Infirmation partielle 7 novembre 2024
Désistement 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 7 nov. 2024, n° 21/07793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 juin 2021, N° F20/09084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07793 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKJT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/09084
APPELANTE
Madame [B] [W] épouse [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0479
INTIMEE
Société TUNISAIR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0551
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Stéphanie ALA, Présidente de chambre et par Estelle KOFFI, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Tunis-Air Société Tunisienne de l’Air (ci-après désignée la société Tunisair) est une société de droit étranger ayant son siège social en Tunisie, employant à titre habituel au moins onze salariés et dont la succursale française implantée à [Localité 5] était soumise à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien.
Par contrat de travail non produit par les parties, Mme [W] a été engagée le 1er septembre 1993 par la société Tunisair en qualité de secrétaire de direction (catégorie haute maîtrise, coefficient 275, échelon 9) au sein de la succursale de [Localité 5].
Aux termes d’une note d’information en date du 18 décembre 2019, la société Tunisair a informé l’ensemble du personnel en France que 'la compagnie envisage de donner aux salariés qui le souhaitent et, qui remplissent les conditions d’obtention d’une pension de vieillesse, la possibilité de bénéficier d’une indemnité majorée de départ volontaire à la retraite. Cette mesure sera applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Les salariés intéressés sont invités à se rapprocher du service ressources humaines pour toute information complémentaire'.
La société Tunisair a indiqué avoir suspendu ce dispositif en raison de 'difficultés économiques majeures’ liées à la période de confinement ayant débuté le 17 mars 2020.
Le 20 avril 2020, M. [J] [L], directeur général France de la société Tunisair, a informé le comité économique et sociale (CSE) lors d’une réunion extraordinaire tenue en distanciel (par visio-conférence) de la suspension de la mesure d’indemnisation majorée de départ volontaire à la retraite mise en place le 18 décembre 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 octobre 2020, Mme [W] a notifié à l’employeur sa décision de départ à la retraite à compter du 28 octobre 2020 avec un préavis expirant le 28 décembre 2020, tout en sollicitant le bénéfice du dispositif mis en place par la note d’information du 18 décembre 2019.
Par courrier remis en main propre le 26 octobre 2020, la société Tunisair a indiqué à la salariée qu’elle ne pouvait bénéficier de la mesure d’indemnisation majorée de départ volontaire à la retraite en raison de la suspension de cette mesure.
Par courrier du 28 octobre 2020, Mme [W] a contesté ce refus.
Le 2 décembre 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de bénéficier de la mesure d’indemnisation majorée de départ volontaire à la retraite.
Par jugement du 10 juin 2021, le conseil de prud’hommes a :
— Débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la société Tunisair de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [W] aux dépens.
Le 7 septembre 2021, Mme [W] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 23 septembre 2021, Mme [W] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Constater que la société Tunisair se doit de verser l’indemnité de retraite complémentaire majorée telle que définie dans la note n°13/DGF/RH/2019 du 18 décembre 2019,
— La condamner en conséquence à lui verser les sommes suivantes :
*Au titre du différentiel au titre de l’indemnité de retraite résultant d’un engagement unilatéral : 16.946 euros,
* Au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2.500 euros,
— Dire que l’intégralité des condamnations à intervenir portera intérêts de droit à compter du jour d’introduction de la demande,
— Condamner la société Tunisair en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 20 décembre 2021, la société Tunisair demande à la cour de :
— Débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [W] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [W] aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 5 juin 2024.
MOTIFS :
Sur la demande indemnitaire :
Mme [W] réclame la somme de 16.946 euros au titre de l’indemnité majorée de départ volontaire à la retraite mise en place par l’employeur le 18 décembre 2019. Dans le dispositif de ses conclusions, cette demande était énoncée sous la formulation suivante : 'au titre du différentiel au titre de l’indemnité de retraite résultant d’un engagement unilatéral'.
Elle soutient que la note d’information en date du 18 décembre 2019 s’analyse en un engagement unilatéral de l’employeur ou, à tout le moins, en un usage d’entreprise et que la dénonciation de cet engagement ou usage par l’employeur était irrégulière puisqu’il n’en a pas préalablement informé les salariés et qu’il n’a pas respecté un délai de prévenance.
En défense, la société Tunisair sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande pécuniaire. Elle soutient que la note d’information du 18 décembre 2019 n’était ni un engagement unilatéral de sa part ni un usage aux motifs que, d’une part, ladite note mentionnait qu’elle 'envisage(ait)' seulement la mise en place de l’indemnité litigieuse et qu’ainsi elle ne l’avait donc pas encore décidée et, d’autre part, cette mesure n’était jamais entrée en vigueur. Elle estime en outre que la suspension de la mesure s’inscrivait dans les circonstances exceptionnelles liées au confinement et que celle-ci était régulière puisque lors de la réunion extraordinaire du 20 avril 2020 elle en avait informé le CSE qui, compte tenu de ces circonstances, avait nécessairement 'pour compétence’ d’informer les salariés de l’entreprise de la suspension de l’indemnité majorée.
* Sur la nature juridique de la note d’information du 18 décembre 2019 :
Au préalable, il est rappelé que l’engagement unilatéral est une décision prise par l’employeur seul, dans le but d’octroyer un avantage aux salariés.
En premier lieu, il ressort des éléments produits et des écritures des parties qu’aux termes d’une note d’information en date du 18 décembre 2019, la société Tunisair a informé l’ensemble du personnel de la succursale française au sein de laquelle était employée Mme [W] que 'la compagnie envisage de donner aux salariés qui le souhaitent et, qui remplissent les conditions d’obtention d’une pension de vieillesse, la possibilité de bénéficier d’une indemnité majorée de départ volontaire à la retraite. Cette mesure sera applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Les salariés intéressés sont invités à se rapprocher du service ressources humaines pour toute information complémentaire'.
S’il est vrai que la note fait usage du verbe 'envisager', il n’en demeure pas moins qu’elle précise la nature de l’avantage octroyé (indemnité majorée de départ à la retraite), les conditions de son attribution (salariés remplissant les conditions d’obtention d’une pension de vieillesse entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020) et le service en charge de l’instruction des demandes des salariés (service des ressources humaines). De même, il est constant que cette note a été diffusée à l’ensemble des salariés de la succursale afin qu’ils soient informés de l’existence de l’indemnité majorée et des conditions d’attribution de celle-ci. Par suite, la note s’analyse bien en un engagement unilatéral de la société, nonobstant le fait que les modalités de calcul de l’indemnité majorée ne figurent pas dans la note, la société renvoyant nécessairement au service des ressources humaines le soin de déterminer le montant de l’indemnité due conformément aux instructions de l’employeur.
En second lieu, si l’employeur soutient que l’indemnité majorée n’est jamais entrée en vigueur, force est de constater qu’il reconnaît lui même avoir suspendu cette mesure à compter du 17 mars 2020 en raison du confinement ce qui induit nécessairement que, d’une part, cette mesure produisait ses effets antérieurement à cette date et à compter de la diffusion de la note (c’est-à-dire du 18 décembre 2019 au 16 mars 2020) et, d’autre part, la note d’information constituait bien un engagement unilatéral de sa part produisant des effets susceptibles d’être suspendus et non une simple 'éventualité’ comme il l’expose dans ses écritures (p.4).
Au surplus, il est rappelé qu’une fois que l’employeur a pris l’engagement unilatéral d’accorder un avantage aux salariés, il est dans l’obligation de mettre en place cet engagement.
Il se déduit de ce qui précède que la note d’information du 18 décembre 2018 s’analyse en un engagement unilatéral de l’employeur d’accorder aux salariés prenant leur retraite entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 une indemnité majorée.
* Sur la régularité de la décision de suspension de l’indemnité majorée :
Au préalable, la cour considère que la décision litigieuse de suspension de l’indemnité majorée s’analyse en une dénonciation de l’engagement unilatéral formalisé dans la note du 18 décembre 2019 puisque cette décision avait pour but de supprimer la possibilité pour les salariés concernés de réclamer ladite indemnité.
L’employeur qui dénonce un engagement unilatéral est tenu d’informer les instances représentatives du personnel de sa décision, avec un délai suffisant pour permettre de nouvelles négociations et de porter cette dénonciation à la connaissance des salariés par voie de notification individuelle, cette dénonciation ne pouvant être effective qu’à une date postérieure à ces formalités. L’engagement unilatéral non régulièrement dénoncé demeure en vigueur. Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la dénonciation régulière de son engagement.
En l’espèce, il n’est ni allégué ni justifié que l’employeur a porté à la connaissance des salariés de la succursale la dénonciation de son engagement unilatéral du 18 décembre 2019.
De même, il n’est nullement justifié au regard des éléments produits que la société Tunisair était dans l’impossibilité de porter à la connaissance des salariés la dénonciation litigieuse en période de confinement.
Enfin, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que Mme [W] a été informée de cette dénonciation avant l’envoi de son courrier du 19 octobre 2020 adressé à l’employeur aux fins d’obtenir l’indemnité majorée du fait de son départ à la retraite.
Il se déduit de ce qui précède que l’engagement unilatéral du 18 décembre 2019 était non régulièrement dénoncé et qu’il était donc demeuré en vigueur lors de la demande du 19 octobre 2020 de Mme [W].
Par suite, la salariée peut utilement solliciter l’indemnité litigieuse puisque :
— L’indemnité majorée devait bénéficier aux salariés prenant leur retraite entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020,
— Il ressort des éléments produits que Mme [W] a pris sa retraite fin 2020,
— La société Tunisair ne conteste pas dans ses écritures que l’appelante était éligible au dispositif mis en place par sa décision du 18 décembre 2019.
* Sur le montant de l’indemnité réclamée :
La cour constate que la salariée ne précise pas dans ses écritures le détail du calcul aboutissant au montant de l’indemnité réclamée, à savoir 16.946 euros.
Cependant, la cour constate que la société Tunisair ne produit aucun argumentaire de nature à critiquer ce montant ou à préciser les modalités de calcul de l’indemnité majorée due à Mme [W] afin de permettre à la cour d’apprécier le bien-fondé de la demande de cette dernière et ce, alors qu’il appartient à l’employeur de communiquer les éléments permettant de calculer les éléments de rémunération de la salariée.
Par suite, il sera intégralement fait droit à la demande pécuniaire de Mme [W] et le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
La société Tunisair qui succombe est condamnée à verser à Mme [W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
La société Tunisair doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Tunis-Air Société Tunisienne de l’Air de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Tunis-Air Société Tunisienne de l’Air à verser à Mme [B] [C] [M] épouse [W] les sommes suivantes:
— 16.946 euros d’indemnité majorée de départ à la retraite,
— 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure pour la procédure d’appel,
DIT que les créances de nature indemnitaire porteront intérêt à compter de la décision qui les prononce,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Tunis-Air Société Tunisienne de l’Air aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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