Infirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 13 mai 2025, n° 24/01416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 novembre 2023, N° 20/06533 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 13 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01416 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYYO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/06533
APPELANT
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
INTIMEE
Madame [K] [Y] [H] née le 14 mai 1982 à [Localité 7] (Gabon),
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julie MADRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0688
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro N-75056-2024-00264 du 05/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, le ministère public et l’ avocat de l’intimée et ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 30 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé que Mme [K] [Y] [H], née le 14 mai 1982 à [Localité 7] (Gabon), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle, rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
Vu la déclaration d’appel du ministère public du 4 janvier 2024, enregistrée le 23 janvier 2024 ;
Vu les conclusions notifiées le 4 avril 2024 par le ministère public qui demande à la cour de dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, infirmer le jugement du tribunal en date du 30 novembre 2023 en ce qu’il a jugé que [K] [Y] [H], se disant née le 14 mai 1982 à [Localité 7] (Gabon), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, et laissé à la charge de chaque partie ses propres dépens et, statuant à nouveau, de débouter [K] [Y] [H] de l’intégralité de ses demandes, de dire que [K] [Y] [H], se disant née le 14 mai 1982 à [Localité 7] (Gabon), n’est pas de nationalité française, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de condamner [K] [Y] [H] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 octobre 2024 qui a dit Mme [K] [H] irrecevable à conclure ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 janvier 2025.
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 8 février 2024 par le ministère de la Justice.
Mme [K] [Y] [H], se disant née le 14 mai 1982 à [Localité 7] (Gabon), revendique la nationalité par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que son père, M. [V] [H], né le 27 juin 1951 à [Localité 10] (Gabon) est français pour être né d’un père ayant conservé de plein droit la nationalité française au moment de l’indépendance du Gabon, en sa qualité d’assimilé à un originaire du territoire de la République française.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. Mme [K] [Y] [H] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité dont la délivrance lui a été refusée le 12 juillet 2016 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance d'[U] au motif que son acte de naissance n’était pas probant ayant été dressé un mois après sa naissance sans jugement, contrairement à la législation en vigueur dans le pays. Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 13 décembre 2016 au motif que l’intéressée produisait deux actes de naissance mentionnant deux dates de naissance différentes, de sorte qu’elle ne justifiait pas d’un état civil fiable et certain.
Il lui appartient donc de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Mme [H] n’ayant pas conclu devant la cour est réputée, par application des dispositions de l’article 954 du code civil, s’approprier les motifs du jugement de première instance.
Devant la cour, le ministère public conteste le caractère probant de l’état civil de Mme [H] et la démonstration d’une chaîne de filiation légalement établie jusqu’à son grand-père revendiqué, [L] [H].
Pour justifier de l’état civil de Mme [K] [H], ont été produits dans le cadre de sa demande de certificat de nationalité française, puis de la présente procédure devant les premiers juges :
— La copie certifiée conforme à l’original par le Consul de la république du Gabon en France, délivrée le 30 avril 2013, du volet n°3 de l’acte de naissance n°212 de l’intéressée, dressé par le centre d’état civil de [Localité 7], le 4 juin 1985, aux termes duquel, suivant bulletin de naissance n°202/85 de l’hôpital [9], qui a déclaré la naissance survenue le 4 mai 1985 à 16H45, [K] [Y] [H] est née de [V] [X] [H], domicilié à [Localité 7], commerçant, de nationalité gabonaise, de coutume galoa et d'[Z] [H], domiciliée à [Localité 7], commerçante, de nationalité gabonaise, de coutume galoa ( pièce n°3 du ministère public) ;
— La copie du volet n°1 de l’acte de naissance de l’intéressée dressé le 31 mai 2011 suivant jugement n°114/MCRT « portant annulation et établissement d’un nouvel acte de naissance répertoire n°334/2010-2011 » aux termes duquel [K], [Y] [H] est née le 14 mai 1985 à 16h45 à l’hôpital [6] de [V] [X] [H] et [Z] [H], tous deux domiciliés à [Localité 7], commerçants, de nationalité gabonaise (pièce n°4 du ministère public) ;
— L’expédition certifiée conforme, délivrée le 31 mai 2011, du jugement du tribunal de première instance de Lambaréné en date du 13 avril 2011, sous le numéro de répertoire 334/2010-2011, qui sur requête gracieuse de l’intéressée, « ordonne à l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 7], l’annulation de l’acte de naissance n°212 du 4 juin 1982 de Mme [H] [K] [Y] lequel devra être barré au travers du registre par deux traits diagonaux, ordonne en conséquence l’établissement d’un acte de naissance nouveau au profit de l’intéressée sous le n° 212 du 4 juin 1985, dit que toute expédition du nouvel acte de naissance devra porter la mention du présent dispositif, soit en marge, soit au verso, ordonne également la mention du présent dispositif en marge de l’acte annulé et la transcription du jugement dans le registre spécial des jugements rectificatifs d’état civil de la mairie de [Localité 7] » et ce, aux motifs que pour des raisons de santé et de scolarité, toute la vie scolaire de la requérante s’est construite autour de l’année 1985, devenue dès lors plus importante dans sa vie que l’année 1982 qui marque sa naissance, qu’il convient de préserver ces acquis ce qui commande une solution appropriée dans le sens de l’annulation de l’acte de naissance de l’intéressée portant comme année de naissance 1982 en vue de l’établissement d’un nouvel acte portant comme année de naissance 1985 (pièce n°13 du ministère public, produite par l’intimée sous le n°6 en première instance) ;
— La copie certifiée conforme, délivrée le 25 août 2021, du volet n°1 de l’acte de naissance de l’intéressée n° 37/MCRT dressé le 19 mars 2019 suivant jugement « portant annulation d’un avis de naissance et ordonnant l’établissement d’un nouvel acte de naissance » répertoire n°036/2018-2019 aux termes duquel [K], [Y] [H] est née le 14 mai 1982, à l’hôpital [6] de [Localité 8] de [V] [X] [H] qui déclare formellement la reconnaître, et [Z] [H], tous deux domiciliés à [Localité 7], commerçants, de nationalité gabonaise, de coutume galoa, (pièce n°14 du ministère public) ;
— La copie d’un jugement « portant annulation d’un avis de naissance et ordonnant l’établissement d’un nouvel acte de naissance », rendu le 17 décembre 2018 par le tribunal de première instance de Lambaréné, sous le numéro de répertoire 036/2018-2019, à la requête de l’intéressée, qui a exposé être en réalité née le 14 mai 1982, mais que pour des raisons de santé et de scolarité, ses parents lui avaient fait établir un acte de naissance mentionnant une date de naissance le 14 mai 1985, qu’elle avait sollicité et obtenu le 13 avril 2011 un jugement d’annulation et d’établissement d’un nouvel acte de naissance qui aujourd’hui lui cause un énorme préjudice dans les démarches administratives qu’elle entreprend, raison pour laquelle elle saisit à nouveau la juridiction. Aux termes de ce jugement, le tribunal a constaté que Mme [K] [Y] [H] est détentrice d’un acte de naissance n°114/MCRT du 31 mai 2011 renfermant des faits inexacts de sa naissance, annulé en conséquence l’acte de naissance et ordonné l’établissement d’un acte de naissance en sa faveur mentionnant qu’elle est née le 14 mai 1982 de [V] [X] [H] (domicilié à [Localité 7], commerçant, de coutume galoa, de nationalité gabonaise) qui déclare formellement la reconnaître et de [Z] [H] (pièce n°15 du ministère public, produite sous le n°4 par l’intimée en première instance).
Le tribunal a jugé que contrairement à ce que soutenait le ministère public, le jugement du 17 décembre 2018, confère à l’intéressée un état civil certain, et qu’il est ainsi établi par l’acte de naissance dressé en exécution de ce jugement que Mme [K] [H] est née le 14 mai 1982 à [Localité 7], de [V] [H] et de [Z] [H].
Il a par ailleurs jugé que Mme [H] justifiait d’un lien de filiation légalement établi avec M. [V] [H], le jugement du 17 décembre 2018 indiquant dans son dispositif que Mme [K] [H] est née de M. [V] [H] « qui déclare formellement la reconnaître », établissant ainsi la reconnaissance de l’enfant par ce dernier et sa filiation paternelle depuis sa naissance même s’il est prononcé postérieurement à sa majorité et ce, par application de l’article 311-17 du code civil selon lequel « la reconnaissance de paternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l’enfant », et conformément aux dispositions de l’article 420 du code civil gabonais aux termes duquel la reconnaissance prend effet à compter de la conception.
Il a en conséquence jugé que Mme [K] [H] qui justifie d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de M. [V] [H] et rapporte la preuve, non contestée en première instance par le ministère public, de la nationalité française de ce dernier, est française.
Devant la cour, le ministère public fait valoir que si, pour justifier d’une chaîne de filiation ininterrompue jusqu’à son grand-père maternel revendiqué, [L] [G] [H], Mme [K] [Y] [H] a produit en première instance, outre les pièces susvisées relatives à son état civil, l’acte de naissance de son père revendiqué, [V] [X] [S] [H] (pièce n°22 du ministère public) et l’acte de naissance de son grand-père paternel revendiqué, [L] [G] [H] (pièce n°10 du ministère public), elle a cependant omis de produire l’acte de naissance de sa mère revendiquée, [Z] [H] et l’acte de naissance de sa grand-mère paternelle revendiquée, [B], [F], [W] [C] alors que ces actes d’état civil sont nécessaires afin d’établir la chaîne de filiation dont elle se prévaut, les actes de naissance des ascendants, y compris les ascendants non français, étant nécessaires pour justifier de leur état civil qui ne peut résulter des seules mentions dans l’acte de naissance des intéressés. Il soutient que faute de production des actes de naissance de ses ascendants, Mme [K] [Y] [H] ne rapporte pas la preuve d’une chaîne de filiation continue jusqu’à son grand-père paternel revendiqué, [L] [G] [H].
Il relève par ailleurs à juste titre que Mme [K] [Y] [H] ne rapporte pas la preuve de l’identité de personne entre son père, [V] [X] [H] et le descendant de [L] [G] [H], son grand-père revendiqué alors qu’elle soutient que son père, [V] [X] [H] aurait conservé la nationalité française à l’indépendance du Gabon en qualité de descendant de [L] [G] [H], qui aurait été assimilé à un originaire du territoire de la République française tel qu’il restait constitué le 28 juillet 1960, par un jugement du tribunal de paix de Port-Gentil du 15 mai 1943 (pièce n°8 produite par l’intimé en première instance).
En effet, il ressort de l’examen des différents actes de naissance de l’intéressée que son père est [V] [X] [H], domicilié à [Localité 7], commerçant, de nationalité gabonaise, de coutume Galoa sans que soient précisés les date et lieu de naissance, ni même l’âge de son père.
La personne ayant conservé la nationalité française lors de l’accession du Gabon à l’indépendance, en qualité de descendant de [L] [G] [H] assimilé à un originaire du territoire de la République française tel qu’il restait constitué le 28 juillet 1960, suivant jugement de métis du tribunal de paix de Port Gentil du 15 mai 1943 (pièce n°8 de l’intimée produite en première instance), est [V] [X] [S] [H], né le 26 juin 1951 à [Localité 7], de [L] [G] [H], né le 9 mars 1921 à [Localité 7], et de [B] [F] [W] [C], née le 9 février 1931 à [Localité 5] ainsi que cela résulte de l’acte de naissance de celui-ci (pièce n°22 du ministère public).
La cour relève qu’en l’absence, dans l’acte de naissance de Mme [K] [Y] [H], de mention relative à la date et au lieu de naissance, ou à l’âge de son père, et en présence d’une divergence de prénoms entre son père, inscrit dans son acte de naissance, [V] [X] [H] qui a déclaré la reconnaître, et son père revendiqué, [V] [X] [S] [H] qui a conservé la nationalité française lors de l’accession du Gabon à l’indépendance, l’identité de personne entre le père de l’intéressée et le descendant de [L] [G] [H] n’est pas démontrée, de sorte que la chaîne de filiation alléguée n’étant pas légalement établie, la nationalité française de Mme [K] [Y] [H], par filiation paternelle n’est pas démontrée.
L’intimé n’ayant revendiqué la nationalité française à aucun autre titre, il convient en conséquence d’infirmer le jugement querellé et de constater son extranéité.
Mme [K] [Y] [H] qui succombe en ses prétentions est condamnée au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 30 novembre 2023;
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [K] [Y] [H], se disant née le 14 mai 1982 à [Localité 7] (Gabon) n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [K] [Y] [H] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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