsieur [N] [W] soutient que l’employeur a manqué à l’obligation de ré entraînement au travail et à la rééducation professionnelle dès lors qu’il était reconnu travailleur handicapé.
Toutefois, comme retenu par les premiers juges, il n’est pas établi que l’employeur disposait de plus de 5 000 salariés de telle sorte que la disposition légale, invoquée par le salarié, n’était pas, en l’espèce, applicable.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité à ce titre.
Sur la production de bulletins de paie et de documents de fin de contrat rectifiés
Monsieur [N] [W] ne précise pas quelles seraient les mentions erronées dans les bulletins de paie remis.
De même, il ne précise pas l’intérêt de percevoir un nouveau reçu pour solde de tout compte rectifié, suite à la présente décision.
Enfin, l’attestation destinée à France travail mentionne bien que la rupture du contrat de travail fait suite à licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, et le salarié ne précise pas quelle serait l’irrégularité affectant l’attestation datée du 18 mars 2021 et produite par l’employeur en sa pièce n°95.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à régulariser des bulletins de paie et des documents de fin de contrat, et la cour, statuant à nouveau, déboutera le salarié de la demande à ce titre.
Sur le remboursement à France Travail
Aux termes de l’article L 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L 1152-3, L 1152-4, L 1235-3, et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé ;
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l’espèce ;
Il conviendra en conséquence d’ordonner le remboursement des indemnités éventuellement versées, en l’espèce, dans la limite de 6 mois.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant pour l’essentiel, à hauteur d’appel, la Sas Mars Pf France sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à Monsieur [N] [W] la somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés à hauteur d’appel, et sa demande, à ce titre, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 24 juin 2022 du conseil de prud’hommes de Saverne SAUF :
en ce qu’il a débouté Monsieur [N] [W] de sa demande qu’il soit dit que la rupture de son contrat de travail emporte les effets d’un licenciement sans cause et sérieuse,
en ce qu’il a débouté Monsieur [N] [W] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte d’emploi,
en ce qu’il a condamné la Sas Mars Pf France au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
en ce qu’il a condamné la Sas Mars Pf France au paiement d’un solde d’indemnité spécifique de licenciement,
en ce qu’il a condamné la Sas Mars Pf France à produire des bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés ;
Statuant à nouveau, sur les chefs infirmés, et y ajoutant
FIXE le salaire brut moyen de référence à la somme de 3 897, 93 euros (trois mille huit cent quatre vingt dix sept euros et quatre vingt treize centimes) ;
DIT que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [N] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la Sas Mars Pf France à payer à Monsieur [N] [W] la somme de 60 000 euros brut (soixante mille euros), à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
DECLARE le juge prud’homal incompétent ratione materiae pour statuer sur la demande d’indemnité pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité au regard de la saisine du juge de la sécurité sociale ;
DEBOUTE Monsieur [N] [W] de sa demande de solde au titre de l’indemnité spécifique de licenciement ;
DEBOUTE Monsieur [N] [W] de sa demande de condamnation de la Sas Mars Pf France à produire des bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés ;
ORDONNE le remboursement par la Sas Mars Pf France aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées le cas échéant à Monsieur [N] [W] dans la limite de 6 mois à compter de la rupture sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail ;
CONDAMNE la Sas Mars Pf France à payer à Monsieur [N] [W] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE la Sas Mars Pf France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la Sas Mars Pf France aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024, signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président de Chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Nationalité ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Défaillant ·
- Appel ·
- Désistement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Famille ·
- Personnes ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Monde ·
- Mère ·
- Cliniques
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Midi-pyrénées ·
- Expertise ·
- Exploitation ·
- Préjudice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Réparation ·
- Expert-comptable ·
- Condamnation ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Enchère ·
- Adjudication ·
- Recevabilité ·
- Suisse ·
- Crédit agricole ·
- Appel ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Nullité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Moyen nouveau ·
- Empêchement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Télétravail ·
- Stress ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Visioconférence ·
- Victime ·
- La réunion ·
- Employeur ·
- Mari
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Commissaire de justice ·
- Rétractation ·
- Sociétés ·
- Secret des affaires ·
- Ordonnance ·
- Informatique ·
- Support ·
- Document ·
- Commerce ·
- Fichier
- Appel sur des décisions relatives au plan de cession ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Assesseur ·
- Appel ·
- Action ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Ressortissant ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Siège ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Mise en état ·
- Renonciation ·
- Interruption d'instance ·
- Procès-verbal ·
- Appel ·
- État ·
- Avocat
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Décès ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice corporel ·
- Non avenu ·
- Expertise ·
- Responsabilité civile ·
- Agression ·
- Consorts ·
- Préjudice moral
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.