Confirmation 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 1er sept. 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 20 décembre 2024, N° 24/09245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 01 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00159 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODDC
Madame [X] [H] épouse [F]
c/
MSA DE LA GIRONDE
S.E.L.A.R.L. PHILAE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 décembre 2024 (R.G. 24/09245) par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 13 janvier 2025
APPELANTE :
Madame [X] [H] épouse [F], née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
Représentée par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE (MSA DE LA GIRONDE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] – [Localité 6]
Représentée par Maître Lou Andréa VIENOT de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. PHILAE, es qualité de mandataire judiciaire de Madame [X] [F], domiciliée en cette qualité [Adresse 4] – [Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
1 – Madame [F] est affiliée à la mutualité sociale agricole de la Gironde (ci-après MSA) depuis le 1er janvier 2012 en qualité d’entrepreneur individuel dans le domaine de la culture de la vigne.
Suite à un nombre important d’impayés de cotisations sociales et de contributions obligatoires, la MSA de la Gironde a signifié plusieurs contraintes à Madame [F] entre le 24 octobre 2023 et le 11 juillet 2024.
Les 21 novembres 2023,13 août 2024 et 30 août 2024, la MSA de la Gironde a fait délivrer à Madame [F] trois commandements aux fins de saisie vente.
Un procès-verbal de saisie-vente en date du 17 septembre 2024, visant un solde à payer de 45 703, 56 euros, a été transformé en procès-verbal de carence, faute de provision suffisante sur le compte.
2 – Par acte du 10 octobre 2024, la MSA de la Gironde a assigné Madame [F] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à titre principal, et de liquidation judiciaire à titre subsidiaire, la MSA indiquant que Mme [F] était redevable d’une somme de 75 132, 82 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a, notamment:
— Dit que Madame [F] relève du régime des entrepreneurs individuels (EI) créé par la loi du 14 février 2022,
— Constaté l’état de cessation des paiements de Madame [F],
— Fixé provisoirement au 10 octobre 2024 la date de cessation des paiements,
— Ouvert en application de l’article L681' 2 III du code de commerce à l’égard de Madame [X] [F], profession : culture de la vigne, entrepreneur individuel, [Adresse 3] [Localité 7], Siret [Numéro identifiant 8] 000 10, une procédure de redressement judiciaire qui sera régie conformément aux articles L631 ' 21 et L627-1 et suivants du code de commerce.
La SELARL Philae a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration au greffe en date du 13 janvier 2025, Madame [F] a interjeté appel du jugement, énonçant les chefs expressément critiqués et intimant la MSA de la Gironde et la SELARL Philae es qualités.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées à la SELARL Philae es qualités le 21 février 2025 et remises à personne. La SELARL Philae ne s’est pas constituée.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 26 mai 2025.
Par actes en date des 11 et 13 févriers 2025, Madame [F] a fait assigner la MSA de la Gironde et la SELARL Philae en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance en date du 27 mars 2025, la première présidente de chambre de la cour d’appel de Bordeaux a débouté Madame [F] de ses demandes.
Par avis du 28 avril 2025, le ministère public s’est prononcé favorablement à la recevabilité de l’appel. Sur le fond, il a requis la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
3 – Par dernières écritures notifiées par message électronique le 19 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, Madame [F] demande à la cour :
Vu les articles L631-1 un et suivants du code de commerce,
Réformer le jugement du 20 décembre 2024 qu’il a constaté l’état de cessation des paiements de Madame [F] ;
Réformer le jugement du 20 décembre 2024 en ce qu’il a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Madame [F] ;
Constater l’absence d’état de cessation des paiements de Madame [F] et dire n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
4 – Par dernières écritures notifiées par message électronique le 11 mars 2025, la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde demande à la cour :
Vu les dispositions de l’article L631-1 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu ce qui précède,
Débouter Madame [F] de ses demandes, fins et prétentions ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 décembre 2024 ;
Inscrire au passif de Madame [F] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de l’instance d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2025.
Sur invitation de la cour, par une note en délibéré en date du 5 juin 2025, Mme [F] a indiqué qu’un billet à ordre avait été encaissé le 06 mars 2025 et qu’aucun plan d’apurement des dettes sociales n’avait été mis en place.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyée à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’état de cessation des paiements
Moyens des parties
5 – Mme [F] fait valoir qu’elle est en mesure de faire face au règlement de la créance de la MSA.
6 – La MSA réplique qu’à la date de l’audience du 29 novembre 2024 et encore à ce jour, Mme [F] ne dispose pas d’un actif disponible suffisant pour faire face à son passif exigible.
Réponse de la cour
7 – Aux termes de l’article L631-1 du code de commerce :
'Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.'
8 – Au 20 février 2025, Mme [F] était redevable d’une somme de 94 763,72 euros auprès de la MSA de la Gironde
.
Une procédure de règlement amiable mise en place par la MSA en 2024 a échoué.
9 – Mme [F] indique qu’elle a licencié son seul salarié et qu’elle a mis en vente plusieurs bâtiments pour un prix de 310'000 euros. Toutefois, aucun compromis ni acte de vente n’est produit, et cet actif immobilier n’est pas disponible.
En revanche, Mme [F] a vendu un bien immobilier pour une somme de 105'943,83 euros et justifie de l’encaissement de cette somme le 6 mars 2025.
Au 4 juin 2025, le solde créditeur de son compte bancaire était toutefois de 86 817, 22 euros, soit une somme inférieure aux montant des cotisations sociales dont elle est redevable.
10 – Par ailleurs, le bilan comptable de l’exercice 2023 fait ressortir les éléments suivants :
— les disponibilités sont de 243 euros ;
— les immobilisations s’élèvent à 94 877 euros, les stocks à 237 532 euros, les créances à 238 513 euros ;
— les dettes fiscales sont de 137 210 euros.
Le résultat est de -147 254 euros.
11 -. Il résulte de ces éléments que Mme [F] connaît depuis plusieurs années des difficultés économiques. Elle est redevable d’une dette auprès de la MSA et d’une dette fiscale.
L’actif dont elle dispose n’est pas immédiatement mobilisable.
La vente du stock de vin dont le prix a été payé par billet à ordre ne suffit pas à régler les cotisations sociales dont elle est redevable, au regard de la trésorerie dont elle dispose.
12 – Ainsi, Mme [F] n’est pas en mesure de payer son passif exigible avec son actif disponible, ce qui caractérise un état de cessation des paiements.
13 – En conséquence, il convient de confirmer la décision du tribunal, qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Mme [F].
Sur les demandes accessoires
14 – Mme [F] sera condamnée aux dépens d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 décembre 2024,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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