Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 10 oct. 2025, n° 22/04507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 25 août 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 468/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 10 octobre 2025
Le cadre greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/04507 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H7CQ
Décision déférée à la cour : 25 Août 2022 par le tribunal judiciaire de COLMAR
APPELANT :
Monsieur [R] [O]
demeurant [Adresse 5] à [Localité 26]
représenté par Me Valérie SPIESER-DECHRISTE de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour.
INTIMÉS :
1/ Monsieur [P] [O]
demeurant [Adresse 20] à [Localité 26]
2/ Madame [K] [C] épouse [O]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 24]
3/ Monsieur [V] [O]
demeurant [Adresse 19] à [Localité 23]
1 à 3/ représentés par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour.
4/ Monsieur [E] [O]
demeurant [Adresse 20] à [Localité 25]
5/ Monsieur [Y] [O]
6/ Madame [N] [L] épouse [O]
demeurant [Adresse 6] à [Localité 31]
4 à 6/ représentés par Me Céline RICHARD, avocat à la cour.
7/ Madame [S] [O]
demeurant [Adresse 16] à [Localité 29]
8/ Monsieur [W] [O]
demeurant [Adresse 13] à [Localité 31]
7 & 8/ représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
9/ Monsieur [H] [O]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 26]
assigné le 20 mars 2023 par acte déposé en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’ayant pas constitué avocat.
Madame [T] [X] [B] épouse [O]
Monsieur [G] [O]
demeurant ensemble [Adresse 17] à [Localité 26]
ad 1/ assignée le 20 mars 2023 à personne, n’ayant pas constitué avocat.
ad 2/ assigné le 20 mars 2023 à domicile, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant madame Murielle ROBERT-NICOUD, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [J] [I] [O] et son épouse Mme [F] [A] sont décédés les [Date décès 4] 2005 et [Date décès 11] 2011, laissant en qualité d’héritiers leurs neuf enfants, [S], [P], [V], [Y], [E], [G], [H], [R] et [W].
Par ordonnance du 28 octobre 2014, le tribunal d’instance de Guebwiller a ordonné l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire des biens de leur succession et a renvoyé les parties devant Maître [D], notaire officiant à Ensisheim.
Le 28 janvier 2016, ce notaire a dressé un procès-verbal de difficultés.
Par demandes introductives déposées le 13 et 18 juillet 2016, M. [P] [O] et son épouse Mme [K] [C], et M. [V] [O] ont agi à l’encontre de M. [Y] [O] et son épouse Mme [N] [L], Mme [S] [O], M. [E] [O], M. [G] [O] et son épouse Mme [T] [X] [B], et MM. [H], [R] et [W] [O] aux fins de voir statuer sur les difficultés existantes en vue de régler la succession.
Par jugement du 25 août 2022, le tribunal judiciaire de Colmar a :
— dit n’y avoir lieu à requalifier les donations, les termes des actes devant être respectés, et ce après avoir relevé que, sur les quinze donations consenties à leurs enfants, seuls deux actes de donation étaient produits, l’une à titre préciputaire de 1976 et l’autre en avancement d’hoirie, lesquels avaient été établis avec le concours, et donc le conseil, d’un notaire, que leurs termes étaient clairs et sans équivoque et que la volonté des défunts d’assurer l’égalité entre leurs enfants n’était pas établie au regard de la disparité des montants sur lesquels portaient les donations.
— ordonné le rapport des donations consenties en avancement d’hoirie,
— ordonné la réduction des donations portant atteinte à la réserve héréditaire,
— dit et jugé que la parcelle cadastrée section 3 n°[Cadastre 14] à [Localité 26] doit être estimée à la valeur d’un terrain agricole, et ce après avoir relevé qu’en 1989, M. [G] [O] avait échangé la parcelle n°[Cadastre 15] qui lui avait été donnée par ses parents, contre la parcelle n°[Cadastre 14], et qu’aucun élément ne démontrait que la parcelle n°[Cadastre 15] eût été constructible, l’acte d’échange les évaluant à une valeur compatible avec leur nature agricole,
— dit et jugé que les terrains constructibles visés dans l’acte de partage seront estimés à 13 000 euros l’are,
— ordonné la licitation de l’immeuble indivis sis [Adresse 3] à [Localité 26], la mise à prix étant fixée à 175 000 euros,
— désigné Maître [M], notaire à [Localité 28] pour y procéder,
— dit et jugé que les charges d’entretien de l’immeuble indivis sis [Adresse 3] à [Localité 26], seront partagées à parts égales entre les cohéritiers, le notaire étant chargé d’établir le compte entre les parties en imputant aux co-indivisaires 1/9ème des charges,
— dit et jugé n’y avoir lieu à rapport à succession des fruits produits par les vignes, objet des donations dont M. [Y] [O] a bénéficié les 25 juin 1992, 22 septembre 1995 et 14 septembre 1998, et ce après avoir relevé que l’article 856 du code civil n’est applicable qu’aux biens qui étaient, au jour de la donation, en état de produire un revenu, et que M. [Y] [O] démontrait que les terres données n’étaient pas exploitées, en l’absence de déclaration de récolte de vin, et celui-ci indiquant avoir lui-même acheté des droits de plantation pour y planter des vignes,
— dit et jugé qu’il conviendra de déduire des revenus bruts produits par les vignes en indivision exploitées en parcelle cadastrée section 26 n°[Cadastre 7], les frais effectivement supportés par M. [Y] [O], à charge pour lui d’en justifier auprès du notaire, et ce après relevé que celui-ci ne contestait pas devoir rapporter à la succession les revenus perçus, et était légitime à en déduire les charges qu’il avait effectivement supportées pour l’exploitation des vignes,
— ordonné le rapport à la succession de la somme de 12 196 euros (80 000 francs) reçue par Mme [S] [O] en avancement d’hoirie en 1993, l’utilisation de cette somme pour acquérir un immeuble sis à [Localité 29] n’étant pas démontrée,
— ordonné le rapport à la sucession de la somme de 3 363 euros (22 059 francs) reçue par M. [W] [O] en avancement d’hoirie le 31 janvier 2001,
— constaté que M. [P] [O] et Mme [K] [C] épouse [O] ont produit les actes de vente des terrains objet des donations reçues et l’acte d’achat de leur immeuble sis à [Localité 30], la demande d’injonction étant donc sans objet,
— dit et jugé n’y avoir lieu d’enjoindre à M. [Y] [O] de justifier des revenus perçus pour l’exploitation des vignes reçues par donations, et ce après avoir relevé qu’il justifiait de la légitimité de son choix d’arracher les plants en 2017 en raison de leur dégénérescence, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande relative aux fruits qui auraient pu être perçus entre 2017 et 2021,
— dit et jugé n’y avoir lieu à requalification en donation déguisée de la vente consentie le 3 décembre 1970 à M. [Y] [O], et ce après avoir relevé que l’acte de vente de cette maison de [Localité 31] indiquait un prix de vente de 23 000 francs, dont 13 000 francs convertis en un droit d’usage et d’habitation et une charge d’entretien au profit de M. [Z] [A], dont il n’apparaissait pas qu’il se fut plaint du non-respect des engagements de M. [Y] [O], et 12 000 euros, qui devait être considérée comme payée, compte tenu des mentions de l’acte et de l’absence de preuve contraire, outre que l’état de l’immeuble n’étant pas connu, rien ne permettait d’affirmer que le prix ait été dérisoire,
— dit et jugé n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé les parties devant Maître [M] aux fins de poursuite des opérations de partage sur les bases ci-dessus,
— dit et jugé que chacune des parties supportera ses propres dépens,
— rejeté toutes autres prétentions,
— dit et jugé n’y avoir lieu à assortir la décision de l’exécution provisoire.
Le 14 décembre 2022, M. [R] [O] a interjeté appel de cette décision, en l’ensemble de ses dispositions, à l’exception des chefs par lesquels le tribunal a :
— dit et jugé que la parcelle cadastrée section 3 n°[Cadastre 14] à [Localité 26] doit être estimée à la valeur d’un terrain agricole,
— dit et jugé que les terrains constructibles visés dans l’acte de partage seront estimés à 13 000 euros l’are.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
A l’audience de plaidoirie du 9 mai 2025, les conseils des parties ont été invités à demander aux parties si elles acceptaient la mise en oeuvre d’une mesure de médiation judiciaire.
Par notes en délibéré, les conseils des parties ont communiqué l’avis de leurs clients, dont l’accord unanime n’a pu être obtenu.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes d’un commissaire de justice délivrés le 20 mars 2023 à Mme [T] [X] [B], par remise en personne, à M. [G] [O], par remise à personne présente à son domicile et à M. [H] [O] par dépôt en l’étude, M. [R] [O] les a assignés à comparaître et leur a signifié sa déclaration d’appel, l’avis de désignation du conseiller de la mise en état et ses conclusions du 9 mars 2023.
Contrairement aux autres intimés, MM. [H] et [G] [O] et Mme [T] [X] [B] épouse [O] n’ont pas constitué avocat. L’arrêt sera dès lors rendu par défaut.
Les autres parties ont transmis leurs dernières conclusions comme suit par voie électronique :
— le 29 janvier 2025 s’agissant de M. [R] [O], qui les a fait signifier le 31 janvier 2025 à M. [H] [O], M. [G] [O] et Mme [T] [X] [B], épouse [O] par remise à personne,
— le 2 avril 2024 s’agissant de M. [Y] [O], M. [E] [O] et Mme [N] [L], épouse [O],
— le 9 juin 2023 s’agissant de M. [W] [O] et Mme [S] [O],
— le 30 janvier 2025 s’agissant de M. [P] [O], M. [V] [O] et Mme [K] [C], épouse [O].
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précitées, notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées, et aux motifs du jugement que les intimés non comparants sont réputés s’approprier
* *
*
MOTIFS
1. Sur la demande de requalification des donations comme ayant toutes été consenties en avancement d’hoirie :
M. [R] [O] demande que, comme les dix dernières donations, les cinq premières, effectuées par préciput, soient considérées comme ayant été consenties en avancement d’hoirie.
Il soutient que plusieurs circonstances tendent à prouver que leurs parents n’ont pas été informés des conséquences des donations consenties selon les qualifications données par le notaire :
— la chronologie qui montre qu’ils n’ont jamais voulu privilégier un héritier en particulier,
— les projets d’acte de partage rédigés après ouverture de la succession par Maître [U], notaire habituel de leurs parents ; le fait que ce notaire n’a jamais nié sa responsabilité pour manquement à son devoir d’information et de conseil suite à sa lettre suivant son premier projet ; ce notaire a rédigé deux autres projets tenant compte de cette requalification ; M. [E] [O] a également fait part de son incompréhension le 19 novembre 2012.
Il ajoute que la volonté de leurs parents était de ne pas favoriser un héritier au profit d’un autre, et tout du moins, de ne pas, à l’ouverture de leur succession, mettre leurs enfants dans l’embarras financier, ce qui résulte du projet de donation-partage rédigé par Maître [U] en 2004, finalement refusé par trois héritiers, et du fait que la réunion de signature devait avoir lieu au 'domicile des parents', mais également des deux autres projets rédigés par ce notaire.
M. [Y] [O], M. [E] [O] et Mme [N] [L] épouse [O] indiquent acquiescer au jugement.
M. [P] [O], M. [V] [O] et Mme [K] [C] épouse [O] observent que l’ensemble des donations ont été effectuées par voie authentique, et dès lors avec le concours et le conseil d’un notaire qui a nécessairement éclairé leurs parents sur les conséquences de la nature des donations effectuées, étant ajouté que les termes des actes sont clairs et sans équivoque. Ils ajoutent que, surtout, M. [R] [O] n’apporte pas la preuve que leurs parents auraient eu la volonté d’assurer l’égalité entre leurs enfants. Ils précisent qu’il n’est pas démontré que le projet de donation-partage invoqué ait été effectué à la demande de leurs parents, ni qu’il ait été porté à la connaissance de l’ensemble des bénéficiaires, ni que l’un des bénéficiaires l’ait accepté, ni que leurs parents avaient la moindre intention de le signer. Ils indiquent encore que le document évoquant une réunion devant se tenir le 15 juin, sans précision de l’année, est impropre à démontrer la volonté de leurs parents de ne pas favoriser certains héritiers, ni qu’ils aient été à l’initiative d’un projet de donation-partage.
Sur ce, selon les parties, leurs parents ont procédé à un total de quinze donations au profit de l’un ou l’autre enfant, outre trois donations d’argent.
Au procès-verbal des débats du 28 janvier 2016 dressé par le notaire en charge de la procédure de partage judiciaire, est jointe une liste des quinze actes de donation, les cinq premières étant indiquées comme étant préciputaires, et les autres en avancement d’hoirie.
Ne sont produits aux débats que l’acte de donation du 27 août 1976, celui du 19 janvier 1996 et celui du 25 avril 2020.
Aux motifs pertinents des premiers juges qu’il convient d’adopter, il sera ajouté que les projets d’acte et les discussions ayant pu avoir lieu avec le notaire ne permettent pas d’établir la volonté de leurs parents de procéder à des donations d’une qualification et d’une portée différentes de celles clairement mentionnées dans les actes de donation, étant constaté que leurs parents n’ont pas signé ces projets et qu’il n’est pas démontré qu’ils aient participé auxdites discussions. Il en est de même du fait que l’un des enfants ait envisagé un rendez-vous au domicile des parents pour signer un acte de donation partage, étant relevé qu’un tel acte n’a pas été signé.
En conséquence, il n’est pas démontré que les parents des parties aient eu pour volonté de consentir les cinq premières donations en avancement d’hoirie. Comme l’ont très justement retenu les premiers juges, les termes des donations devront être respectés.
2. Sur la demande de licitation de l’immeuble indivis de [Localité 26] :
M. [R] [O] soutient qu’il n’est pas démontré que le refus opposé par l’un des indivisaires met en péril l’intérêt de tous les indivisaires, que tous sont en possession de propositions de bail, de sorte que la vente du bien n’est pas le seul moyen de l’occuper et d’éviter qu’il ne se dégrade.
Il ajoute que le prix de 175 000 euros fixé pour la mise à prix est faible compte tenu des estimations initialement produites par MM. [E] et [Y] [O].
M. [Y] [O], M. [E] [O] et Mme [N] [L], épouse [O] concluent à la confirmation du jugement, en soutenant que la maison n’est plus habitée depuis quatre ans, s’abîme et perd nécessairement de la valeur, de sorte qu’il est de l’intérêt des héritiers d’ordonner la licitation, à un prix correspondant à sa valeur, une agence immobilière l’ayant estimé à 175 000 euros.
M. [P] [O], M. [V] [O] et Mme [K] [C], épouse [O] considèrent urgent de vendre l’immeuble, lequel, inoccupé, se dégrade et perd de sa valeur.
Sur ce, aucun élément ne permet de démontrer que le bien est susceptible d’être loué à court ou moyen terme, étant relevé que le souhait de l’un des membres de la famille rapporté dans un courriel d'[E] [O] est ancien, le courriel datant de 2020, et n’est accompagné d’aucune offre précise relative au montant du loyer.
De plus, il est constant que le bien est actuellement inoccupé et se dégrade.
Enfin, l’estimation de sa valeur à la somme de 175 000 euros repose sur une attestation de prix de 2017 et M. [Y] [O] ne démontre par aucun élément que ce prix ne correspond pas à sa valeur actuelle.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la licitation de l’immeuble à ce prix.
3. Sur la masse successorale :
3.1. Sur la demande tendant à fixer à une certaine somme les valeurs des donations des 30 octobre 1990 et 25 novembre 2000 rapportables par M. [R] [O] en application de l’article 1078 du code civil :
L’article 1078 du code civil prévoit que : 'Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’aient expressément accepté, et qu’il n’ait pas été prévu de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent.'
M. [R] [O] indique contester le mode de calcul et les estimations des donations au regard de l’article 1078 du code civil, et que cette contestation tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir la contestation du projet de partage n°1 rédigé par Maître [U]. Il demande que les deux donations qui lui ont été faites les 30 octobre 1990 et 25 novembre 2000 soient évaluées au montant indiqué dans les actes de donation.
M. [Y] [O], M. [E] [O] et Mme [N] [L], épouse [O] invoquent l’absence d’effet dévolutif concernant le chef du jugement ayant dit et jugé que les terrains constructibles visés dans l’acte de partage seront estimés à 13 000 euros, car aucun appel n’a été interjeté de ce chef et aucune demande n’a été présentée avant les conclusions récapitulatives d’appel. A titre subsidiaire, ils soutiennent que la surface des deux donations réunies permet la construction d’une deuxième maison et que l’article 1078 du code civil ne s’applique pas, mais qu’il convient d’appliquer l’article 860 dudit code.
M. [P] [O], M. [V] [O] et Mme [K] [C] épouse [O] soutiennent que la demande est irrecevable et l’absence d’effet dévolutif. Ils ajoutent que la demande n’est pas fondée, car il n’y a pas lieu de faire application de l’article 1078 du code civil en l’absence de donation-partage.
Sur ce, selon la liste précitée des donations, la donation du 30 octobre 1990 effectuée au profit de M. [R] [O] porte sur un terrain de construction.
La cour constate que n’a pas été frappée d’appel la disposition du jugement ayant jugé que la valeur des terrains constructibles visés dans l’acte de partage sera estimée à 13 000 euros l’are.
En conséquence, la cour n’est pas saisie d’un appel concernant la valeur à prendre en compte pour cette donation.
En revanche, s’agissant de la donation du 25 novembre 2000, la liste précitée, et aucun autre document, ne permettent à la cour de déterminer s’il s’agit d’un terrain constructible qui serait alors concerné par le chef du dispositif du jugement précité.
La demande n’est cependant pas fondée, dans la mesure où, en l’absence de donation-partage, les dispositions de l’article 1078 du code civil ne sont pas applicables à l’espèce.
Elle sera donc rejetée.
3.2. Sur les donations consenties à M. [Y] [O] :
M. [R] [O] soutient, en invoquant l’article 856, alinéa 1er du code civil, qu’il n’a jamais été contesté que les terrains donnés section 26 n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9] à [Localité 26], section 6 n°[Cadastre 12] et section 50 n°[Cadastre 18] à [Localité 31] étaient en état de produire des revenus puisque des vignes étaient déjà plantées et productives. Il demande qu’il soit enjoint à M. [Y] [O] de justifier de l’ensemble des revenus perçus par l’exploitation des vignes ainsi données afin de les intégrer dans la masse successorale.
M. [Y] [O], M. [E] [O] et Mme [N] [L], épouse [O] soutiennent que le premier a reçu des terres en donation, et non pas des vignes, comme indiqué dans les actes du notaire et le jugement. Ils ajoutent que la donation ne portait pas sur les droits de plantation, et que M. [Y] [O], pour planter des vignes, a dû acheter de tels droits. Ils précisent que celui-ci a échangé une partie de terrain avec un voisin, l’acte mentionnant bien qu’il s’agit d’un terrain et non de vignes, et qu’un tel échange n’aurait pas été possible s’il y avait eu des vignes sur le terrain.
Sur ce, M. [R] [O], qui supporte la charge de la preuve, ne produit aucun élément permettant d’établir que de la vigne était plantée sur lesdites parcelles lorsqu’elles ont fait l’objet des donations.
De surcroît, la preuve contraire est rapportée en ce qui concerne trois parcelles. En effet, selon l’attestation du maire de la commune de [Localité 26], M. [I] [O] n’a effectué aucune déclaration de récolte entre 1989 et 1995 pour les sections 26 n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9]; et l’acte authentique du 3 août 1998 par lequel M. [Y] [O] a échangé sa section 26 n°[Cadastre 21]/[Cadastre 9] contre la section 26 n°[Cadastre 22]/[Cadastre 10] indique qu’il s’agit de 'terre’ et à aucun moment de vignes. En outre, selon l’attestation du secrétaire de la mairie de [Localité 31] de 1980 à 2014, le terrain cadastré section 6 n°[Cadastre 12] était totalement en friche lors de la donation du 14 septembre 1998 et M. [I] [O] n’y a jamais exploité de vignes.
En conséquence, la demande de M. [R] [O] sera rejetée.
— M. [R] [O] soutient que les terrains indivis section 26 n°[Cadastre 7] à [Localité 26] ont été exploités par M. [Y] [O], qui a arraché la vigne en 2017 de manière injustifiée et préjudiciable à l’indivision, alors que la valeur de la récolte n’avait cessé de s’accroître, de sorte qu’il devra être condamné à rapporter à la succession la somme de 20 000 euros correspondant aux fruits qui auraient été perçus entre 2017 et 2021.
M. [Y] [O], M. [E] [O] et Mme [N] [L], épouse [O] soutiennent qu’il s’agit d’une parcelle qui avait été plantée par M. [I] [O] en mai 1981, que M. [Y] [O] a toujours réalisé les travaux mécanisés et ne peut être tenu de rapporter à la succession que le produit net afférent à cette exploitation, puisqu’il en assume toutes les charges. Il est ajouté que M. [Y] [O] a arraché la vigne qui avait presque 40 ans, après avoir remplacé, entre 2009 et 2016, 40 % des pieds de vignes ce qui était insuffisant, que ce choix technique a été validé par le technicien viticole de la cave à laquelle il est adhérent et qu’il a ainsi géré la vigne en indivision en bon père de famille.
Sur ce, il n’est pas contesté que M. [Y] [O] a arraché la vigne en 2017. Celui-ci justifie avoir procédé à diverses replantations de plants avant 2017 et de la nécessité de procéder à un arrachage de la vigne en 2017, comme il résulte d’un document émis au nom d’un technicien viticole, que les montants en valeur de la récolte sur cette parcelle, qui ont fluctué, ne suffisent pas à remettre en cause. De son côté, M. [R] [O] qui conteste la nécessité de procéder audit arrachage, ne produit aucun élément permettant d’en démontrer le caractère injustifié et préjudiciable. En conséquence, sa demande sera rejetée.
M. [R] [O] demande que la vente du bien situé à [Localité 31] à M. [Y] [O] le 3 décembre 1970 doit être jugée comme étant une donation déguisée au profit de ce dernier et que le bien devra être réintégré à la masse successorale, en soutenant que le prix de vente n’a jamais été payé et que la charge d’entretien envers leur grand-père n’a pas été accomplie par son frère, que le prix affiché est faible et que l’intention libérale se manifeste, à la lecture de l’acte, tant par le prix que par les modalités de paiement plus qu’incertaines.
M. [Y] [O], M. [E] [O] et Mme [N] [L], épouse [O] répliquent que n’est pas apportée la preuve du non-paiement du prix et qu’est contesté le fait invoqué de ne pas avoir accompli les obligations demandées par le bénéficiaire de la charge, outre que seul ce dernier pouvait se prévaloir d’un manquement.
Sur ce, selon l’acte authentique de vente, M. [Y] [O] a acquis de M. [A], son grand-père, et des héritiers de sa grand-mère (dont [F] sa mère) un bien immobilier à [Localité 31], pour le prix de 25 000 francs, dont 12 000 francs, dus à ces derniers, a été payée directement en dehors de la comptabilité du notaire 'dont quittance et décharge', et 13 000 francs représentant la part du prix revenant à M. [A] a été converti en un droit d’habitation et un droit de co-usage au profit de ce dernier, évalués à 4 000 francs, et en l’obligation de lui prodiguer tous les soins corporels dont il pourrait avoir besoin, et en cas de maladie, lui faire venir un médecin et les médicaments prescrits ou réclamés et, enfin, veiller à la bonne organisation de ses obsèques, avec la précision, que cette obligation ne vaut que sur demande expresse de l’intéressé, et est évaluée à 9 000 francs.
Aucun élément ne permet de considérer que les mentions de ces actes quant au paiement de la somme de 12 000 francs n’est pas exacte, étant relevé que les créanciers de ladite somme en ont donné quittance dans l’acte authentique, ni que l’obligation, dont l’exécution ne pouvait d’ailleurs être réclamée que par M. [A] aujourd’hui décédé, n’a pas été remplie.
De plus, aucun élément ne permet d’établir que le prix de vente ne correspondait pas à la valeur du bien.
La demande sera donc rejetée.
3.3. Sur la donation consentie à Mme [S] [O] :
Selon l’article 860-1 du code civil, le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860.
M. [R] [O] demande de juger que, sur les 80 000 francs reçus en 1993 par Mme [S] [O], la somme de 55 000 francs a servi à acquérir un bien immobilier à [Localité 29], et qu’il appartiendra au notaire en charge de la succession de faire application des dispositions de l’article 860-1 du code civil, en faisant valoir qu’il ressort des déclarations de celle-ci que la somme de 80 000 francs a été nécessairement déposée sur son compte en Suisse et a servi à lui constituer un apport personnel à hauteur de 55 000 francs pour l’achat de son bien immobilier.
Mme [S] [O] réplique n’avoir jamais contesté avoir reçu 80 000 francs de ses parents, et que l’achat du bien immobilier à [Localité 29] a été effectué par des déblocages de prêts consentis par le [27], et un apport personnel de 55 000 francs payé par chèque du 28 novembre 1996 provenant de ses économies personnelles, la somme de 55 134,77 euros créditée le même jour ayant été virée à partir de son compte ouvert en Suisse qui était alimenté par ses salaires. Elle conteste ainsi que la somme de 80 000 francs reçue ait été utilisée pour l’achat du bien immobilier.
Sur ce, M. [R] [O], qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas qu’une partie de la somme de 80 000 francs reçue par sa soeur ait servi au financement de ce bien immobilier. Il ne démontre notamment pas sur quel compte a été déposée ladite somme de 80 000 francs, ni comment était alimenté le compte dont ont été débités les fonds ensuite crédités sur le compte de Mme [S] [O] pour lui permettre de financer, en sus du montant du prêt qu’elle avait souscrit à cet effet, l’achat du bien immobilier. Il ne justifie ainsi pas qu’est erronée l’explication donnée par Mme [S] [O] quant à une alimentation par ses salaires. Sa demande sera donc rejetée.
4. Sur les frais et dépens :
Dans la mesure où le tribunal judiciaire avait été saisi à la suite d’un procès-verbal de difficultés dans le cadre de la procédure de partage judiciaire, le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [O] succombant en son appel, il supportera les dépens d’appel.
Sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
Il sera condamné à payer à :
— M. [E] [O], M. [Y] [O] et Mme [N] [L], épouse [O] la somme de 2 000 euros à ce titre,
— M. [P] [O], M. [V] [O] et Mme [K] [C], épouse [O] la somme de 2 000 euros à ce titre,
— M. [W] [O] et Mme [S] [O] la somme de 1 000 euros, chacun, à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
Statuant dans la limite de l’appel principal :
CONSTATE que la cour n’est pas saisie d’un appel dirigé contre le chef du jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 25 août 2022 ayant dit et jugé que les terrains constructibles visés dans l’acte de partage seront estimés à 13 000 euros l’are ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 25 août 2022 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [R] [O] à supporter les dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [R] [O] à payer à M. [E] [O], M. [Y] [O] et Mme [N] [L], épouse [O], conjointement, la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [O] à payer à M. [P] [O], M. [V] [O] et Mme [K] [C], épouse [O], conjointement, la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [O] à payer à M. [W] [O] et à Mme [S] [O] la somme de 1 000 (mille) euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [R] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE les parties devant Maître [M], notaire à [Localité 28] pour poursuivre les opérations de partage judiciaire.
Le cadre greffier, La présidente,
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