Confirmation 30 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 30 mars 2023, n° 23/00722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 9 novembre 2022, N° 2020F00418 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 MARS 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00722 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG47Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2022 du Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2020F00418
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. CONNECT DATA (anciennement dénommée GLOBE TECH)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Et assistée de Me Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, toque : 80
à
DÉFENDEUR
S.A.R.L. SINTEL EUROPE, prise en la personne de M. [L] [R], en qualité de mandataire ad hoc de la société
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Vir inie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Et assistée de Me Duc Quang PHAM de la SELARL VESPERA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : G0177
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 01 Mars 2023 :
Par jugement du 9 novembre 2022, rendu entre, d’une part, la société Sintel Europe prise en la personne de M. [R] mandataire ad hoc et, d’autre part, la société Globe Tech, le tribunal de commerce d’Évry a :
— condamné la société Globe Tech à payer à la société Sintel Europe prise en la personne de M. [R] mandataire ad hoc la somme de :
· 284 000 euros au titre du montant variable du prix de l’acquisition des titres des sociétés Sintel France et Sintel Turquie, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement ;
· 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
· 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
— condamné la société Globe Tech aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 156,31 euros TTC.
Par déclaration du 1er décembre 2022, la société Connect Data, anciennement dénommée Globe Tech, a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Paris.
Par acte de commissaire de justice du 2 février 2023, la société Connect Data, anciennement dénommée Globe Tech, a fait assigner en référé la société Sintel Europe prise en la personne de M. [R] mandataire ad hoc devant le premier président de cette cour aux fins de voir ordonner la consignation à la Caisse des dépôts et consignations de la somme de 324 156,31 euros en exécution du jugement du 9 novembre 2022. Elle demande également la condamnation de la société Sintel Europe prise en la personne de M. [R] mandataire ad hoc à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec faculté de distraction au bénéfice de la SCP [W] prise en la personne de Me [W]. La demanderesse a maintenu oralement les termes de son assignation à l’audience du 1er mars 2023.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 1er mars 2023, la société Sintel Europe prise en la personne de M. [R] mandataire ad hoc nous demande de :
— débouter la société Connect Data de sa demande de consignation ;
— condamner la société Connect Data à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
SUR CE,
L’instance ayant été introduite devant le tribunal de commerce d’Évry par assignation du 5 décembre 2019, elle est soumise aux dispositions de l’article 521 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Il résulte de ce texte que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l’espèce, la société Connect Data démontre que la société Sintel Europe est une société dissoute et radiée du registre du commerce depuis décembre 2015, représentée à la procédure par un mandataire ad hoc désigné spécialement pour recouvrer le solde d’un prix de cession qui lui serait dû. La société Sintel Europe se borne à demander l’application stricte de l’exécution provisoire sans réfuter qu’elle est dissoute et radiée depuis 2015.
En l’état de ces explications, il convient d’accueillir la demande pour la somme de 324 000 euros (284 000 + 25 000 + 15 000), à l’exclusion des dépens qui sont recouvrés par le greffe du tribunal de commerce.
La société Connect Data sera tenue aux dépens : elle bénéficie en effet d’un aménagement de l’exécution provisoire, sans que la défenderesse ait perdu une cause.
PAR CES MOTIFS,
Autorisons la société Connect Data, anciennement dénommée Globe Tech, à consigner une somme de 324 000 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des causes du jugement de tribunal de commerce d’Évry du 9 novembre 2022 ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes ;
Condamnons la société Connect Data, anciennement dénommée Globe Tech, aux dépens de l’instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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