Infirmation 14 novembre 2024
Désistement 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 14 nov. 2024, n° 23/14420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 2 novembre 2023, N° 22/00035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HOIST FINANCE AB ( publ ) Société Anonyme de droit suédois, Société HOIST FINANCE AB ( PUBL ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024/575
Rôle N° RG 23/14420 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMF7R
[B] [Z]
C/
Société HOIST FINANCE AB (PUBL)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Séverine TATARSON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 02 Novembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00035.
APPELANT
Monsieur [B] [Z],
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 12] (TUNISIE),
de nationalité française
demeurant Résidence [Adresse 11] – 83700 SAINT RAPHAËL
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
Société HOIST FINANCE AB (publ) Société Anonyme de droit suédois, immatriculée au R.C.S. de STOCKHOLM sous le numéro 5 56012-8489, dont le siège social est [Adresse 7] (SUÈDE), déclarant agir par sa succursale française, immatriculée au R.C.S. de LILLE MÉTROPOLE sous le numéro 843 407 214 (et déclarant également venir aux droits de la S.A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE en vertu d’un acte de cession de créances du 9 juin 2022), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cettte qualité au siège social en FRANCE sis [Adresse 2] et encore [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D’AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
La société Hoist Finance AB, venant aux droits de la SA Crédit Foncier de France par suite d’une cession de créance du 9 juin 2022, poursuit à l’encontre de monsieur [Z], suivant commandement signifié le 21 septembre 2022, la vente de biens et droits immobiliers leur appartenant situés sur la commune de [Localité 10], cadastrés G [Cadastre 5], constitutif du lot n°5 de l’état descriptif de division, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 15 décembre 2022, pour avoir paiement d’une somme de 82 810,84 € en principal, intérêts, intérêts contractuels de 4,50 % à compter du 7 février 2020, indemnité d’exigibilité de 7 % de retard, en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique contenant prêt reçu par Maître [R], notaire à [Localité 6] (Alpes de Haute Provence) le 17 juillet 2010 et d’une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiée le 3 septembre 2010 au service de la publicité foncière de [Localité 9].
Le commandement, publié le 21 octobre 2022, est demeuré sans effet. Au jour de cette publication, il n’existait aucun créancier inscrit.
Un jugement du 2 novembre 2023, signifié le 23 novembre suivant, du juge de l’exécution de Digne-les-Bains :
— rejetait tous les moyens du débiteur,
— rejetait l’exception de prescription de la créance,
— constatait le caractère certain, liquide et exigible de la créance et fixait son montant à la somme de 82 810,84 € outre mémoire selon décompte arrêté au 26 avril 2023 en principal, intérêts et accessoires,
— renvoyait la procédure à l’audience du 18 janvier 2024 pour production éventuelle d’un compromis de vente ou à défaut, de fixation des modalités de la vente forcée du bien saisi,
— condamnait monsieur [Z] au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— disait que les dépens de la procédure seraient employés en frais privilégiés de vente.
Par déclaration du 23 novembre 2023 au greffe de la cour, monsieur [Z] formait appel du jugement précité.
Une ordonnance du 28 novembre 2023 de madame la présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel autorisait l’assignation à jour fixe. Le 13 décembre 2023, monsieur [Z] faisait assigner la société Hoist Finance, créancier poursuivant, d’avoir à comparaître. L’assignation précitée était déposée au greffe, le 18 décembre 2023.
Un arrêt avant-dire droit du 16 mai 2024 de la présente cour :
— prononçait un sursis à statuer sur les mérites de l’appel formé par monsieur [Z],
— soulevait d’office la question du caractère abusif de la clause 'exigibilité du prêt’ sur la déchéance du terme du contrat de prêt du 28 novembre 2005,
— réouvrait les débats à l’audience du mercredi 09 Octobre 2024 à 14h15 de la chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix en Provence, (salle 4 Palais Monclar),
— invitait les parties à formuler leurs observations sur le point de droit soulevé d’office et ses éventuelles conséquences sur la saisie contestée,
— réservait les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, monsieur [Z] demande à la cour de :
— ordonner sur la réouverture des débats prononcée par l|'arrêt avant dire droit du 16 mai 2024, que l’affaire soit connue par une formation autrement composée,
— déclarer son appel recevable et bien-fondé,
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclarer qu’il n’existe pas de causes valables d’interruption de la prescription,
— déclarer en toute hypothèse, prescrite l’action de la société de droit suédois Hoist Finance AB (Publ), le délai de prescription de 2 ans ayant commencé à courir le 23 janvier 2019 (date de la lettre de notification de la déchéance du terme et de l’exigibilité du prêt), et ce délai, même à le supposer interrompu le 28 mars 2019 (date d’un paiement par virement allégué), la prescription se trouve irrémédiablement acquise en l’absence d’une cause interruptive de prescription dans le cours des 2 ans qu’ils aient commencé à courir le 23 janvier 2019 ou recommencé à courir à compter du 28 mars 2019,
— déclarer qu’il n’est pas caractérisé l’existence d’éléments objectifs et concordants manifestant une volonté particulière quelconque de la banque de renoncer à la déchéance du terme précédemment prononcée par la lettre du 23 janvier 2019.
— déclarer, en toute hypothèse, la société de droit suédois Hoist Finance AB (Publ) irrecevable à agir pour défaut de qualité en l’absence de justificatif du titre juridique en vertu duquel elle prétend venir aux droits de la société Crédit Foncier de France,
— prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie du 21 septembre 2022 ainsi que de la procédure et des actes subséquents, en raison de la prescription de la créance et de l’exécution forcée du titre notarié, ainsi que pour défaut de qualité de la société poursuivante et absence de visa dans le commandement de payer valant saisie de l’acte de transmission de créance en vertu duquel la société poursuivante prétend agir,
A titre subsidiaire,
— déclarer abusives les clauses de l’article 11 du contrat de prêt la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi expose à une aggravation soudaine des conditions de remboursement,
— déclarer abusives les clauses de l’article 12 du contrat de pret sanctionnant par une aggravation financière des conditions de remboursement des sommes devenues exigibles par l’effet d’une résiliation de plein droit prononcée par le préteur en vertu des stipulations de l’article 11constitutives d’une clause abusive,
— déclarer que les clauses déclarées abusives doivent être considérées comme n’ayant jamais existé, de sorte qu’elles ne sauraient avoir d’effet a l’égard de monsieur [Z], et que, partant, la constatation judiciaire du caractère abusif de ces clauses entraîne, par principe, le rétablissement de la situation en droit et en fait dans laquelle monsieur [Z] se serait trouvé en l’absence de ces clauses.
— déclarer en conséquence que la société de droit suédois Hoist Finance AB (Publ) ne peut pas valablement invoquer l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible,
— Déclarer la société de droit suédois Hoist Finance AB (Publ) irrecevable et, en tous les cas malfondée en ses demandes fins et conclusions,
En toute hypothèse, infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions
— prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie du 21 septembre 2022 ainsi que de la procédure et des actes subséquents,
— ordonner, en conséquence, la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 21 septembre 2022, et de toutes les inscriptions prises en vertu de l’acte authentique reçu par maître [D] [R], notaire, le 17 juillet 2010 publié auprès du service de la publicité foncière de [Localité 9] le 3 septembre 2010, Volume 2010 P n°S838, repris pour ordre le 2 novembre 2010, Volume 2010 D n° 11173, au préjudice de monsieur [Z] sur les biens et droits immobiliers sis sur le territoire de la commune de [Localité 10] (Alpes de Haute Provence), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 1] cadastré section G numéro [Cadastre 5], consistant dans le lot numéro 5 correspondant au premier étage à un studio de 36, 74 m² avec salle de bains et dressing et les 50/1000e de la propriété du sol et des parties communes générales,
— débouter la société de droit suédois Hoist Finance AB (Publ) de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société de droit suédois Hoist Finance AB (Publ) à lui payer la somme de 6 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société de droit suédois Hoist Finance AB (Publ) aux entiers dépens, en ce compris les coûts et frais de mainlevée et radiation du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 21 septembre 2022, et de toutes les inscriptions prises en vertu de l’acte authentique reçu par maître [R], notaire, ceux d’appel distraits au profit de maître Agnes Ermeneux, membre de la SCP Ermeneux-Cauchi et associés Société Civile Professionnelle d’avocats, avocats associés à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Monsieur [Z] soutient que l’arrêt du 16 mai 2024 provoque une difficulté car il sursoit à statuer mais porte dans ses motifs que la demande de nullité du commandement pour défaut de qualité du saisissant et défaut de visa dans le commandement n’est pas fondée, que seule la lettre de la banque du 26 février 2010 est susceptible d’établir la déchéance du terme et non la lettre du 23 janvier 2019 qui entraînait prescription, qu’ainsi les mérites de l’appel sont déjà fixés et que le droit à un procès équitable et à l’exigence d’impartialité objective est atteint il soutient que l’affaire ne peut être connue par les magistrats ayant participé à l’arrêt avant dire droit, le dit arrêt comportant un parti-pris défavorable sur ses moyens et demandes et en contradiction avec les termes de l’arrêt qui déclare surseoir sur le mérite de l’appel.
Sur le fond, il fonde ses demandes de nullité et de radiation du commandement de payer aux fins de saisie-immobilière sur la prescription biennale de la créance en application de l’article L 218-2 du code de la consommation en vertu duquel l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de la date de leur échéance successive et du capital restant du à compter de la date de déchéance du terme qui emporte exigibilité.
Il conteste avoir payé la somme de 9 158,51 € par virement du 28 mars 2019 dont la preuve ne peut résulter d’un décompte établi par le créancier poursuivant lui même. Contrairement à l’appréciation du premier juge, ce prétendu paiement ne constitue pas un acte interruptif alors qu’en tout état de cause, la prescription était acquise depuis le 23 janvier 2021 et que le créancier poursuivant ne peut se prévaloir d’un acte interruptif entre les 23 janvier 2019 et 23 janvier 2021.
De même, il soutient que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 23 février 2022 est irrégulier au motif que la signification a été convertie en procès-verbal de recherches et que le créancier poursuivant ne justifie pas de l’expédition de la lettre et des modalités de son retour. De plus, il soutient que les diligences de l’huissier sont insuffisantes pour retrouver son adresse dès lors qu’un autre huissier lui a signifié à personne le commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 21 septembre 2022.
En outre, il invoque le défaut de qualité à agir de la société Hoist Finance AB en vertu de l’article 122 du code de procédure civile aux motifs de l’absence de production de la cession de créance du 9 juin 2022 et de sa notification préalable ou concomitante à la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 21 septembre 2022. Il soutient que la lettre de notification du 16 juin 2022 est sans effet au motif qu’elle a été adressée à son ancienne adresse à [Localité 8], selon accusé de réception contenant une signature manuscrite, alors qu’à cette adresse, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifiée le 23 février 2022 sous forme d’un procès-verbal de recherches.
A titre subsidiaire, il invoque le caractère abusif de la clause de déchéance du terme au motif que l’article 11 n’est encadré par aucun délai et la déchéance du terme peut être prononcée sans autre formalité qu’une lettre recommandée avec accusé de réception et au moindre défaut de paiement à bonne date d’une échéance. Il en conclut que la clause abusive est réputée non écrite de sorte que le créancier poursuivant ne dispose pas d’une créance exigible et doit agir en résolution judiciaire du contrat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Hoist Finance AB (Publ) demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— débouter monsieur [Z] de toutes ses demandes,
— à titre subsidiaire, au cas où la clause de déchéance du terme serait déclarée abusive, mentionner sa créance pour un montant de 31 732,70 € et ordonner la vente forcée du bien immobilier saisi,
— en tout état de cause, condamner monsieur [Z] au paiement d’une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens.
Elle fonde sa qualité de créancier et donc sa qualité à agir sur la cession de créance du 9 juin 2022 notifiée au débiteur par lettre recommandée dont il a signé l’accusé de réception du 28 juin 2022. Elle conteste avoir prononcé la déchéance du terme, le 23 janvier 2019, et soutient que suite à une première mise en demeure préalable du 23 décembre 2018, elle en a délivré une seconde, le 23 janvier 2019, laquelle a donné lieu à un virement de 9 518,51 € en date du 28 mars 2019, à titre de régularisation des impayés. Ce paiement volontaire a interrompu la prescription, a été intégré dans le décompte, et n’a pas été contesté. Il produit donc un effet interruptif de prescription.
En l’état de nouvelles échéances impayées, elle a adressé une nouvelle mise en demeure du 26 février 2020 afin de prononcer la déchéance du terme rendant exigible le capital restant dû. Elle en conclut qu’au jour du commandement du 23 février 2022, sa créance n’était pas prescrite.
Elle affirme que la signification du commandement par procès-verbal de recherches infructueuses est régulière aux motifs qu’il a été délivré à la dernière adresse connue et que l’huissier a précisé les vérifications opérées sur la boîte aux lettres, auprès des mère et frère du débiteur saisi, sur les pages blanches et auprès des services de la poste. Elle en conclut que la signification est régulière.
Sur le point de droit soulevé d’office, elle affirme avoir renoncé à l’application de la clause de déchéance du terme et avoir prononcé cette dernière suite à une mise en demeure préalable du 13 décembre 2018 de payer la somme de 7 725,46 € et avant le 28 décembre suivant, laissant ainsi un délai raisonnable au débiteur pour régulariser les impayés.
Ainsi, elle considère qu’elle justifie pleinement de l’exigibilité de sa créance. A titre subsidiaire, elle invoque une créance de 31 732,70 € à titre d’échéances impayées selon décompte arrêté au 25 juin 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la composition de la juridiction.
En demandant que soit ordonné que l’affaire soit examinée par une formation autrement composée monsieur [Z] ne développe pas seulement une argumentation de fond mais fait une demande de renvoi pour suspicion légitime.
La cour ne peut statuer sur cette demande qui, relève de la compétence exclusive du premier président de cette cour, en application de l’article 344 du code de procédure civile, et ne peut donc être reçue par elle.
Au demeurant la procédure de récusation ou de suspicion légitime ne concerne pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil que sont la validité du commandement ou la déchéance du terme d’un prêt (Civ 2ème 07 juillet 2005 n°04-17.663) et le défaut d’impartialité ne pourrait résulter du seul fait que la juridiction a rendu une décision défavorable à la partie demanderesse (Civ 2ème 27 mai 2004 n°04-04.428) alors au surplus que ce qui n’est pas tranché dans le dispositif n’a pas d’autorité de chose jugée. L’instance n’est donc pas suspendue et la cour doit examiner le fond.
Par conséquent, la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime sera déclarée irrecevable.
— Sur la qualité de créancier de la société Hoist Finance AB,
Selon les dispositions de l’article 1690 du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige, le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
En application de la disposition précitée, le cessionnaire de la créance, cause de la saisie, dont la cession n’est opposable au débiteur que par la signification qui lui en est faite, ne peut délivrer un acte d’exécution forcée qu’après avoir signifié cette cession au débiteur saisi.
Le droit positif a assoupli la formalité précitée de signification en admettant qu’elle puisse prendre la forme d’une notification de conclusions dans le cadre d’une instance antérieure à la délivrance de l’acte d’exécution forcée. Elle peut aussi prendre la forme d’une mention de la cession de créance sur un autre acte d’exécution forcée antérieur.
Selon les dispositions de l’article R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement valant saisie comporte l’indication selon laquelle si le créancier saisissant agit en vertu d’une transmission, à quelque titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le commandement vise la transmission à moins que le débiteur n’ait été régulièrement avisé au préalable.
En l’espèce, la société Hoist Finance AB justifie de l’existence d’une cession de la créance à son profit de 1401 créances, dont celle non contestée de monsieur [Z], de la part du Crédit Foncier de France. Si monsieur [Z] conteste l’opposabilité de la cession précitée, la société Hoist Finance AB justifie de sa notification à l’appelant par lettre recommandée du 16 juin 2022 avec accusé de réception signé le 28 juin 2022. A défaut de preuve contraire rapportée par l’appelant, cette signature est présumée être celle de ce dernier ou de son mandataire. Ainsi, la cession de créance est opposable à monsieur [Z].
En l’état de la notification précitée, la mention de la cession sur le commandement valant saisie n’était plus imposée par l’article R 321-3 précité. En tout état de cause, sa première page mentionne qu’il est délivré à la requête de la société Hoist Finance AB venant aux droits de la SA Crédit Foncier de France ' suite à une cession de créance intervenue en date du 9 juin 2022'. Enfin, monsieur [Z] soulève une nullité de forme mais n’invoque, ni n’établit l’existence d’un grief, condition imposée par l’article 114 du code de procédure civile.
Par conséquent, la demande de nullité du commandement de payer valant saisie n’est pas fondée.
— Sur l’existence d’une créance liquide et exigible conférée par le titre exécutoire,
* Sur la prescription de la créance de la société Hoist Finance AB,
L’article L 137-2 du code de la consommation (devenu L 218-2), dans sa version applicable à l’espèce, dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent au consommateur, se prescrit par deux ans.
Le droit positif considère que ce texte édicte une règle de portée générale ayant vocation à s’appliquer à tous les services financiers consentis par des professionnels à des particuliers de sorte que la nature du prêt immobilier ou de trésorerie, est indifférente.
Au titre de son point de départ, il considère qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. (Civ 1ère 11 février 2016, pourvois n°14-22938, 14-28383, 14-27143 ).
En l’espèce, les motifs de l’arrêt avant dire droit n’ont pas l’autorité de chose jugée et le débiteur saisi invoque à titre principal non la protection contre les clauses abusives mais la prescription biennale de la créance acquise selon lui depuis le 23 janvier 2019 au motif que son point de départ doit être fixé à la date de la première déchéance du terme et non le 27 février 2020, date de réception de la seconde déchéance du terme prononcée par le créancier poursuivant.
Le droit positif le plus récent considère au visa des articles 1184 et 1134 du code civil et L 137-2 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige, que lorsqu’en vertu d’une clause résolutoire stipulée au contrat, une mise en demeure impartit à l’emprunteur un certain délai pour régler l’arriéré à peine de déchéance du terme, celle-ci est réputée acquise, sans nouvelle notification de la banque, du seul fait de l’absence de régularisation dans le délai imparti. (Civ 1ère 13 mars 2024 n°22-24.170 Société Hoist Finance / Delahaye).
Cette interprétation prétorienne remet en cause la liberté de choix par le prêteur du point de départ du délai de prescription sauf pour le prêteur à notifier à l’emprunteur défaillant une nouvelle mise en demeure avec un délai de préavis suffisant pour régulariser les échéances impayées afin qu’un nouveau délai de deux ans recommence à courir.
Si la société Hoist Finance AB a notifié à monsieur [Z], une mise en demeure du 13 décembre 2018 de régulariser avant le 28 décembre suivant, les échéances impayées d’un montant de 7 725,46 €, il a prononcé, par lettre du 23 janvier 2019, la déchéance du terme acquise depuis le 28 décembre 2018.
Sa seconde lettre du 26 février 2020 n’est pas une mise en demeure avec octroi d’un nouveau délai pour régulariser les échéances impayées mais une seconde notification de la déchéance du terme pourtant acquise depuis le 28 décembre 2018.
La Société Hoist Finance AB ne disposait donc pas du droit ou de la liberté de fixer, et par voie de conséquence de retarder, le point de départ de la prescription biennale en notifiant une seconde fois la déchéance du terme par courrier du 26 février 2020.
Par conséquent, le point de départ de la prescription biennale doit être fixée au 28 décembre 2018, date de prise d’effet de la déchéance du terme. Elle est acquise le 28 décembre 2020 sauf interruption de la prescription.
* Sur l’existence d’une cause d’interruption de la prescription biennale,
En application des articles 2240 et 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait ou par un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, la société Hoist Finance AB doit établir l’existence du paiement, contesté par le débiteur, du 28 mars 2019, de la somme de 9 518,51 €. Cette preuve ne peut résulter d’un décompte établi le 4 avril 2023 dans le cadre de la saisie immobilière, lequel constitue une preuve à soi-même dénuée de valeur probante.
Le créancier poursuivant ne justifie pas d’un virement, d’un chèque, ou d’une remise d’espèces d’un montant de 9 518,51 €, par monsieur [Z], de sorte qu’elle n’établit pas la preuve de ce paiement par le débiteur saisi et donc d’une reconnaissance de son droit, acte interruptif visé par l’article 2240 précité du code civil.
Par conséquent, en l’absence d’interruption de la prescription biennale, la créance de la société Hoist Finance AB est prescrite depuis le 28 décembre 2020.
Dès lors, le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 23 février 2022 ne pouvait interrompre une prescription acquise depuis la date précitée.
En définitive, le jugement déféré sera infirmé dans toutes ses dispositions. La nullité du commandement du 21 septembre 2022 et sa radiation seront prononcées.
— Sur les demandes accessoires,
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Hoist Finance AB ( Publ), partie perdante, supportera les seuls dépens de la saisie annulée, soient les frais de mainlevée et de radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 21 septembre 2022.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt ontradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime,
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau,
CONSTATE la prescription biennale à compter du 28 décembre 2020 de la créance de la société Hoist Finance AB (Publ),
PRONONCE la nullité du commandement de payer valant saisie du 21 septembre 2022 et ORDONNE en conséquence sa radiation,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Hoist Finance AB (Publ) aux dépens de première instance et d’appel, incluant les seuls frais de mainlevée et de radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 21 septembre 2022, ceux d’appel distraits au profit de maître Agnès Ermeneux, membre de la SCP Ermeneux-Cauchi § Associés, SCP d’avocats au barreau d’Aix en Provence.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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