Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 18 mars 2025, n° 23/00791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 27 avril 2023, N° 11-22-000186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 18 mars 2025
N° RG 23/00791 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F77Y
— PV- Arrêt n°
[G] [D] [R] [S] / [X] [B], S.C.P. DEPRETER-[W]-[M]
Jugement au fond, origine Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MOULINS, décision attaquée en date du 27 Avril 2023, enregistrée sous le n° 11-22-000186
Arrêt rendu le MARDI DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [G] [D] [R] [S]
[Adresse 8]'
[Localité 1]
Représenté par Maître Carole GRELLET de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [X] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Sophie DELESQUE de la SCP THOMAS-RIBAL – BONNEFOY – DELESQUE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
S.C.P. DEPRETER-[W]-[M]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 20 janvier 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [G] [S] a fait l’acquisition le 18 novembre 2020 d’un cheval nommé Irish Whisky (né le 1er février 2018 et portant le numéro SIRE 18111828E) de catégorie Trotteur français moyennant le prix de 1.200 € pour une pratique d’équitation de loisir. Le 14 septembre 2021, il a oralement convenu de confier ce cheval à M. [X] [B], exerçant la profession d’entraîneur équin au lieu-dit [Adresse 7] sur le territoire de la commune de [Localité 11] ([Localité 6]), afin de l’éduquer, de l’entraîner et de l’habituer à être monté.
M. [K] a téléphoniquement informé M. [S] que son cheval s’était blessé le 8 octobre 2021 lors d’une sortie en forêt, nécessitant à trois reprises des soins vétérinaires qui ont été facturés à ce dernier le 31 octobre 2021 à hauteur de 412,33 € et le 30 novembre 2021 à hauteur de 198,05 €, soit à hauteur de la somme totale de 610,38 € , par la SCP DEPRETER-[W]-[M], exerçant une activité de clinique vétérinaire à [9]).
Le Dr [T] [W], associé de la SCP DEPRETER-[W]-[M], a établi le 13 décembre 2021 une attestation dont il ressort que ce cheval présentait du fait de cet accident des plaies récentes et des brûlures provoquées par des frottements sur les deux membres postérieurs et plus particulièrement une plaie plus profonde sur la face interne du postérieur droit ne permettant quasiment pas à l’animal de poser ce membre. Ce vétérinaire fait ainsi notamment état d’un retour à une locomotion normale du cheval au pas mais d’une boiterie en mouvement, d’une conséquence de démusculation anormale dans le dos notamment au niveau des lombaires, d’une absence de lésions radiologiques sur le boulet postérieur droit, d’une suspicion radiologique de début de conflit de processus épineux et d’une recommandation de mise au repos au pré afin de laisser le temps à cet animal de se reconstruire et de finir de cicatriser au niveau de son boulet postérieur.
Dans le cadre d’une mesure d’expertise vétérinaire amiable contradictoire diligentée par la société GMF/COVEA, assureur de protection juridique de M. [S], les parties actuellement au litige ont convenu le 1er mars 2022 d’un protocole d’accord écrit et dûment signé, faisant notamment des éléments suivants :
— en dépit d’un bon état général, ce cheval présente une volumineuse cicatrice bourgeonnante en face interne du boulet postérieur droit dont la palpation est très sensible et qui révèle un cas de névrome cicatriciel douloureux, amenant à un pronostic sombre d’une affection invalidante qui n’a pas tendance à guérir spontanément et dont le traitement chirurgical, au demeurant aléatoire, serait d’un coût supérieur à la valeur de l’animal ;
— « Monsieur [B] ne démontre pas que l’accident résulte d’une cause extérieure ni d’un vice propre à l’animal blessé. » ;
— « Aucune faute n’apparaît pouvoir être imputée au praticien. » [Dr [W]] ;
— préjudice matériel direct s’élevant à 500,00 € après prise en compte de la valeur vénale du cheval avant sinistre à hauteur de 1.200,00 € et de sa valeur vénale après sinistre à hauteur de 700,00 € ;
— préjudice matériel indirect à hauteur de la somme totale précitée de 610,38 € dont à déduire des frais de dentisterie à hauteur de 80,00 €, soit à hauteur de 530,38 €, outre des frais d’éducation facturés indûment pendant trois mois à hauteur de 9,60 € sur 90 jours, soit à hauteur de 864,00 € ;
— préjudice s’élevant en conséquence à la somme totale de 1.894,38 €.
Cet accord transactionnel n’ayant pas été exécuté, M. [S] a assigné les 19 et 25 juillet 2022 M. [K] et la SCP DEPRETER devant le tribunal judiciaire de Moulins qui, suivant un jugement n° RG/11-22-000186 rendu le 27 avril 2023, a :
— déclaré recevable les demandes de M. [S] après avoir rejeté la fin de non-recevoir excipée par M. [B] au titre de l’effet de transaction résultant de l’accord transactionnel susmentionné ;
— débouté M. [S] de sa demande tendant à l’indemnisation de ses préjudices, celui-ci ayant réclamé à M. [B] la somme de 2.700,00 € en réparation de son préjudice matériel, la somme de 3.000,00 € en réparation de son préjudice moral et d’affection et une indemnité de 1.500,00 € au titre de ses frais irrépétibles, outre condamnation de ce dernier à conserver à sa charge les frais de garde et d’entretien ainsi que les frais vétérinaires et d’ostéopathie du cheval et à supporter les entiers dépens de l’instance ;
— condamné M. [S] à payer au profit de M. [B] la somme de 2.220,90 € TTC au titre des frais de gardiennage du cheval, celle de 3.259,20 € ayant été demandée à ce sujet par ce dernier ;
— condamné M. [S] à payer au profit de la SCP DEPRETER la somme de 1.090,38 € correspondant au coût total de ses prestations de déplacement et de soins vétérinaires, conformément à la demande formée à ce sujet par cette dernière ;
— débouté M. [S] de sa demande de défraiement formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [S] à payer au profit de SCP DEPRETER une indemnité de 800,00 € au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
— condamné M. [S] à payer au profit de M. [B] une indemnité de 1.200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné M. [S] aux dépens de l’instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 17 mai 2023, le conseil de M. [S] a interjeté appel du jugement susmentionné à l’encontre de M. [B], l’appel portant sur le rejet de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation et toutes les condamnations pécuniaires dont il a fait l’objet (instance n° RG-23/00791).
Par déclaration formalisée par le RPVA le 25 juillet 2023, le conseil de M. [S] a également interjeté appel du jugement susmentionné à l’encontre de la SCP DEPRETER-[W]-[M], l’appel portant sur le rejet de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation et sur toutes les condamnations pécuniaires dont il a fait l’objet (instance d’appel n° RG-23/01212).
Suivant une ordonnance rendue le 2 novembre 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de l’instance n° RG-23/01212 à l’instance n° RG-23/00791.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 13 septembre 2024 dans le cadre du dossier RG-23/00791, M. [G] [S] a demandé de :
' déclarer son appel recevable et fondé ;
' réformer le jugement du 27 avril 2023 du tribunal judiciaire de Moulins ;
' dire que M. [B] a engagé sa responsabilité contractuelle envers lui et le condamner en conséquence à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts de retard à compter d’une mise en demeure du 5 avril 2022 :
* 2.700,00 € en réparation de son préjudice matériel ;
* 3.000,00 € en réparation de son préjudice moral d’affection et agrément ;
' dire que M. [B] conservera à sa charge les frais de garde et d’entretien du cheval et qu’il sera seul tenu au paiement des frais vétérinaires et d’ostéopathie ayant été exposés lors de la garde de cet animal ;
' condamner M. [B] :
* à lui payer une indemnité de 3.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
' Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 14 septembre 2023 dans le cadre du dossier RG-23/00791, M. [X] [B] a demandé de :
' le déclarer recevables et bien fondés en son appel incident du jugement déféré ;
' [à titre principal], réformer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté son exception de transaction et statuer de nouveau sur cette fin de non-recevoir en jugeant irrecevable l’action intentée par M. [S] à son encontre en raison de cette exception de transaction
' à titre subsidiaire,
' infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu l’absence de faute prouvée à son encontre ainsi que son absence de responsabilité et débouter en conséquence M. [S] de l’intégralité de ses demandes ;
' à défaut, limiter l’indemnisation du préjudice à la somme de 530,38 € au titre des frais vétérinaires et à celle de 864,00 € au titre des frais d’éducation ;
' [en tout état de cause] ;
' condamner M. [S] à lui payer la somme de 3.259,50 € en règlement de sa facture de gardiennage du 10 mars 2023 ;
' condamner M. [S] :
* à lui payer une indemnité de 3.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de l’instance.
' confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires ;
' Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 26 décembre 2023 dans le cadre du dossier RG-23/01212, la SCP DEPRETER-[W]-[M] a demandé de :
' à titre principal, confirmer le jugement déféré ;
' à titre subsidiaire, réformer ce même jugement et condamner qui il appartiendra de M. [S] ou de M. [B] à lui payer la somme globale de 1.090,38 € au titre des soins vétérinaires consécutifs à l’accident dont a été victime ce cheval, avec intérêts de retard à compter de la date du 28 septembre 2022 de dépôt de ses conclusions au greffe et capitalisation de droit des intérêts moratoires ;
' [en tout état de cause], condamner [tout succombant] :
* à lui payer une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie 'Motifs de la décision'.
Par ordonnance rendue le 14 novembre 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure.
Lors de l’audience civile collégiale du 20 janvier 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 18 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la recevabilité de l’action de l’appelant
L’article 2044 du Code civil dispose que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit. » tandis que l’article 2052 du Code civil dispose que « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. ».
Il n’apparaît d’abord pas suffisamment probant que le document intitulé « RAPPORT D’EXPERTISE AMIABLE CONTRADICTOIRE », établi le 1er mars 2022 après réunion contradictoire menée le 1er mars 2022 sous la conduite du Pr [I] [P], docteur vétérinaire missionné sur cette expertise amiable d’assurance par la société GMF/COVEA dans le cadre de la mobilisation de l’assurance de protection juridique de M. [S], puisse constituer un procès-verbal de transaction au sens des dispositions législatives susvisées, même si ce document a été dûment signé à la fois par ce dernier et par M. [K].
En effet, si ce document conjointement signé par chacune des parties retient que M. [B] « (') ne démontre pas que l’accident résulte d’une cause extérieure ni d’un vice propre à l’animal blessé. », il n’organise qu’imparfaitement l’indemnisation de M. [S], dans la mesure où il ne se prononce pas sur la totalité des frais vétérinaires litigieux et où il laisse explicitement en suspens la question de l’indemnisation du préjudice moral qui était également invoqué par M. [S]. De plus, il n’est pas contesté que M. [B] n’a en définitive pas payer à M. [S] la somme de 500,00 € mentionnée dans ce document pour être à sa charge en termes d’indemnisation du préjudice qualifié de matériel direct. Il ne peut dès lors se prévaloir de l’opposabilité d’un acte qu’il qualifie d’accord transactionnel sans lui-même s’être préalablement acquitté de la somme susmentionnée.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a jugé recevable cette action introduite par M. [S] à l’encontre de M. [K], l’acte précité du 1er mars 2022 ne pouvant objectivement être considéré comme ayant été un accord transactionnel entre les parties.
2/ Sur les demandes principales formées par l’appelant
M. [S] se prévaut sans aucun visa juridique du fait que M. [K] aurait reconnu contradictoirement sa responsabilité lors de cette réunion d’expertise du 1er mars 2022. En signant ce protocole fixant l’indemnisation du préjudice hors préjudice immatériel et préjudice moral à la somme totale précitée de 1.894,38 €, M. [B] aurait ainsi, selon M. [S], admis sa responsabilité dans des conditions valables et de manière qui lui seraient désormais opposables. En cette occurrence, il importe de rappeler que ce procès-verbal a précisément été établi dans un esprit de transaction dont la ratification par signature n’emporte en conséquence aucun effet recognitif, la finalité transactionnelle recherchée pouvant tout autant reposer sur la reconnaissance de responsabilité que sur l’esprit d’apaisement et de concession conduisant en logique transactionnelle à opter pour une sortie de conflit alternative à la solution contentieuse sans avoir à en indiquer les motifs.
Dans ces conditions, conformément à la jurisprudence habituelle en la matière dans ce cas de figure, il y a lieu d’appliquer à l’instar du premier juge à cette convention orale de pension ainsi que d’entraînement et d’éducation du 14 septembre 2021 portant sur ce cheval les dispositions législatives relevant tout à la fois du contrat de dépôt rémunéré et du contrat d’entreprise, soit :
— celles de l’article 1915 du Code civil suivant lesquelles « Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à charge de la garder et de la restituer en nature. », de l’article 1927 du Code civil dont il résulte que « Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. », de l’article 1928 du Code civil suivant lesquelles notamment « La disposition de l’article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur : (') 2° [si le dépositaire] a stipulé un salaire pour la garde du dépôt. ; (') » et de l’article 1933 du Code civil suivant lesquelles « Le dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait, sont à la charge du déposant. » (contrat de dépôt) ;
— celles de l’article 1789 du Code civil suivant lesquelles « Dans le cadre où l’ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l’ouvrier n’est tenu que de sa faute. » (contrat d’entreprise).
Dans ces deux régimes contractuels, dont M. [S] convient de l’application dans le corps de ses conclusions d’appelant, le dépositaire et opérateur d’entreprise n’est tenu que d’une obligation de moyens quant à la sécurité de l’animal en cas de perte ou d’amoindrissement de celui-ci pendant le dépôt pensionné ou à l’occasion des phases d’éducation et d’entraînement équins. M. [S] convient également dans ses écritures de la circonscription des débats dans le seul cadre de l’obligation contractuelle de moyens. La charge de la preuve d’une faute qui aurait été le cas échéant commise par M. [K] pendant la durée de ce contrat incombe en conséquence à M. [S], étant rappelé que M. [B] ne conteste pas matériellement que ce cheval a été victime le 8 octobre 2022, soit pendant la durée de ce contrat, d’un accident ayant nécessité tous les soins vétérinaires dispensés par la SCP DEPRETER. Il importe dès lors peu de déterminer si ce cheval s’est accidenté du fait d’une chute ou en s’entravant dans des branchages à l’occasion d’une sortie d’entraînement en forêt, le fait matériel de l’accident et des blessures consécutives de l’animal n’étant aucunement contesté.
En l’occurrence, le fait que ce cheval se soit ainsi blessé le 8 octobre 2021 alors qu’il était confié à M. [K] depuis le 14 septembre 2021, soit depuis un peu plus de trois semaines, révèle simplement que ce dernier avait conformément à son contrat commencé la prise en charge d’éducation et d’entraînement de l’animal conformément à ce qui lui était contractuellement demandé. M. [S] lui reproche d’avoir emmené son cheval en forêt, c’est-à-dire dans un cadre non sécurisé alors que cet animal n’était pas débourré, le débourrage devant usuellement se pratiquer dans le cadre d’un entraînement progressif dans un lieu sécurisé excluant par nature tout terrain forestier. Ce reproche n’est pas sérieusement établi dans la mesure où le cheval a été confié à M. [K] alors qu’il était déjà âgé de plus de trois ans et sept mois, ce qui équivaut à un âge où il était censé être déjà débourré. Par ailleurs, ce dernier objecte sans contestations que cette race de cheval Trotteur français est réputée pour sa précocité. Il n’apparaît donc ni prématuré ni imprudent de la part de M. [B] d’avoir emmené ce cheval en forêt le jour de la survenance de cet accident conformément à la mission contractuelle qui lui a été confiée, peu important à ce sujet de déterminer si ce cheval était par ailleurs destiné ou non à être plus spécialement entraîné en vue de la chasse à courre.
Enfin, la circonstance suivant laquelle l’accident s’est déroulé à une distance de plus de 2,5 kilomètres de la propriété de M. [B] apparaît sans incidence dans la mesure où aucun des constats vétérinaires n’établit que le fait d’avoir le cas échéant ramené ce cheval sur son lieu de pension à pied avant de lui prodiguer les premiers soins vétérinaires aurait été une cause d’aggravation de ses blessures. En définitive, aucune faute n’est dès lors démontrée à l’encontre de M. [B] par M. [S] en ce qui concerne la survenance de cet accident.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’accident survenu le 8 octobre 2021 au cheval Irish Whisky relève des risques inhérents à la pratique de l’éducation et de l’entraînement équins sans aucune faute particulière de la part de l’entraîneur et éducateur, excluant de ce fait la responsabilité de M. [B]. Le jugement de première instance sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes formées à titre principal à l’encontre de M. [B] en allégation de préjudices matériels et de préjudice moral.
3/ Sur les demandes en paiement formées par les intimés
Affirmant avoir pris en pension ce cheval du 14 septembre 2021 jusqu’en mars 2022 pendant 165 jours à 7,00 €HT/jour soit 1.155,00 € HT, avoir assuré des prestations d’éducation et d’entraînement de ce cheval pendant 90 jours à 8,00 €HT/jour soit 720,00 € HT et avoir engagé sur cet animal des frais de ferrure à 217,50 € HT et d’ostéopathie à 568,00 € HT ainsi que des frais de transport à hauteur de 92,00 € et de 60,00 €, M. [B] réclame à M. [S] le paiement de la somme totale principale de 2.812,50 € HT soit 3.259,50 € TTC, que le premier juge a ramené à la somme de 2.220,90 € TTC.
En l’occurrence, c’était juste titre que le premier juge a considéré que l’entraînement du cheval n’avait pu se poursuivre durant trois mois dans la mesure où celui-ci était handicapé dès le 8 octobre 2021, date de survenance de l’accident. Les frais d’entretien et d’entraînement du cheval doivent dès lors être cantonnés à la seule période du 14 septembre au 8 octobre 2021. Par ailleurs, M. [B] ne produit pas davantage en cause d’appel qu’en première instance les justificatifs des frais de ferrure dont il fait état. Compte tenu enfin de la juste application des taux de TVA, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a refixé cette créance principale à la somme de 2.220,90 € TTC, à la charge de M. [S].
La créance de soins vétérinaires et de déplacement de la SCP DEPRETER à hauteur de la somme totale de 1.090,38 € est pleinement fondée dans son principe comme dans son montant. Le jugement de première instance dès lors sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [S], propriétaire de l’animal, à en acquitter le montant.
4/ Sur les autres demandes
Compte tenu des motifs qui précèdent à titre principal, la demande formée à titre subsidiaire par M. [B] aux fins de limitation du préjudice de M. [S] aux somme de 530,38 € pour les frais vétérinaires et de 864,00 € pour les frais d’éducation devient sans objet.
Il en est de même en ce qui concerne la demande subsidiaire de la SCP DEPRETER qui devient aussi sans objet dans la mesure où elle obtient entièrement satisfaction dans sa demande principale de confirmation du jugement de première instance.
Le jugement de première instance sera confirmé en toiutes ses décisions de rejet d’application et d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que d’imputation des dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [B] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 2.500,00 €, à la charge de M. [S].
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la SCP DEPRETER les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 1.500,00 €, à la charge de M. [S].
Enfin, succombant à l’instance, M. [S] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG/11-22-000186 rendu le 27 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Moulins.
Y ajoutant.
CONDAMNE M. [G] [S] à payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— une indemnité de 2.500,00 € au profit de M. [X] [B] ;
— une indemnité de 1.500,00 € au profit de la SCP DEPRETER-[W]-[M].
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [G] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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