Confirmation 3 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, taxes, 3 sept. 2024, n° 24/00311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 18 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°48
COUR D’APPEL D’AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2024
*************************************************************
A l’audience publique du 04 Juin 2024 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 21 Décembre 2023,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 24/00311 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7AQ du rôle général.
ENTRE :
Madame [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEMANDERESSE au recours contre l’ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau d’AMIENS le 18 Décembre 2023 , suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 Janvier 2024.
Comparante en personne
ET :
Maître [T] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Maureen PUPIN, avocat au barreau d’AMIENS
DEFENDEUR au recours.
Après avoir entendu :
— en son recours et ses observations : Mme [I],
— en sa plaidoirie : Me Maureen Pupin,
Madame le Président a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’ordonnance serait rendue le 03 Septembre 2024.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par Mme ISART, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.
*
* *
Maître [H] a été le conseil de Mme [I] dans le cadre d’une procédure devant une juridiction du fond après cassation en mars 2021 ainsi que pour obtenir la restitution d’une indemnité d’un montant de 5 000 euros au règlement de laquelle elle avait procédé en exécution de la décision de fond par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans le cadre de ce dossier, deux lettres de mission ont été établies entre les parties :
— signée 29/11/2021, une première prévoyait un forfait de 3600 euros TTC, outre un honoraires de résultat de 3% TTC sur les sommes susceptibles d’être allouées à Mme [I] par la cour d’appel ;
— non signée du 17/08/2023, une seconde prévoyait un forfait de 900 euros TTC, outre 13 euros au titre de la taxe de plaidoiries et des frais d’huissier pour la délivrance de l’assignation d’un montant de 80 euros TTC par acte.
Le 22 novembre 2021, dans le cadre de ce dossier, Maître [H] a adressé à Mme [I] une facture N°18777 d’un montant de 3 600 euros TTC.
Mme [I] prétend s’être acquittée de la somme de 3 600 euros.
Par courrier recommandé en date du 21 août 2023, Mme [I] a saisi Mme la bâtonnière de l’ordre des avocats d’Amiens d’une contestation des honoraires de Maître [H].
L’ordonnance rendue le 18 décembre 2023 par Mme la bâtonnière, et notifiée à Mme [I] le 28 décembre 2023, a :
— rejeté la contestation de Mme [I] portant sur les honoraires de Maître [H].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2024, Mme [I] a demandé à Mme la première présidente de bien vouloir :
— infirmer l’ordonnance rendue le 18 décembre 2023 par Mme la bâtonnière de l’ordre des avocats d’Amiens ;
— ordonner le remboursement d’une somme de 1 000 euros ;
— ordonner le versement de la somme de 300 euros pour les frais engagés pour la présente procédure au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner à M. [H] la restitution de son dossier.
Elle soutient pour l’essentiel que :
— l a demande de restitution des sommes versées au titre de l’article 700 du Code procédure civile constituait l’une des missions confiées à Maître [H] qu’il a acceptée ;
— pendant plus de deux ans, elle a dû constamment demander à Maître [H] d’agir pour obtenir la restitution des sommes versées au titre de l’article 700 dudit code, de ce fait, en août 2023 elle a rédigé une assignation à laquelle elle a joint une lettre de mission dans laquelle elle lui réclame de nouveaux honoraires d’un montant de 900 euros TTC ;
— en demandant, le 15 juin 2021, aux parties adverses la restitution de l’indemnité versée, Maître [H] a établi le fait que cette tâche était incluse dans la mission que lui avait été confiée ;
— Maître [H] accompagne cette nouvelle demande d’honoraires d’un courrier du 18 août 2023 dans lequel elle précise que la convention initiale ne concernait que la procédure devant la cour d’appel de renvoi ;
— les diligences liées à la demande de restitution des sommes versées au titre dudit article étaient prévisibles ;
— Maître [H] n’ignorait pas que la mission qui lui avait été confiée incluait ladite demande de restitution puisqu’il l’avait demandé aux parties adverses le 15 juin 2021 ;
— elle n’a jamais été avertie des honoraires supplémentaires de Maître [H] pour le recouvrement des sommes versées au titre de l’article 700 ;
— une demande de remboursement de 1 000 euros afin qu’elle puisse charger un autre avocat de demander la restitution des sommes versées au titre de l’article 700 ;
— ses revenus sont d’environ 1 200 euros mensuels et elle ne bénéficie pas d’aide juridictionnelle.
Par conclusions en défense du 31 mai 2024, Maître [H] demande à Mme la première présidente de bien vouloir débouter Mme [I] de son appel formé à l’encontre de l’ordonnance de taxation rendue par Mme la bâtonnière de l’ordre des avocats d’Amiens le 18 décembre 2023.
Elle fait valoir pour l’essentiel que :
— Mme [I] considère qu’elle va devoir rémunérer un autre avocat et sollicite la restitution d’une somme de 1 000 euros pour faire le nécessaire en ce sens. Cet appel est mal fondé.
— Il est constant que les parties ont établi conjointement une lettre de mission pour l’intervention de l’avocat devant la cour d’appel de renvoi et l’objet de cette mission est extrêmement précis. En aucun cas il n’a été prévu que des diligences supplémentaires seraient susceptibles d’être effectuées sans qu’il y ait une nouvelle lettre de mission, ni une facturation supplémentaire ;
— elle a adressé le projet d’assignation de façon concomitante avec la lettre de mission qu’elle a soumise à l’appréciation de l’intéressée ;
— dans la contestation de Mme [I], elle soutient qu’elle aurait accepté cette mission supplémentaire sans solliciter d’honoraires puisqu’elle a écrit aux différentes parties adverses en leur demandant de restituer l’indemnité de l’article 700. Or, il y a une différence entre adresser un courrier invitant les parties adverses à effectuer un remboursement et saisir une juridiction pour obtenir le paiement, cette saisine entraînant évidemment des diligences plus importantes ;
— quant au prétendu retard invoqué dans le traitement de répétition de l’indu, il suffit de se reporter au contenu du courrier qui lui a été adressé le 18 août 2023.
À l’audience du 4 juin 2024, Mme [I] était présente et Maître [H] était représentée par Maître Pupin.
Mme [I] indique qu’elle a contesté les honoraires suite au paiement de 5 000 euros à ses adversaires dans le cadre de l’article 700.
Elle ajoute avoir réglé 3 600 euros d’honoraires pour lesquels elle était d’accord. Cependant, elle n’a rien payé par la suite eu égard au fait qu’elle n’était pas au courant d’honoraires supplémentaires éventuels. Il s’agit d’un montant de 900 euros.
Elle affirme avoir signé la première lettre de mission, en revanche elle n’est pas d’accord pour payer les 900 euros, dans la mesure où, elle considère que la procédure en répétition de l’indu était comprise dans le montant forfaitaire de 3 600 euros.
Maître Pupin mentionne que Maître [H] a été saisie suite à un renvoi après cassation, ainsi le montant forfaitaire de 3 600 euros prévu dans la lettre de mission est limité à cette unique procédure.
De sorte que, la procédure en répétition de l’indu est une nouvelle procédure et la lettre de mission n’a pas été signée. Dans cette occurrence, l’assignation n’a pas été délivrée.
Maître Pupin affirme que Maître [H] ne réclame rien.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.
SUR CE ,
Sur la fixation du montant des honoraires :
Conformément à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 : ' Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictinnelle totale ou de la troisieme partie de la loi n°91-647 DU 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'
Ce texte ajoute : ' les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci'.
En l’espèce, une convention d’honoraires a été établie entre les parties dans le cadre de la procédure de renvoi après cassation, pour celle-ci Mme [I] ne conteste ni la facture forfaitaire de 3600 euros ni les diligences.
En revanche, la convention d’honoraires ne mentionne pas dans l’objet de sa mission, la seconde procédure, celle en répétition de l’indu, pour laquelle aucune convention d’honoraires n’a été régularisée entre les parties.
En l’absence de convention ou de preuve du barème ayant été soumis à l’attention du client, si ce n’est par un mail transmis très peu de temps avant la facturation, il convient d’évaluer les diligences effectuées en vertu de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Seront pris en compte pour l’application d’un montant au temps passé : la situation de fortune du client , la difficulté de l’affaire, les frais exposés par l’avocat et sa notoriété.
En l’espèce, concernant ladite procédure contestée Maître [H] à seulement adressé à Mme [I] une deuxième convention d’honoraires qui prévoyait un montant forfaitaire de 900 euros et un projet d’assignation. Ainsi, il ne s’agit pas d’honoraires supplémentaires. D’ailleurs, cette deuxième convention d’honoraire n’a pas été signée par Mme [I] laquelle n’a pas souhaité y donner suite : Maître [H] n’a de ce fait, pas réalisé de diligence.
Il apparaît que Maître [H] n’a jamais demandé à Mme [I] le paiement du montant forfaitaire de 900 euros ni même adressé une telle facture.
Il convient de constater que Maître [H] ne formule aucune demande de paiement, de manière que, Mme [I] n’est pas tenu au paiement de la somme forfaitaire de 900 euros.
Par conséquent, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise par Mme la bâtonnière de l’ordre des avocats d’Amiens rendue le 18 décembre 2023 et ce dans l’ensemble de ses dispositions.
Sur les dépens :
Mme [I] succombant à l’instance, elle devra supporter la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS ,
Statuant publiquement et contradictoirement ,
CONFIRMONS, en toutes ses dispositions, l’ordonnance de taxe rendue par Mme la bâtonnière de l’ordre des avocats d’Amiens le 18 décembre 2024 ;
DEBOUTONS, Mme [I] de sa contestation portant sur les honoraires de Maître [H] ;
DEBOUTONS, Mme [I] de ses demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNONS, Mme [I] aux dépens de la présente instance.
Le Greffier, Le Président,
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