Infirmation partielle 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 14 avr. 2026, n° 24/03632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 7 novembre 2024, N° 23/00386 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03632 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMPI
av/eb
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
07 novembre 2024
RG :23/00386
S.A.R.L. [1]
C/
[X]
Grosse délivrée le 14 AVRIL 2026 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 07 Novembre 2024, N°23/00386
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Aude VENTURINI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau d’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juin 2021, M. [X] a été embauché par la SARL [1] en contrat à durée indéterminée en qualité d’électricien à temps complet de 39 heures pour une rémunération brute de 2 513.83 euros.
La convention collective applicable est celle des Ouvriers du Bâtiment des entreprises de plus de 10 salariés.
La SARL [1] et à M. [X] ont signé une rupture conventionnelle le 17 octobre 2022 prévoyant une indemnité de rupture de 661,03 euros.
Par courrier recommandé du 12 janvier 2023, M. [X] a adressé une mise en demeure à la société [1] d’avoir à lui régler des frais de déplacements de grands déplacements pour plusieurs chantiers, dont le versement a été refusé par cette dernière.
Par requête enregistrée au greffe le 21 novembre 2023, M. [J] [X] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon d’une demande tendant à voir condamner la société [1] au paiement de la somme de 11 298 euros à titre d’indemnités de déplacement.
Par jugement du 7 novembre 2024, le conseil de prud’hommes d’Avignon a statué en ces termes:
— Dit que la demande de Monsieur [X] sur le paiement des indemnités forfaitaires de grands déplacements, pour la période qu’il expose, est bien fondée et y fait droit ;
— Condamne la SARL [1] prise en la personne de son représentant légal, à régler à Monsieur [X] : 7652.58 euros net à titre d’indemnité forfaitaire de grands déplacements.
— Fixe la moyenne du salaire des trois derniers mois travaillés à 2 440.71 euros brut.
— Déboute la SARL [1] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de ses autres demandes
— Condamne la SARL [1] aux éventuels dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel du 18 novembre 2024, la SARL [1] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 4 août 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture avec effet différé au 22 décembre 2025 et fixé l’audience de plaidoirie au 22 janvier 2026.
Dans ses dernières conclusions en date du 09 décembre 2025, la SARL [1] sollicite de :
INFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
Dit que la demande de Monsieur [X] sur le paiement des indemnités forfaitaires de grands déplacements, pour la période qu’il expose, est bien fondée et y fait droit ;
Condamné la SARL [1] prise en la personne de son représentant légal, à régler à Monsieur [X] la somme de 7 652.58 euros net à titre d’indemnité forfaitaire de grands déplacements.
Fixé la moyenne du salaire des trois derniers mois travaillés à 2 440.71 euros brut.
Débouté la SARL [1] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de ses autres demandes
Condamné la SARL [1] aux éventuels dépens de l’instance.
En conséquence,
Statuant à nouveau,
Sur la demande au titre de l’indemnité de grand déplacement,
A titre principal
Constatant que Monsieur [J] [X] a bénéficié d’indemnités de petits déplacements tout au long de son contrat de travail,
Constatant que Monsieur [X] n’était pas placé dans une situation l’empêchant de regagner chaque soir son domicile,
Constatant que Monsieur [X] ne justifie d’aucune dépense de logement à proximité des chantiers litigieux,
DEBOUTER Monsieur [J] [X] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions.
A titre subsidiaire
Dans l’hypothèse où la Cour d’appel estimerait devoir fixer une somme due par la société [1] au titre des indemnités de grand déplacement,
RAMENER les demandes de Monsieur [X] à de plus juste proportion en prenant compte la somme de 3 645,42euros touchée par Monsieur [X] dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.
Sur la demande pour préjudice moral tirée d’une prétendue exécution déloyale
A titre principal
DECLARER irrecevable comme nouvelle en cause d’appel et en tout cas prescrite la demande de Monsieur [X],
A titre subsidiaire
DEBOUTER Monsieur [X] de cette demande.
En toute état de cause,
CONDAMNER Monsieur [J] [X] à payer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à la SARL [1].
CONDAMNER Monsieur [J] [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions en date du 12 décembre 2025, M. [J] [X] demande à la cour de:
A titre principal,
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’Avignon du 7 novembre 2024 en ce qu’il a :
DIT que la demande de M. [J] [X] sur le paiement des indemnités forfaitaires de grands déplacements pour la période qu’il expose est bien fondée et y fait droit,
Sur l’appel incident formé,
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’Avignon du 7 novembre 2024 en ce qu’il a :
CONDAMNE la SARL [1] prise en la personne de son représentant légal à régler à Monsieur [X] – 7652,58euros nets à titre d’indemnité forfaitaire de grands déplacements
STATUTANT A NOUVEAU SUR CE CHEF CRITIQUE :
CONDAMNER la société [1] régler à Monsieur [X] à titre de régularisation d’indemnités de grands déplacements une somme de 18 690 euros net (base 89 euros / jour) ; à titre subsidiaire une somme de 15 750 euros net (base 75 euros / jour),
JUGER que la société [1] devra déduire :
869, 04 euros brut (indemnité de trajet),
2550, 20 euros net (indemnité de repas)
AU SURPLUS
CONDAMNER la société [1] à régler à Monsieur [X] 3000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale.
A titre infiniment subsidiaire
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud’hommes d’Avignon du 7 novembre 2024,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la société [1] de ses plus amples demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [X] une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
ASSORTIR la condamnation des intérêts légaux courant à compter de la date de la saisine de la juridiction prud’homale s’agissant des sommes ayant le caractère de rappel de salaire et à compter de la décision à intervenir s’agissant du surplus, l’assortir de l’anatocisme.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
1. Sur la demande de rappel d’indemnité de grands déplacements
1.1 Sur la convention collective applicable
Moyens des parties
La SARL [1] soutient que la nouvelle convention collective nationale des ouvriers d’entreprise du bâtiment occupant plus de 10 salariés du 7 mars 2018 est applicable au litige.
Elle fait valoir que même si cette version n’a pas été étendue, elle doit l’appliquer puisqu’elle est adhérente à la [2] ([3]), organisation patronale signataire de la convention collective de 2018 en application de l’article L 2262-1 du code du travail.
L’entreprise souligne que M. [X] a été embauché en 2021, soit après l’entrée en vigueur de la convention de 2018, applicable à compter du 1er juillet 2018.
Elle explique que la nouvelle version de la convention collective définit plus clairement les règles d’application de l’indemnité de grand déplacement en précisant notamment que celle-ci n’est due que pour les ouvriers 'qui logent sur place', cette formulation étant absente de la convention de 1990, ce qui permet de constater que M. [X] ne remplit pas les critères pour en bénéficier puiqu’il rentrait chez lui chaque soir.
M. [X] conteste l’application de la convention collective nationale de 2018 et soutient que seule la convention collective de 1990 (étendue par arrêté du 8 février 1991) est applicable, car la convention de 2018 a été suspendue par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 janvier 2019 en raison de vices de procédure. Depuis cet arrêt, l’ancienne convention de 1990 est redevenue applicable par défaut, faute de texte valide pour la remplacer.
Il relève que la convention de 2018 n’a jamais fait l’objet d’un arrêté d’extension, ce qui limite son applicabilité aux seules entreprises adhérentes à une organisation signataire, cependant, même pour ces entreprises, la suspension par la cour d’appel de Paris la rend inapplicable.
La salarié explique que pour la convention de 1990, l’indemnité est due dès que l’éloignement interdit le retour quotidien, même si le salarié choisit de rentrer chez lui (Cass. soc. 15 septembre 2021 n°20-10.907).
M. [X] souligne que la SARL [1] n’a jamais invoqué la convention de 2018 en première instance, mais seulement en appel, ce qui démontre une stratégie dilatoire pour éviter de payer les indemnités dues.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L 2262-1 du code du travail 'Sans préjudice des effets attachés à l’extension ou à l’élargissement, l’application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires'.
Une convention collective a été signée le 7 mars 2018 par une partie des partenaires sociaux et cette nouvelle convention collective nationale s’est appliquées pour les entreprises membres des organisations signataires comme en l’espèce la SARL [1] avec la [2] ([3]) à compter du 1er juillet 2018.
En effet, l’appelante justifie par une attestation de la [3] du 17 juin 2025 qu’elle est adhérente depuis le 7 avril 2010.
Néanmoins, si la société doit appliquer la convention collective signée le 7 mars 2018, M. [X] souligne à juste titre que les effets des accords du 7 mars 2018 ont été suspendus par un arrêt du 10 janvier 2019 de la cour d’appel de Paris.
Ainsi, aucun nouvel accord collectif national n’étant intervenu, seule la [4] du 8 octobre 1990 demeure applicable.
1.2 Sur la notion de grand déplacement
Moyens des parties
La SARL [1] conteste le droit de M. [X] aux indemnités de grands déplacements, arguant qu’il ne remplit pas les conditions légales et conventionnelles.
Selon l’article 8.21 de la convention collective de 2018, l’indemnité de grand déplacement est due uniquement si le salarié ne peut pas regagner son domicile le soir et loge sur le chantier ou à proximité.
Elle souligne que M. [X] rentrait systématiquement chez lui après chaque journée de travail, ce qu’il ne conteste pas et que ses propres pièces démontrent, raison pour laquelle il n’était pas en situation de grand déplacement, mais de petit déplacement.
La Sarl [1] affirme que l’indemnité de grand déplacement vise à couvrir des frais réels (logement, repas du soir, petit-déjeuner), que M. [X] n’a pas engagés, étant dans l’impossiblité de produire des justificatifs prouvant qu’il a dû dormir près des chantiers.
Elle cite la circulaire [Etablissement 1] n°2005-376 du 4 août 2005 pour rappeler que le grand déplacement suppose une impossibilité de retour, et non une simple distance ou durée de trajet. Or, même si les chantiers étaient éloignés (86 à 95 km), les temps de trajet (1h10 à 1h29) ne justifiaient pas une impossibilité de retour.
L’employeur fait valoir que même si la cour retenait le principe des grands déplacements, le montant réclamé par M. [X] est excessif et mal calculé. Elle explique que les indemnités de petit déplacement (trajet et repas) et de grand déplacement ne se cumulent pas (art. 8-12 de la convention) et que l’intéressé a déjà perçu 3 645,42 euros au titre des petits déplacements, ces sommes devant être déduites de toute indemnité de grand déplacement éventuelle.
Elle précise par ailleurs que le salarié a modifié les dates de début/fin des chantiers entre la première instance et l’appel et soutient que les indemnités doivent se limiter aux jours effectivement travaillés. La SARL [1] ajoute que M. [X] ne travaillait pas le samedi,il n’avait pas besoin de rester dormir le vendredi soir et ne peut donc bénéficier de l’indemnité de grand déplacement pour les vendredis.
Concernant la base forfaitaire à prendre en compte, elle indique que M. [X] réclame 89 euros/jour (base BOSS 2022), mais que ce montant est un plafond d’exonération sociale et non pas un tarif et sollicite sa minoration.
L’employeur estime que verser des indemnités de grands déplacements à M. [X] sans qu’il ait engagé de frais réels reviendrait à frauder l’URSSAF et le fisc, car ces indemnités sont exonérées de cotisations sous condition de dépenses effectives mais aussi d’imposition sur le revenu des particuliers.
M. [X] soutient qu’il a droit aux indemnités de grands déplacements dès lors que les chantiers étaient éloignés de plus de 50 km et que les transports en commun ne permettaient pas un retour en 1h30. Il fait valoir que la [4] de 1990 est applicable et prévoit en son article 8.21 que l’indemnité est due si l’éloignement interdit de regagner le domicile chaque soir, sans exiger un logement sur place, ce que la jurisprudence a indiqué à plusieurs reprises (Cass. Soc. 15 septembre 2021, n°20-10.907) :
Le salarié précise remplir les deux critères de distance de chantier et de temps de trajet.
Il ajoute que la jurisprudence a confirmé que si le vendredi est travaillé, l’indemnité de grand déplacement est due en totalité ce jour-là.
M. [X] demande une réévaluation du montant des indemnités, sur la base de 89 euros/jour (plafond BOSS 2022), et conteste les déductions proposées par la SARL [1] expliquant que s’il accepte que les indemnités de petit déplacement (repas et trajet) déjà perçues soient déduites, elles ne doivent l’être que pour les jours concernés par les grands déplacements.
M. [X] rejette l’argument de la fraude, soulignant que les indemnités de grands déplacements ont un caractère forfaitaire et ne nécessitent pas de justificatifs et que la responsabilité sociale incombe à l’employeur, pas au salarié.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 8-21 de la convention collective du bâtiment la convention collective des ouvriers du bâtiment « est réputé en grand déplacement l’ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit’compte tenu des moyens de transport en commun utilisables’de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu’il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur sa lettre d’engagement ».
L’article 8-22 de la même convention prévoit 'L’indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu’engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu’il engagerait s’il n’était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent:
a) Le coût d’un second logement pour l’intéressé ;
b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu’il vive à l’hôtel, chez des particuliers ou dans tout autre type de logement proposé par l’employeur ;
c) Les autres dépenses supplémentaires qu’entraîne pour lui l’éloignement de son foyer,
est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux de logement et de nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu’il supporte.
Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement que son hébergement sera organisé par l’entreprise, déciderait de se loger ou de se nourrir (ou de se loger et de se nourrir) en dehors de celui-ci, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers utilisant les moyens d’hébergement mis à leur disposition lui sera attribuée'.
Enfin l’article 8-23 en son 1er alinéa dispose que 'Le remboursement des dépenses définies à l’article 8.22 est obligatoire pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, pendant lesquels l’ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux du déplacement'.
Il résulte de ces textes que l’indemnité de grand déplacement a pour but de permettre au salarié déplacé de faire face aux dépenses inhabituelles engendrées par ses déplacements et ne constitue pas un supplément de rémunération déclenché automatiquement du fait de l’éloignement du chantier sur lequel il exerce son activité professionnelle ponctuellement.
Pour pouvoir prétendre au versement d’indemnités de grands déplacements, le salarié doit être dans l’impossibilité de regagner son lieu de résidence après l’accomplissement du travail journalier. Cette situation se traduit par les deux conditions suivantes :
* le chantier se situe à une distance égale ou supérieure à 50 kilomètres
* il n’est pas possible de parcourir cette distance en transport en commun en moins de 1 h 30 par trajet.
L’indemnité de grand déplacement, indemnité forfaitaire, est due dès que la double condition de distance et de temps de trajet est remplie, peu importe que le salarié ait choisi de rentrer chez lui quotidiennement (Cass. Soc., 15 septembre 2021 n° 20-10.907).
Par ailleurs, le fait que le salarié dorme sur place ou rentre à son domicile par un moyen autre qu’un transport en commun n’a aucune incidence sur la qualification de grand déplacement.
Il convient également d’indiquer que la CCN des ouvriers du bâtiment indique en son article 8-12 que ' Les indemnités de petits déplacements instituées par le chapitre 1er du présent titre ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements'.
*****
En l’espèce, il n’est pas contesté par la SARL [1] que les trois chantiers concernés par les demandes d’indemnités de grands déplacements sur les années 2021 et 2022 par M. [X] remplissaient les deux critères de distance et de temps de trajet en transport en commun, seule la question du retour au domicile par un véhicule personnel étant relevée pour dénier le versement de l’indemnité.
Or, les dispositions conventionnelles n’exigent du salarié ni justification des dépenses engagées, ni justification de l’impossibilité de regagner chaque jour sa résidence par tout autre moyen que les transports en commun, ni même la démonstration qu’il a effectivement découché, ce que la jurisprudence a relevé à plusieurs reprises.
L’employeur était donc tenu, malgré les retours de M. [X] à son domicile tous les soirs, de lui verser une indemnité de grand déplacement y compris pour la journée du vendredi, où il était à la disposition de son employeur sur le chantier.
Le salarié a perçu des indemnités de petits déplacements en lieu et place des indemnités de grands déplacements, la SARL [1] est donc bien fondée à demander la déduction des sommes déjà perçues par M. [X] à ce titre durant la durée des chantiers engendrant le versement d’indemnités de grands déplacements.
Concernant le montant de l’indemnité de grands déplacements, il y a lieu au regard du lieu de celle-ci de fixer le montant de l’indemnité à la somme de 75 euros, montant versé à plusieurs reprises par la SARL [1] à M. [X] pour des grands déplacements entre mars et septembre 2022 qui apparait conforme aux dépenses devant être couvertes.
Ainsi, après déduction des sommes déjà versées au titre des grands déplacements certains mois, des paniers et des frais de trajets perçus, ainsi que des jours d’absences pour lesquels il compte des grands déplacements (6 jours en novembre 2021, 10 jours en septembre 2022), de jours comptés en grands déplacements alors que son relevé snapchat montre qu’il était sur un chantier à [Localité 3] notamment le 13 mai 2022), il convient de fixer la créance de la SARL [1] à la somme de 11 569,60 euros.
Le jugement prud’homal est donc confirmé sauf en ce qui concerne le montant de la créance.
2. Sur la demande d’indemnisation pour exécution déloyale du contrat
Moyens des parties
La SARL [1] soulève l’irrecevabilité de la demande nouvelle en appel tendant au versement de demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat en application de l’article 564 du code de procédure civile. Elle souligne qu’aucun fait nouveau n’est invoqué depuis le dépôt de la requête initiale et que la demande de dommages et intérêts n’a pas de lien avec la demande en paiement d’indemnités de grands déplacements.
La société considère que la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale est une prétention distincte, non comprise dans la demande initiale qui est donc prescrite, le salarié n’ayant pas agi dans le délai de deux ans de la rupture du contrat en octobre 2022, la demande ayant été formulée en 2025.
Si le demande devait être déclarée recevable, la SARL [1] fait valoir que M. [X] ne rapporte la preuve d’aucun manquement, le salarié n’ayant pas donné d’explication au soutien de sa demande initiale et elle-même ayant agi selon sa compréhension de la convention collective de mars 2018. Au surplus, elle souligne l’absence de preuve d’un quelconque préjudice pour le salarié.
M. [X] conteste l’irrecevabilité de sa demande, indiquant qu’une demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale est recevable en appel si elle tend aux mêmes fins que la demande initiale.
Il explique que l’article 565 du code de procédure civile précise que les prétentions ne sont pas nouvelles si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises en première instance. Ici, la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale découle directement du non-paiement des indemnités de grands déplacements (demande initiale).
Il cite l’arrêt de la cour de cassation du 10 juillet 2024 n°22-20.049 qui indique qu''Une demande en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté est virtuellement comprise dans une demande initiale de paiement d’heures supplémentaires ou d’indemnités'. Ainsi il considère que la demande initiale devant le conseil de prud’hommes a interrompu la prescription.
Sur le fond, M. [X] rappelle que le contrat doit être exécuté de bonne foi et que la SARL [1] malgré sa connaissance des distances des chantiers et de la réglementation applicable l’a sciemment privé de ses indemnités de grands déplacements. Il souligne que la cour de cassation admet que le manquement à l’obligation de loyauté peut donner lieu à des dommages et intérêts si l’employeur a volontairement privé le salarié de ses droits.
Il soutient que le manquement de l’employeur lui a causé un préjudice financier en le privant d’une partie de ses revenus ce qui a limité son niveau de vie mais aussi un préjudice moral en raison du stress et de l’incertitude liés à la non-reconnaissance de ses droits et de l’obligation d’entamer des démarches judiciaires longues pour obtenir gain de cause alors que la SARL [1] est une grande entreprise.
Réponse de la cour
— Sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, ' les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait '.
L’article 565 du même code précise que ' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent '.
Aux termes de l’article 566 du code de procédure civile, ' les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire '.
En l’espèce, dans sa requête initiale du 21 novembre 2023 M. [X] a sollicité le paiement de rappel de salaire au titre d’indemnités de grands déplacements.
Il a formulé pour la première fois en cours d’appel une demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
La demande de dommages et intérêts formée en appel n’a ni la même nature ni le même fondement juridique et ne tend pas au même objectif que le rappel de salaire.
Elle ne constitue par ailleurs ni l’accesoire ni la conséquence ni le complément nécessaire à la prétention soumise au conseil de prud’hommes.
Il y a lieu de relever que la jurisprudence citée par l’intimé ne vise pas la même situation et ne conclut pas à ce qu’il relève puisque l’arrêt indique ' alors qu’il résultait de ses constatations que les demandes en paiement de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires outre congés payés afférents et d’indemnité pour travail dissimulé poursuivaient le même but que la demande initiale tendant à la nullité de la convention de forfait en jours, à savoir la sanction du manquement par l’employeur à ses obligations en matière de droit au repos et paiement des heures de travail effectuées, de sorte qu’elles étaient virtuellement comprises dans la demande initiale ' ce qui ne permet pas d’en tirer une analyse utile pour le cas d’espèce.
La demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, nouvelle en appel, est donc irrecevable.
3. Sur les demandes accessoires
3.1 Sur les intérêts et l’anatocisme
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts ne peut être ordonnée qu’à compter de la demande qui en est faite et ne peut rétroagir avant cette demande. Elle peut être demandée pour les intérêts à venir dès lors qu’une année entière sera écoulée.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
3.2 Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SARL [1] succombant, elle sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à M. [X] une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes d'[Localité 4] du 7 novembre 2024 en ce qu’il a fait droit au versement d’indemnités de grands déplacements sauf sur le montant des indemnités allouées,
et rejugeant et y ajoutant
Condamne la SARL [1] à payer à M. [J] [X] la somme de 11 569,60 euros,
Dit que cette somme est assortie d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la SARL [1] de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ,
Fait droit à la capitalisation des intérêts échus pour une année à compter de la présente décision de condamnation,
Déclare irrecevable la demande nouvelle en appel tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
Condamne la SARL [1] aux dépens,
Condamne la SARL [1] à payer à M. [J] [X] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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