Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 12 déc. 2024, n° 23/03181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[V]
C/
[Z]
[Z]
DB/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03181 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I2NL
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [E] [V]
née le 05 Octobre 1941 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Hamadou SABALY substituant Me Paul SOUBEIGA, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur [G] [Z]
né le 10 Juillet 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [K] [Z]
née le 28 Décembre 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Me Jean-François DEJAS de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 03 octobre 2024, l’affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 12 décembre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [E] [V] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 6]. M. [G] [Z] et Mme [K] [Z] sont, quant à eux, propriétaires d’une maison contigüe sise [Adresse 3].
À la suite de problèmes d’humidité et d’infiltrations dans son immeuble, Mme [V] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Laon afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Par ordonnance de référé en date du 20 avril 2016, le président du tribunal de grande instance de Laon a nommé M. [C] [W], expert judiciaire, aux fins de déterminer l’origine des infiltrations ainsi que les travaux nécessaires pour y remédier.
Le rapport a été déposé le 5 janvier 2017 et a conclu à la pertinence des travaux déjà réalisés par les époux [Z]. Cependant, le rapport a également noté l’utilité de travaux de ravalements des façades et d’un pignon nécessitant un accès via la terrasse et le toit de Mme [V]. Enfin, l’expert a constaté le refus par Mme [V] d’une intervention par sa toiture.
Le 6 août 2018, à la demande des époux [Z], un procès verbal de constat d’huissier a été dressé constatant notamment la présence d’un fil de fer barbelé en limite de propriété des deux immeubles sur une longueur de cinq mètres et appartenant à Mme [V].
Le 20 octobre 2020, les époux [Z] ont adressé une mise en demeure à Mme [V] aux fins d’obtenir un droit de passage temporaire sur sa propriété pour réaliser les travaux d’étanchéification du pignon ainsi que le retrait du fil barbelé.
Par acte introductif d’instance délivré le 23 novembre 2021, les époux [Z] ont fait assigner Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Laon aux fins d’obtention d’un droit de passage temporaire sur son fonds et de retrait des ouvrages de cette dernière empiétant sur leur propriété.
Par jugement en date du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Laon a :
Ordonné un droit de passage temporaire de deux semaines maximum sur la propriété de Mme [V] par la société Aisne façade ou par toute autre entreprise recrutée par M. et Mme [Z] pour les besoins de réfection du pignon de leur maison, avec notification préalable d’au moins un mois et pose d’un échafaudage pour le temps nécessaire à la réalisation des travaux ;
Constaté l’empiétement du fil de fer barbelé de Mme [V] sur le fonds de M. et Mme [Z] ;
Ordonné le retrait du fil barbelé avant le 31 août 2023, sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter de cette date ;
Condamné Mme [V] à verser aux époux [Z] la somme d’un euro à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Condamné Mme [V] à verser aux époux [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté Mme [V] de sa demande de versement d’une indemnité de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamné Mme [V] aux dépens.
Par déclaration du 13 juillet 2023, Mme [V] a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, Mme [V] demande à la cour :
d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Laon le 16 mai 2023 en ce qu’il a :
— ordonné un droit de passage temporaire de deux semaines maximum sur la propriété de Mme [V] par la société Aisne façade ou par toute autre entreprise recrutée par M. et Mme [Z] pour les besoins de réfection du pignon de leur maison, avec notification préalable d’au moins un mois et pose d’un échafaudage pour le temps nécessaire à la réalisation des travaux ;
— constaté l’empiétement du fil de fer barbelé de Mme [V] sur le fonds de M. et Mme [Z] ;
— condamné Mme [V] à verser aux époux [Z] la somme d’un euro à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— condamné Mme [V] à verser aux époux [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [V] de sa demande de versement d’une indemnité de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamné Mme [V] aux dépens.
En conséquence, statuant à nouveau,
Débouter les époux [Z] de l’ensemble de leurs prétentions ;
Débouter les époux [Z] de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ;
Dire n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamner solidairement les époux [Z] à lui verser une indemnité de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamner solidairement les époux [Z] au versement de la somme 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement les époux [Z] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Me Paul Soubeiga, avocat aux offres de droit.
Mme [V] soutient que la réfection du pignon n’est pas indispensable en ce qu’elle a une simple visée esthétique et de confort. Elle soutient que les travaux envisagés risquent de lui causer un préjudice en ce que l’installation d’un échafaudage pourrait entraîner des dégâts matériels sur sa toiture. Elle ajoute que ces travaux d’isolation vont provoquer un empiétement supplémentaire du pignon de 25cm sur sa propriété.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2024, les époux [Z] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement frappé d’appel en toutes ses dispositions ;
Débouter Mme [V] de ses prétentions à hauteur d’appel ;
Condamner Mme [V] en tous les dépens d’appel en sus de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que les conditions nécessaires à l’octroi d’un droit de passage temporaire chez Mme [V] sont réunies en ce que les travaux sont indispensables et qu’ils ne sont possibles qu’en passant par la propriété de l’appelante, ce que mentionne le rapport d’expertise.
Ils affirment que cette intervention est nécessaire pour rendre le pignon imperméable.
Les époux [Z] font valoir que le fil barbelé empiète sur leur propriété ce qui leur cause un préjudice de jouissance depuis plusieurs années.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de servitude de tour d’échelle :
La servitude dite de « tour d’échelle » consiste dans le droit du propriétaire de disposer d’un accès temporaire au fonds d’une propriété contigüe à la sienne pour effectuer les travaux nécessaires à la conservation de son bien sous réserve de deux conditions : le caractère indispensable des travaux et l’impossibilité de réaliser les travaux autrement qu’en accédant au fonds voisin.
En l’espèce, il est rappelé que la mission de l’expert judiciairement désigné était de rechercher les infiltrations, d’en déterminer l’origine et de déterminer les travaux à entreprendre afin de remédier aux désordres à l’origine des infiltrations.
Le rapport d’expertise du 5 janvier 2017 relève des traces d’infiltrations par le pignon des époux [Z] et l’expert indique que seuls des travaux de ravalement extérieur de ce pignon en limite de propriété rendront de nouveau l’ouvrage imperméable.
L’expert ajoute que l’accès au Pignon des époux [Z] ne peut nécessairement se faire que par le fonds de Mme [V].
Le devis de l’entreprise « Aisne Façade » du 9 juin 2020 produit par les époux [Z] prévoit notamment la pose de deux couches de revêtement de façade imperméabilisant et précise une durée d’intervention d’au moins huit jours (hors intempéries).
Mme [V] ne démontre pas en quoi l’exécution de ces travaux d’imperméabilisation occasionnerait une emprise permanente sur son fonds.
Ainsi et comme le relève à juste titre la juridiction du premier degré, les travaux prévus par les époux [Z] répondent aux critères attendus pour obtenir une servitude du tour d’échelle, en ce qu’ils ne sont pas à visée purement esthétique mais sont impératifs pour assurer l’étanchéité de l’ouvrage et qu’ils ne peuvent être réalisés sans passer par le fonds voisin de Mme [V].
Comme le relève également à juste titre la juridiction du premier degré, la durée de deux semaines pour réaliser ces travaux se justifie au regard de la météorologie variable de la région.
La demande de servitude du tour d’échelle aux fins de réfection du pignon droit du fonds des époux [Z] est donc fondée et la décision entreprise sera confirmée en son principe et ses modalités.
Sur le fil barbelé empiétant sur le fonds des époux [Z] :
Il résulte de l’article 555 du code civil que lorsque les constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
En l’espèce, il n’est pas contesté Mme [V] a posé un rouleau de fil de fer barbelé au faîte du mur de clôture séparatif entre les deux fonds.
Mme [V] fait cependant valoir que la clôture est sa propriété, que l’empiétement ne peut s’appliquer qu’aux constructions nouvelles et qu’elle s’oppose au principe du retrait de ce barbelé qui ne cause aucun préjudice à ses voisins. Elle ajoute que cette installation assure la prévention des vols sur sa propriété et que dès lors elle n’entend se conformer à la décision de première instance entreprise qu’à titre précaire et temporaire.
Cependant, il importe peu que la clôture soit sa propriété en ce que l’objet du litige est l’empiétement de l’ouvrage sur le fonds voisin.
Par ailleurs, il résulte clairement du procès-verbal de constat du 6 août 2018 que le rouleau barbelé incriminé a empiété principalement et très largement sur le fond des époux [Z] et a été ajouté postérieurement à la pose de la cloison de clôture en béton initialement installée.
L’ouvrage ayant empiété sur leur fond, le préjudice de jouissance des époux [Z] est fondé en son principe et son quantum évalué par la juridiction du premier degré à la somme symbolique d’un euro n’est pas disproportionné.
La décision entreprise sera donc confirmée en ses dispositions relatives au retrait du fil barbelé, ses modalités et au préjudice qui a résulté de son installation.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Mme [V] :
L’exercice d’un droit ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol. En outre l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit aux parties l’accès au juge.
En l’espèce, l’intention de nuire ou l’erreur grossière des époux [Z] ne sont pas démontrées. Ces derniers ont par ailleurs fait légitimement valoir leurs droits en justice, leurs demandes s’étant avérées fondées.
La demande Mme [V] sera donc rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Mme [V] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’appel et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’équité commande de condamner Mme [V] à payer aux époux [Z] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile et cette dernière sera déboutée de sa propre demande formée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette l’ensemble des demandes de Mme [E] [V],
Condamne Mme [E] [V] aux dépens de l’appel,
Condamne Mme [E] [V] à payer à Mme [K] [Z] et à M. [G] [Z] la somme de 1 500 euros euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par ces derniers à hauteur d’appel et la déboute de sa propre demande présentée sur ce fondement.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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