Infirmation partielle 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 24 déc. 2024, n° 24/07784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ECOUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/07784 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5PE
Du 24 DECEMBRE 2024
ORDONNANCE
LE VINGT QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Aurélie GAILLOTTE, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [G] [P]
né le 09 Octobre 1989 à [Localité 3]
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au CRA [Localité 4]
comparant par visioconférence
assisté de Me Samba SIDIBE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695, commis d’office, et de M. [L] [V] [U]; interprète en langue arabe, muni d’un pouvoir général
DEMANDEUR
ET :
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée de Me Diana CAPUANO de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Nanterre en date du 7 juin 2024 ayant condamné M. [P] à une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’arrêté du préfet du Val de Marne en date du 17 décembre 2024 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 17 décembre 2024 à 10h39 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 décembre 2024 reçue et enregistrée à 16h51 tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 23 décembre 2024 à 11h45, M. [P] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 21 décembre 2024 à 13h35, qui lui a été notifiée le même jour à 14h55, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [P] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] pour une durée de vingt-six jours à compter du 17 décembre 2024 à 13h35.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— La violation de ses libertés fondamentales en l’absence d’aménagement de salle d’audience attribuée au ministère de la justice au centre de rétention,
— L’absence de diligences nécessaires effectuées par l’administration dès son placement en rétention.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [P] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés, en soulignant que le premier moyen est irrecevable en cause d’appel, tout comme le second et a demandé la confirmation de la décision entreprise.
M. [P] a demandé qu’il soit mis fin à sa rétention et indique souhaiter repartir par ses propres moyens.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’absence d’aménagement de salle d’audience attribuée au ministère de la justice
M. [P] soutient que la salle utilisée en visio-conférence au centre de rétention administrative de [Localité 4] ne correspond pas aux exigences légales car elle est située dans les locaux relevant du ministère de l’intérieur et non du ministère de la justice. Il en déduit que cette irrégularité doit entraîner sa remise en liberté.
La préfecture conclut à l’irrecevabilité de ce moyen nouveau en cause d’appel et subsidiairement à son rejet.
En premier lieu, le moyen tiré de la violation des droits fondamentaux de M. [P] liée aux conditions d’audition en première instance est recevable en cause d’appel.
Selon l’article L 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en sa version en vigueur issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
En l’espèce, l’audience devant le juge des libertés et de la détention s’est tenue en visio-conférence garantissant la confidentialité de la transmission, selon les termes de l’ordonnance déférée, le JLD se trouvant au siège du TJ dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention tandis que M. [P] se trouvait dans la salle spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Il convient de relever qu’une copie de la procédure a été mise à la disposition de l’intéressé, qui a été en mesure de s’entretenir de manière confidentielle avec son conseil, que cette salle est ouverte au public, et qu’un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées a été établi dans chacune des salles d’audience.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il est établi que M. [P] a bénéficié de l’ensemble de ses droits conformes au principe du procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, de sorte qu’il convient de rejeter le moyen soulevé.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
En l’espèce, l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie avoir saisi les autorités consulaires marocaines par courriel le 17 décembre 2024 à 8h54.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [P], mais de l’infirmer en ce qu’elle a retenu que la rétention était prolongée à compter du 17 décembre 2024 à 13h35. Il convient de retenir que ladite prolongation sera prolongée à compter du 21 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare les moyens soulevés en cause d’appel recevables,
Rejette les moyens,
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention à compter du 17 décembre 2024 à 13h35,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours est ordonnée à compter du 21 décembre 2024,
Fait à VERSAILLES le 24 décembre 2024 à h
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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