Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 25 avr. 2025, n° 23/00245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
VAG
R.G : N° RG 23/00245 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4BI
[F]
C/
S.C.I. BILOBA
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 25 AVRIL 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 22 NOVEMBRE 2022 suivant déclaration d’appel en date du 23 FEVRIER 2023 RG n°
APPELANT :
Monsieur [J] [K] [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Samia SADAR-DITTOO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.C.I. BILOBA
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS LEGALYS OI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 23 mai 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 25 Octobre 2024 devant Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 25 Avril 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président :Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Avril 2025.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 14 octobre 2020 intitulé « contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans », la SCI BILOBA, en qualité de maître d’ouvrage, a confié à M. [J] [F] exerçant à l’enseigne EI [F] Construction Bâtiment, la « construction d’une maison de type individuelle à usage d’habitation conformément à l’article R111-18-4 du code de la construction et de l’habitation », sise [Adresse 2] à [Localité 5], sur la base d’un permis de construire délivré le 12 mai 2020, pour un montant total de 187 477,88 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2021, la SCI BILOBA réclamait de M. [J] [F] les attestations d’assurance « dommage ouvrage » et « garantie livraison » et s’inquiétait de l’arrêt total du chantier depuis mi-décembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2021, la SCI BILOBA réclamait de M. [J] [F] le remboursement de l’intégralité des acomptes versés.
Par acte d’huissier du 26 juillet 2021, la SCI BILOBA a fait assigner M. [J] [F] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis.
Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
« PRONONCE la nullité du contrat de construction en date du 14 octobre 2020 pour absence de production de garantie de livraison par le constructeur et production d 'une fausse attestation d 'assurance décennale responsabilité civile
CONDAMNE Monsieur [J] [F] à payer à la SCI BILOBA la somme de 18.082,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
DEBOUTE la SCI BILOBA de ses autres demandes
CONDAMNE Monsieur [J] [F] à payer à la SCI BILOBA la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement
CONDAMNE Monsieur [J] [F] aux dépens ".
Par déclaration du 23 février 2023, M. [J] [F] a formé appel de cette décision en toutes ses dispositions, à l’exception du rejet des autres demandes de la SCI BILOBA.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses uniques écritures transmises par le RPVA le 23 mai 2023, M. [J] [F] demande à la cour de :
« – Voir dire que l’appel de Monsieur [F] [J] [K]-[N] est recevable et bien fondé
— Infirmer le jugement en date du 22 novembre 2022 en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de construction en date du 14.10.2020 pour absence de production de garantie de livraison par le constructeur et production d’une fausse attestation d’assurance décennale responsabilité civile et en ce qu’il a condamné Monsieur [F] au remboursement à la SCI BILOBA de l’intégralité des sommes, soit au total 18.882,82'.
— Débouter la SCI BILOBA de toutes ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE
VOIR INFIRMER le jugement en date du 22 novembre 2022 en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de construction en date du 14.10.2020 pour absence de production de garantie de livraison par le constructeur et production d’une fausse attestation d’assurance décennale responsabilité civile et en ce qu’il a condamné Monsieur [F] au remboursement à la SCI BILOBA de l’intégralité des sommes, soit au total 18.882,82'.
Statuant de nouveau :
Débouter purement et simplement les demandes de la SCI BILOBA de toutes ses demandes, fins et conclusions
Condamnera la SCI BILOBA à payer à Monsieur [F] la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens. "
A l’appui de ses prétentions, l’appelant fait valoir :
— que le courrier du 8 juin 2021 du délégataire de Mic Insurance, Batirisk, est manifestement frauduleux puisque cette société a été radiée le 31 janvier 2020;
— que s’agissant de l’attestation de garantie de livraison de l’ouvrage, la SCI BILOBA avait accepté une remise d’attestation tardive, ce qui est établi par le démarrage du chantier et les deux acomptes payés ; que la SCI BILOBA a unilatéralement mis fin au chantier deux semaines après le démarrage ; qu’il n’a donc plus été en mesure de fournir l’attestation.
***
Aux termes de ses uniques écritures transmises par le RPVA le 23 août 2023, la SCI BILOBA demande à la cour de :
« – Vu les articles L. 231-1 à L. 231-13 et R. 231-1 à R. 231-14 pour le CCMI avec fourniture de plan et les articles L. 232-1 ; L. 232-2 et R. 232-1 à R. 232-7 pour le CCMI sans fourniture de plan fixant les conditions pour l’exercice de la profession de constructeur de maison individuelles avec fourniture de plan.
— Vu l’article se rapportant à l’obligation de disposer d’une assurance de responsabilité décennale
— Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
— CONFIRMER en tous ses points le jugement du tribunal Judiciaire en date du 22 novembre 2022 notamment sur le fait qu’il a prononcé la nullité du contrat de construction en date du 14 octobre 2020, à la connaissance des faits suivants :
— Défaut de qualité et de pouvoir du constructeur pour proposer, signer et faire signer par le Maître d’ouvrage le contrat de construction de maison individuelle.
— Défaut de régularisation par le constructeur de sa situation et d’obtention à postériori, des garanties financières accompagnant cette catégorie de contrat de construction.
— Etablissement et proposition d’un faux contrat d’assurance de responsabilité civile et de responsabilité décennale.
— Tromperie dans la présentation de fausse capacité et de prise en charge du contrat de Dommage Ouvrage qui devait intervenir au profit du maître d’ouvrage.
— Man’uvres et tromperies, ayant déterminé le maître d’ouvrage à procéder à des versements de fonds au constructeur, alors que les conditions de leur réclamation et de leur perception n’étaient pas réunies.
— CONFIRMER également le jugement de première instance notamment en ce qu’il a condamné Monsieur [F] [J] [K] [N] au remboursement à la SCI BILOBA de l’intégralité des sommes qui lui ont été indument versées, soit au total 18.082,82 ', assorties des intérêts au taux légal à compter de la date des versements indus effectués.
Ce devis a été payé, par un premier chèque en date du 11/11/2020 de 5.000 ' et par un second chèque du 18/11/2020 de 13.082,82 '.
— CONDAMNER Monsieur [F] au paiement de la somme de 4.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance ".
A l’appui de ses prétentions, l’intimée fait valoir :
— que l’activité déclarée par M. [J] [F], classée par l’INSEE sous le code APE, ne lui permettait pas d’exercer des activités de constructeur de maisons individuelles sur la base de contrats de CCMI ;
— que le texte trafiqué de l’attestation d’assurance décennale résulte manifestement d’un mauvais montage ; que le courrier confirmant qu’il s’agit d’un faux, provient d’une compagnie d’assurance différente de celle que M. [J] [F] mentionne comme radiée ;
— que M. [J] [F] n’a jamais régularisé l’attestation de garantie financière de livraison de l’ouvrage.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
L’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au litige, dispose que toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L. 231-2.
L’article L. 231-2 du même code, dans sa version applicable au litige, précise que le contrat visé à l’article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes : (')
k) Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat.
L’article L. 231-4 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que le contrat défini à l’article L. 231-1 peut être conclu sous les conditions suspensives suivantes : (')
e) L’obtention de la garantie de livraison.
L’article L. 231-6 du même code, dans sa version applicable au litige, précise que la garantie de livraison prévue au k de l’article L. 231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
Enfin, il convient de rappeler que l’article L.241-8 du même code dispose que sera puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende 300 000 euros quiconque, tenu à la conclusion d’un contrat par application de l’article L. 231-1 ou de l’article L. 232-1, aura entrepris l’exécution des travaux sans avoir obtenu la garantie de livraison définie à l’article L. 231-6.
Le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans signé le 14 octobre 2020 entre la SCI BILOBA et M. [J] [F], stipule au paragraphe 5 des conditions particulières « Garantie de livraison (art. L.231-6 du Code de la construction et de l’habitation) », qu’ « une attestation nominative au nom du Maître d’Ouvrage est demandée dès signature des présentes au garant ('). La délivrance de l’attestation constitue une condition suspensive du présent contrat ».
Il n’est pas contesté que cette attestation n’a jamais été fournie par M. [J] [F].
Or il s’agit d’une garantie légale d’ordre public (3e Civ., 22 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.318, Bull. 2010, III, n° 164), que M. [J] [F] avait l’obligation d’obtenir avant le démarrage du chantier.
En conclusion de ce qui précède et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs avancés par la SCI BILOBA, le jugement entrepris sera confirmé.
M. [J] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la SCI BILOBA la somme de 3 000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du 22 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Saint-Denis en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [K] [N] [F] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [J] [K] [N] [F] à payer à la SCI BILOBA la somme de 3 000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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