Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 mars 2025, n° 2505045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505045 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. A B, représenté par Me Kornman, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de le convoquer afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, renouvelable durant toute l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure est utile ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant gambien, né le 20 août 1974, a été titulaire d’une carte de séjour de séjour pluriannuelle, valable jusqu’au 4 février 2020 et dont le renouvellement a été refusé. Depuis le mois de janvier 2025, il a essayé à plusieurs reprises de prendre rendez-vous auprès de la préfecture de police en vue de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui accorder une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
5. Il résulte de l’instruction que M. B, qui a été titulaire d’un titre de séjour pluriannuelle qui a expiré le 4 février 2020 dont le renouvellement a été refusé le 4 août 2020, tente sans succès de déposer une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il dispose d’éléments nouveaux s’agissant de sa vie privée et familiale en France, le message suivant apparaissant sur la plateforme de l’ANEF à chacune de ses tentatives, « votre titre de séjour est expiré depuis plus de 9 mois. Pour envoyer votre demande, nous vous invitons à vous connecter au site internet de la préfecture dont dépend votre résidence pour vous renseigner sur les démarches à effectuer ». Le requérant soutient qu’il est matériellement impossible de présenter sa demande de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, comme exigé par les services préfectoraux, du fait de ce blocage informatique, ce que ne conteste pas le préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense. En outre, M. B démontre avoir tenté de joindre la préfecture de police, via son conseil, afin d’obtenir un rendez-vous, les 13 janvier, 17 février et 20 février 2025, sans obtenir de réponse. Par ailleurs, M. B soutient sans être contesté que sa situation administrative est très précaire, qu’il vit dans l’anxiété permanente d’un contrôle de son droit au séjour et se trouve exposé à un risque d’éloignement. Ainsi, M. B justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous en vue de pouvoir faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la demande de l’intéressé revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ni qu’elle se heurterait à une contestation sérieuse.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de convoquer M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance en vue de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous réserve de la complétude du dossier lors de cette convocation. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance en vue de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour, sous réserve de la complétude du dossier lors de cette convocation.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 mars 2025.
La juge des référés,
Signé,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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