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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 18 déc. 2025, n° 24/04545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 18 DECEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 24/04545 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3J7
Société ALLIANZ ASSURANCES
C/
[M] [DV]
[EA] [I]
[UK] [NJ] épouse [I]
[HZ] [OW]
[OF] [IV] épouse [OW]
[FS] [SN]
[MZ] [GT] épouse [SN]
[FB] [VG]
[PX] [Z] épouse [VG]
[SZ] [CB]
[L] [U]
[PB] [T]
[DE] [XI]
[YJ] [XT]
[AW] [TJ]
[XD] [W] épouse [TJ]
[FS] [F]
[P] [LH] épouse [F]
[GC] [AD]
[EW] [AD]
[B] [PG]
[M] [HD]
[ER] [AO]
[PL] [C]
[RH] [LY]
[M] [MI]
[E] [G]
[UF] [H]
[S] [LC]
[UF] [J]
[JW] [ZF] épouse [J]
[BT] [IE]
[N] [KG]
[Y] [CZ]
[GH] [A] épouse [CZ]
[BK] [YE]
[DP] [GY]
[VB] [ZK] épouse [GY]
[WH] [K]
[AN] [X]
[AE] [RC]
[WC] [HU]
[O] [V] épouse [YE]
[Y] [FX]
Société AXA ASSURANCES IARD
Société AXA FRANCE IARD
[AE] [RC]
S.A.S. LES MANDATAIRES
Compagnie d’assurance SMABTP*
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MUTUELLES DU [Localité 47]
S.A.R.L. PROMOTIS PROVENCE
Société 3 A ARCHITECTES ASSOCIES
Société ANM CONSULTANTS
Société AXA ENTREPRISES IARD
Société AXA FRANCE IARD
Société LE GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION – GFC -
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
Société QUALICONSULT
Société SOL ESSAIS
[KX] [JA] [OW]
[SD] [MD], [KB] [X]
[ER] [AO] épouse [HD]
[AB] [RM], [YO] [HD]
[OK] [VR], [TE], [SI] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Céline CONCA
Me Gille ALLIGNIER
Me CAPINERO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 1815307.
APPELANTE
Société ALLIANZ ASSURANCES
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES
Monsieur [M] [DV]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [EA] [I]
né le 17 Avril 1957 à [Localité 48] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 50]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [UK] [NJ] épouse [I]
demeurant [Adresse 50]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [HZ] [OW]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [OF] [IV] épouse [OW]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [FS] [SN]
demeurant [Adresse 34]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [MZ] [GT] épouse [SN]
demeurant [Adresse 34]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [FB] [VG]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [PX] [Z] épouse [VG]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [SZ] [CB]
demeurant [Adresse 35]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [U]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [PB] [T]
demeurant [Adresse 43]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [DE] [XI]
demeurant c/ M. [T] – [Adresse 29]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [YJ] [XT]
demeurant [Adresse 52]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [AW] [TJ]
demeurant [Adresse 51]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [XD] [W] épouse [TJ]
demeurant [Adresse 51]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [FS] [F]
demeurant [Adresse 49]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [LH] épouse [F]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [GC] [AD]
demeurant [Adresse 39]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [EW] [AD]
demeurant [Adresse 39]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [B] [PG]
demeurant [Adresse 37]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [M] [HD]
demeurant [Adresse 41]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [ER] [AO]
demeurant [Adresse 41]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [PL] [C]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [RH] [LY]
demeurant [Adresse 27]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [M] [MI]
demeurant [Adresse 28]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [G]
demeurant [Adresse 28]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [UF] [H]
demeurant [Adresse 40]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [S] [LC]
demeurant [Adresse 40]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [UF] [J]
demeurant [Adresse 45]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [JW] [ZF] épouse [J]
demeurant [Adresse 44]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [BT] [IE]
demeurant [Adresse 21]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [KG]
demeurant [Adresse 21]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [CZ]
demeurant [Adresse 30]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [GH] [A] épouse [CZ]
demeurant [Adresse 30]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [BK] [YE]
demeurant [Adresse 22]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [DP] [GY]
demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [VB] [ZK] épouse [GY]
demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [WH] [K]
demeurant [Adresse 46]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [AN] [X]
demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [AE] [RC] en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 42] sis [Adresse 25]
[Adresse 25]
défaillant
Madame [WC] [HU] Prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société ANM CONSULTANTS
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Georges DEMIDOFF de la SELARL IDEACT SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
Madame [O] [V] épouse [YE]
demeurant [Adresse 22]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [Y] [FX] en qualité de « Mandataire liquidateur » de « BATI 06 »venant aux droits de Me [FX] a en conséquence refusé l’acte), demeurant [Adresse 18]
défaillant
Société AXA ASSURANCES IARD en sa qualité d’assureur de la Société QUALICONSULT
demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Société AXA FRANCE IARD agissant en qualité d’assureur de la SARL ANM CONSULTANTS, demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Maître Maître [AE] [RC], en qualité de liquidateur judiciaire du GROUPE [TO]
demeurant [Adresse 25]
défaillant
S.A.S. LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [ZP] [NE] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS 3A ARCHITECTES ASSOCIÉS
demeurant [Adresse 24] / FRANCE
défaillante
Société SMABTP en qualité d’assureur de la SARL LG ENTREPRISE, demeurant [Adresse 33]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Constitution aux lieu et place de Maître [D] [CO]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. MUTUELLES DU [Localité 47] en qualité d’assureur BATI 06, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. PROMOTIS PROVENCE
demeurant [Adresse 31]
défaillante
Société 3 A ARCHITECTES ASSOCIES liquidateur SAS LES MANDATAIRES Maître [ZP] [NE]
demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Société ANM CONSULTANTS prise en la personne de Madame [WC] [HU], es qualité de 'liquidateur amiable’ de la société ANM CONSULTANTS,
demeurant [Adresse 10]
défaillante
Société AXA ENTREPRISES IARD en qualité d’assureur de la Société QUALICONSULT), demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL ANM CONSULTANTS, demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Benjamin RACINET, avocat au barreau de PARIS
Société LE GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION – GFC -
demeurant [Adresse 26]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF – prise en sa qualité d’assureur de la société 3A ARCHITECTES ASSOCIES
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Société QUALICONSULT, demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Société SOL ESSAIS
demeurant [Adresse 54]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
PARTIES INTERVENANTES
Madame [KX] [JA] [OW] Venant aux droits de son père Monsieur [HZ] [OW] décédé le 07 Juillet 2023
demeurant [Adresse 23]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [SD] [MD], [KB] [X] Venant aux droit de son père Monsieur [JF] [X], décédé le 12 Mars 2017
demeurant [Adresse 20]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [ER] [AO] épouse [HD] Venant aux droits de Monsieur [M] [HD] décédé le 05 Février 2018
demeurant [Adresse 32]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [AB] [RM], [YO] [HD] Venant aux droits de Monsieur [M] [HD] décédé le 05 Février 2018.
demeurant [Adresse 38]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [OK] [VR], [TE], [SI] [X] venant aux droits de son père [JF] [X]
demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Les demandeurs à l’initiative du litige de première instance sont acquéreurs de maisons individuelles dans le cadre juridique de ventes en l’état futur d’achèvement (VEFA) conclues avec la SCI [Adresse 42], au titre d’une opération générale de construction d’un lotissement.
Ce projet immobilier désigné sous l’appellation « [Adresse 42] » concernait la construction de 40 villas du T4 au T5 avec terrasses, garages et jardins privatifs sur le territoire de la Commune de [Localité 53], [Adresse 36].
Les travaux ont été conduits en corps d’état séparés ; les principaux intervenants à l’opération étaient les suivants :
— La SCI [Adresse 42] : maître de l’ouvrage, le Groupe SARRAIL était le gérant statutaire de la SCI [Adresse 42],
— Les SARL GROUPE SARRAIL et SARL PROMOTIS PROVENCE : promoteurs immobiliers,
— LA SARL 3A ARCHITECTES ASSOCIES, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) : mission complète de maître d''uvre,
— La SAS QUALICONSULT EXPLOITATION SUD-EST, assurée auprès de la société AXA ENTREPRISES IARD
— LA SARL ANM CONSULTANTS, assurée auprès de la société AXA ASSURANCES IARD : ordonnancement et pilotage (à partir d’avril 2008)
— La société SOL ESSAIS : mission de reconnaissance géotechnique au stade de l’avant-projet (mission G11/G12),
— La société CIP, chargée de l’établissement des plans « béton armé »,
— La société LG ENTREPRISES, assurée auprès de la SMABTP, travaux de nettoyage du terrain, démolitions de dalles et de voiries existantes, déblais en masse des villas et voiries, remblaiements et apports en terre végétale.
— Concernant le lot gros-'uvre, la société SOBATIM (antérieurement à juin 2008), assurée auprès de la société ALLIANZ, la société BATI 06 (de juin à septembre 2008), assurée auprès de la société MMA IARD, la société Active Provence Carrelage (APC) (postérieurement à septembre 2008), assurée auprès de la société MMA IARD.
Le maître de l’ouvrage a souscrit les assurances obligatoires suivantes :
— la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS : assurance dommage-ouvrage, CNR
— GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION (GFC) : garantie extrinsèque d’achèvement, prévue par le régime de la vente en l’état futur d’achèvement aux articles R261.1, R261.21 et R261.24 du Code de la Construction et de l’Habitation.
Plusieurs procédures ont été diligentées dans le cadre de ce litige.
Par actes d’huissier des 16 au 23/06/2011, [M] [DV], [EA] [I] et [UK] [I] née [NJ], [HZ] [OW] et [OF] [OW] née [IV], [FS] [SN] et [MZ] [SN] née [GT], [FB] [VG] et [PX] [VG] née [Z], [SZ] [CB] et [L] [U], [PB] [T] et [DE] [XI], [YJ] [XT] veuve [UP], [AW] [TJ] et [XD] [TJ] née [W], [FS] [F] et [P] [F] née [LH], [GC] [AD] et [EW] [AD], [B] [PG], [M] [HD], et [ER] [AO], [PL] [C], [M] [MI] et [E] [G], [UF] [H] et [S] [LC], [UF] [J] et [JW] [J] née [ZF], [BT] [IE] et [N] [KG], [Y] [CZ], et [GH] [CZ] née [A], [BK] [YE] et [O] [YE] née [V], [DP] [GY] et [VB] [GY] née [ZK], [WH] [K], [JF] [X] et [AN] [X] ci-après appelés soit les acquéreurs, ont assigné devant le TGI de Marseille au visa des articles 1134,1147,1184,1610,1611 du code civil la SCI [Adresse 42], la SARL GROUPE SARRAIL, la SARL PROMOTIS PROVENCE, le GFC aux fins d’obtenir réparation des préjudices résultant de l’inachèvement de l’opération immobilière en conformité avec les engagements du promoteur.
Par actes d’huissier des 20 juillet au 31 août 2010, la SCI [Adresse 42], la SARL GROUPE SARRAIL, la SARL PROMOTIS PROVENCE ont appelé en garantie les constructeurs (entreprises, maîtres d''uvre et contrôleur) et leurs assureurs soit :
la MAF, la SOCIETE 3A ARCHITECTES ASSOCIES, la SOCIETE QUALICONSULT EXPLOITATION SUD-EST, la SOCIETE ANM CONCULTANTS, la SOCIETE LG ENTREPRISES, la SMABTP, la SOCIETE ACTIVE PROVENCE CARRELAGE, AXA ASSURANCES IARD en qualité d’assureur de la société ANM CONSULTANTS, la SOCIETE BATI 06, prise en la personne de son liquidateur Me [Y] [FX], MUTUELLES DU [Localité 47] IARD en qualité d’assureur de BATI 06, AXA ENTREPRISES IARD, en qualité d’assureur de QUALICONSULT, la SOCIETE SOBATIM, prise en la personne de son liquidateur Me [UK] [WM], AGF en sa qualité d’assureur de SOBATIM et SOL ESSAIS.
Les experts [VL] [R] et [XN] [VL] désignés par ordonnance de référé ont déposé leur premier rapport le 29 juillet 2011 indiquant en conclusion que l’ensemble des travaux de reprise représente un coût de 1.117.317€ alors que des travaux de démolition et reconstruction doivent être envisagés pour un montant de 2.104.147,13€.
Les experts distinguent les désordres apparents (notamment fissures et affaissement des planchers des combles) des non apparents (fondations), insuffisance au regard de la réglementation sismique, harpages des murs, murs de soutènement)
Ils imputent les désordres à des carences importantes de la maîtrise d’ouvrage (choix des entreprises étant entendu que trois entreprises de gros-'uvre se sont succédées), et refus de faire intervenir un BET d’exécution lors de la mise en 'uvre des fondations), de la maîtrise d''uvre (acceptation des carences du maître d’ouvrage et défaut de surveillance des travaux, de direction des entreprises), du contrôleur (contrôle superficiel) et des entreprises de gros 'uvre intervenues sur le chantier.
Par un jugement rendu le 18 octobre 2011, le tribunal de grande instance de MARSEILLE, saisi par le GFC dans le cadre d’une nouvelle procédure à jour fixe, a jugé qu’il revenait au GFC de décider des modalités de reprise des travaux et que dans cette perspective, aucune nouvelle mission d’expertise complémentaire n’était utile.
Par arrêt du 28 mars 2013, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé ce jugement.
Par acte d’huissier du 1er février 2012 le GFC a appelé en garantie la MAF en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Par actes d’huissiers du 07 octobre 2013, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS a attrait devant cette juridiction, aux fins d’appel en garantie, les sociétés QUALICONSULT EXPLOITATION SUD EST, ACTIVE PROVENCE CARRELAGE, AXA France IARD en qualité d’assureur de QUALICONSULT, ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de SOBATIM et MMA IARD en qualité d’assureur de BATI 06 et APC.
La MAF a appelé en garantie la SAS QUALICONSULT EXPLOITATION SUD-EST et son assureur axa France iard, la SA ALLIANZ, assureur de la société SOBATIM, MMA IARD, assureur de la société BATI 06, la société ACTIVE PROVENCE CARRELAGE assurée par la société MMA IARD ;
Monsieur [RC], mandataire judiciaire aux procédures de liquidations judiciaires de la SCI [Adresse 42] et de la SARL GROUPE SARRAIL a été attrait à la procédure par actes d’huissier du 26 juin 2014.
Par acte d’huissier du 15 mars 2016 le GFC a été attrait à la procédure par le liquidateur amiable de la société ANM CONSULTANTS et AXA ASSURANCES ([WC] [HU])
Par acte d’huissier du 05 septembre 2016, la société GFC a appelé au litige la SMABTP, assureur de ANM CONSULTANTS.
Après reprise des travaux, les acquéreurs ont refusé la livraison des villas de la tranche 1.
Par assignations à jour fixe délivrées à l’encontre des acquéreurs MM. et Mmes [OW], [DV], [SN] et [I], la SCI LES [Adresse 42] a sollicité que soit prononcée la livraison de leurs villas respectives, leur condamnation à en prendre respectivement possession et à s’acquitter du paiement du solde du prix de vente.
Suite à sa désignation par jugement avant dire droit du 27 juin 2013 07 février 2014, l’expert [VL] [R] a déposé un nouveau rapport le 21 janvier 2014.
Par un jugement rendu le 9 juillet 2018, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a :
— Dit recevable l’action introduite à l’encontre de la SCI LES [Adresse 42] par LE GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION (GFC) ;
— Déclaré irrecevables toutes les autres actions introduites à l’encontre de la SCI LES [Adresse 42] ;
— Déclaré irrecevables toutes les actions introduites à l’encontre de la SARL Groupe SARRAIL ;
— Dit recevables mais non fondées toutes les actions introduites à l’encontre de la SARL PROMOTIS PROVENCE,
— Déclaré irrecevables toutes les actions introduites à l’encontre de la société SOBATIM
— Déclaré irrecevables toutes les actions introduites à l’encontre de la société BATI 06 ;
— Déclaré irrecevables toutes les actions introduites à l’encontre de la société APC ;
— Déclaré irrecevable l’action récursoire introduite par la MAF à l’encontre de la SA MMA ;
— constaté que les actions introduites par la SCI LES [Adresse 42] et la SARL Groupe SARRAIL sont suspendues
— reçu l’intervention volontaire des sociétés QUALICONSULT et QUALICONSULT EXPLOITATION ILE DE FRANCE venant aux droits de la société QUALICONSULT EXPLOITATION SUD EST ;
— Constaté que la prescription quinquennale alléguée par la Mutuelle des Architectes Français Assurances (MAF) n’est pas acquise ;
— Déclaré le présent jugement commun et opposable à Maître [AE] [RC], ès qualités de mandataire judiciaire aux procédures de liquidation judiciaire de la SARL GROUPE SARRAIL et de la SCI LES [Adresse 42], et [WC] [HU], prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société ANM CONSULTANTS.
— condamné in solidum la société 3A ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la Mutuelle des Architectes Français Assurances (MAF), la Compagnie ALLIANZ IARD, assureur de la Société SOBATIM, et la SA MUTUELLES DU [Localité 47] IARD, en sa qualité d’assureur de la société APC, à payer aux requérants, les sommes suivantes :
— au titre de leur préjudice matériel : une somme totale de 2.773.907,99 €
' 138 813,99 € à [M] [DV]
' 159 224,77 € à [EA] et [UK] [I]
' 141 841,70€ à [HZ] et [OF] [OW]
' 139 889,40€ à [FS] et [MZ] [SN]
' 126 248,56 € à [FB] et [PX] [VG]
' 99 915,36 € à [SZ] [CB] et [L] [U]
' 93 307,37€ à [PB] [T] et [DE] [XI]
' 128 279,02 € à [YJ] [UP]
' 128 174,88 € à [AW] et [XD] [TJ]
' 123 141,80 € à [FS] et [P] [F]
' 102 261,34 € à [GC] et [EW] [AD]
' 122 582,56 € à [B] [PG]
' 113 374,64 € à [M] [HD] et [ER] [AO]
' 102 114,58 € à [PL] [C]
' 134 062,06 € à [M] [MI] et [E] [G]
' 152 363 € à [UF] [H] et [S] [LC]
' 101 559 € à [UF] et [JW] [J]
' 89 760,00 € à [BT] [IE] et [N] [KG]
' 98 773,73 € à [Y] et [GH] [CZ]
' 106 571,99 € à [BK] et [O] [YE]
' 149 864,6 € à [DP] et [VB] [GY]
' 96 800 € à [WH] [K]
' 124 983,64 € à [JF] et [AN] [X]
— au titre de leur préjudice moral : une somme totale de 1.285.000 €
' 37 000,00 € à [M] [DV]
' 55 000,00 € à [EA] et [UK] [I]
' 55 000,00€ à [HZ] et [OF] [OW]
' 60 000€ à [FS] et [MZ] [SN]
' 66 000,00 € à [FB] et [PX] [VG]
' 37 000,00 € à [SZ] [CB] et [L] [U]
' 66 000,00€ à [PB] [T] et [DE] [XI]
' 66 000,00 € à [YJ] [UP]
' 55 000,00 € à [AW] et [XD] [TJ]
' 66 000,00€ à [FS] et [P] [F]
' 66 000,00 € à [GC] et [EW] [AD]
' 57 000,00 € à [B] [PG]
' 57 000,00 € à [M] [HD] et [ER] [AO]
' 57 000,00€ à [PL] [C]
' 57 000,00 € à [M] [MI] et [E] [G]
' 66 000,00 € à [UF] [H] et [S] [LC]
' 66 000,00€ à [UF] et [JW] [J]
' 57 000,00 € à [BT] [IE] et [N] [KG]
' 55 000,00 € à [Y] et [GH] [CZ]
' 57 000,00 € à [BK] et [O] [YE]
' 37 000,00 € à [DP] et [VB] [GY]
' 35 000 € à [WH] [K]
' 55 000,00€ à [JF] et [AN] [X]
— au titre de l’article 700 du Code de procédure civile : 5.000 € chacun
— Dit que, dans leurs rapports entre elles, la société 3A ARCHITECTES ASSOCIES, supportera la charge de la condamnation à hauteur du tiers et la Compagnie ALLIANZ-IARD, assureur de la Société SOBATIM, la SA MUTUELLES DU [Localité 47] IARD, en sa qualité d’assureur de la société APC, à hauteur du neuvième chacune ;
— Dit que, dans leurs rapports entre elles, la société 3A ARCHITECTES ASSOCIES sera garantie de cette condamnation par la MAF, en sa qualité d’assureur de la société 3A ARCHITECTES ASSOCIES ;
— Dit que, pour ce sinistre unique, la MAF, en sa qualité d’assureur de la société 3A ARCHITECTES ASSOCIES, pourra opposer un plafond de 1 750 000 € et une franchise de 7588,90 € maximum, y compris aux tiers ;
— Dit que, pour ce sinistre unique, la Compagnie ALLIANZ-IARD, assureur de la Société SOBATIM, pourra opposer un plafond de 1 500 000 € et une franchise de 2400 € maximum, y compris aux tiers ;
— Dit que, pour ce sinistre unique, la SA MUTUELLES DU [Localité 47] IARD, en sa qualité d’assureur de la société APC, pourra opposer un plafond de 1 477 052€ et une franchise de 1230 € maximum, y compris aux tiers ;
— Débouté la SARL PROMOTIS PROVENCE de ses demandes ;
— Débouté LE GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION (GFC) de ses demandes ;
— Rappelé que ces sommes produiront, de droit, intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
— Dit que le présent jugement sera communiqué à [VL] [R] et [XN] [VL], experts, à la diligence du greffe de cette juridiction ;
Selon déclaration au greffe en date du 26 septembre 2018, LE GFC a interjeté appel du jugement (procédure enregistrée sous le n°RG 18/15307).
Selon déclaration au greffe en date du 6 octobre 2018, la SA ALLIANZ IARD a interjeté appel de ce jugement (procédure enregistrée sous le n°RG 18/15916).
Les affaires ont été jointes par ordonnance du Conseiller de la mise en état du 17 mai 2019.
***
Par arrêt en date du 7 mars 2024, la chambre 1-4 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence :
Confirme le jugement déféré dans les limites de la saisine de la Cour en ce qu’il a :
Dit irrecevable les actions dirigées contre les sociétés BATI O6, SOBATIM et la SARL SARRAIL
Dit que, dans leurs rapports entre elles, la société 3A ARCHITECTES ASSOCIES sera garantie des condamnations prononcées à son encontre par la MAF, en sa qualité d’assureur de la société 3A ARCHITECTES ASSOCIES ;
Dit que, pour ce sinistre unique, la MAF, en sa qualité d’assureur de la société 3A ARCHITECTES ASSOCIES, pourra opposer un plafond de 1 750 000 € et une franchise de 7588,90 € maximum, y compris aux tiers ;
Dit que, pour ce sinistre unique, la Compagnie ALLIANZ-IARD, assureur de la Société SOBATIM, pourra opposer un plafond de 1 500 000 € et une franchise de 2400 € maximum, y compris aux tiers ;
Dit que, pour ce sinistre unique, la SA MUTUELLES DU [Localité 47] IARD, en sa qualité d’assureur de la société APC, pourra opposer un plafond de 1 477 052€ et une franchise de 1230 € maximum, y compris aux tiers.
Rejeté la demande du GFC en paiement de la somme de 150 000 euros à titre de dommages intérêts au titre des frais internes de gestion du sinistre
Rejeté la demande du GFC en paiement de la somme de 150 000 euros à titre de dommages intérêts pour le défaut d’encaissement du prix de vente malgré plusieurs jugements rendus.
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit recevable au visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile les demandes des acquéreurs ;
Dit irrecevable la demande du GFC de réformation du jugement de première instance en ce qu’il a déclaré irrecevables certaines des demandes et débouté d’autres ainsi qu’il a été exposé dans la déclaration d’appel.
Dit irrecevable comme prescrites les demandes des acquéreurs en ce qu’elles sont dirigées contre la société ALLIANZ en sa qualité d’assureur de SOBATIM et la société MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société APC
Dit irrecevables les demandes des acquéreurs en ce qu’elles sont dirigées contre la SCI LES [Adresse 42] et la société SARRAIL à défaut de rapporter la preuve de l’accomplissement des formalités de déclaration de créances à la procédure de liquidation judiciaire de ces entreprises.
Rejette toutes les demandes dirigées contre la société Qualiconsult, la société ANM CONSULTANTS, la société PROMOTIS PROVENCE, la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société BATI 06, la société AXA ASSURANCES IARD.
Condamne in solidum la société 3A ARCHITECTES et son assureur LA MAF à payer aux acquéreurs
*au titre du préjudice de jouissance :
Villa 2 : [M] [DV] : 114 188,99 euros
Villa 3 : monsieur [EA] [I] et madame [UK] [NJ] : 112 807,67 euros
Villa 8 : [KX] [OW] et madame [OF] [IV] épouse [OW] : 123 398 euros
Villa 9 : [FS] [SN] et [MZ] [GT] épouse [SN] : 122 016,40 euros
Villa 13 : [FB] et [PX] [VG] :82884,20 euros
Villa 14 : [SZ] [CB] et [L] [U] : 83451,90 euros
Villa 15 : [PB] [T] et [DE] [XI] :76285€ euros
Villa 16 : [YJ] [UP] :86321,77 euros
Villa 17 : [AW] et [XD] [TJ] :85939,98 euros
Villa 18 : [OK] [X], [SD] [X] et [AN] [X] : 85558,19 euros
Villa 19 : [FS] et [P] [F] :85181,40 euros
Villa 20 : [GC] et [EW] [AD] :82510 euros
Villa 21 : [B] [PG] :83 648,51 euros
Villa 23 : [YO] [HD] et [ER] [AO] :81309,72 euros
Villa 24 : [PL] [C] :74000 euros
Villa 25 : [M] [MI] et [E] [G] 82858,54 euros
Villa 26 : [UF] [H] et [S] [LC] :81400 euros
Villa 35 :[JW] [J] née [ZF] :80660 euros
Villa 36 : [BT] [IE] et [N] [KG] :75480 euros
Villa 37 : [Y] [CZ] et [GH] [A] :81030 euros
Villa 38 : [BK] [YE] et [O] [V] :78810 euros
Villa 39 : [DP] et [VB] [GY] :96143,14 euros
Villa 40 : monsieur [WH] [K] : 96 800 euros
*Au titre de leur préjudice financier :
Villa 2 : monsieur [M] [DV] : 24625 euros
Villa 3 : monsieur [EA] [I] et madame [UK] [NJ] : 41039 euros
Villa 8 : madame [KX] [OW] et madame [OF] [IV] épouse [OW] : 17476 euros
Villa 9 : monsieur [FS] [SN] et madame [MZ] [GT] épouse [SN] : 17873 euros
Villa 13 : [FB] et [PX] [VG] : 19661,89 euros
Villa 14 : [SZ] [CB] et [L] [U] : 19796,56 euros
Villa 16 : [YJ] [UP] : 19768,90euros
Villa 17 : [AW] et [XD] [TJ] :20386,91 euros
Villa 18 : [OK] [X], [SD] [X] et [AN] [X] : 18121,47 euros
Villa 19 : [FS] et [P] [F] : 18369,66 euros
Villa 20 : [GC] et [EW] [AD] : 3482,50 euros
Villa 21 : [B] [PG] : 18039,30 euros
Villa 23 : [YO] [HD] et [ER] [AO] : 14028,05 euros
Villa 24 : [PL] [C] : 6268,87 euros
Villa 25 : [M] [MI] et [E] [G] 82858,54 euros
Villa 26 : [UF] [H] et [S] [LC] : 24865,68 euros
Villa 36 : [BT] [IE] et [N] [KG] : 4741,88 euros
Villa 37 : [Y] [CZ] et [GH] [A] :1669,23 euros
Villa 38 : [BK] [YE] et [O] [V] :10807,35 euros
Villa 39 : [DP] et [VB] [GY] : 18121,47euros
*Au titre du préjudice moral :
Villa 2 : [M] [DV] : 7040 euros
Villa 3 : monsieur [EA] [I] et madame [UK] [NJ] : 17600 euros
Villa 8 : [KX] [OW] et madame [OF] [IV] épouse [OW] : 17600 euros
Villa 9 : [FS] [SN] et [MZ] [GT] épouse [SN] : 26400 euros
Villa 13 : [FB] et [PX] [VG] : 21900 euros
Villa 14 : [SZ] [CB] et [L] [U] : 11025 euros
Villa 15 : [PB] [T] et [DE] [XI] :14600 euros
Villa 16 : [YJ] [UP] :21900 euros
Villa 17 : [AW] et [XD] [TJ] :14600euros
Villa 18 : [OK] [X], [SD] [X] et [AN] [X] : 14600 euros
Villa 19 : [FS] et [P] [F] :22200 euros
Villa 20 : [GC] et [EW] [AD] :25900 euros
Villa 21 : [B] [PG] : 10950 euros
Villa 23 : [YO] [HD] et [ER] [AO] :18500 euros
Villa 24 : [PL] [C] :11100 euros
Villa 25 : [M] [MI] et [E] [G] :14800 euros
Villa 26 : [UF] [H] et [S] [LC] : 29600 euros
Villa 35 : [JW] [J] née [ZF] :18500 euros
Villa 36 : [BT] [IE] et [N] [KG] : 18500 euros
Villa 37 : [Y] [CZ] et [GH] [A] : 14800 euros
Villa 38 : [BK] [YE] et [O] [V] : 14800 euros
Villa 39 : [DP] et [VB] [GY] : 14700 euros
Villa 40 : monsieur [WH] [K] : 7040 euros
Déboute les acquéreurs de leur demande de réparation du préjudice résultant d’une perte de valeur non établie.
Dit recevable et bien fondé à hauteur de 1/9 l’appel en garantie de la société 3A ème ARCHITECTES et son assureur LA MAF dirigé contre la société ALLIANZ du chef des condamnations précitées prononcées au bénéfice des acquéreurs.
Dit recevable et bien fondé à hauteur de 1/9ème l’appel en garantie de la société 3A ARCHITECTES et son assureur LA MAF dirigé contre la société MMA IARD assureur de l’entreprise APC du chef des condamnations précitées prononcées au bénéfice des acquéreurs.
Condamne in solidum la société 3A ARCHITECTES et son assureur LA MAF à payer au GFC en qualité de subrogé de la SCI [Adresse 42] la somme de 445 758 ,28 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du paiement
Condamne la société ALLIANZ en qualité d’assureur de la société SOBATIM à payer au GFC en qualité de subrogé de la SCI [Adresse 42] la somme de 171 445,41 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du paiement
Condamne la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société APC à payer au GFC en qualité de subrogé de la SCI LES [Adresse 42] la somme de 171 445,41 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du paiement.
Fixe la créance du GFC à la procédure de liquidation judiciaire de la SCI LES [Adresse 42] à 1 234 407€ HT augmentée de la TVA applicable au jour du paiement.
Condamne in solidum la société 3A ARCHITECTES et son assureur LA MAF, la société ALLIANZ en qualité d’assureur de la société SOBATIM, la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société APC à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la somme de 2000 euros chacun à [M] [DV], monsieur [EA] [I] et madame [UK] [NJ] ensemble, [KX] [OW] et madame [OF] [IV] épouse [OW] ensemble, [FS] [SN] et [MZ] [GT] épouse [SN] ensemble, [FB] et [PX] [VG] ensemble, [SZ] [CB] et [L] [U] ensemble, [PB] [T] et [DE] [XI] ensemble, [YJ] [UP], [AW] et [XD] [TJ] ensemble, [OK] [X], [SD] [X] et [AN] [X] ensemble, [FS] et [P] [F] ensemble, [GC] et [EW] [AD] ensemble, [B] [PG] ,[YO] [HD] et [ER] [AO] ensemble, [PL] [C], [M] [MI] et [E] [G] ensemble, [UF] [H] et [S] [LC] ensemble, [JW] [J] née [ZF], [BT] [IE] et [N] [KG] ensemble, [Y] [CZ] et [GH] [A] ensemble, [BK] [YE] et [O] [V] ensemble , [DP] et [VB] [GY] ensemble, monsieur [WH] [K].
— la somme de 15000 euros au GFC.
— la somme de 4000€ à Qualiconsult et AXA ASSURANCE IARD ensemble
— la somme de 3000€ chacun à la société ANM CONSULTANTS représentée par son liquidateur madame [HU] et à son assureur AXA France IARD
— la somme de 3000€ à la société SOL ESSAIS
— la somme de 3000€ à la SMABTP. Condamne le GFC à payer à l’entreprise SOL ESSAIS et à son assureur AXA France IARD la somme de 3000 euros.
Condamne in solidum la société 3A ARCHITECTES et son assureur LA MAF, la société ALLIANZ en qualité d’assureur de la société SOBATIM, la société MMA IARD à payer les dépens de première instance et d’appel incluant les frais d’expertise et avec distraction au profit des avocats qui en ont fait l’avance.
Rejette toutes les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que dans les rapports entre la société 3A ARCHITECTES et son assureur LA MAF, la société ALLIANZ en qualité d’assureur de la société SOBATIM, la société MMA IARD la charge définitive des condamnations aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile incombe pour un tiers à chacun.
***
Le 10 avril 2024, la SA ALLIANZ IARD a déposé une requête en omission de statuer, aux termes de laquelle elle sollicite :
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
JUGER que l’arrêt rendu par la Cour d’appel le 7 mars 2024 est affecté d’une omission de statuer qu’il convient de rectifier ;
Par conséquent,
RECTIFIER le dispositif de l’arrêt rendu par la Cour d’appel le 7 mars 2024 en y ajoutant, les mentions suivantes :
« JUGER ET DECLARER que la garantie A souscrite auprès de la SA ALLIANZ IARD ne peut être mobilisée en l’absence de dommages de nature accidentelle,
JUGER ET DECLARER que la garantie B souscrite auprès de la SA ALLIANZ IARD ne peut être mobilisée en raison des exclusions de garanties stipulées, lesquelles sont opposables aux tiers,
JUGER ET DECLARER que la garantie dommages immatériels non consécutifs ne peut être mobilisée, les réclamations formulées par les parties demanderesses ne répondant pas aux conditions de mise en 'uvre de cette garantie,
JUGER ET DECLARER que les garanties D et E souscrites auprès de la SA ALLIANZ IARD ne peuvent être mobilisées en raison de la date de la DOC et de l’absence de réception des travaux,
JUGER ET DECLARER qu’en l’absence de dommage matériel garanti, la garantie dommages immatériels consécutifs ne peut être mobilisée,
En conséquence, JUGER ET DECLARER qu’aucune des garanties souscrites auprès de la SA ALLIANZ IARD ne peut être mobilisée,
REJETER toute demande formulée par quelque partie que ce soit contre la SA ALLIANZ IARD.
En tout état de cause :
CONDAMNER toute partie succombante à payer à la Compagnie ALLIANZ la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris ceux de première instance et ceux de référé.»
ORDONNER la mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée
LAISSER les dépens à la charge du Trésor Public.
La SA ALLIANZ soutient que l’arrêt concerné est ainsi affecté d’une omission en ce qu’il n’a pas statué sur ses prétentions en ce qu’elle sollicitait le rejet de toute demande formée à son encontre en qualité d’assureur de la société SOBATIM.
Cette requête a été enrôlée sous le numéro 24.4545.
Les sociétés AXA ASSURANCE IARD, AXA ENTREPRISE IARD, la SA AXA France IARD et la société QUALICONSULT, par conclusions notifiées le 29 octobre 2024 demandent à la Cour de :
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,
STATUER ce que de droit sur la requête en omission de statuer présentée par la société ALLIANZ,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Madame [L] [U], Monsieur [UF] [H], Madame [UK] [I] née [NJ], Monsieur [EA] [I], Monsieur [PB] [T], Madame [E] [G], Madame [AN] [X], [PL] [C], Madame [P] [F] née [LH], Monsieur [FS] [F], Monsieur [WH] [K], Madame [JW] [J] née [ZF], Monsieur [UF] [J], Monsieur [DP] [GY], Madame [VB] [GY] née [ZK], Madame [S] [LC], Monsieur [FB] [VG], Madame [PX] [VG] née [Z], Monsieur [M] [DV], Madame [B] [PG] née [PG], Madame [YJ] [UP] née [XT], Madame [EW] [AD], Monsieur [GC] [AD], Madame [RH] [LY], Monsieur [Y] [CZ], Madame [GH] [CZ] née [A], Madame [DE] [XI], Monsieur [AW] [TJ], Madame [XD] [TJ] née [W], Madame [N] [KG], Monsieur [BT] [IE], Madame [O] [YE] née [V], Monsieur [BK] [YE], Madame [MZ] [SN] née [GT], Monsieur [FS] [SN], Monsieur [M] [MI], Monsieur [SZ] [CB], Madame [ER] [AO], Madame [OF] [OW] née [IV], intimés ;
Madame [KX] [JA] [OW] venant aux droits de Monsieur [HZ] [OW] décédé le 07 Juillet 2023 et Madame [OF] [OA] [IV] épouse [OW], Monsieur [SD] [MD], [KB] [X] venant aux droits de son père Monsieur [JF] [X], Monsieur [OK] [VR], [TE], [SI] [X] venant aux droits de son père Monsieur [JF] [X] décédé le 12 Mars 2017, Madame [ER] [HD] née [AO] venant aux droits de Monsieur [M] [HD] décédé le 05 Février 2018, Madame [AB] [RM], [YO] [HD], intervenants volontaires, par conclusions notifiées le 31 octobre 2024 demandent à la Cour de :
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
REJETER la requête en omission de statuer déposée par la société ALLIANZ
CONDAMNER la société ALLIANZ à verser à chacun des acquéreurs la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société ALLIANZ aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que les demandes formées par la société ALLIAZN ont déjà été tranchées par la Cour qui a constaté que la responsabilité de la société ALLIANZ était engagée et a retenu la mobilisation de ses garanties. Ils considèrent donc que les demandes présentées par ALLIANZ ont pour finalité de remettre en cause la décision de la Cour, ce qui n’était possible que dans le cadre d’un pourvoi en cassation.
Ces conclusions ont été signifiées à la SAS LES MANDATAIRES en qualité de mandataire judiciaire de la SAS 3A ARCHITECTES ASSOCIES par acte remis à domicile le 28 janvier 2025.
Par conclusions notifiées le 20 octobre 2025, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent à la Cour de :
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile,
Rejeter la requête en omission de statuer déposée par la société ALLIANZ IARD,
Débouter la société ALLIANZ IARD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société ALLIANZ IARD à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens de procédure,
Ecarter l’exécution provisoire, si ce n’est pour les demandes formulées par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Elle soutient que la Cour a bien statué sur les demandes mentionnées par la société ALLIANZ dans sa requête en omission de statuer ; que faire droit à cette requête aurait pour effet de modifier les termes de la décision rendue.
Par acte en date du 7 janvier 2025, la SA ALLIANZ IARD a donné assignation en intervention forcée à la SAS ES MANDATAIRES en qualité de mandataire judiciaire de la SAS 3A, l’acte ayant été remis à personne habilitée.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’omission de statuer :
En application de l’article 462 du Code de procédure civile :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement ».
En application de l’article 463 du Code de procédure civile :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
En l’espèce, il convient de relever que si les demandes formées aux termes de la requête de la SA ALLIANZ sont précédées d’un visa de l’article 462 précité, c’est bien une requête en omission de statuer qui est soumise à la Cour puisqu’il est expressément reproché à la décision concernée de n’avoir pas statué sur des demandes qu’elle avait formulées.
La SA ALLIANZ expose en effet dans sa requête que devant la Cour, elle avait formulé les demandes suivantes :
Sur les garanties souscrites auprès de la SA ALLIANZ IARD :
JUGER ET DECLARER que la garantie A souscrite auprès de la SA ALLIANZ IARD ne peut être mobilisée en l’absence de dommages de nature accidentelle,
JUGER ET DECLARER que la garantie B souscrite auprès de la SA ALLIANZ IARD ne peut être mobilisée en raison des exclusions de garanties stipulées, lesquelles sont opposables aux tiers,
JUGER ET DECLARER que la garantie dommages immatériels non consécutifs ne peut être mobilisée, les réclamations formulées par les parties demanderesses ne répondant pas aux conditions de mise en 'uvre de cette garantie,
JUGER ET DECLARER que les garanties D et E souscrites auprès de la SA ALLIANZ IARD ne peuvent être mobilisées en raison de la date de la DOC et de l’absence de réception des travaux,
JUGER ET DECLARER qu’en l’absence de dommage matériel garanti, la garantie dommages immatériels consécutifs ne peut être mobilisée,
En conséquence, JUGER ET DECLARER qu’aucune des garanties souscrites auprès de la SAALLIANZ IARD ne peut être mobilisée,
REJETER toute demande formulée par quelque partie que ce soit contre la SA ALLIANZ IARD,
Elle précise que ses conclusions comprenaient de longs développements (p.27 à 39) sollicitant « C. L’INFIRMATION DU JUGEMENT EN CE QU’IL A RETENU LA GARANTIE DE LA COMPAGNIE ALLIANZ ».
Elle reproche donc à l’arrêt de la Cour de n’avoir pas statué sur ces demandes formulées par la SA ALLIANZ, laquelle sollicitait le rejet de toute demande formulée à son encontre en qualité d’assureur de la société SOBATIM, eu égard à l’absence de mobilisation de ses garanties.
Les demandes au titre desquelles la SA ALLIANZ soutient sa requête en omission de statuer ont bien été soumises à la Cour dans le cadre des débats ayant donné lieu à la décision du 7 mars 2024.
Selon les dernières conclusions de la SA ALLIANZ prises en compte par la Cour (conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 3 novembre 2023), l’assureur a en effet exposé les raisons pour lesquelles elle considérait que ces garanties A (dommages à l’ouvrage avant réception), B (responsabilité civile), D (garantie décennale) et E (garanties complémentaires à la responsabilité décennale) n’étaient pas mobilisables.
L’arrêt du 7 mars 2024 a bien retenu la responsabilité de la société SOBATIM, assurée de la SA ALLIANZ.
La SA ALLIANZ a été considérée comme débitrice du GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION à hauteur de la part de responsabilité imputée à SOBATIM, soit 171.445,41€ (comprenant les effets de l’insolvabilité de la société BATI 06), le GFC étant intervenu en qualité de subrogé de la SCI LES [Adresse 42], maître de l’ouvrage.
Ainsi, la Cour a d’une part, retenu la responsabilité de la société SOBATIM et, d’autre part, considéré que les garanties dues par la SA ALLIANZ étaient bien applicables, cela en :
— disant recevable et bien fondé l’appel en garantie de la société 3A ARCHITECTES et son assureur la MAF dirigé contre la société ALLIANZ du chef des condamnations prononcées au bénéfice des acquéreurs,
— condamnant la société ALLIANZ en qualité d’assureur de la société SOBATIM à payer au GFC en qualité de subrogé de la SCI LES [Adresse 42] la somme de 171.445,41€.
Il en résulte que par cette décision, la Cour a bien considéré que la garantie de la SA ALLIANZ était due. Il a donc été statué sur le principe de cette garantie.
En application de l’article 463 du Code de procédure civile, une omission de statuer peut conduire le juge à compléter sa décision s’il a omis de statuer sur un chef de demande dont il avait été effectivement saisi. En l’espèce la requête présentée par ALLIANZ ne porte pas sur un défaut de réponse à l’une de ses prétentions puisque ses garanties ont bien été considérée comme mobilisables par l’arrêt critiqué ; il en résulte que le point du litige que la société ALLIANZ reproche à l’arrêt d’avoir omis a bien été tranché.
De surcroît, il convient de rappeler qu’une omission de statuer ne doit pas conduire à porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs de la décision.
Il en résulte que la requête formée par la société ALLIANZ n’est pas fondée et doit être rejetée.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner la SA ALLIANZ à payer, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
— aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1.000€
— à Madame [L] [U], Monsieur [UF] [H], Madame [UK] [I] née [NJ], Monsieur [EA] [I], Monsieur [PB] [T], Madame [E] [G], Madame [AN] [X], [PL] [C], Madame [P] [F] née [LH], Monsieur [FS] [F], Monsieur [WH] [K], Madame [JW] [J] née [ZF], Monsieur [UF] [J], Monsieur [DP] [GY], Madame [VB] [GY] née [ZK], Madame [S] [LC], Monsieur [FB] [VG], Madame [PX] [VG] née [Z], Monsieur [M] [DV], Madame [B] [PG] née [PG], Madame [YJ] [UP] née [XT], Madame [EW] [AD], Monsieur [GC] [AD], Madame [RH] [LY], Monsieur [Y] [CZ], Madame [GH] [CZ] née [A], Madame [DE] [XI], Monsieur [AW] [TJ], Madame [XD] [TJ] née [W], Madame [N] [KG], Monsieur [BT] [IE], Madame [O] [YE] née [V], Monsieur [BK] [YE], Madame [MZ] [SN] née [GT], Monsieur [FS] [SN], Monsieur [M] [MI], Monsieur [SZ] [CB], Madame [ER] [AO], Madame [OF] [OW] née [IV], Madame [KX] [JA] [OW] venant aux droits de Monsieur [HZ] [OW] décédé le 07 Juillet 2023 et Madame [OF] [OA] [IV] épouse [OW], Monsieur [SD] [MD], [KB] [X] venant aux droits de son père Monsieur [JF] [X], Monsieur [OK] [VR], [TE], [SI] [X] venant aux droits de son père Monsieur [JF] [X] décédé le 12 Mars 2017, Madame [ER] [HD] née [AO] venant aux droits de Monsieur [M] [HD] décédé le 05 Février 2018, Madame [AB] [RM], [YO] [HD] la somme totale de 2.500€.
LA SA ALLIANZ IARD sera également condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Déboute la SA ALLIANZ de sa requête en omission de statuer ;
Condamne la SA ALLIANZ à payer au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
— aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1.000€
— à Madame [L] [U], Monsieur [UF] [H], Madame [UK] [I] née [NJ], Monsieur [EA] [I], Monsieur [PB] [T], Madame [E] [G], Madame [AN] [X], [PL] [C], Madame [P] [F] née [LH], Monsieur [FS] [F], Monsieur [WH] [K], Madame [JW] [J] née [ZF], Monsieur [UF] [J], Monsieur [DP] [GY], Madame [VB] [GY] née [ZK], Madame [S] [LC], Monsieur [FB] [VG], Madame [PX] [VG] née [Z], Monsieur [M] [DV], Madame [B] [PG] née [PG], Madame [YJ] [UP] née [XT], Madame [EW] [AD], Monsieur [GC] [AD], Madame [RH] [LY], Monsieur [Y] [CZ], Madame [GH] [CZ] née [A], Madame [DE] [XI], Monsieur [AW] [TJ], Madame [XD] [TJ] née [W], Madame [N] [KG], Monsieur [BT] [IE], Madame [O] [YE] née [V], Monsieur [BK] [YE], Madame [MZ] [SN] née [GT], Monsieur [FS] [SN], Monsieur [M] [MI], Monsieur [SZ] [CB], Madame [ER] [AO], Madame [OF] [OW] née [IV], Madame [KX] [JA] [OW] venant aux droits de Monsieur [HZ] [OW] décédé le 07 Juillet 2023 et Madame [OF] [OA] [IV] épouse [OW], Monsieur [SD] [MD], [KB] [X] venant aux droits de son père Monsieur [JF] [X], Monsieur [OK] [VR], [TE], [SI] [X] venant aux droits de son père Monsieur [JF] [X] décédé le 12 Mars 2017, Madame [ER] [HD] née [AO] venant aux droits de Monsieur [M] [HD] décédé le 05 Février 2018, Madame [AB] [RM], [YO] [HD] la somme totale de 2.500€ ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens de la procédure sur omission de statuer.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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