Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 25 juin 2025, n° 24/01068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 1 mars 2024, N° 23/00214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
25/06/2025
ARRÊT N°327/2025
N° RG 24/01068 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QDWH
SG/IA
Décision déférée du 01 Mars 2024
Président du TJ d’ALBI
( 23/00214)
Mme ARRIUDARRE
S.A.S. VALOCIME
C/
S.A.S. HIVORY
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. VALOCIME
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Amélie DOMERCQ de la SELEURL DOMERCQ AVOCAT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Reynald BRONZONI de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. HIVORY
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jérôme NORAY-ESPEIG de la SELARL NORAY-ESPEIG, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Emmanuelle BON-JULIEN, avocat plaidant au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par actes en date des 14 juin et 23 juillet 2019, la SAS Valocîme a conclu avec M. [M] [K] et Mme [T] [K] (ci-après les consorts [K]) une convention de mise à disposition portant sur une partie d’un terrain situé à [Adresse 1], cadastré section [Cadastre 4], d’une surface de 200 m² environ et jusque-là occupée par la SAS Hivory en vertu d’un bail conclu le 17 décembre 2009, pour une durée de 12 ans, par la société SFR, aux droits de laquelle elle vient suite à un apport partiel d’actifs réalisé le 23 octobre 2018 à effet au 30 novembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mai 2020, la SAS Valocîme a notifié à la Sas Hivory la décision des consorts [K] de ne pas renouveler le bail à compter du 31 décembre 2021.
Par courrier du 08 juin 2022 signifié par huissier de justice, la SAS Valocîme a mis en demeure la Sas Hivory d’avoir à quitter les lieux et retirer l’ensemble de ses installations et équipements techniques dans un délai de huit jours. Cette dernière, par courrier en date du 30 juin 2022 a refusé d’y procéder aux motifs que la SAS Valocîme n’était pas propriétaire de la parcelle et ne justifiait pas de son titre d’occupation.
Par acte en date du 3 octobre 2023, la SAS Valocîme a fait assigner la SAS Hivory devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de d’Albi aux fins d’obtenir son expulsion ainsi que sa condamnation à lui verser une indemnité d’occupation.
Par ordonnance contradictoire en date du 1er mars 2024, le juge des référés a :
— déclaré l’action de la SAS Valocîme recevable,
— ordonné l’expulsion de la SAS Hivory ainsi que de tout occupant de son chef de la parcelle cadastrée Section [Cadastre 4] située [Adresse 1] et plus précisément de l’emprise d’environ 200 m² qu’elle occupe, ainsi que la remise en état des lieux, à l’exception des éléments non détachables, le tout sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, pendant une durée de 90 jours, passé un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité d’occupation provisionnelle,
— condamné la SAS Hivory à payer à la SAS Valocîme la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 27 mars 2024, la SAS Valocîme a relevé appel de la décisions en en critiquant l’ensemble des dispositions sauf en ce qu’elle a déclaré l’action de la SAS Valocîme recevable.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS Valocîme dans ses dernières conclusions en date du 5 décembre 2024, demande à la cour au visa des articles 31 et 835 du code de procédure civile et des articles 1240 et 2278 du code civil, de :
— déclarer la SAS Valocîme recevable et bien fondée en son appel partiel,
— déclarer l’appel incident de la SAS Hivory irrecevable, et à tout le moins, mal fondé,
en conséquence,
— débouter la SAS Hivory de son appel incident,
— confirmer l’ordonnance du Président du tribunal judiciaire d’Albi du 1er mars 2024 (RG n°023/00214) en ce qu’elle a :
* déclaré l’action de la SAS Valocîme recevable
* ordonné l’expulsion de la SAS Hivory ainsi que de tout occupant de son chef de la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] située [Adresse 1] et plus précisément de l’emprise d’environ 200 m² qu’elle occupe, ainsi que la remise en état des lieux, le tout sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, pendant une durée de 90 jours, passé un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision,
* condamné la SAS Hivory à payer à la SAS Valocîme la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance du Président du tribunal judiciaire d’Albi du 1er mars 2024 (RG n°23/00214) en ce qu’elle a :
* ordonné la remise en état des lieux « à l’exception des éléments non détachables »
* dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité d’occupation provisionnelle,
statuant à nouveau,
— ordonner à la SAS Hivory de procéder sans délai à l’enlèvement des éléments non détachables de la parcelle et à la remettre en son état d’origine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— débouter la SAS Hivory de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SAS Hivory au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Hivory aux entiers dépens d’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS Hivory dans ses dernières conclusions en date du 6 décembre 2024, demande à la cour de :
sur l’appel incident de la SAS Hivory,
— déclarer la SAS Hivory recevable et bien fondée en son appel incident,
— infirmer l’ordonnance du président du tribunal judiciaire d’Albi du 1er mars 2024 en ce qu’elle a :
* déclaré l’action de la SAS Valocîme recevable,
* ordonné l’expulsion de la SAS Hivory ainsi que de tout occupant de son chef de la parcelle cadastrée Section [Cadastre 4] située [Adresse 1] et plus précisément de l’emprise d’environ 200 m² qu’elle occupe, ainsi que la remise en état des lieux, à l’exception des éléments non détachables, le tout sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, pendant une durée de 90 jours, passé un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision,
* condamné la SAS Hivory à payer à la SAS Valocîme la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— déclarer la SAS Valocîme irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SAS Hivory et l’en débouter,
— subsidiairement, dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer la SAS Valocîme à mieux se pourvoir au fond,
— très subsidiairement, octroyer à la SAS Hivory un délai de 6 mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir pour la remise en état de l’emplacement qu’elle occupe sur l’emprise de 200 m² dépendant de la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] au lieudit [Adresse 1],
— en toute hypothèse, confirmer l’ordonnance du 1er mars 2024 en ce qu’elle a débouté la SAS Valocîme de sa demande de remise en état des lieux dans leur état d’origine, a ordonné l’expulsion passé un délai de six mois à compter de la signification de la décision et en ce qu’elle a débouté la SAS Valocîme de sa demande d’indemnité d’occupation provisionnelle,
sur l’appel incident de la SAS Valocîme,
— déclarer la SAS Valocîme irrecevable et mal-fondée en son appel et le rejeter,
— confirmer l’ordonnance entreprise sous réserve de l’appel formé par la SAS Hivory,
en tout hypothèse,
— débouter la SAS Valocîme de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— condamner la SAS Valocîme à payer à la SAS Hivory la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Valocîme aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2024.
Le 13 décembre 2024, la SAS Hivory a notifié de nouvelles conclusions d’intimée au terme desquelles elle demandait à la cour d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et reprenait ses prétentions antérieures de façon identique à ses écritures du 06 décembre 2024.
Le 14 décembre 2024, la SAS Valocîme a notifié des conclusions de procédure au terme desquelles, au visa de l’article 803 du code de procédure civile, elle demandait à la cour de :
— débouter la SAS Hivory de sa demande de révocation de clôture,
— déclarer en conséquence irrecevables les conclusions récapitulatives N°5 et les pièces N°20 à 25 signifiées par la SAS Hivory le 13 décembre 2024.
Par arrêt rendu le 19 mars 2025, la cour a :
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par la SAS Hivory le 06 décembre 2024,
— dit qu’il sera statué au vu des écritures N°4 signifiées par la SA Hivory le 06 décembre 2024 et des conclusions récapitulatives en appel N°2 signifiées par la SAS Valocîme le 05 décembre 2024,
— ordonné la réouverture des débats afin que les parties aient connaissance des écritures sur lesquelles il sera statué,
— fixé l’affaire à plaider à l’audience du lundi 07 avril 2025 à 09 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’appel incident de la SAS Hivory
La recevabilité de l’appel incident formé par la SAS Hivory est contesté par la SAS Valocîme qui fait valoir que :
— l’appel incident résulte de conclusions signifiées le 21 juin 2024, dans le cadre desquelles l’intimée demandait à la cour de la déclarer recevable et bien-fondée en son appel incident et d’infirmer l’ordonnance déférée du président du tribunal judiciaire d’Albi du 1er mars 2024, sans précision quant aux chefs de l’ordonnance entreprise dont il était sollicité l’infirmation,
— la SAS Hivory a précisé les chefs de l’ordonnance critiqués dans des conclusions signifiées le 31 juillet 2024 alors qu’elle aurait dû le faire avant le 22 juillet 2024 et se trouvait en conséquence hors délai pour ce faire.
Pour soutenir que son appel incident est recevable, la SAS Hivory fait valoir qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, les chefs du dispositif du jugement qui doivent être contenus distinctement dans les conclusions n’ont pas à être repris dans le dispositif des conclusions d’une partie appelante. Elle ajoute qu’à toutes fins utiles, les chefs du dispositif de l’ordonnance critiquée ont été repris dans le dispositif de ses dernières écritures.
Sur ce,
En application combinée des articles 548 et 551 du code de procédure civile, l’intimé est admis à relever appel incident contre l’appelant dans les mêmes formes que celles prévues pour former des demandes incidentes, à savoir par la signification de conclusions lorsque l’instance relève d’une procédure écrite avec représentation obligatoire.
En cette matière, selon l’article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2024, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En l’espèce, l’intimée a signifié des conclusions d’appel incident le 20 juin 2024, dans lesquelles elle demandait à la cour d’une part d’infirmer l’ordonnance déférée, d’autre part, statuant à nouveau, de :
— déclarer la société Valocîme irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions
dirigées contre la société Hivory et l’en débouter,
— subsidiairement, dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer la société Valocîme à mieux
se pourvoir au fond,
— très subsidiairement, octroyer à la société Hivory un délai de 6 mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir pour la remise en état de l’emplacement
qu’elle occupe sur l’emprise de 200 m² dépendant de la parcelle cadastrée section [Cadastre 4]
[Cadastre 4] au lieudit [Adresse 1],
— en toute hypothèse, confirmer l’ordonnance du 1er mars 2024 en ce qu’elle a débouté
la SAS Valocîme de sa demande de remise en état des lieux dans leur état d’origine,
a ordonné l’expulsion passé un délai de six mois à compter de la signification de la décision et en ce qu’elle a débouté la SAS Valocîme de sa demande d’indemnité d’occupation provisionnelle.
L’appel principal ayant été interjeté par la SAS Valocîme le 27 mars 2024, les échanges d’écritures entre les parties à hauteur d’appel étaient soumis aux dispositions de l’article 954 précité dans leur rédaction antérieure au 1er septembre 2024 qui n’exigeait pas qu’une partie qui sollicitait l’infirmation d’une décision énonce dans le dispositif de ses conclusions les chefs de la décision critiqués (Civ. 2ème, 03 mars 2022, N°20-20017). Une telle exigence n’est issue que de la modification de l’article 954 du code de procédure civile en vigueur à compter du 1er septembre 2024 non applicable en l’espèce.
Il en résulte que l’appel incident de la SAS Hivory est recevable.
2. Sur la recevabilité des demandes de la SAS Valocîme
Pour juger que la SAS Valocîme avait intérêt et qualité à agir et déclarer son action recevable, le premier juge a retenu que :
— l’action en expulsion n’est pas ouverte qu’au bailleur et que la SAS Valocîme dispose en qualité de détenteur d’une action au sens de l’article 2278 du code civil contre tout autre que celui de qui elle tient ses droits, par la voie du référé sur le fondement du trouble manifestement illicite, afin de protéger son droit personnel de jouissance qu’elle tire du bail conclu avec les consorts [K] et auprès desquels elle justifie s’être acquittée du versement du loyer,
— devenue occupante sans droit ni titre, la SAS Hivory n’a pas qualité à se prévaloir d’un défaut d’exécution par les bailleurs de leur obligation de délivrance,
— l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et communications électroniques, qui prévoit une procédure d’information du maire ne fait pas obstacle à l’action engagée par la SAS Valocîme bien qu’elle ne dispose pas de mandat délivré par un opérateur téléphonique,
— la SAS Valocîme dispose de droits concurrents à ceux de la SAS Hivory en ce que la convention dont elle dispose porte sur la même parcelle que celle visée au bail consenti à celle-ci,
— l’action en expulsion n’a pas vocation à s’appliquer à la seule occupation humaine de lieux ou locaux.
La SAS Hivory estime qu’il ne peut lui être dénié le droit de présenter des fins de non-recevoir qui entrent dans son droit légitime à se défendre.
Elle expose que contrairement à la SAS Valocîme, elle est titulaire d’un mandat donné par un opérateur de téléphonie mobile, ce qui lui confère légitimité pour soulever des fins de non-recevoir tirées de l’absence de détention d’un tel mandat par la SAS Valocîme.
Elle conteste à la SAS Valocîme sa qualité à agir en soutenant que le premier juge a fait une interprétation erronée des dispositions de l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et communications électroniques, alors que selon elle, la détention d’un mandat d’opérateur n’est pas nécessaire au seul stade de la construction d’un site, mais dès la conclusion du contrat mettant à disposition un emplacement de téléphonie dont la commune concernée doit être immédiatement informée, ainsi que l’impose la rédaction au présent de ces dispositions. Elle ajoute qu’il doit également être justifié d’un tel mandat au stade de l’acte de construire en application de l’article L. 425-17 du code de l’urbanisme. Elle explique que les dispositions de l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et communications électroniques ont pour finalité de protéger l’intérêt général à bénéficier d’une couverture par les services de téléphonie mobile et d’éviter une spéculation sur les terrains d’assiette d’implantation potentielles de ces installations. Elle en déduit qu’en application des articles 1172 et 1179 du code civil, un contrat de mise à disposition d’un terrain destiné à accueillir des infrastructures d’équipement de radiotéléphonie mobile n’est valide qu’à la condition qu’il soit conclu avec un bénéficiaire détenteur d’un mandat émanant d’un opérateur au jour de la conclusion dudit contrat et qu’il en justifie auprès du maire de la commune ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale.
Elle ajoute qu’un projet de loi en cours d’adoption prévoit de préciser l’intention du législateur qui est de frapper de nullité absolue un contrat de mise à disposition en l’absence de mandat d’opérateur. Elle conteste que le fait qu’elle occupe le site ne permette pas à la SAS Valocîme d’obtenir un mandat d’un opérateur.
La SAS Hivory fait encore valoir que la SAS Valocîme est dépourvue d’intérêt à agir faute d’un préjudice, né, actuel et certain en l’absence de mandat d’opérateur, ce qui la prive de la faculté d’effectuer des travaux de construction d’une installation de téléphonie et d’exploiter la parcelle à cette fin, alors que le bail a pour seul objet l’exploitation d’une infrastructure de téléphonie et qu’elle ne justifie d’aucune démarche durant cinq années pour obtenir un mandat. La SAS Hivory ajoute que dans d’autres cas d’espèces, même lorsque la towerco en place a quitté le lieu d’exploitation loué, la SAS Valocîme n’a obtenu aucun mandat d’opérateur, ce qui génère un risque de privation d’accès des usagers au réseau.
Pour soutenir qu’elle dispose de la qualité et d’un intérêt à agir, la SAS Valocîme expose qu’étant locataire de la parcelle antérieurement donné à bail à la SAS Hivory, elle dispose d’un action en expulsion afin de défendre son titre d’occupation, une action de cette nature n’étant pas exclusivement réservée au bailleur.
Elle fait valoir qu’aucun des textes du code des postes et communications électroniques ou du code de l’urbanisme visés par l’intimée ne réserve l’action en expulsion au titulaire d’un mandat délivré par un opérateur sur l’emplacement litigieux.
Elle soutient que la SAS Hivory ne saurait se prévaloir d’une nullité absolue du contrat d’occupation qui lui a été consenti auquel cette société n’est pas partie et en l’absence de preuve d’un risque de dégradation du service ou de coupure du réseau.
La SAS Valocîme indique qu’elle dispose également d’un intérêt à agir en expulsion afin de défendre son droit de jouissance auquel l’absence de mandat d’opérateur est indifférent puisqu’il n’est requis qu’au stade de la construction des installations, laquelle ne pourra intervenir que lorsque la parcelle aura été libérée, les opérateurs n’ayant en l’état aucun intérêt à lui donner un mandat qu’elle ne pourra exploiter.
Sur ce,
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et communications électroniques, tout acquéreur ou preneur d’un contrat de bail ou de réservation d’un terrain qui, sans être soumis lui-même à l’article L. 33-1, destine ce terrain à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques en informe par écrit le maire de la commune où se situe ce terrain ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Il joint à cette information un document attestant d’un mandat de l’opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter ces installations.
L’article L. 425-17 du code de l’urbanisme dispose que les travaux destinés à l’aménagement de terrains, à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques ne peuvent être réalisés avant, s’il y a lieu, l’information mentionnée à l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques.
Les parties à la cause exercent leurs activités dans le domaine de l’hébergement des équipements de télécommunication des opérateurs de téléphonie mobile pour le compte desquels elles exploitent des pylônes pour l’implantation desquels elles prennent à bail des parcelles de terrains auprès de particuliers ou de collectivités territoriales et sur lesquels elles installent les antennes d’émission des opérateurs de téléphonie mobile. De façon générale, ces sociétés sont désignées sous les vocables 'tower compagnies’ ou 'towerco'.
La SAS Hivory fait partie des sociétés créées à l’origine par un opérateur téléphonique, ici SFR, et auxquelles ont été cédées les droits au bail sur les parcelles hébergeant déjà des installations.
Selon ses propres indications, la SAS Valocîme se présente comme un opérateur nouveau sur le marché, dont le modèle économique consiste à rechercher et à reprendre des sites existants lorsque les baux de ses concurrents arrivent à leur terme.
En l’espèce, la convention pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie sur un terrain consentie par les consorts [K] à la société SFR aux droits de laquelle vient la SAS Hivory, conclue en date du 17 décembre 2009 à effet du 1er janvier 2010 pour une durée de 12 années est arrivée à expiration le 31 décembre 2021. Il n’est pas contesté par la société preneuse initiale que la tacite reconduction prévue au bail n’a pas joué, ni que bail a pris fin, la SAS Valocîme lui ayant adressé le 12 mai 2020 un courrier recommandé avec accusé de réception lui faisant par de la volonté des consorts [K] de respecter le préavis contractuel de 18 mois.
Une nouvelle convention de mise à disposition a été consentie à la SAS Valocîme par les propriétaires par actes en date des 14 juin et 23 juillet 2019 et a pris effet le 1er janvier 2022.
Il ressort des échanges entretenus sur la période juillet 2021-novembre 2023 entre la SAS Valocîme et d’une part la SAS Hivory, d’autre part la société SFR dont l’une des antennes est hébergée sur la parcelle objet de la convention, que la nouvelle preneuse à bail a proposé à l’opérateur de racheter les infrastructures existantes à la SAS Hivory afin selon elle de lui permettre de poursuivre ses 'émissions à des conditions financières plus compétitives', ce que l’opérateur a refusé.
Dans la situation actuelle, la locataire précédente dont le bail a expiré se maintient sur
une parcelle dont la SAS Valocîme peut se dire détenteur au sens de l’article 2278 du code civil, ce qui suffit à lui conférer une qualité à agir pour faire cesser un trouble affectant ou menaçant sa possession, dont la preuve n’est pas une condition de la recevabilité, mais du succès de son action.
Il est constant que la SAS Valocîme est dépourvue de mandat d’opérateur qui lui permettrait actuellement de faire édifier des installations de téléphonie.
Il résulte toutefois de l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et communications électroniques précité que si la société qui destine la parcelle qu’elle a prise à bail à l’édification d’une installation de téléphonie a une obligation d’informer l’autorité publique locale compétente de son intention en joignant à cette information la preuve de ce qu’elle dispose d’un mandat d’opérateur, il n’est prévu aucun délai à la délivrance de cette information et la seule rédaction au présent de ces dispositions ne permet pas de retenir comme le soutient la SAS Hivory, que la délivrance de cette information devrait avoir lieu immédiatement après la conclusion du contrat de mise à disposition qui ne pourrait de ce fait être valablement conclu qu’après obtention d’un mandat d’opérateur, une telle exigence ajoutant au texte.
Il est exact qu’un projet de loi enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 23 octobre 2024 après adoption au Sénat en première lecture prévoit de modifier l’article L. 34-9-1-1 précité. En l’état de ce projet, le réservataire ou le locataire d’un emplacement destiné à l’implantation d’installations de téléphonie devrait à peine de nullité absolue du contrat de mise à disposition informer l’autorité publique locale compétente et joindre à cette information une attestation d’engagement d’un opérateur de téléphonie mobile à exploiter l’infrastructure concernée.
Le fait que le législateur envisage d’inscrire une telle nullité dans la loi démontre à lui seul qu’en l’état du droit positif, cette nullité ne présente pas le caractère d’une évidence au-delà de laquelle le juge des référés n’est pas compétent.
Les dispositions précitées du code de l’urbanisme ne permettent pas le démarrage des travaux antérieurement à la délivrance de l’information due à la puissance publique, de sorte que tout exploitant qui entend réaliser des travaux de construction d’infrastructures de téléphonie ne peut le faire sans disposer d’un mandat d’opérateur sans pour autant que cette impossibilité ait d’influence sur la validité de la convention de mise à disposition.
Ainsi, contrairement à ce qu’avance la SAS Hivory, il ne peut être déduit de la loi actuelle qu’une société ne pourrait valablement conclure une convention de mise à disposition avant de disposer d’un mandat d’opérateur. L’intimée n’invoque dès lors pas valablement la nullité de la convention conclue entre la SAS Valocîme et les consorts [K].
Il s’en déduit que la SAS Valocîme, qui ne peut en l’état exploiter sa parcelle encore occupée par la SAS Hivory, démontre l’existence d’un intérêt à faire valoir son droit d’occupation.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a déclaré l’action de la SAS Valocîme recevable et la décision sera confirmée de ce chef.
3. Sur l’expulsion et le périmètre de la remise en état des lieux
Pour ordonner l’expulsion de la SAS Hivory de la parcelle litigieuse, ainsi que la remise en état des lieux sous astreinte, le premier juge a considéré que son maintien dans les lieux est illicite et constitue un trouble lui même manifestement illicite aux droits de la SAS Valocîme, laissant à l’intimée un délai de 6 mois pour procéder à la dépose de ses installations afin d’éviter toute coupure du réseau de téléphonie mobile.
Pour exclure les éléments non détachables du périmètre de la remise en état ordonnée, le premier juge s’est fondé sur l’article 9 du contrat de bail liant la SAS Hivory aux consorts [K].
Pour soutenir qu’il n’y a pas lieu à référé et conclure à l’infirmation de la décision, la SAS Hivory expose que si l’urgence n’est pas requise pour faire cesser un trouble illicite, elle doit être sous-jacente. Elle fait valoir que le juge des référés doit procéder à une mise en balance des droits et opérer un contrôle de proportionnalité.
Elle reproche au premier juge de n’avoir pas retenu que seul le propriétaire des lieux loués peut se prévaloir d’un trouble manifestement illicite, alors que selon elle, la SAS Valocîme, qui a conclu un contrat frappé de nullité absolue ne peut se prévaloir d’un tel trouble puisqu’en concluant un contrat nul, l’appelante s’est elle-même empêchée d’exécuter le contrat objet de sa demande. Elle soutient que l’essentiel de l’activité de la SAS Valocîme consiste à s’assurer une maîtrise du foncier afin de contraindre les sociétés exploitantes déjà en place à contracter avec elle, ce qui est démontré par le fait qu’elle n’a sollicité aucune autorisation administrative destinée à la construction d’installations de téléphonie et constitue une forme de concurrence déloyale.
Elle reproche également au premier juge de n’avoir pas opéré de contrôle de proportionnalité au regard du risque, portant atteinte à l’intérêt public, de rupture de la couverture téléphonique généré par son expulsion, alors que les opérateurs continuent à lui confier un mandat pour exploiter ce site dont la zone de couverture est menacée de devenir une 'zone blanche’ si elle en est évincée, ce dont la SAS Valocîme a elle-même fait état dans ses propositions de rachat qu’elle n’était pas tenue d’accepter.
Elle ajoute que ce risque est d’autant plus prégnant que depuis 2017 aucun opérateur n’a entendu confier de mandat à la SAS Valocîme compte tenu du risque de la perte de réseau, cette société n’ayant selon elle aucune intention de reconstruire des installations, mais seulement de contraindre les détenteurs actuels à lui céder leurs infrastructures et les opérateurs à lui confier des mandats pour les exploiter.
La SAS Hivory fait encore valoir que son expulsion n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 65 du code des postes et communications électroniques dans la mesure où quatre opérateurs ont déployé leurs installations sur le site litigieux et que n’étant pas propriétaire de leurs équipements, elle ne saurait procéder à leur démontage sauf à s’exposer à des sanctions pénales prévues par l’article L. 66 du même code.
Quant aux installations à démonter, la SAS Hivory conclut à la confirmation de la décision pour les motifs retenus par le premier juge, en précisant que la SAS Valocîme a pris à bail la parcelle litigieuse en connaissance du contrat antérieurement conclu entre les consorts [K] et la société SFR. Elle ajoute qu’aux termes de son propre contrat, la SAS Valocîme s’est vue confier la jouissance du bien pourvu des installations déjà présentes.
À titre très subsidiaire, elle demande qu’il lui soit accordé un nouveau délai de six mois pour procéder à la dépose des installations.
Pour conclure à la confirmation de l’expulsion ordonnée en première instance, la SAS Valocîme expose qu’étant occupante sans droit ni titre du bien loué, la SAS Hivory cause à son droit de jouissance et d’occupation un trouble manifestement illicite dont la protection ne requiert aucune condition d’urgence. Elle fait valoir qu’en l’absence de preuve d’un lien de droit avec le bailleur, les opérateurs dont les installations sont présentes sur le site sont occupants du chef de la SAS Hivory et que le démontage ordonné par voie judiciaire ne saurait être considéré comme une dégradation.
Elle conteste à la SAS Hivory la faculté de défendre l’intérêt général ou à se substituer aux autorités administratives et estime que l’intimée défend son seul intérêt personnel, en ajoutant que la preuve d’un risque de coupure du réseau allégué n’est pas rapportée et qu’elle-même lui a laissé ainsi qu’aux opérateurs le temps de s’organiser en notifiant très à l’avance la résiliation du bail et en proposant de racheter les installations.
La SAS Valocîme fait valoir que l’expulsion implique une remise en état des lieux en leur état d’origine et doit inclure les éléments non détachables incorporés à la parcelle, parmi lesquels les plots et fondations du pylône.
Elle sollicite que le montant de l’astreinte soit porté à 500 euros par jour et s’oppose à l’octroi de délais supplémentaires à l’intimée pour la libération des lieux.
Sur ce,
L’article 2278 du code civil prévoit que la possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l’affecte ou la menace.
La protection possessoire est pareillement accordée au détenteur contre tout autre que celui de qui il tient ses droits.
La protection contre un trouble manifestement illicite causé à l’occasion de l’occupation d’un bien n’est pas réservée par la loi au seul propriétaire et peut bénéficier au possesseur.
En l’espèce, il se déduit de la seule arrivée à expiration du bail consenti par les consorts [K] à la SAS Hivory qu’elle est devenue depuis le 1er janvier 2022 occupante sans droit ni titre de la parcelle désormais donnée à bail à la SAS Valocîme. Ainsi, en l’absence de nullité absolue de son contrat qui serait évidente, la SAS Valocîme peut de façon légitime revendiquer la possession de la parcelle litigieuse. Empêchée de librement en jouir par le maintien de la SAS Hivory dans les lieux, elle subit un trouble à son droit d’occupation dont le caractère manifestement illicite résulte de l’absence de droit ou titre de l’intimée.
La condition d’urgence qui ferait défaut pour ordonner son expulsion invoquée par la SAS Hivory n’est requise par aucune disposition légale et il a déjà été dit qu’elle ne soulève pas valablement la nullité de la convention d’occupation dont bénéficie la SAS Valocîme.
L’appréciation du caractère déloyal de la concurrence qui résulterait du modèle économique de l’appelante invoqué par l’intimée excède le pouvoir du juge des référés.
La SAS Hivory, qui est une société de droit privé, ne démontre pas qu’il lui aurait été concédé une mission de service public en vue de la protection du droit des usagers à bénéficier d’une couverture par un réseau de téléphonie mobile, que ce soit de façon générale ou sur le seul secteur considéré. Elle ne peut donc pas plus se prévaloir du fait que la SAS Valocîme ne détiendrait pas de mandat d’opérateur pour s’opposer à son expulsion.
Le fait qu’elle exploite encore des installations construites sur le site en vertu du maintien du mandat d’opérateur n’est pas pérenne compte tenu de la perte du droit d’occupation de la parcelle d’implantation.
L’exposition à des poursuites pour des faits de dégradation au cours des opérations de démontage des installations est purement hypothétique et la SAS Hivory met à tort en avant le fait qu’elle ne serait pas responsable du démontage des installations appartenant à d’autres opérateurs que la société SFR, alors qu’en lui confiant l’exploitation de leurs antennes d’émission, ils sont nécessairement devenus occupants de son chef.
Il est donc justifié d’ordonner l’expulsion de l’occupante sans droit ni titre.
L’article 9 de la convention liant les bailleurs à la SAS Hivory, est ainsi libellé en son 1) al. 2 : 'En fin de contrat, quelle qu’en soit la cause, SFR ne reprendra pas les éléments non détachables (améliorations et installations) qu’elle aurait incorporés à la parcelle, à moins que le PROPRIETAIRE ne préfère lui demander le rétablissement des lieux à l’état primitif'.
Le premier juge a à juste titre souligné que ces dispositions contractuelles n’imposent pas à la SAS Hivory le retrait des éléments non détachables, étant observé que la convention liant les consorts [K] à l’intimée est expressément rappelée dans celle consentie à la SAS Valocîme par les bailleurs et qu’il n’est pas démontré que ces derniers, seuls autorisés à le faire, auraient agi à l’encontre de la SAS Hivory pour obtenir le démontage intégral des installations y compris non détachables.
Le montant de l’astreinte fixé par le premier juge est de nature à assurer l’exécution de la décision entreprise, laquelle est d’ailleurs en cours selon la SAS Valocîme qui ne démontre ainsi pas qu’une réformation serait nécessaire sur ce point.
Dans la mesure où la SAS Hivory occupe les lieux de façon illicite depuis plus de trois années et où elle a été condamnée avec exécution provisoire en première instance depuis plus d’une année, il n’est pas justifié de lui accorder un nouveau délai pour procéder au démontage des installations litigieuses. Cette demande sera rejetée par voie d’ajout à la décision.
La décision sera donc confirmée du point de vue de l’expulsion de l’intimée et de ses modalités d’exécution.
4. Sur la demande d’indemnité d’occupation
Pour estimer que la SAS Valocîme n’est pas fondée à demander une indemnité d’occupation provisionnelle, le premier juge a indiqué qu’une indemnité de cette nature est la contrepartie due au seul propriétaire des lieux au droit de jouissance octroyé, alors que la SAS Valocîme agit pour la défense de son droit de jouissance, l’occupation des lieux n’étant pas de nature à l’exempter du versement du loyer, mais à la priver d’un préjudice d’exploitation dont l’évaluation excède les pouvoirs du juge des référés.
Pour contester cette appréciation, la SAS Valocîme soutient sur le fondement de la responsabilité délictuelle que le trouble de jouissance qu’elle subit justifie l’allocation d’une provision en référé en indemnisation de préjudices matériels et moral en l’absence de contestation sérieuse, en soulignant qu’aucun texte ne réserve la faculté de demander des indemnités d’occupation au seul propriétaire des lieux et que ce droit lui est ouvert dès lors qu’elle ne peut jouir des lieux loués alors qu’elle s’acquitte d’un loyer annuel de 3 000 euros au montant duquel elle fixe son préjudice, lequel ne peut être dénaturé en un préjudice de perte d’exploitation.
Pour soutenir que la SAS Valocîme ne justifie pas d’une obligation non sérieusement contestable pour réclamer une indemnité d’occupation, la SAS Hivory fait valoir que l’absence de jouissance du bien affranchit la SAS Valocîme du paiement du loyer aux bailleurs et que le versement des loyers ne constitue pas un préjudice en ce qu’ils ne sont que la traduction des obligations contractuelles de l’appelante envers les consorts [K]. Elle ajoute que le préjudice de la SAS Valocîme ne pourrait résider que dans une perte de chance de générer des revenus par l’exploitation de la parcelle louée, laquelle est nulle en l’absence de mandat d’opérateur lui autorisant une telle exploitation.
Sur ce,
Il n’existe pas en droit positif de disposition législative qui définirait l’indemnité d’occupation autrement que comme une contrepartie qui serait due au seul propriétaire des lieux. À titre d’exemple, en dehors du droit du bail, l’hypothèse d’une indemnité d’occupation se retrouve dans la loi à l’article 815-9 du code civil qui permet à un indivisaire, par définition propriétaire, de solliciter d’un autre indivisaire qui occupe le bien commun, le paiement d’une indemnité d’occupation.
C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de la SAS Valocîme et la décision sera confirmée de ce chef.
5. Sur les demandes accessoires
Partie perdant le procès, la SAS Hivory sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Déclare recevable l’appel incident formé par la SAS Hivory,
— Confirme l’ordonnance rendue le 1er mars 2024 par le président du tribunal judiciaire d’Albi statuant en référé en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Rejette la demande formée par la SAS Hivory de se voir accorder un délai de 6 mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir pour la remise en état de l’emplacement qu’elle occupe sur l’emprise de 200 m² dépendant de la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] au lieudit [Adresse 1],
— Condamne la SAS Hivory aux dépens d’appel,
— Condamne la SAS Hivory à payer à la SAS Valocîme la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER E. VET
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