Infirmation partielle 5 novembre 2024
Désistement 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 5 nov. 2024, n° 21/01523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/01523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons, 11 février 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[P] [O]
C/
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION 'HUGO CREANCES III'
copie exécutoire
le 05 novembre 2024
à
Me Guyot
Me Guilhem
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 05 novembre 2024
N° RG 21/01523 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IBGT
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS DU 11 FEVRIER 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [D] [P] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 80
ET :
INTIMEE
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION 'HUGO CREANCES III’ agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric MALINGUE substituant par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS,
Ayant pour avocat plaidant Me Johanna GUILHEM de l’ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Juin 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024.
GREFFIER : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 octobre 2024 les conseils des parties ont été avisés par voie électronique que le délibéré était prorogé au 05 novembre 2024.
Le 05 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 7 juillet 2008 enregistré au Centre des Impôts de [Localité 5], il a été constitué entre M. [F] [I], M. [E] [H], Mmes [M] et [J] [I], M. [K] [H], M. [C] [B] et M. [T] [I] et Mme [D] [P] [O], la SARL Gaceva ayant pour objet le montage de maisons en bois.
La gérance de la société était assurée par M. [T] [I] et Mme [D] [P] [O], par ailleurs associés majoritaires à parts égales.
Par acte en date du 7 août 2008 la SARL Gaceva a contracté auprès de la caisse de Crédit agricole du Nord est un premier prêt d’un montant de 24500 euros avec intérêts au taux de 4,92 % remboursable en 60 mensualités et un second prêt d’un montant de 10500 euros au taux de 5,92%.
Aux termes de l’acte de prêt M. [T] [I] et Mme [D] [P] [O] se portaient cautions solidaires de la SARL Gaceva à hauteur chacun de la somme de 45500 euros pour une durée de 7 années.
Par jugement du tribunal de commerce de Soissons en date du 7 mai 2010, la SARL Gaceva était placée en redressement judiciaire et la banque déclarait sa créance pour un montant de 41348,31 euros dont 27 230,73 euros au titre des deux prêts cautionnés.
Par jugement du tribunal de commerce de Soissons en date du 10 janvier 2013, la procédure de redressement judiciaire était convertie en liquidation judiciaire.
La banque actualisait alors sa déclaration de créance portée à 30142,33 euros au titre des deux prêts.
Par courriers recommandés en date du 16 septembre 2013, la banque a mis en demeure Mme [D] [P] [O] et M. [T] [I] de lui régler le solde des prêts pour un montant de 30142,33 euros sous quinze jours.
Par jugement en date du 3 octobre 2013, la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Gaceva a été clôturée pour insuffisance d’actif.
La banque a cédé le 12 décembre 2013 sa créance à un fonds commun de titrisation (FCT) dénommé Hugo créances III dont la société de gestion était la société GTI Asset management, les cautions étant avisées de cette cession.
Par courriers recommandés en date des 24 juin 2014 et 10 septembre 2018, le fonds commun de titrisation Hugo créances III a mis en demeure les cautions de lui régler sa créance pour un montant s’élevant à cette dernière date à la somme de 25197,58 euros et 11650,49 euros.
Par exploits d’huissier en date des 17 et 18 septembre 2018, le FCT Hugo créances III a fait assigner M. [T] [I] et Mme [D] [P] [O] devant le tribunal de commerce de Soissons aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 25197,58 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme en principal de 18873,74 euros à compter du 10 septembre 2018 date de l’arrêté de compte et la somme de 11650,49 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 8286,65 euros à compter de la même date.
En cours d’instance devant le tribunal de commerce de Soissons, M. [T] [I] est décédé.
Par ailleurs, le FCT Hugo créances III a changé de société de gestion le 30 juin 2020 la société Equitis Gestion étant devenue sa nouvelle société de gestion et a confié à la société MCS et Associés le recouvrement des créances cédées au FCT Hugo créances III ce dont Mme [D] [P] [O] a été informée par lettre du 28 juillet 2020.
Par jugement du tribunal de commerce de Soissons en date du 11 février 2021, le FCT Hugo créances III représenté par sa société de gestion Equitis Gestion a été déclaré recevable en son action et Mme [D] [P] [O] a été condamnée à lui payer au titre du premier prêt d’un montant à l’origine de 24500 euros plus les intérêts à recalculer depuis l’origine du financement au taux légal et non contractuel (sic) et au titre du second prêt d’un montant à l’origine de 10500 euros plus les intérêts à recalculer depuis l’origine du financement au taux légal et non contractuel, la capitalisation des intérêts a été ordonnée et Mme [P] [O] a été déboutée de toutes ses demandes sauf la requalification du taux d’intérêt au taux légal et condamnée à payer au FCT la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 mars 2021, Mme [D] [P] [O] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 13 octobre 2022, il a été donné acte à Mme [D] [P] [O] de son désistement d’appel à l’égard de M. [F] [I] et de Mmes [M] et [J] [I] en qualités d’héritiers de leur père M. [T] [I], les fins de non-recevoir soulevées par Mme [D] [P] relatives à la prescription de l’action en paiement, au défaut de qualité à agir de la société de gestion GTI Asset Management et du défaut de qualité de créancier du FCT Hugo créances III ont été rejetées. Ainsi, la demande du FCT Hugo créances III géré par la SAS Equitis gestion et représentée son recouvreur la société MCS et associés a été déclarée recevable et Mme [D] [P] [O] a été condamnée au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au entiers dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 30 mai 2024, Mme [D] [P] [O] demande à la cour d’infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau de débouter le FCT Hugo créances Absus de l’ensemble de ses demandes en raison du caractère disproportionné du cautionnement et de condamner le FCT à lui payer une somme de 50000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir d’information et de mise en garde.
Elle sollicite également le débouté des demandes faute d’une créance certaine liquide et exigible et à défaut demande à la cour de prendre acte du renoncement du FCT aux intérêts contractuels.
A titre plus subsidiaire, elle demande qu’il lui soit accordé les plus larges délais de paiement.
En tout état de cause elle demande la condamnation du FCT Absus à lui verser une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et la somme de 2500 euros à hauteur d’appel et de le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction est requise au profit de maître Guyot selon l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 1er mars 2024, le FCT Absus ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ management anciennement Equitis Gestion et représenté par son entité en charge du recouvrement la SAS MCS TM venant aux droits du FCT Hugo créances III venant lui-même aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord Est demande à la cour de le déclarer bien fondé en ses demandes et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de Mme [P] [O] mais sur le quantum de condamner Mme [P] [O] à lui payer pour le premier prêt la somme de 16163,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2013 et pour le second prêt la somme de 6837,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2013, de confirmer pour le surplus le jugement et de débouter Mme [P] [O] de toutes ses demandes.
Il sollicite la condamnation de Mme [P] [O] au paiement d’une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 au titre des frais irrépétibles exposés en appel et de la condamner aux entiers d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère disproportionné du cautionnement
Mme [P] [O] fait valoir que les engagements de caution consentis par son époux décédé et elle-même étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus.
Elle indique que lors de la conclusion du cautionnement elle ne percevait qu’une pension de retraite d’un montant de 1316 euros et M. [T] [I] son époux une allocation adulte handicapé pour 110,41 euros et que si elle était propriétaire de sa maison elle assumait un prêt d’un montant de 67839,81 euros aux mensualités de 599,79 euros et un prêt chauffage d’un montant de 21832 euros aux mensualités de 284,07 euros.
Elle fait valoir qu’ainsi le cautionnement donné était disproportionné dès lors qu’ils ne disposaient que d’un disponible de 542,55 euros pour payer toutes les charges de la vie courante.
Elle fait valoir que lorsqu’elle a été mise en demeure de payer les sommes dues au titre des prêts contractés par la société soit le 16 septembre 2013, les époux n’avaient plus aucun bien et elle était toujours débitrice de son prêt maison et de son prêt chauffage.
Elle ajoute que sa situation financière ne s’est pas améliorée car la valeur de son immeuble a fortement diminué la maison ayant subi d’importants dégâts lors de la tempête de grêle du mois de juin 2021 qui n’ont pas tous été réparés en raison de son impécuniosité.
Elle fait valoir qu’elle n’a aucune épargne.
Le FCT Absus relève que Mme [P] [O] était propriétaire de sa maison évaluée en 2001 à la somme de 91469,41 euros mais qu’elle ne justifie pas être toujours débitrice du prêt contracté pour son acquisition, les deux prêts invoqués arrivant à échéance en 2013 et 2014.
Il ajoute qu’elle ne justifie que de la charge au mois de septembre 2021 d’un prêt d’un montant de 10349 euros dont le solde dû en février 2024 est de 4232,87 euros.
Elle fait observer qu’il ne lui est réclamé que la somme de 23001,42 euros que la valeur de son bien immobilier couvre largement, y compris en retenant les réparations restant à effectuer.
Selon l’article L 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à cette obligation.
Il appartient à la caution de prouver la disproportion de son engagement au regard d’éléments contemporains de celui-ci.
En l’espèce, Mme [P] [O] ne produit que peu d’éléments sur ses ressources à l’époque de la souscription de son engagement se contentant de produire des relevés de compte mais aucun avis d’imposition.
Il résulte néanmoins des relevés produits sur le dernier semestre 2008 qu’elle percevait déjà une pension de 3724 euros de la SNCF par trimestre soit un montant de 1240 euros par mois mais également un salaire de la SARL Gaceva d’un montant mensuel de 500 euros et que son époux percevait une rente accident du travail de 309,32 euros mais également un salaire versé par la SARL Gaceva de 2000 euros. Ils assumaient ensemble selon des échéances de 284,07 euros un prêt pour le chauffage dont le capital restant dû était de 16981,25 euros et M. [I] assumait un prêt de 129 euros.
Mme [P] [O] ne justifie pas de la valeur de l’immeuble lui appartenant en propre qui selon le relevé hypothécaire était de 91469 en 2001 et pour lequel elle assumait un prêt aux échéances mensuelles de 599,79 euros dont le capital restant dû en juillet 2008 deux ans après son réaménagement était de 44838,41 euros soit un patrimoine net de 46630,59 a minima.
L’engagement de caution de Mme [P] [O] à hauteur de 45500 euros ne peut être considéré comme manifestement disproportionné lors de l’engagement.
Au demeurant, au moment de l’assignation au mois de septembre 2018, Mme [P] [O] qui était divorcée percevait toujours une pension de retraite de la SNCF à hauteur de 1350 euros par mois et avait conservé son immeuble dont la valeur était au moins égale à 91469 euros mais dont les prêts afférents étaient échus. Elle conservait un prêt de regroupement de crédits à hauteur de 245,70 euros par mois
Elle était en mesure de faire face avec ses revenus et son patrimoine au paiement des sommes alors sollicitées par le FCT d’un montant de 18873,74 euros en principal pour le premier prêt et la somme de 8286,15 euros en principal pour le second outre 17974,33 euros d’intérêts au titre des deux prêts.
Sur le montant des sommes dues
Mme [P] [O] soutient que la créance du FCT Absus n’est ni certaine ni liquide ni exigible dès lors qu’il ne tient pas compte des sommes versées entre septembre 2008 et juin 2010 par la société.
Le FCT Absus soutient que les décomptes produits mentionnent uniquement les échéances impayées à compter du 15 mars 2010 et le capital restant dû au 15 février 2013 et sont établis sur la base des déclarations de créances de la banque auprès du mandataire judiciaire et admises au passif.
Il ne conteste pas par ailleurs encourir la déchéance du droit aux intérêts faute de pouvoir produire les avis annuels d’information de la caution.
Il résulte des tableaux d’amortissement et des décomptes produits par la FCT Absus mais également des déclarations de créances et des admissions que les deux prêts ont été remboursés par la société Gaceva jusqu’en mars 2010 et qu’elle a remboursé au total la somme de 8797,69 euros au titre du premier prêt d’un montant à l’origine de 24500 euros et la somme de 3864,94 euros au titre du prêt d’un montant à l’origine de 10500 euros.
Il est ainsi dû au FCT Absus la somme de 15702,31 euros au titre du premier prêt et la somme de 6635,06 euros au titre du second.
Sur le manquement à l’obligation de mise en garde
Mme [P] [O] soutient qu’elle n’avait aucune idée de l’impact qu’aurait son engagement de caution sur sa vie et son immeuble alors qu’elle était une caution non avertie n’ayant jamais géré de société.
Elle fait valoir que la banque qui ne pouvait ignorer son taux d’endettement aurait dû l’alerter sur les conséquences du contrat de prêt et que celui-ci constituait une dette personnelle et non professionnelle.
Elle soutient n’avoir pas été conseillée par la banque qui n’a pas vérifié la situation financière des époux et son caractère proportionné aux engagements souscrits.
Elle soutient que son préjudice réside dans la perte de chance de ne pas avoir contracté un tel engagement alors même qu’elle se retrouve à devoir l’assumer seule.
Le FCT Absus soutient que Mme [P] [O] était associée et gérante de la société elle travaillait également au sein de cette société et avait ainsi la qualité de caution avertie.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause elle s’est engagée en toute connaissance de cause ayant reconnu avoir connaissance de la portée de son engagement et son obligation de rembourser les sommes dues sur le prêt en cas de défaillance de l’entreprise.
Elle soutient de surcroît que la banque n’est pas soumise à une obligation de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsqu’au jour de son engagement celui-ci est adapté à ses capacités financières.
Le seul fait que Mme [P] [O] retraitée de la SNCF soit associée et cogérante d’une société familiale ne saurait justifier qu’elle est une caution avertie.
Le devoir de mise en garde est applicable s’il existe un risque d’endettement excessif de la caution et si le concours financier apporté au débiteur principal était inadapté à ses capacités financières.
Il n’est pas justifié en l’espèce que cet engagement de caution ait exposé la caution à un risque d’endettement excessif et par ailleurs, il n’est pas davantage établi que l’octroi des prêts à la société était voué à l’échec dès lors que la société a régulièrement remboursé les prêts durant presque deux années.
Il convient en conséquence de débouter Mme [P] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde.
Sur la demande de délais de paiement
Mme [P] [O] fait état d’une situation financière précaire de son absence d’épargne et du fait que son immeuble a subi de gros dégâts en 2021 nécessitant des réparations qu’elle ne peut assumer et qu’elle ne peut le vendre en l’état au regard des subventions accordées par l’Etat pour sa chaudière.
Le FCT Absus s’oppose à cette demande faisant valoir que depuis sa première mise en demeure en septembre 2013 Mme [P] [O] a bénéficié de très larges délais de paiement sans jamais faire le moindre versement.
Mme [P] [O] produit son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2021 établissant un revenu mensuel de 1707, 25 euros mais ne justifie pas de ses revenus ultérieurs.
Elle justifie assumer un prêt d’un montant de 245,70 euros outre les charges de la vie courante dont une mutuelle pour 74,39 euros par mois et une taxe foncière pour 90,60 euros sur douze mois.
Au regard du montant des sommes dues et de la situation de retraitée modeste de Mme [P] [O] mais également des larges délais obtenus de fait, il convient de débouter Mme [P] [O] de sa demande de délais, la dette ne pouvant être acquittée sur 24 mois et aucune perspective ne permettant d’escompter un règlement de celle-ci dans 24 mois.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner Mme [P] [O] qui succombe en son appel aux entiers dépens d’appel mais de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et de débouter les parties de leurs demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entreprise excepté du chef du quantum de la condamnation au titre du cautionnement des deux prêts et du chef des frais irrépétibles ;
Statuant sur les chefs infirmés ;
Condamne Mme [D] [P] [O] à payer au FCT Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management représentée par son recouvreur la société MCS et associés les sommes de :
— 15702,31 euros au titre du prêt n° 983617 62 144
— 6635,06 euros au titre du prêt n° 983617 62 154
le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 17 septembre 2018 ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [D] [P] [O] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Mme [D] [P] [O] aux entiers dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
La Greffière, La Présidente,
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