Infirmation partielle 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 24 oct. 2025, n° 24/00516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 25 janvier 2024, N° 22/00153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 1513/25
N° RG 24/00516 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNJQ
MLB/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
25 Janvier 2024
(RG 22/00153 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. IDCLIM VALENGREEN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
Mme [I] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]/FRANCE
représentée par Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Juin 2025
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] épouse [W], née le 15 janvier 1960, a été embauchée à compter du 2 mai 2007 par la société IDClim en qualité de responsable administrative statut cadre.
Suivant avenant du 31 mars 2017, elle est devenue responsable maintenance.
La convention collective applicable est celle des entreprises d’installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986.
Après la cession en janvier 2020 des titres de la société IDClim à la société Valengreen Butgiz représentée par M. [V] et M. [T], le contrat de travail de Mme [Z] s’est poursuivi avec la société IDClim Valengreen.
Mme [Z] a décliné le 5 mars 2021 la proposition de rupture conventionnelle de son employeur.
Par courrier remis en main propre le 24 mars 2021, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à un licenciement pour faute grave, fixé au 31 mars 2021.
Aucune suite n’a été donnée.
La salariée a ensuite été convoquée par lettre du 29 avril 2021 à un entretien le 10 mai 2021 en vue d’envisager des solutions de reclassement au motif que son licenciement individuel pour motif économique était envisagé.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mai 2021, la société IDClim Valengreen a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 9 juin 2021 et l’a dispensée d’activité pendant la durée de la procédure.
A l’issue de l’entretien, la société IDClim Valengreen a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2021.
Par requête du 24 mai 2022, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes d’Arras afin de contester le motif économique de son licenciement et d’obtenir la réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 25 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement de Mme [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société IDClim Valengreen à payer à la salariée les sommes suivantes :
47 430,60 euros net en réparation du préjudice subi au titre de l’article L.1235-3 du code du travail
5 000 euros nets au titre du préjudice moral subi
5 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a débouté la société IDClim Valengreen de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le 6 mars 2024, la société IDClim Valengreen a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 20 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, la société IDClim Valengreen demande à la cour d’infirmer le jugement, statuant à nouveau de dire que le licenciement pour motif économique de Mme [Z] est bien fondé et justifié et de débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes, subsidiairement de réduire à l’équivalent de trois mois de salaire le montant des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’intimée au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 29 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, Mme [Z] demande à la cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris, de débouter la société IDClim Valengreen de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Il en résulte que les difficultés économiques s’apprécient au niveau des entreprises du groupe ayant le même secteur d’activité du tandis que la réalité de la suppression d’emploi s’apprécie au niveau de l’entreprise.
A titre liminaire, il est observé que par sa lettre du 29 avril 2021, la société IDClim Valengreen n’a pas notifié à Mme [Z] son licenciement pour motif économique mais l’a convoquée à un entretien en vue de faire le bilan sur sa situation personnelle et envisager des solutions de reclassement dans l’optique alors simplement envisagée de son licenciement pour motif économique.
La lettre de licenciement du 15 juillet 2021 est rédigée de la façon suivante : « Vous n’êtes pas sans savoir que notre société rencontre des difficultés économiques sérieuses et persistantes.
En effet, depuis plusieurs mois la situation financière de notre société se dégrade de manière notable.
Il apparaît ainsi qu’au titre de l’exercice clos au 31/12/2020 : le chiffre d’affaires arrêté est de 3.989.563 € (période du 01/01/2020 au 31/12/2021) contre 4.740.871 € (période du 1/11/2018 au 31/12/2019) sur l’exercice précédent soit une baisse d’activité de 751.308 €.
De fait, notre taux de marge s’est effondré de 16 points conduisant une perte d’exploitation de 133 825 € et à une dégradation du résultat net de l’exercice lequel passe de +8.16% à – 2.2%. Dans ces conditions, et à défaut d’une évolution significative de chiffres d’affaires et de marge, nous sommes contraints de prendre des mesures nécessaires à la sauvegarde de l’entreprise.
La situation est telle que nous avons malheureusement été contraints d’envisager votre licenciement pour motif économique pour suppression de poste.
Avant d’en arriver à cette hypothèse, nous avons entrepris vous concernant des recherches au sein du groupe et dans d’autres entreprises du secteur conformément aux dispositions de l’article L.1233-4 du code du travail. Nous avons en effet pris attache avec les entreprises suivantes pour essayer de vous reclasser sur un poste équivalent :
— Société SARL Valengreen à [Localité 7],
— Société SAS Technigaz Valengreen à [Localité 7],
— Société SAS Richard Valengreen à [Localité 5],
— Société SAS Anvolia à [Localité 9],
— Société SAS Milliot Jacquemart à [Localité 6],
— Société SAS MRB Caloresco à [Localité 8],
— Société SAS Energie Froid à [Localité 10],
En dépit de nos recherches, nous n’avons malheureusement pas trouvé de possibilité pour vous reclasser utilement sur un poste disponible et vacant.
Aussi, nous n’avons pas d’autre solution que de supprimer votre emploi de responsable de maintenance [']
Nous vous notifions en conséquence par la présente votre licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement. »
L’appelante expose qu’elle a subi une baisse de chiffre d’affaires sur deux trimestres consécutifs puisque son chiffre d’affaires était de 3 989 563 euros sur l’exercice 2020 contre 4 740 871 euros sur l’exercice 2019, que le chiffre d’affaires a continué de diminuer en 2021 pour atteindre 3 444 125 euros, qu’elle a enregistré un résultat d’exploitation négatif de -133 825 euros sur l’exercice comptable clos au 31 décembre 2020, que le bilan 2020 laisse apparaitre une diminution de chiffre d’affaires de 16 % par rapport à l’exercice précédent (perte valorisée à 478 899 euros), que la trésorerie a chuté de 43 % passant de 1 380 685 euros à 792 093 euros et qu’elle a bien enregistré une diminution de son chiffre d’affaires sur les trois premiers trimestres de l’exercice 2021 en comparaison aux trois premiers trimestres de l’exercice 2020.
Mme [Z] ne soutient pas que la société IDClim Valengreen appartient à un groupe au sens de l’article L.1233-3 du code du travail.
Ainsi que le souligne la société IDClim Valengreen, qui indique sans être contestée qu’elle compte vingt-deux salariés, l’évolution significative d’un seul des critères fixés à l’article L.1233-3 du code du travail suffit pour caractériser l’existence de difficultés économiques.
La société IDClim Valengreen justifie par son journal des ventes une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires puisqu’en comparaison avec l’année 2020, elle a connu en 2021 une baisse de son chiffre d’affaires au moins égale à deux trimestres consécutifs.
En effet, au cours des deux trimestres précédent le licenciement, le chiffre d’affaires de la société était :
— au premier trimestre 2021 de 1 095 021 euros contre 1 127 729 euros au premier trimestre 2020
— au second trimestre 2021 de 580 945 euros contre 901 004 euros au second trimestre 2021.
Si la réalité de la cause économique doit être appréciée à la date de la rupture du contrat de travail, il peut être tenu compte d’éléments postérieurs. Au cas d’espèce, le chiffre d’affaires de la société IDClim Valengreen était également plus bas au troisième trimestre 2021 qu’au troisième trimestre 2020 (685 032 euros contre 929 603 euros).
Les difficultés économiques étaient en conséquence caractérisées conformément au texte précité.
C’est donc de façon inopérante que Mme [Z] relève que la société a comparé deux exercices de durée différente dans la lettre de licenciement, qu’elle a recruté trois personnes dont deux en contrat à durée indéterminée en novembre 2020 en disant envisager sereinement l’avenir, qu’elle est passée d’une insuffisance brute d’exploitation de -111 k€ à un excédent brut d’exploitation de 54,3 k€ en 2021 et qu’elle disposait de capitaux propre de 1 309 214 euros lui permettant de faire face à la perte d’un montant de 91 097 euros sur l’exercice 2020.
De même, Mme [Z] soutient de façon inopérante que l’employeur a provoqué les difficultés économiques par une faute allant au-delà des erreurs de gestion et qu’en changeant de gouvernance en janvier 2020 la société est passée de la saine maîtrise de ses finances à une gestion chaotique, privilégiant la seule rémunération de la gouvernance au détriment de l’intérêt de l’entreprise et des salariés. Cette affirmation est en effet contradictoire avec celle également développée par la salariée selon laquelle la situation financière était saine à la date de son licenciement le 15 juillet 2021 puisque l’excédent brut d’exploitation est passé de négatif à 2020 à positif en 2021. De plus, il n’est pas démontré que les difficultés économiques, caractérisées par la diminution du chiffre d’affaires au moins deux trimestres consécutifs en comparaison avec la même période de l’année précédente, aient un lien de causalité avec la distribution décidée par la société le 15 janvier 2021 de dividendes pour 720 000 euros prélevés sur le compte « autres réserves ».
Le fait que le poste de Mme [Z] a été supprimé n’est pas discuté.
Aux termes de l’article L.1233-4 du code du travail, « le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ».
Il en résulte que la recherche de reclassement est pour l’employeur une obligation préalable à tout licenciement pour motif économique, dont le non-respect prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, sauf à démontrer que l’employeur s’est trouvé dans l’impossibilité de reclasser le salarié.
En l’espèce, la société IDClim Valengreen justifie avoir adressé des demandes en vue du reclassement de Mme [Z] aux sociétés Valengreen, Technigaz Valengreen, Richard Valengreen, MRB Caloresco, Anvolia, Energie Froid et Milliot Jacquemart.
Mme [Z] reproche à la société IDClim Valengreen d’énumérer dans la lettre de licenciement des entreprises qui n’auraient pas de postes équivalents sans démontrer que des recherches loyales et sérieuses ont été menées.
La société IDClim Valengreen produit toutefois la lettre adressée par la société IDClim Valengreen aux entreprises ci-dessus les 11 et 19 mai 2021. Cette lettre apporte des précisions sur le profil de la salariée (ancienneté, nature des emplois successivement occupés, rémunération) et sollicite, à défaut d’emploi disponible de même nature et correspondant aux compétences et qualification de Mme [Z], que les sociétés interrogées communiquent leurs possibilités de reclassement par mutations ou transformations de poste de travail, même à des niveaux inférieurs.
La société IDClim Valengreen produit les réponses négatives des sociétés Valengreen, Technigaz Valengreen, Richard Valengreen, MRB Caloresco et Anvolia reçues entre les 18 et 21 mai 2021.
Il ressort des écritures de Mme [Z] que les deux entreprises n’ayant pas répondu (Energie Froid et Milliot Jacquemart) n’appartiennent pas au groupe de reclassement. L’employeur ne pouvait contraindre ces sociétés à lui répondre. L’absence de réponse de ces sociétés ne peut caractériser un manquement de la société IDClim Valengreen à son obligation de reclassement.
La circonstance avancée par Mme [Z] qu’aucune information sur le reclassement ne lui a été apportée avant le licenciement n’est pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse dès lors qu’il ressort des éléments ci-dessus que l’employeur a bien recherché son reclassement préalablement au licenciement, étant observé que Mme [Z] ne discute pas que les entreprises du groupe de reclassement au sens du texte précité ont bien toutes été interrogées et ne soutient pas qu’il existait des possibilités de reclassement au sein de la société IDClim Valengreen. Au demeurant, contrairement à ce que soutient Mme [Z], elle avait préalablement à son licenciement été informée des menaces que la situation économique de la société faisait peser sur son emploi et conviée par lettre du 29 avril 2021 à un entretien le 10 mai 2021 en vue d’envisager les solutions de reclassement, son employeur lui demandant de lui faire parvenir à cette occasion un curriculum vitae et des précisions sur sa mobilité géographique.
Le moyen tiré de l’absence dans la lettre de convocation à l’entretien préalable du 26 mai 2021 de la possibilité d’un reclassement est dépourvu de fondement juridique, cette mention n’étant pas requise par l’article L.1233-11 du code du travail, étant observé de surcroit qu’une irrégularité dans la procédure de licenciement n’et pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En définitive, la société IDClim Valengreen justifie de difficultés économiques au sens de l’article L.1233-3 du code du travail et n’avoir procédé au licenciement pour motif économique de Mme [Z] qu’après des recherches sérieuses et loyales de reclassement.
Le licenciement est donc justifié et le jugement infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société IDClim Valengreen à payer à la salariée des dommages et intérêts au titre de l’article L.1235-3 du code du travail, Mme [Z] étant déboutée de ces chefs de demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Au soutien de son appel, la société IDClim Valengreen expose que Mme [Z] ne justifie pas d’un préjudice distinct du licenciement et qu’elle ne s’est jamais émue d’une prétendue dégradation de ses conditions de travail du temps de la relation de travail.
Mme [Z] répond qu’elle a toujours été investie dans ses fonctions, qu’elle a été embauchée un mois après la création de la société et a contribué à son développement, que les multiples procédures mises en 'uvre à son encontre en quelques mois ont été un véritable choc, qu’elle pensait légitimement terminer sa carrière au sein de la société, a été licenciée abusivement alors qu’elle était âgée de soixante et un ans, n’a pas retrouvé de travail et souffre d’une sévère dépression.
Il ressort du dossier et particulièrement du compte rendu de l’entretien préalable à sanction disciplinaire du 31 mars 2021 établi par M. [Y], délégué du personnel, que contrairement à ce que soutient la société IDClim Valengreen, Mme [Z] s’est plaint de la dégradation de ses conditions de travail (absence de définition de son poste depuis la reprise de la société, placardisation, retrait de dossiers et de tâches) tandis que son employeur lui a reproché notamment les termes de sa lettre de refus de la proposition de rupture conventionnelle, son niveau de rémunération et ses jours d’arrêts maladie. Aucune suite n’a été donné à cet entretien, ce dont il se déduit que l’ensemble des reproches adressés à Mme [Z] étaient sans fondement sérieux.
Il ressort du compte rendu de l’entretien préalable du 9 juin 2021 que Mme [Z] a de nouveau fait état de sa placardisation depuis un an et des conséquences psychologiques des agissements de son employeur. Au cours de cet entretien, l’employeur a curieusement indiqué à la salariée qu’elle avait été comptée comme présente alors qu’elle n’avait pas fourni d’arrêt de travail, omettant par cette observation le fait que la convocation à entretien préalable du 26 mai 2021 la dispensait d’activité durant la procédure. Il a également insinué que Mme [Z] l’avait traité de « con », ce que le délégué du personnel a immédiatement réfuté.
Mme [Z] justifie ainsi s’être plaint d’une forme de placardisation et de sa souffrance psychologique et avoir subi plusieurs propos inadaptés de la part de son employeur. Au vu du certificat médical faisant état des problèmes médicaux de Mme [Z] rapportés par elle à son travail, le conseil de prud’hommes a exactement évalué le préjudice moral qu’elle a subi. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions sur les frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société IDClim Valengreen à payer à Mme [Z] la somme de 47 430,60 euros net en réparation du préjudice subi au titre de l’article L.1235-3 du code du travail.
Statuant à nouveau de ces chefs :
Dit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Déboute Mme [Z] de sa demande d’indemnité au titre de l’article L.1235-3 du code du travail.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne la société IDClim Valengreen aux dépens d’appel.
le greffier
Nadine BERLY
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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