Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 12 mai 2026, n° 24/08651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 12 MAI 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08651 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMZG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2024 – Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1]- RG n° 11-23-1672
APPELANTE
S.A. ELOGIE-[O]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°552 038 200
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
INTIMÉS
Madame [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
Assignation devant la Cour d’Appel de PARIS en date du 28 juin 2024, déposée à l’Etude d’Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
Monsieur [R] [D] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
Assignation devant la Cour d’Appel de PARIS en date du 28 juin 2024, déposée à l’Etude d’Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Roselyne GAUTIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre
Madame Emmanuelle BOUTIE , conseillère
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Catherine SILVAN
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 14 avril 2026 puis prorogé au 12 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Roselyne GAUTIER , Présidente de chambre et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 avril 2014 à effet du 16 avril 2014, la société Immobilière d’Economie Mixte de la Ville de [Localité 2] ([O]) aux droits de laquelle vient la SA Elogie [O] a consenti à Mme [G] [V] et M. [R] [B] [L], un bail à usage d’habitation portant sur un logement n° 260 situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Les loyers et charges étant irrégulièrement payés, la SA Elogie [O] a fait délivrer à Madame [G] [V] et Monsieur [R] [D] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 15 février 2023, pour obtenir paiement de la somme en principal de 2.633,48 €, suivant décompte arrêté au 14 février 2023.
La SA Elogie [O] a par exploit de commissaire de justice en date du 22 mai 2023, saisi le juge des contentieux de la protection d’ivry sur Seine,lequel par jugement du 21 mars 2024, lequel a :
— Condamné Madame [G] [V] et Monsieur [R] [D] [L], solidairement entre eux, à la SA ELOGIE [O] en deniers ou quittances valables, la somme de 3.941,58 €, à titre de loyers et charges impayés au 13 décembre 2023, (terme de novembre 2023 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
— Autorisé Madame [G] [V] et Monsieur [R] [D] [L] à s’acquitter de cette somme au moyen de 26 mensualités consécutives d’un montant minimum de 150 €, chaque mensualité étant payable, en plus du loyer courant dans le courant de chaque mois et pour la première fois dans le courant du mois de mai 2024, puis d’une 27-ème mensualité correspondant au solde de la dette.
— Dit que tous les paiements ainsi effectués s’imputeront sur le capital.
— Rappelé que conformément à l’article 1343-5 du Code Civil, la décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations
d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le
délai fixé par la décision.
— Prononcé la suspension des effets de la clause résolutoire stipulée au contrat de location
conclu entre les parties pendant la durée de ces délais.
— Dit que cette clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué en cas de complet règlement de la dette de loyers et de charges à l’expiration de ces délais.
— Dit qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à son échéance, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant due
deviendra immédiatement exigible,
— Ordonné, dans cette hypothèse, l’expulsion de Madame [G] [V] et de Monsieur
[R] [D] [L] des lieux qu’ils occupent tant de leur personne que de leurs biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec assistance de la force publique si besoin est.
— Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions
des articles 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution
— Condamné Madame [G] [V] et Monsieur [R] [D] [L] à payer à la société ELOGIE [O], en cas de résiliation du bail, une indemnité mensuelle d’occupation des lieux d’un montant de 708 € (sans indexation possible et charges comprises) à partir du 15 avril 2023 jusqu’à parfaite libération des locaux.
— Rejeté les prétentions plus amples ou contraires.
— Rappelé l’exécution provisoire du jugement.
— Condamné Madame [G] [V] et Monsieur [R] [D] [L] aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer, délivré le 15 février 2023, s’élevant à 1 x 147,12 €, de la saisine de la CAF, le 17 février 2023, (dont le coût sera limité à celui d’une lettre recommandée avec accusé de réception), de l’assignation délivrée le 22 mai 2023 s’élevant à 1 x 59,50 € (et non 110,57 €) et de sa dénonciation au préfet le 23 mai 2023 (dont le coût sera limité à 1 €).
La SA Elogie [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 mai 2024.
Pa requête en date du 27 mai 2024 la SA Elogie [O] a saisi le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] en rectification d’omission matérielle.
Par jugement rectificatif en date du 6 juin 2024, le Juge des Contentieux de la Protection d'[Localité 6] a rectifié le dispositif de la décision du 21 mars 2024, complétant celui-ci en prévoyant qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à son échéance, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant 15 jours, l’intégralité des sommes restant due deviendra immédiatement exigible et le contrat de bail liant les parties sera de plein droit résilié sans formalité préalable.
Aux termes de ses conclusions signifiées électroniquement le 26 juin 2024 et auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits des moyens invoqués la société bailleresse appelante demande à la cour de :
REFORMER le jugement rendu le 21 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’IVRY SUR SEINE en ce qu’il a condamné Madame [G] [V] et Monsieur [R] [D] [L] solidairement entre eux à payer à la SA ELOGIE [O], en deniers ou quittances valables, la somme de 3.941,58 € à titre de loyers et charges impayés au 13 décembre 2023 (terme de novembre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
REFORMER le jugement rendu le 21 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’IVRY SUR SEINE en ce qu’il a condamné Madame [G] [V] et Monsieur [R] [D] [L] à payer à la SA ELOGIE [O], en cas de résiliation du bail, une indemnité mensuelle d’occupation des lieux d’un montant de 708,00 € (sans indexation possible et charges comprises), à partir du 15 avril 2023 jusqu’à parfaite libération des locaux.
COMPLETER, en application des dispositions de l’article 462 du Code de procédure
civile et conformément aux termes du jugement rectificatif rendu le 6 juin 2024 par le
Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité d’IVRY SUR SEINE, le
jugement prononcé le 21 mars 2024 par le Juge des Contentieux de la Protection du
Tribunal de Proximité d’IVRY SUR SEINE, en prévoyant qu’à défaut de règlement par
les intimés d’une seule mensualité à son échéance, suivie d’une mise en demeure
restée infructueuse durant 15 jours, l’intégralité des sommes restant due deviendra
immédiatement exigible et le contrat de bail liant les parties sera de plein droit résilié
sans formalité préalable.
CONFIRMER le jugement rendu le 21 mars 2024 par le juge des contentieux de la
protection du Tribunal de proximité d’IVRY SUR SEINE pour le surplus.
Statuant à nouveau :
CONDAMNER Madame [G] [V] et Monsieur [R] [D] [L] solidairement entr’eux à payer à la SA ELOGIE [O], en deniers ou quittances valables, la somme de 3.252,98 euros à titre de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 26 juin 2024, terme de mai 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
CONDAMNER Madame [G] [V] et Monsieur [R] [D] [L], en cas de résiliation du bail, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 15 avril 2023 et jusqu’à la reprise effective des lieux ;
DÉBOUTER Madame [G] [V] et Monsieur [R] [D] [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNER in solidum Madame [G] [V] et Monsieur [R] [D] [L] au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par
Maître Judith CHAPULUT-AUFFRET pour ceux la concernant, conformément aux
dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Mme [G] [V] et M. [R] [B] [L] à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 28 juin 2024 à étude , n’ont pas constitué avocat .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026
MOTIFS
En l’absence des intimés, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, elle ne peut faire droit aux prétentions et moyens de la société appelante que si elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, la cour doit examiner, au vu des éléments de preuve présentés et des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation
La société bailleresse appelante fait valoir qu’en fixant le montant de l’indemnité d’occupation à la somme forfaitaire invariable de 708,00 euros (sans indexation possible et charges comprises), à partir du 15 avril 2023 jusqu’à parfaite libération des locaux, le premier juge n’a pas tenu compte pour apprécier son préjudice, du montant fluctuant facturé mensuellement aux locataires.
Sur ce,
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien.
Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’une indemnité d’occupation mensuelle, dont la nature à la fois indemnitaire et compensatoire permet une évaluation conformément au principe de réparation intégrale du préjudice.
En l’espèce, le jugement critiqué fixe le montant de l’indemnité d’occupation à la somme forfaitaire de 708 euros par mois, somme correspondant à la moyenne des douze derniers mois (sans indexation possible et charges comprises).
Au vu des relevés de compte locatifs produits le montant des échéances locatives varie notamment en raison de la régularisation des provisions pour charges.
Dès lors, en fixant une indemnité forfaitaire invariable, le premier juge n’a pas tenu compte du caractère compensatoire de l’indemnité d’occupation et, n’a ainsi pas assuré la réparation intégrale du préjudice subi par le bailleur.
Il convient donc d’infirmer le jugement et de fixer le montant de l’indemnité d’occupation, à celui du loyer contractuellement dû si le bail s’était poursuivi , majoré des charges et ce, à compter du 15 avril 2023, date de la résiliation du bail dans l’hypothèse où les délais de paiement octroyés ne seraient pas respectés, et ce, jusqu’à la reprise effective des lieux.
Sur le montant du solde locatif
Au vu du relevé locatif produit devant la cour il convient de faire droit à la demande d’actualisation de la dette locative de la société bailleresse et de condamner solidairement Mme [G] [V] et M. [R] [B] [L] à payer la somme de 3.252,98 euros au titre de l’arriéré locatif demeuré impayé suivant relevé locatif du 26 juin 2024, terme de mai 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
Sur la demande fondée sur l’article 462 du code de procédure civile
Le jugement déféré a déjà fait l’objet d’une décision rectificative devenue définitive le 6 juin 2024. Dès lors il n’y a pas lieu de statuer à nouveau en application de l’article 462 du code civil, sur la demande de compléter ledit jugement dans les termes de ladite décision rectificative.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
L’équité commande de ne pas de faire droit à la demande de l’appelant fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans la limite de sa saisine par arrêt par défaut
Confirme le jugement entrepris, dûment rectifié par jugement rectificatif du 6 juin 2024, sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité d’occupation et le montant de la dette locative,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation, à celui du loyer contractuellement dû si le bail s’était poursuivi , majoré des charges et ce, à compter du 15 avril 2023, date de la résiliation du bail dans l’hypothèse où les délais de paiement octroyés ne seraient pas respectés , et ce, jusqu’à la reprise effective des lieux et, condamne in solidum Mme [G] [V] et M. [R] [B] [L] au paiement de ladite indemnité d’occupation,
Condamne solidairement Mme [G] [V] et M. [R] [B] [L] à payerla somme de 3.252,98 euros au titre de l’arriéré locatif demeuré impayé suivant relevé locatif du 26 juin 2024, terme de mai 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette toute autre demande,
Dit que Mme [G] [V] et M. [R] [B] [L] supporteront la charge des dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Chapulut-Auffret.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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