Infirmation partielle 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 15 juil. 2025, n° 23/00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 15 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 25/583
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 15 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00185
N° Portalis DBVW-V-B7H-H7QO
Décision déférée à la Cour : 15 Décembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [B] [M], délégué syndical,
INTIMEE :
Association [Adresse 6],
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, substitué par Me Claire HOUILLON, avocats au barreau de STRASBOURG,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [L] [U], né le 18 avril 1974, a été engagé le 22 août 2016 par l’Association Centre école régionale de parachutisme Alsace (le CERP Alsace), en qualité de pilote largueur à temps plein, avec lissage annuel, et moyennant un salaire moyen de 2.989,52 €.
La convention collective du Sport est applicable à la relation contractuelle.
Le 22 juin 2020 le salarié a fait l’objet d’un avertissement, notamment pour avoir exercé son droit de retrait.
Le 13 octobre 2020 l’employeur convoquait Monsieur [L] [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire.
Il a été licencié pour faute grave par lettre du 29 octobre 2020.
Contestant le licenciement, et réclamant diverses indemnités, Monsieur [L] [U] a, le 16 juillet 2021, saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg afin de voir prononcer la nullité du licenciement en raison de l’exercice de son droit de retrait, et obtenir paiement de différentes sommes.
Par jugement du 15 décembre 2022, le conseil de prud’hommes, après avoir rejeté la demande d’annulation de l’avertissement, les prétentions relatives à la nullité du licenciement, a jugé que celui-ci repose sur une cause réelle et sérieuse, et a condamné l’Association [Adresse 6] à payer à Monsieur [L] [U] les sommes de':
* 5.979,04 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 579,90 € brut au titre des congés sur préavis';
* 3.238,64 € net à titre d’indemnité de licenciement';
* 1.363,75 € bruts au titre de la mise à pied conservatoire,
* 136,37 € bruts au titre des congés payés afférents.
* 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Le conseil a en revanche débouté le salarié de la demande relative au repos hebdomadaire et aux deux jours de repos consécutifs, celles visant à constater un licenciement verbal, une erreur de procédure, et de remboursement des frais de formation et de stages.
Monsieur [L] [U] a le 10 janvier 2023 interjeté appel de ce jugement.
Représenté par un défenseur syndical, par dernières conclusions transmises au greffe le 21 novembre 2023, Monsieur [L] [U] demande à la cour d’infirmer le jugement s’agissant des demandes':
— consistant à dire que le vrai motif du licenciement est l’exercice du droit de retrait,
— d’annulation de l’avertissement,
— sur le droit au repos hebdomadaire,
— sur le non-respect de deux jours de repos consécutifs,
— sur le remboursement des frais de formation,
— sur la demande subsidiaire de licenciement avant entretien préalable,
— sur la demande infiniment subsidiaire du licenciement en ses griefs 2,4, 5.
Il demande à la cour de condamner l’Association Centre école régionale de parachutisme Alsace à lui payer les sommes suivantes :
* 17.937,12 € net à titre d’indemnité liée à la nullité du licenciement,
subsidiairement 14.947,60 € net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 3.238,67 € net pour l’indemnité légale de licenciement,
* 1.500 € net de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
* 1.500 € net de dommages et intérêts pour non-respect des deux jours constituent consécutifs de repos hebdomadaire,
* 5.979,04 € brut au titre du préavis,
* 579,90 € brut au titre des congés payés afférents,
* 1.379,75 € brut au titre de la mise à pied conservatoire,
* 137,97 € brut au titre des congés payés afférents.
En tout état de cause
— Condamner l’association à lui payer les sommes de :
* 4.806,65 € pour les frais de formation Cessna,
* 258,20 € pour les frais de stages ADH-RSFI,
* 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— «'rappeler que les sommes demandées en net gardent leur qualité »
— Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens y compris aux frais du huissier de justice en cas de recours forcé.
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 03 juillet 2023, et communiquées au défenseur syndical, l’Association [Adresse 6] demande à la Cour de’confirmer le jugement en toutes les dispositions déboutant Monsieur [L] [U] de ses demandes. Sur appel incident, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à payer les sommes de :
* 5.979,04 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 579,90 € brut au titre des congés sur préavis';
* 3.238,64 € net à titre d’indemnité de licenciement';
* 1.363,75 € bruts au titre de la mise à pied conservatoire,
* 136,37 € bruts au titre des congés payés afférents.
* 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Elle demande à la cour statuant à nouveau, de dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave, de débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes, et de le condamner, outre aux entiers frais et dépens des deux instances, à lui payer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 12 mars 2024, la cour d’appel de céans, saisie sur déféré, a confirmé l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 20 juin 2023, rejetant la nullité de la déclaration d’appel formée par le salarié, et la déclarant recevable.
L’ordonnance de clôture a été rendue 05 février 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties renvoyées aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
I. Sur l’avertissement
Le 22 juin 2020 le CERP Alsace a notifié à Monsieur [L] [U] un avertissement en sanction des trois griefs suivants :
— avoir fait valoir son droit de retrait le samedi 14 mars 2020, alors que le vendredi il avait accepté de se déplacer,
— avoir nécessité l’intervention téléphonique du directeur technique pour qu’il reprenne son travail le samedi 13 juin 2020,
— n’avoir pas prévenu la tour de contrôle le 21 juin 2020 de la fin de l’activité de largage.
L’article L 4131-1 du code du travail confère au salarié le droit de se retirer d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie, ou pour sa santé.
Il est précisé que le salarié peut se retirer d’une telle situation, et que l’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection.
Enfin l’article L4131-3 dispose que':
«'Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux'».
Il est constant qu’en mars 2020 le territoire français se trouvait touché par la pandémie mondiale du Corona virus. Il résulte de la procédure que le 12 mars 2020 le président de la République a fait une allocution sur les risques de la pandémie, et les mesures de confinement, que le 13 mars 2020 le ministre des sports a annoncé la suspension des activités des organismes sous sa responsabilité à compter du 16 mars au matin.
Il apparaît que le 13 mars 2020 le président de l’association décidait néanmoins de l’ouverture du centre le week-end des 14 et 15 mars 2020 en l’absence de directives de la fédération française du parachutisme.
Par SMS du 13 mars 2020 Monsieur [L] [U] a certes confirmé qu’il serait dans son cockpit le lendemain, tout en ajoutant «'mais je trouve que ce n’est pas une bonne idée de confiner 10 paras dans un pil durant 15 min. Ce qui est dangereux le lundi 16 l’est déjà aujourd’hui'».
Le 14 mars 2020 le Premier ministre annonçait la fermeture à compter de minuit de tous les lieux non indispensables à la vie du pays, recevant du public.
C’est dans ces conditions que Monsieur [L] [U] a par message du 14 mars 2020 interrogé le président de l’association sur sa réflexion quant aux risques liés à la pandémie, message qui n’a pas reçu de réponse, puis qu’il a exercé son droit de retrait, et a refusé de voler le 14 mars 2020 contrairement à son engagement de la veille.
En sa qualité de pilote largueur il transportait dans un petit avion une dizaine de parachutistes durant une vingtaine de minutes avant leur saut. L’activité exercée par le salarié n’était donc pas une activité indispensable à la vie du pays.
Il n’est pas contesté que 10 personnes se trouvaient côte à côte, voire compressées dans un volume de 2 ou 3 m³ durant une vingtaine de minutes. Il apparaît ainsi que le risque de contamination au virus était majeure, et cette promiscuité tout à fait contraire à toutes les préconisations sanitaires. D’ailleurs le gouvernement français avait le même jour ordonné la fermeture de tous les lieux recevant du public, si leur activité n’était pas indispensable à la vie du pays.
Il apparaît par conséquent que le salarié avait un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé.'Son acceptation avec réticence, la veille, d’effectuer le vol est sans aucune incidence sur la légitimité de son droit de retrait exercé le 14 mars 2020.
De ce seul fait, et sans qu’il soit utile d’examiner les deux autres griefs allégués, l’avertissement prononcé le 22 juin 2020, et susceptible d’être annulé en ce qu’il sanctionne expressément l’exercice légitime du droit de retrait en ces termes : « le samedi 14 mars 2020 à 10 heures 05 vous m’avait informé par SMS que vous exercez votre droit de retrait''». Le jugement déféré est par conséquent infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’annulation de l’avertissement.
***
Le conseil de prud’hommes a examiné longuement cette sanction dans les motifs du jugement en page 20, 21, 22, et 23 pour conclure qu’aucun des trois motifs n’était justifié, et dans le dispositif du jugement débouter le salarié de sa demande d’annulation de l’avertissement.
Si cet avertissement est au c’ur des débats, pour autant la cour d’appel n’est pas saisie d’une demande d’annulation.
En effet dans le dispositif de ses conclusions le salarié demande à la cour d’infirmer les chefs de demandes suivantes du jugement notamment « sur la demande d’annulation de l’avertissement du 22 juin 2020 », sans pour autant expressément solliciter l’annulation dudit avertissement.
Or la cour n’est saisie que par le dispositif des conclusions qui ne comportent aucune demande d’annulation. Il y a par conséquent lieu d’infirmer le jugement en ce que dans sa dernière ligne le conseil de prud’hommes déboute le salarié de sa demande visant à annuler l’avertissement, mais la cour ne peut en revanche prononcer l’annulation, celle-ci n’étant pas expressément sollicitée.
II. Sur le licenciement
1. Sur le bien-fondé du licenciement
La faute grave résulte d’un fait, ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail, ou des relations de travail d’une importance telle, qu’elle rend impossible le maintien du salarié fautif dans l’entreprise.
Il appartient par ailleurs à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
En l’espèce, Monsieur [L] [U] a été licencié pour faute grave par lettre du 29 octobre 2020. L’employeur y évoquait':
— un problème d’exécution de la check-list,
— la tenue défaillante des fiches de suivi technique de l’avion,
— un accident survenu le 10 août 2018,
— l’avertissement du 22 juin 2020 pour trois manquements.
L’accident d’août 2018 est le grief qui est le plus longuement développé dans la lettre de licenciement, et plusieurs pièces sont produites à cet égard. Pourtant il n’avait alors donné lieu à aucune sanction disciplinaire. En revanche en décernant un avertissement le 22 juin 2020, postérieurement à l’accident, et en choisissant de ne pas en faire état lors de cette procédure disciplinaire, l’employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire. Il ne peut par conséquent pas reprendre ce grief dans le cadre du licenciement d’octobre 2020.
Par ailleurs l’évocation dans la lettre de licenciement de l’avertissement qui sanctionne expressément l’exercice du droit légitime au retrait, pose problème.
Sur ce point plus précisément après avoir rappelé les deux griefs, et l’accident d’août 2018 l’employeur écrit :
« De même nous avions été amenés, le 22 juin 2020, à vous infliger un avertissement pour trois manquements à vos obligations professionnelles.
Or force est de constater que vous n’avez pas tenu compte de cette ultime mise en garde.
Au vu de ces éléments, il n’est donc pas concevable que nous vous conservions à votre fonction et ce y compris pendant la période de préavis''».
L’employeur verse aux débats plusieurs pièces concernant l’exercice du droit de retrait. Par ailleurs le compte rendu de l’entretien préalable au licenciement produit par le salarié, et non contesté par l’employeur, établit que ce dernier a longuement évoqué la situation du confinement en mars 2020, la chronologie des soirées des 13 et 14 mars, et le droit de retrait, pour conclure que le salarié avait ainsi commis un manquement grave à ses obligations.
Ainsi l’avertissement qui sanctionne le droit de retrait est expressément mentionné comme un des éléments fondant la décision de licenciement pour faute grave.
Il est par ailleurs relevé que la procédure de licenciement enclenchée le 13 octobre 2020, l’a été moins de quatre mois après l’avertissement, et enfin que le droit de retrait a encore une fois était reproché au salarié lors de l’entretien préalable.
Or tel que rappelé ci-dessus le salarié qui exerce son droit de retrait ne peut faire l’objet d’aucune sanction pour avoir utilisé ce droit qui est finalement mis en lien avec l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur.
Selon une jurisprudence ancienne (Cass soc. 28 janvier 2009 N° 07-44.556) le licenciement d’un salarié ayant légitimement user de son droit de retrait pouvait être considéré comme nul.
Et désormais la seule évocation dans la lettre de licenciement de l’exercice légitime du droit de retrait par le salarié rend le licenciement nul (Cass soc. 02 novembre 2015, N° 14-21.272).
Or en l’espèce l’employeur évoque bien dans la lettre de licenciement l’exercice du droit de retrait mis en 'uvre par le salarié en visant expressément l’avertissement du 22 juin 2020 en ses 3 griefs, alors que l’un précisément concerne l’exercice du droit de retrait, et que le droit de retrait a également été débattu lors de l’entretien préalable au licenciement.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les deux premiers griefs que le licenciement de Monsieur [L] [U] est nul.
Le jugement qui a rejeté ce chef de demande est par conséquent infirmé.
2. Sur les conséquences financières
Le salaire de base de Monsieur [L] [U] est de 2.989,52 € brut, et son ancienneté de 4 ans et 4 mois.
Le licenciement étant nul, c’est à juste titre que le salarié réclame paiement de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents, du rappel de salaire et des congés payés afférents durant la mise à pied conservatoire, ainsi que de l’indemnité légale de licenciement.
Ces indemnités sont contestées dans leur principe, mais non dans leurs montants, sauf s’agissant du rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents par le salarié lui-même. Il s’est vu octroyer la somme de 1.363,75 € par les premiers juges, alors qu’il réclame 1.379,75 €, soit 16 € de plus. Il explique cette différence par l’intégration d’un complément de prime d’ancienneté.
Le conseil de prud’hommes n’a pas alloué ce complément en relevant que l’article 9.2.2 de la convention collective du sport dispose que cette prime est versée mensuellement au prorata du temps de travail effectif, alors que le salarié n’a pas travaillé durant cette période.
Il apparaît cependant que c’est en raison de la mise à pied conservatoire décernée par l’employeur que le salarié n’a pas travaillé. Cette mise à pied n’étant pas justifiée, l’employeur ne peut s’en prévaloir pour ne pas verser les compléments de salaire.
Par conséquent le jugement est infirmé s’agissant du rappel de salaire et des congés payés durant la mise en pied conservatoire, et les sommes réclamées par le salarié lui sont allouées. Il est confirmé s’agissant de l’indemnité de préavis, des congés payés afférents, et de l’indemnité légale de licenciement.
Monsieur [L] [U] qui relève des dispositions de l’article L1235-3-1 du code du travail peut prétendre à une indemnité qui ne saurait être inférieure au salaire des 6 derniers mois. L’indemnité contestée dans son principe ne l’est pas dans son montant. Par conséquent le jugement qui a rejeté ce chef de demande est infirmé, et il est fait droit à la demande de paiement d’une somme de 17.937,12 €, net s’agissant d’un licenciement nul.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance, ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l’espèce.
Il conviendra en conséquence d’ordonner le remboursement des indemnités éventuellement versées, dans la limite de deux mois.
III. Sur le non-respect du temps de repos
Monsieur [L] [U] forme deux demandes en réclamant d’une part 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, et d’autre part 1.500 € pour non-respect de deux jours contractuels de repos consécutifs. Le conseil de prud’hommes a globalement rejeté les deux chefs de demandes.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l''existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
1. Sur le non-respect du repos hebdomadaire
L’article L 3132-1 du code du travail énonce qu’il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
L’article L 3132-2 du code du travail précise que le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre 1.
Et selon ce chapitre 1 consacré au repos quotidien, l’article L 3131-1 du code du travail énonce que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf exception dont, une convention ou un accord d’entreprise, ou d’établissement, ou encore une convention, ou un accord de branche.
À l’appui de ses prétentions Monsieur [L] [U] se prévaut de ses carnets de vol (pièces 14, 16 à 19, et 21) précisant que l’identification de l’avion du CERP Alsace est PC6 pour le type d’avion, et F-GRVZ pour l’immatriculation. Il soutient qu’il a travaillé plus de six jours d’affilée sans repos, par exemple :
— du 29 juin au 8 juillet 2019 soit durant 10 jours,
— du 10 au 16 août 2019, soit durant 7 jours,
— du 8 au 16 août 2020 durant 9 jours.
Il résulte de l’examen des carnets de vol que de très nombreux vols ont été effectués sur divers autres avions (H8-COL/ F.PFET/ F-HKAF/F-BRIC/ F-CEYI/ F-BLZC/F-GTOP/ F-GCAQ/ HB-CUE/ F-GSRQ'/F-BRLV et F-BMGQ) que celui identifié comme étant l’appareil du CERP Alsace. Il n’est nullement établi que ces vols effectués sur d’autres appareils l’aient été pour le compte de l’association.
Il apparaît également parfois que trois vols étaient renseignés le même jour par exemple le 29 septembre 2017.
Par ailleurs la pièce 21 concernant la période du 12 juin au 11 juillet 2020 est inexploitable en ce que ce document, contrairement à tous les autres versés aux débats, ne précise pas le modèle de l’avion, ni son immatriculation.
Le salarié ne verse finalement aux débats que très peu de plans de vol, couvrant que de très courtes périodes.
Enfin s’agissant des trois périodes indiquées par le salarié, les carnets de vol établissent les éléments suivants':
— du 29 juin au 8 juillet 2019,
Monsieur [L] [U] a travaillé les 19/20/21 juin, puis les 27/28 juin, le 30 juin et 1/2/3/4/5 juillet, et à nouveau le 11 juillet. Il n’a donc pas durant la période alléguée travaillé plus de six jours sans repos.
— du 10 au 16 août 2019, soit durant 7 jours,
Ce décompte est confirmé par le carnet de vol, le salarié ayant travaillé du 10 au 16 août, bénéficié d’un jour de repos le 17 août, avant de reprendre le 18 août.
— du 08 au 16 août 2020 durant 9 jours.
Ce décompte est confirmé par le carnet de vol.
Il apparaît que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
Ce dernier conteste la demande en invoquant le nombre important d’avions ne lui appartenant pas pilotés par l’appelant. L’association reconnaît disposer de deux avions le PC6 immatriculé F-GRVZ, et le CD 208 Caravan dans lequel il a accompagné le pilote sans jamais lui-même avoir effectué de pilotage.
Il résulte néanmoins des carnets de vol versé aux débats que le salarié a bien en méconnaissance des dispositions de l’article L 3132-1 du code du travail travaillé plus de six jours par semaine, soit 7, et 9 jours pour les périodes du 10 au 16 août 2019, et du 08 au 16 août 2020. En revanche, au regard des carnets de vol produits, il n’est pas établi que le salarié ait travaillé plus de six jours consécutifs sans repos pour toutes les autres périodes. D’ailleurs il ne verse finalement aux débats que très peu de plans de vol, couvrant que de très courtes périodes. Et ces plans de vol, très éparses, ne permettent de retenir que les deux périodes ci-dessus mentionnées.
Les manquements établis, dans une proportion bien moindre que celle alléguée par l’appelant, causent néanmoins nécessairement un préjudice au salarié compte tenu de la fatigue subit, qui peut en outre représenter un danger compte-tenu de l’activité de pilotage exercée. L’allocation d’une somme de 200 € indemnisera justement le préjudice subi. Le jugement qui a rejeté ce chef de demande est par conséquent infirmé.
2. Sur le non-respect de deux jours de repos consécutifs
À l’appui de ses prétentions, l’appelant cite six périodes (conclusions page 20) au cours desquelles il n’a pas bénéficié de deux jours de repos consécutifs contrairement à l’article 4 du contrat de travail. Il se prévaut à cet égard également de ses carnets de vol. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
L’Association [Adresse 6] réplique que le repos hebdomadaire est selon l’article L3132-2 du code du travail d’au moins 24 heures consécutives qui s’ajoutent à l’obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives de sorte que la durée minimale de repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives, et non pas de 48 heures (2x 24 h). Elle déclare encore que le salarié ne s’est jamais plaint durant quatre années, qu’elle fait appel à un pilote bénévole pour le soulager, et que les plannings ne prouvent pas l’absence de repos hebdomadaire, qui selon la convention collective nationale du sport n’a pas à être fixé le dimanche.
Il convient en premier lieu de souligner que le salarié ne réclame pas un repos dominical, mais un repos de deux jours consécutifs conformément à l’article 4 de son contrat de travail.
En effet l’article 4 du contrat de travail dispose notamment que compte tenu de l’activité de l’association, Monsieur [L] [U] pourra être amené à travailler le dimanche, de telle sorte qu’il bénéficiera de son repos hebdomadaire de deux jours consécutifs au cours de la semaine
Les plans de vol très éparses, produits par l’appelant établissent qu’il n’a pas bénéficié de deux jours de repos consécutifs après une semaine de travail, lors du pilotage de l’avion de l’association les 28 septembre 2017, 15 août 2019, et 13 août 2020.
En revanche il n’y a pas d’autres manquements établis pour divers motifs : l’absence de production des carnets de vol pour la période (par exemple la première semaine de juillet 2019), de très nombreux vols effectués sur d’autres avions, des mêmes extraits de carnet de vol présentés à plusieurs reprises, ou encore un travail pour une durée de 2, 3 ou 4 jours. En revanche l’absence de réclamation du salarié est sans aucune incidence, et ce ne sont pas des plannings qui sont produits, mais des copies d’extraits des carnets de vol du pilote.
Les trois manquements établis par le salarié lui causent nécessairement un préjudice compte tenu de la fatigue subit, qui peut en outre représenter un danger compte-tenu de l’activité de pilotage exercée par l’appelant. En revanche les manquements sont en nombre très inférieur que ceux allégués par le salarié, soit trois en quatre années. L’allocation d’une somme de 300 € indemnisera justement le préjudice subi.
Le jugement qui a rejeté ce chef de demande est par conséquent infirmé.
IV. Sur les frais de formation
Monsieur [L] [U] réclame remboursement à son ancien employeur d’une somme de 4.806,65 € avancée pour des frais de formation sur un avion Cessna, ainsi qu’une somme de 258,20 € avancée pour des frais d’un stage ADH-RSFI.
Le CERP Alsace conteste avoir jamais sollicité de telles formations. Il précise que la première était totalement inutile puisque l’association ne dispose pas d’un tel avion et que si un modèle Caravan a été loué avec pilote suite à l’accident de 2018, il n’a jamais été question d’acquérir cet avion par le club. Elle reconnaît avoir inscrit le pilote à des stages, ce qui est une pratique courante pour lui permettre de bénéficier de tarifs préférentiels, mais qu’elle ne s’est jamais engagée à un quelconque paiement. Elle souligne d’ailleurs que l’appelant lui-même n’établit pas avoir payé la somme alléguée.
Il résulte de l’article L6321-1 du code du travail que l’employeur a une obligation d’assurer l’adaptation du salarié à son poste de travail. Pour autant cette obligation d’adaptation ne va pas jusqu’à la dispense d’une formation initiale qui ferait défaut au salarié (Cass. Soc 3 avril 2001).
En l’espèce l’appelant soutient avoir effectué une formation pour piloter un avion Caravan à la demande de l’employeur, et ce pour un montant de 4.806,65 €.
Il convient immédiatement de relever que la pièce numéro 6 qui est une copie d’une facture’dont l’objet est «'QC C208 Caravan Mr [U]'», et «'carburant'» du 10 /septembre 2018 s’élève à 3.771,06 € TTC, et non pas 4.806,65 €.
Cette facture établie au nom du CERPA, ne comporte par ailleurs strictement aucune mention concernant une formation, pas même dans le nom de la société «'C2C'». Enfin si cette copie de facture comporte un tampon «'payé'», l’appelant ne justifie d’aucun paiement en ce sens, malgré les conclusions de l’intimée sur ce point.
Aucune convention de formation n’est produite.
Les conclusions de l’appelant comportent en page 23 le scanner d’un document de demande de formation Cessna pour le compte de Monsieur [L] [U] qui aurait été signée par le président de l’association le 21 août 2018. Il est très étonnant que cette pièce ne soit pas produite aux débats. Mais en tout état de cause elle n’établit pas la commande d’une formation prise en charge financièrement par l’employeur. De la même manière l’échange de SMS du 20 août 2018 aux termes duquel un dénommé [R] écrit au salarié : « pour la demande de stage j’ai besoin du nom de ton instructeur son prénom, tél et mail à +'».
L’affirmation que l’association a simplement soutenu la demande de stage de son pilote est confirmée par l’absence de pièce probante, et en particulier l’absence de toute convention de formation, ainsi que l’absence de toute réclamation durant plus de 2 ans, malgré l’importance de la somme dépassant un mois de salaire.
Par ailleurs l’association intimée établit que la formation sur ce type d’appareil ne présentait guère d’intérêt pour le club, de sorte qu’elle n’est se trouve pas dans l’obligation de payer à l’un de ses salariés un stage tendant au pilotage de ce type d’aéronef afin d’assurer son adaptation à son poste de travail.
Enfin la somme de 258,20 € pour les frais d’un stage ADH-RSFI, dont le salarié réclame le remboursement n’est justifiée par strictement aucune pièce.
Il résulte par conséquent de l’ensemble de ce qui précède, que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a rejeté ces chefs de demandes. Le jugement est par conséquent confirmé.
V. Sur les demandes annexes
Le jugement déféré doit être confirmé s’agissant des frais irrépétibles, des frais et dépens et en ce qu’il dit que le conseil de prud’hommes n’est pas compétent en ce qui concerne la demande de condamnation aux frais d’huissier en cas de recours forcé.
En effet la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
L’Association [Adresse 6], qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens de la procédure d’appel, et par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles est rejetée.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à Monsieur [L] [U] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Strasbourg en ce qu’il':
— Dit que le licenciement est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— Déboute Monsieur [L] [U] de sa demande de dire et juger que le vrai motif du licenciement est l’exercice du droit de retrait du 14 mars 2020,
— Déboute Monsieur [L] [U] de dire et juger que le licenciement est nul pour atteinte à une liberté fondamentale,
— Déboute Monsieur [L] [U] de sa demande d’indemnité pour nullité du licenciement,
— Condamne l’Association Centre école régionale de parachutisme Alsace à lui payer la somme de 1.363,75 € bruts au titre de la mise à pied conservatoire, et 136,37 € bruts au titre des congés payés afférents,
— Déboute Monsieur [L] [U] de ses demandes d’indemnisation pour non-respect du repos,
— Déboute Monsieur [L] [U] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 22 juin 2020';
CONFIRME le jugement en ce qu’il':
CONDAMNE l’Association [Adresse 6] à payer à Monsieur [L] [U] les sommes de':
* 5.979,04 € brut (cinq mille neuf cent soixante dix neufs euros et quatre centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 579,90 € brut (cinq cent soixante dix neuf euros et quatre vingt dix centimes) au titre des congés sur préavis';
* 3.238,64 € net (trois mille deux cent trente huit euros et soixante quatre centimes) à titre d’indemnité de licenciement';
* 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE Monsieur [L] [U] de ses demandes de remboursement de frais de formation';
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
CONDAMNE l’Association Centre école régionale de parachutisme Alsace à payer à Monsieur [L] [U] les sommes de':
* 1.363,75 € brut (mille trois cent soixante trois euros et soixante quinze centimes) au titre de la mise à pied conservatoire,
* 136,37 € brut (cent trente six euros et trente sept centimes) au titre des congés payés afférents,
* 17.937,12 € net (dix sept mille neuf cent trente sept euros et douze centimes) à titre de dommages et intérêts pour la nullité du licenciement,
* 200 € (deux cents euros) à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
* 300 € (trois cents euros) à titre de dommages et intérêts pour non-respect de 2 jours de repos hebdomadaires consécutifs';
ORDONNE le remboursement par l’Association [Adresse 6] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées le cas échéant à Monsieur [L] [U] dans la limite de 2 mois à compter de la rupture sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail';
CONDAMNE l’Association Centre école régionale de parachutisme Alsace à payer à Monsieur [L] [U] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE l’Association [Adresse 6] aux dépens de la procédure d’appel';
RAPPELLE que le sort des frais d’exécution forcée est fixé par les dispositions de l’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution ;
DEBOUTE l’Association Centre école régionale de parachutisme Alsace de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025, signé par Mme Christine Dorsch, Président de Chambre, et Mme Lucille Wolff, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Immeuble ·
- Principal ·
- Acte authentique ·
- Procédure civile ·
- Hypothèque conventionnelle ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Nationalité française
- Dépôt ·
- Bailleur ·
- Restitution ·
- Locataire ·
- Garantie ·
- Électricité ·
- Charges ·
- Provision ·
- Titre ·
- Contentieux
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Société par actions ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Injonction de payer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Pandémie ·
- Réparation ·
- Séparation familiale ·
- Emploi ·
- Surpopulation ·
- Bangladesh ·
- Privation de liberté ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ordre public ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Sûretés ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Personnes ·
- Vol
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Saisie ·
- Cession de créance ·
- Cession ·
- Clause ·
- Prescription biennale ·
- Terme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Acquéreur ·
- Mandataire ·
- Agence immobilière ·
- Clause ·
- Reddition des comptes ·
- Préjudice ·
- Vente ·
- Obligation ·
- Rémunération ·
- Intermédiaire
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Publication ·
- Propos ·
- Vin ·
- Femme ·
- Violence sexuelle ·
- Diffamation ·
- Preuve ·
- Agression sexuelle ·
- Fait ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Délégation de signature ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peine ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Tribunal correctionnel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.