Confirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 23 juil. 2025, n° 25/01454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Marseille, 7 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 23 JUILLET 2025
N° RG 25/01454 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAX3
Copie conforme
délivrée le 23 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 22 Juillet 2025 à 10H36.
APPELANT
Monsieur [L] [H]
né le 21 Avril 1994 à [Localité 5] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Paola MARTINS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 23 Juillet 2025 devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Chantal DESSI, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2025 à 14 H 45,
Signée par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
M. [L] [H], de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 juin 2025 portant placement en centre de rétention administrative, après sa condamnation, par jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 7 février 2023, pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, notamment, à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans,
qui lui a été notifié le 23 juin 2025 à 10h03, lors de sa levée d’écrou.
Par ordonnance en date du 26 juin 2025, confirmée par ordonnance de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 27 juin 2025, sa rétention administrative a fait l’objet d’une première prolongation pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance en date du 22 juillet 2025, notifiée le jour même à 10h36, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a autorisé la seconde prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 30 jours, soit jusqu’au 21 août 2025 à 10 h03.
M. [H] en a relevé régulièrement appel le 22 juillet 2025 à 16h38 en joignant à sa déclaration un mémoire motivé, soutenant:
* l’irrecevabilité de la requête de prolongation tirée de ce qu’elle n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée,
* disposer d’un domicile stable et effectif sur le territoire français avec sa mère, ayant purgé sa peine de prison, au cours de laquelle il a effectué une formation et repris une activité sportive pour soutenir qu’une assignation à résidence doit apparaître comme la mesure de principe afin d’assurer le renvoi d’une personne ne disposant pas ou plus d’un droit de séjour en France.
Lors de l’audience du 23 juillet 2025, l’avocat de M. [H] a maintenu et développé les termes de l’appel.
M. [H] a indiqué vouloir quitter la France par ses propres moyens.
MOTIFS
L’appel M. [H] dans les formes et délais légaux est recevable.
* sur le moyen d’irrecevabilité tiré de la fin de non-recevoir fondé sur l’irrégularité de la requête de prolongation en l’absence des pièces justificatives utiles, dont la délégation de signature, et de la copie du registre actualisée:
Selon l’article R.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 10], le préfet de police.
Il en résulte que le signataire d’un arrêté préfectoral, s’il n’est le préfet en personne, doit avoir agi en vertu d’une délégation de signature.
En outre, l’article R.743-2 alinéas 1 et 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Par arrêt en date du 22 mars 2024 (1ère Civ., n°22-22.704), la Cour de cassation a jugé que si selon ce texte, à peine d’irrecevabilité, la requête en prolongation de la rétention formée par l’autorité administrative est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, l’arrêté préfectoral portant délégation de signature au profit du signataire de la requête, qui est un acte réglementaire faisant l’objet d’une publication, ne constitue pas une telle pièce et peut être produit au cours de la procédure.
En l’espèce, il résulte de l’arrêté portant délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 février 2025, joint à la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative, que Mme [U] [Y], adjointe à la cheffe de bureau et cheffe de la mission asile, qui est la signataire de la saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative de M. [H], qu’elle bénéficie bien d’une délégation de signature pour la représentation en défense de l’Etat dans le cadre du contentieux judiciaire de la rétention administrative.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de délégation de signature manque en fait.
Par ailleurs, les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à peine d’irrecevabilité s’entendent de la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien.
Les heures de notification des différentes décisions judiciaires emportant prolongation de la mesure de rétention n’ont pas à apparaître sur le registre (Civ. 1er; 25 septembre 2024, n°23-13.156).
De même les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues ne sont pas prévues à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, à la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative de M. [H] est jointe notamment la copie actualisée du registre de rétention, la justification de la notification de ses droits, ainsi que les justifications des diligences de l’administration aux fins de délivrance d’un laissez-passer. Il s’ensuit qu’aucune pièce justificative n’est manquante à la procédure.
M. [H] est par conséquent mal fondé en ce moyen.
* Sur le moyen tiré de l’insuffisance de diligences:
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
M. [H] reconnaît être de nationalité algérienne et la procédure démontre que s’il est en possession d’un passeport en cours de validité (jusqu’au 01/11/2025), il a déjà été condamné à plusieurs reprises, notamment:
* le 21 décembre 2012 par le tribunal correctionnel de Perpignan à la peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou à la décoration publique, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique en récidive, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique,
* le 12 octobre 2022, par le tribunal correctionnel de Marseille, notamment, à la peine de quatre mois d’emprisonnement pour conduite sans permis et récidive de refus par conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter,
* le 26 janvier 2023, par le tribunal correctionnel de Marseille, à la peine de deux mois d’emprisonnement, pour conduite sans permis,
* le 07 février 2023, par le tribunal correctionnel de Marseille, pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, à la peine de 30 mois d’emprisonnement ainsi qu’à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans.
Ces condamnations démontrent que M. [H] est inscrit dans la délinquance depuis de nombreuses années et que ses passages à l’acte délictueux réitérés constituent une menace pour l’ordre public.
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger, pour autant la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l’espèce, à la requête aux fins de prolongation sont jointes les justifications des diligences accomplies portant sur la demande de délivrance d’un laissez-passer, auprès du consul général d’Algérie, dès le 9 mai 2025 (à laquelle était jointe notamment la copie de son passeport en cours de validité et de son acte de naissance), réitérée les 23 juin 2025 et 21 juillet 2025.
Les diligences ayant été régulièrement effectuées, s’il n’a pas encore été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, pour autant il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et dans le cadre d’une deuxième prolongation, il n’y a aucune obligation de bref délai, concernant la levée des obstacles, à démontrer.
M. [H] n’est pas fondé à soutenir que l’administration préfectorale a manqué de diligences.
* sur l’assignation à résidence:
Selon l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Toutefois la pérennité nécessairement associée à la stabilité de la résidence sur le territoire national, condition indispensable des garanties de représentation, apparaît incompatible avec l’attestation fournie.
En effet, d’une part M. [H] a, lors de la notification de l’arrêté préfectoral du 23 juin 2025 portant sur l’exécution de la mesure d’éloignement à destination du pays dont il a la nationnalité, écrit ne pas vouloir partir, et ainsi clairement exprimé son refus de quitter le territoire français alors qu’il est définitivement condamné à une interdiction temporaire de celui-ci qui doit être exécutée.
Si lors de l’audience en cause d’appel, il a finalement déclaré vouloir quitter la France par ses propres moyens, pour autant force est de constater qu’il n’a pas antérieurement respecté l’arrêté
du 30 novembre 2020 du préfet du Haut-Rhin, notifié le 30 novembre 2020, portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour pendant deux ans.
D’autre part, si sa mère atteste vouloir l’héberger dans le logement qu’elle justifie louer à [Adresse 8], pour autant cette attestation est insuffisante à établir l’existence des garanties de représentation exigées pour une assignation à résidence stable.
De plus, force est de constater que lors de sa condamnation du 7 février 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille, M. [H] at déclaré demeurer chez Mme [O] [S], [Adresse 4].
Sa demande d’assignation à résidence doit donc qu’être rejetée.
Il s’ensuit que la prolongation de sa rétention est justifié et que l’ordonnance doit en conséquence être confirmée en totalité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
En la forme,
— Déclarons l’appel recevable,
Au fond,
— Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 22 juillet 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [H]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 23 Juillet 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
— Maître Paola MARTINS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 23 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [L] [H]
né le 21 Avril 1994 à [Localité 5] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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