Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 6 mars 2025, n° 23/03332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mende, 13 septembre 2023, N° 19/00283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03332 – N°Portalis DBVH-V-B7H-I7IN
AB
TJ DE MENDE
13 septembre 2023
RG :19/00283
[Z]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
Copie exécutoire délivrée
le 06 mars 2025
à :
Me Guilhem Nogarede
Me Jean Carrel
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 06 MARS 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Mende en date du 13 septembre 2023, N°19/00283
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [X] [Z]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] (42)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Guilhem Nogarede de la Selarl Gn Avocats, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Eric Dumonteil de la Scp Dumonteil Eric, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
INTIMÉE :
La société anonyme coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES RCS de Lyon n° 605 520 071,
venant aux droits de la Banque Populaire Loire et Lyonnais, RCS de Lyon n° 956 507 875 suivant procès-verbal de son assemblée générale du 07 décembre 2016 ayant décidé de sa fusion-absorption
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean Carrel de la Selarl Cabinet Carrel, plaidant/postulant, avocat au barreau de Lozere
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 06 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 31 août 2012, la société coopérative Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (la Banque Populaire) a conclu un contrat de dépôt à vue sous le numéro [XXXXXXXXXX06] avec la société Homeo, dont M. [X] [Z] était le président.
Le 1er octobre 2012, elle a consenti à la société Homeo un prêt n°07043278 d’un montant de 100 000 euros, d’une durée de 84 mois au taux de 3.70 % l’an et au TEG de 5,298875 %, en vue de financer l’achat d’un fonds de commerce et un fonds de roulement .
M. [X] [Z] s’est porté caution solidaire le 16 novembre 2012.
Par jugement du 22 mars 2019, le tribunal de commerce de Mende a prononcé la liquidation judiciaire de la société Homeo, devenue la société Momento Deco.
La société Banque Populaire a déclaré sa créance le 20 décembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2019, elle a mis en demeure M. [Z] de régler la somme de 28 945,81 euros au titre du solde débiteur du compte courant du prêt puis l’a par acte du 19 octobre 2019, assigné à cette fin devant le tribunal judiciaire de Mende qui par jugement contradictoire du 13 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Mende :
— a condamné M. [X] [Z] à lui verser :
Au titre du prêt professionnel
— 27 289,51 euros en principal et 2 730,37 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 3,70 %, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 3 décembre 2021 jusqu’à parfait paiement,
— un euro correspondant à l’indemnité de recouvrement de 5 % sur le capital restant dû,
Au titre du solde débiteur du compte courant
— 1 000,74 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2021 jusqu’à parfait paiement,
— a ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1342-2 du Code civil,
— a autorisé M. [X] [Z] à se libérer de sa dette moyennant 23 versements mensuels de 125 000 euros, outre une 24° mensualité venant solder la dette, en principal, intérêts et frais,
— dit que la première échéance devra être payée au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suivra la signification du présent jugement, sauf meilleur accord entre les parties,
— a dit qu’à défaut de paiement à bonne date d’une seule échéance ainsi fixée, la totalité de la dette deviendra de nouveau immédiatement exigible,
— a ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— a rejeté le surplus des demandes en ce compris les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. [X] [Z] aux dépens de la première instance.
M. [X] [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 octobre 2023.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, la procédure a été clôturée le 19 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 9 janvier 2025 pour être mise en délibéré au 6 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 24 janvier 2024, M. [X] [Z] demande à la cour'
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— de débouter la Banque Populaire,
— de juger qu’il n’est tenu au titre de l’engagement de caution qu’à hauteur de 1 020,70 euros correspondant au solde débiteur du compte courant Homeo,
A titre subsidiaire
— de juger qu’il ne peut être tenu au titre du prêt que des sommes dont il faut déduire la garantie OSEO à hauteur de 40 %,
— de juger qu’à défaut de prise en charge d’OSEO la société Banque Populaire sera condamnée à lui payer la somme de 10 915 euros pour inexécution fautive à son préjudice,
En tout état de cause
— de juger qu’il pourra se libérer en vingt quatre mois,
— de condamner la Banque Populaire à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 22 avril 2024, la société Banque Populaire demande à la cour':
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— de déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande tendant à voir rechercher sa responsabilité,
— de débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de le condamner en cause d’appel à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*sportée de l’engagement de caution
Pour condamner M. [Z] au titre de son engagement de caution, le tribunal a jugé que celui-ci était régulier, qu’il ne démontrait aucun vice du consentement ni disproportion.
L’appelant soutient s’être engagé non pour cautionner le prêt professionnel mais seulement le compte de dépôt à vue ouvert le 31 août 2012.
L’intimée réplique que l’acte de cautionnement ne distingue pas de quelle dette il garantit le règlement, que l’appelant s’est engagé pour toutes les sommes dues par sa société.
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil applicable à l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, dans l’acte de caution du 16 novembre 2012, M. [Z] a écrit ' en me portant caution de la société d’Homeo, dans la limite de 50 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de dix ans, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Homeo n’y satisfait pas lui même. En renonçant au bénéfice de discussion définie à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec Homeo, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement Homéo'.
L’acte de cautionnement portait donc sur les dettes de la société Homeo, sans distinction, aucune mention du contrat ne faisant référence à un engagement limité dans son objet à une seule dette de celle-ci et la circonstance selon laquelle un nantissement garantissait également le prêt litigieux est sans effet sur la portée de l’engagement de l’appelant, qui est donc caution tant du contrat de compte de dépôt à vue du 31 août 2012 que du prêt professionnel conclu le 1er octobre 2012 par la société Homeo.
* garantie Oseo
L’appelant soutient à l’appui de ses prétentions un nouveau moyen, en allèguant que la souscription de cette garantie par l’intimée lui interdisait de réclamer le paiement de sa créance avant de l’avoir mise en oeuvre.
L’intimée réplique que cette garantie, qu’elle seule pouvait mettre en oeuvre, n’avait qu’un caractère subsidiaire dont était parfaitement informé l’appelant puisqu’elle était annexée au contrat de prêt.
En l’espèce, les conditions générales de cette garantie, effectivement annexées au contrat de prêt, prévoient en leur article 2 ' la garantie ne bénéficie qu’à l’établissement intervenant ( l’établissement de crédit). Elle ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment par le bénéficiaire ( l’emprunteur) et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette'.
L’article 10 prévoit que l’établissement bancaire 'exerce les diligences nécessaires en vue du recouvrement de la totalité de la créance et tient Oseo informée du déroulement de la procédure et de l’état des recouvrements. (…). Toutes les sommes recouvrées à la suite des poursuites engagées pour le recouvrement de la créance garantie, viennent en déduction de cette créance. (…) Lorsqu’il est constaté, en accord avec Oseo, que toutes les poursuites utiles ont été épuisées, Oseo régle la perte finale et les dits intérêts, au prorata de sa part de risque.'
Il en résulte que la garantie Oseo n’a qu’un caractère subsidiaire et n’intervient qu’après épuisement des voies de recours contre le débiteur principal et des autres garants pour suppléer la carence de ceux ci.
Le moyen soulevé est donc rejeté comme infondé.
*recevabilité de la demande à l’encontre de la banque
L’appelant soutient que l’intimée a commis une faute en ne mobilisant pas la garantie Oseo et demande à titre subsidiaire, à défaut de déduction de cette garantie, sa condamnation à lui payer 10 915 euros à ce titre, soit 40% de la somme réclamée.
L’intimée réplique qu’il s’agit d’une demande nouvelle présentée en cause d’appel comme telle irrecevable.
Aux termes de l’article 564 ancien du code de procédure civile applicable au litige, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, la demande principale de l’appelant consiste à ne pas payer les sommes réclamées au titre du contrat de prêt, et à titre subsidiaire il soulève un nouveau moyen au titre d’une garantie Oseo. C’est dans l’éventualité où il ne serait pas fait droit à ce moyen que l’appelant demande la condamnation de la banque au titre d’une faute pour ne pas l’avoir mis en oeuvre, en lien de causalité avec son préjudice dont il demande réparation à hauteur du montant garanti.
Il s’agit d’une demande nouvelle tendant à voir reconnaître la responsabilité de la banque sur le fondement délictuel pour ne pas avoir mis en oeuvre tous les moyens à sa dispositions pour se faire régler de sa créance.
Cette demande est donc irrecevable.
*demande de délai
Pour allouer à M. [Z] des délais de paiement, le tribunal a jugé que sa demande était justifiée au regard de sa situation.
L’appelant sollicite de nouveaux délais conformes à ses demandes de réduction de la dette.
L’intimée demande la confirmation du jugement de ce chef.
En l’espèce, le jugement étant confirmé sur le montant des sommes auxquelles a été condamné l’appelant, et celui-ci ne faisant état d’aucun élément financier de nature à permettre une nouvelle évaluation de sa demande de délai cette demande est rejetée et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
* dépens et article 700
Succombant à l’instance, l’appelant sera condamné à en supporter les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la somme de 1 500 euros à l’intimée au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Mende du 13 septembre 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [Z] aux dépens d’appel,
Condamne M. [X] [Z] à payer à la somme de 1 500 euros à la société Banque Populaire Auverge Rhône Alpes par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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