Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 24 avr. 2025, n° 23/04796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 12 octobre 2023, N° 2022J00157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. DBE
C/
[P]
copie exécutoire
le 24 avril 2025
à
Me Garraud
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 24 AVRIL 2025
N° RG 23/04796 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5UF
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS DU 12 OCTOBRE 2023 (référence dossier N° RG 2022J00157)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. DBE prise en la personne de Madame [E] [V], gérante
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL, avocat au barreau de DIEPPE
ET :
INTIME
Monsieur [I] [P] exerçant sous l’enseigne PEGAZE France
[Adresse 4]
[Localité 3]
PV 659 le 20 février 2024
***
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2022 la SAS DBE a fait assigner M. [I] [P], exerçant sous l’enseigne Pegaze » devant le tribunal de commerce d’Amiens aux fins d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes de :
-1.551,19 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des factures,
-2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
-2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire rendu le 12 octobre 2023, le tribunal de commerce d’Amiens a débouté les parties de toutes leurs demandes et a condamné la SAS DBE aux dépens.
Par un acte en date du 22 novembre 2023, la SAS DBE a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 30 mai 2024, la SAS DBE conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner M. [P] à :
— lui payer les sommes de 1.551,19 euros au titre du remboursement des factures, de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
— lui communiquer l’ensemble des éléments techniques nécessaires pour retrouver le bon fonctionnement de l’image et de l’entreprise sur les deux sites internet www.letoillebienetre.fr et www.letoillecreative.fr et une autonomie complète comme prévu au contrat.
Elle expose que courant 2018, Mme [V] exerçant au sein de la SAS DBE a souscrit deux contrats avec M. [P], exerçant sous l’enseigne « Pegaze » aux fins de création et de maintenance de deux sites internet, l’un dédié au bien être (L’étoile bien-être) et l’autre aux activités créatives (L’étoile créative).
Elle explique que :
— le site « L’étoile bien-être » sera installé en avril 2019 mais ne sera plus administré au début de l’année 2020, ne disposant pas des codes d’accès, de sorte que restent en ligne des informations erronées comme l’adresse, les tarifs et qu’elle ne peut plus communiquer sur les activités nouvelles,
— le site « L’étoile créative » ayant pour but de mettre en ligne des produits à vendre ne sera jamais installé ;
Elle indique qu’elle a payé le prix de création des deux sites et qu’à compter de mai-juin 2020, M. [P] cessera tout contact.
Elle fait valoir qu’elle est bien fondée à obtenir, sur le fondement de l’article 1217 du code civil des dommages et intérêts et la communication forcée des codes administrateurs et des logos. Elle indique que s’agissant de l’activité « Atelier créative », elle a un stock qu’elle n’a pas pu mettre en ligne et sollicite l’indemnisation de sa valeur au 1er mars 2020.
La déclaration d’appel et les conclusions de la SAS DBE ont été signifiées par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2024 à M. [P] avec établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses. M. [P] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Les articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d’ordre public.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Au soutien de sa demande en paiement, la SAS DBE produit trois factures des 17 décembre 2018, 9 octobre 2019 et 3 décembre 2019 émises par l’enseigne « Pégase » portant la mention réglée pour un montant total de 1.551,19 euros. Le tribunal de commerce devant lequel M. [P] a comparu et a sollicité le paiement de la somme de 910 euros correspondant aux frais de renouvellement et de certificat SSL, a, par ailleurs constaté que le principal avait été réglé par la SAS DBE dont il était pris acte par la présente décision.
Ces factures décrivent la création de deux sites www.letoillebienetre.fr et www.letoillecreative.fr , avec la mise en 'uvre d’une adresse mail personnalisée pour chacun, la conception et la mise en place d’une charte graphique personnalisée, une mise à jour tous les mois, la mise à jour d’une page d’achats/panier/réservation, la création des logos, la création des pages de réseaux sociaux, la publication des premiers postes.
S’agissant du site « Etoile créative », il a été notamment prévu un site web pro, une conception dynamique pour mobile et tout autre support, un nombre de pages illimité, une activation en cours au 15/12/2019 et une mise en ligne au 16/12/2019 avec une formation de 2 h à son administration incluse.
La SAS DBE verse aux débats des mails et sms échangés entre [E] [V] (administratrice des deux sites) et M. [P] entre le 30 octobre 2019 et le 20 avril 2020 dont il résulte que la SAS DBE a sollicité à plusieurs reprises des informations relatives à la gestion du premier site (s’agissant de la maintenance et de l’actualisation des données) et à la création du deuxième.
C’est ainsi que M. [P] écrit en avril 2020 par sms « j’ai deux trois améliorations à refaire sur le site et je demande au fournisseur le transfert du site sur un espace web 100 % consacré à toi’ J’en aurais ainsi le contrôle seulement avec ton accord une fois tout terminé et surtout une fois formée. Normalement, tu seras finalisée cette semaine mais si tu as des produits que tu y veux voir de suite envoie les moi, profites-en, je te formerais sur d’autres produits ».
« Le site créatif est en ligne, faut juste que je le change de serveur mais il est accessible (') Je suis dispo à partir de 14h30 alors appelle quand tu veux »
Par mail du 26 mai 2020, à une demande de rendez-vous de [E] [V], [I] [P] répond « Le changement de serveur n’ayant pas eu lieu dans les temps et au vu de l’urgence, j’ai refait le site entièrement avec tes dernières directives, et cela pour qu’il soit en route cette semaine et ainsi t’en passer la main le plus vite possible.
Si tu veux rajouter des produits avant pour le faire tourner le temps que tu apprennes, envoies moi d’autres produits, mais il est évident pour moi de ne pas le garder en main et de bien te le transmettre mais il faut bien me donner toutes tes directives car par la suite c’est surtout du support que je ferais avec une prise en main si vraiment il y a un gros problème.
Je t’envoie les nouveaux codes RGPD. En même temps, nous regarderons pour te former à l’ajout de produits et nous verrons ensuite par ajout de nouvelles pages et nous terminerons par le processus Facebook et Instagram comme prévu.
Te souhaitant une bonne réception de cet email ».
En réponse à ce mail, [E] [V] écrit le 4 juin 2020 « Sauf erreur, je n’ai pas reçu les codes d’accès dont tu as parlé. Merci pour ça. Peut-on fixer un rdv (je peux me déplacer si c’est plus facile pour toi). A te lire à ce sujet ».
Postérieurement à ce dernier mail, la SAS DBE démontre qu’elle n’a plus eu de nouvelles de M. [P], et ce, en dépit d’une première mise en demeure par pli recommandé du 17 août 2020 avec avis de réception signé le 19 août 2020 et une deuxième mise en demeure du 16 septembre 2020 avec avis de réception signé le 18 septembre 2020. Dans ces deux missives, elle indiquait à M. [P] qu’il était « en défaut d’obligation de résultat concernant le site internet
« L’étoile créative » non abouti à ce jour » et lui proposait de trouver une solution amiable et à défaut transmettrait l’affaire à la protection juridique de son assurance MAAF PRO.
Au vu de ces éléments la cour estime que la SAS DBE prouve que M. [P] a exécuté de manière imparfaite les obligations contractées auprès de cette dernière et pour lesquelles il a été payé. S’agissant du premier site, il est justifié de ce que la SAS DBE a réglé à hauteur de 145 euros le 3 décembre 2019 une facture ayant pour objet « site internet : renouvellement annuel », et cependant, elle est dans l’impossibilité matérielle d’actualiser ses données.
Toutefois, il y a lieu de relever que la SAS DBE ne conteste pas avoir utilisé ce site la première année.
S’agissant du deuxième site, la SAS DBE établit ne pas avoir obtenu les codes d’accès à la mise en 'uvre de ce dernier. L’inefficience de ce site est ainsi démontrée.
Dans ces conditions, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, la cour décide que la réparation des conséquences de l’exécution imparfaite d’un des contrats et de l’inexécution du deuxième sera indemnisée par la condamnation de M. [P] à payer à la SAS DBE la somme de 1.300 euros au titre du remboursement des factures. Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement de ce chef.
En revanche s’agissant du stock de marchandises, la SAS DBE n’est pas fondée à en obtenir le paiement dans la mesure où la pièce qu’elle produit est un simple listing édité par ses soins et non corroboré par d’autres documents. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SAS DBE de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
S’agissant de la demande de communication d’éléments techniques sous astreinte, dans la mesure où, d’une part, la SAS DBE a obtenu le remboursement des factures à hauteur de l’inexécution contractuelle, et d’autre part, au vu de l’ancienneté de l’affaire il n’est pas démontré que le référencement sur internet soit toujours d’actualité, il convient de débouter la SAS DBE de sa demande sur ce point et par conséquent de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] succombant, il sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner M. [P] à payer à la SAS DBE la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Amiens, sauf en ce qu’il a débouté la SAS DBE de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts et de communication d’éléments techniques sous astreinte.
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [I] [P] à payer à la SAS DBE les sommes de :
-1.300 euros au titre du remboursement des factures,
-2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne M. [I] [P] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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