Infirmation partielle 26 juin 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 26 juin 2025, n° 23/02870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 7 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 25/473
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 26 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/02870 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ID5V
Décision déférée à la Cour : 07 Juin 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [6]
anciennement dénommée la SA [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant,non comparante, substituée par Me Delphine KAYSER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
INTIMEE :
[5]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Mme [I] [J], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la SA [7], devenue SAS [6], préalablement rejetée par la commission de recours amiable de la [5], d’une décision du 17 juin 2021 par laquelle cette caisse a pris en charge au titre des risques professionnels un accident déclaré survenu le 4 mai 2020 à la salariée [K] [M], le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 7 juin 2023, a déclaré le recours irrecevable et condamné la société à payer à la caisse la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens, aux motifs que la société était irrecevable à demander l’annulation de la décision de prise en charge, alors que cette décision, relevant des seuls rapports entre la victime et la caisse, était définitivement acquise pour la victime.
La société a relevé appel de ce jugement et, par conclusions en date du 23 mai 2024, demande à la cour de':
''infirmer le jugement';
''à titre principal annuler la décision de prise en charge';
''à titre subsidiaire la lui déclarer inopposable';
''débouter la caisse de ses demandes';
''la condamner à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante soulève d’abord que le tribunal a omis de prendre en compte la demande d’inopposabilité de la prise en charge qu’il avait formulée oralement à l’audience puis réitérée par note en délibéré, après que la caisse avait soulevé l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la décision de prise en charge.
L’appelante soutient ensuite que la matérialité de l’accident n’est pas établie, eu égard à l’absence de lésion corporelle survenue aux temps et lieu de travail, et aux témoignages des autres participants à la réunion par visioconférence, qui nient les propos secs et humiliants dont Mme [M] allègue avoir été victime.
L’appelante objecte que la présomption d’imputabilité professionnelle assise sur les dispositions de l’article L.'411-1 du code du travail, précisées en cas de télétravail par celles de l’article L.'1222-9 du même code, ne joue pas dès lors que le malaise invoqué s’est produit au domicile à 19 heures 30, alors que la réunion, et donc le temps de travail, avait pris fin à 18 heures, peu important que la victime ait le statut de cadre au forfait, ce statut n’impliquant pas que tout temps passé au domicile soit du temps de travail, et le malaise allégué s’étant produit hors de la pièce du domicile que la victime avait affectée au travail, ajoutant que Mme [M] n’a déclaré l’accident litigieux que neuf mois après sa prétendue survenance, ce qui est permis par les textes mais prive sa démarche de crédibilité, et ajoutant encore qu’elle souffre par ailleurs de la maladie de [N], étant observé qu’à l’occasion du malaise allégué, son mari lui a donné le traitement médical prescrit pour cette maladie.
L’appelante en déduit, en l’absence de présomption d’imputabilité, qu’il appartient à la caisse de démontrer la réalité de l’accident professionnel, à quoi elle échoue.
La caisse, par conclusions en date du 11 mars 2024, demande à la cour de':
''confirmer le jugement';
''subsidiairement dire la décision de prise en charge opposable à la société';
''la débouter de sa demande au titre de l’article 700 et la condamner à lui payer au même titre la somme de 1'000 euros, ainsi qu’à payer les dépens.
L’intimée soutient d’abord que la demande d’annulation de la décision de prise en charge est irrecevable pour les motifs retenus par le tribunal.
Elle fait ensuite valoir qu’un malaise constitue en lui-même un fait accidentel quelles que soient les lésions qu’il entraîne par ailleurs, et peut constituer en lui-même la seule lésion de l’accident, et que la réalité de l’accident n’est pas contredite par le fait la salariée n’a consulté son médecin traitant que le lendemain, ni par le fait que les arrêts de travail ont été initialement prescrits au titre du risque maladie, ni par le fait qu’elle a déclaré avec retard l’accident à l’employeur.
Elle admet que la présomption d’imputabilité professionnelle de l’accident nécessite d’établir la réalité de l’accident, mais estime que cette preuve résulte du témoignage du mari de la victime, présent lorsque le malaise est survenu au domicile pendant le temps de télétravail.
…/…
Elle en déduit que l’accident litigieux est présumé d’origine professionnelle, sauf preuve contraire d’une origine totalement étrangère au travail, à la charge de l’employeur, qui y manque.
À l’audience du 24 avril 2025, l’intimée a ajouté oralement à ses demandes subsidiaires que son recours soit déclaré recevable. Les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur l’annulation de la décision de la caisse
L’employeur est irrecevable à demander l’annulation de la décision par laquelle la caisse a pris en charge un accident du travail, pour les exacts motifs retenus par le tribunal et adoptés par la cour. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours en annulation de la décision de la caisse.
L’employeur soutient qu’il avait aussi demandé au tribunal de déclarer la prise en charge inopposable, mais ni la note d’audience tenue par le greffe ni les énonciations du jugement n’en font foi, et le tribunal n’était pas tenu de répondre sur ce point à la note en délibéré, postérieure aux débats et non autorisée.
La demande d’inopposabilité est toutefois présentée devant la cour, et sa recevabilité n’est pas contestée par la caisse.
Sur l’inopposabilité de la décision de la caisse
L’article L.'411-1 du code de la sécurité sociale considère comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Il s’en déduit que l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé accident du travail, sauf preuve par l’employeur d’une cause étrangère. L’accident du travail est défini par la jurisprudence, dans le silence de la loi, comme un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle pour le salarié.
Le bénéfice de la présomption d’imputabilité d’un accident au travail suppose la preuve préalable de l’accident. Celle-ci incombe à la partie qui s’en prévaut, en l’espèce la caisse, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, suivant lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Une première déclaration d’accident, établie par l’employeur le 26 février 2021, indique que l’accident s’est produit le 4 mai 2020 à 18 heures, au domicile de la salariée qui participait à une réunion en visioconférence de tous les collaborateurs organisée par l’employeur au sujet du covid-19.
Une seconde déclaration d’accident, établie par la salariée le 7 mars 2021, mentionne que l’accident est survenu le même 4 mai 2020, mais à 19 heures 30, l’intéressée ayant été victime de «'malaise vomissement besoin d’aide'» en raison de «'remarques humiliantes en présence des salariés suite à une question sur les frais'».
Lorsqu’elle a rempli le questionnaire assuré, Mme [M] a relaté qu’à l’issue de la réunion, à laquelle environ 80 salariés étaient connectés, elle a posé une question sur le remboursement des frais téléphoniques engagés du fait du télétravail, mais avait été «'remballée sèchement par Madame [P], coupée et restée sans réponse à [sa] question'», s’étant alors «'sentie vidée, humiliée'». Elle précise avoir ensuite téléphoné à une collègue pour recueillir ses impressions, puis avoir quitté sa pièce de télétravail en vue de rejoindre son salon, mais avoir été «'récupérée'» par son mari dans le couloir et installée dans le canapé, prise alors de vomissements, contre lesquels son mari lui aurait fait prendre du Tanganyl. Mme [M], toujours en réponse au questionnaire, a considéré que le stress engendré par les propos tenus devant ses collègues avaient provoqué chez elle une crise relevant de la maladie de [N].
Le certificat médical initial a été établi le 5 mai 2020 pour «'malaise avec vertige et vomissement suite stress'».
Il résulte de ces éléments que l’accident allégué est constitué par le ton sec et humiliant d’une réponse apportée à Mme [M] devant ses collègues, ce qui aurait engendré pour elle un stress, lequel aurait déclenché une crise de la maladie de [N], maladie dont il est constant qu’elle était préalablement atteinte.
Pour établir le caractère sec ou autrement inapproprié des propos tenus à Mme [M] par Mme [P], la caisse s’appuie d’une part sur les dires de Mme [M], précédemment rappelés, et d’autre part sur le témoignage apporté par son mari, M. [O] [M], en réponse au questionnaire.
M. [M] n’a pas été témoin des échanges en visioconférence. Il confirme seulement que lorsque Mme [M] est sortie de sa pièce de télétravail, elle l’a appelé, ne se sentant pas bien, et qu’il l’a alors aidée à s’allonger sur le canapé, avant de lui donner, à sa demande, le médicament qui lui était prescrit en cas de crise de la maladie de [N].
Ce témoignage est donc limité au constat d’un malaise pouvant avoir pour origine la maladie de [N], survenu après la réunion de travail et hors du lieu de télétravail. Il n’apporte pas d’élément sur la réalité d’un incident verbal susceptible d’avoir engendré un stress lui ' même générateur du malaise.
La réalité de cet incident est en revanche expressément contredite par de nombreuses attestations établies par d’autres participants à la réunion. Ceux-ci confirment que Mme [M] avait posé une question relative au remboursement des frais téléphoniques engagés pour le télétravail, mais convergent sur le fait que la réponse apportée était non-seulement positive et claire, mais surtout professionnelle, courtoise, dénuée d’animosité et exempte de propos déplacés ou humiliants.
Ainsi, la réalité de propos secs, humiliants tenus pendant le temps de travail et générateurs d’un stress ayant conduit à un malaise, n’est pas démontrée par les seules déclarations de Mme [M] contredites par de nombreuses attestations.
En conséquence, la matérialité de l’accident allégué n’étant pas établie, la cour, ajoutera au jugement pour déclarer la prise en charge inopposable à l’employeur.
***
La cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «'donner acte'», de «'constater'», de «'déclarer'» ou de «'dire et juger'» qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs véritables demandes.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Confirme partiellement le jugement rendu entre les parties le 7 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours en annulation de la décision du 17 juin 2021 par laquelle la [5] prise en charge au titre des risques professionnel un accident déclaré par Mme [K] [M]';
L’infirme pour le surplus';
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable le recours en inopposabilité de la même décision à la SAS [6]';
Déclare que cette décision lui est inopposable';
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la [5] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Enchère ·
- Adjudication ·
- Recevabilité ·
- Suisse ·
- Crédit agricole ·
- Appel ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Nullité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Moyen nouveau ·
- Empêchement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Évaluation ·
- Qualification professionnelle ·
- Expertise ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Service ·
- Carcasse ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Voiture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice d'agrement ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Sécurité ·
- Victime ·
- Promotion professionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Saisine ·
- Observation ·
- Appel ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Famille ·
- Personnes ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Monde ·
- Mère ·
- Cliniques
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Tribunaux de commerce
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Midi-pyrénées ·
- Expertise ·
- Exploitation ·
- Préjudice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Réparation ·
- Expert-comptable ·
- Condamnation ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Commissaire de justice ·
- Rétractation ·
- Sociétés ·
- Secret des affaires ·
- Ordonnance ·
- Informatique ·
- Support ·
- Document ·
- Commerce ·
- Fichier
- Appel sur des décisions relatives au plan de cession ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Assesseur ·
- Appel ·
- Action ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Avocat
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Nationalité ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Défaillant ·
- Appel ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.