Confirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, cidp, 29 août 2025, n° 24/03548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DÉCISION
N° 14
Copies certifiées conformes
M. [N] [D] [S]
M. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Mme la Substitute générale près la Cour d’Appel d’AMIENS
Copies exécutoires
COUR D’APPEL D’AMIENS
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
STATUANT EN MATIÈRE DE RÉPARATION
DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 29 AOUT 2025
*********************************************************************
A l’audience publique du 20 Juin 2025 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, magistrat désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’Amiens en date du 19 Décembre 2024 et saisi en application des articles 149-1 et suivants du code de procédure pénale,
Assisté de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffière,
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/03548 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFHG du rôle général.
Après communication du dossier et avis de la date d’audience au Ministère public.
ENTRE :
Monsieur [N] [D] [S]
né à [Localité 8] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me Renaud DEVILLERS, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
MONSIEUR L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Ministère du budget, Direction des affaires juridiques
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Julien SCHULLER, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Marion MANGOT, avocat au barreau d’AMIENS.
EN PRÉSENCE DE :
Mme Fanny SIALI, Substitute générale près la Cour d’Appel d’AMIENS.
Après avoir entendu :
— le Conseil du demandeur en ses requête, plaidoirie et observations,
— le Conseil de l’Agent Judiciaire de l’Etat en ses conclusions, plaidoirie et observations,
— Madame la substitute générale en ses conclusions et observations,
— le Conseil du demandeur ayant eu la parole le dernier.
L’affaire a été mise en délibéré conformément à la Loi et renvoyée à l’audience publique du 29 Août 2025.
A l’audience publique du 29 Août 2025, Monsieur le Président a rendu la décision suivante :
M. [N] [D] [S], peintre en bâtiment, au chômage, a été mis en cause en qualité de receleur dans une affaire de cambriolages à répétition survenus à [Localité 9] (60) entre 2009 et 2011.
Il a été placé en détention provisoire du 12 janvier 2012 au 12 mai 2012 soit une période de 4 mois.
Par jugement du tribunal correctionnel de Beauvais du 5 mars 2024, dont il est produit le certificat de non-appel, il a été relaxé des fins de la poursuite.
Il a saisi la présente juridiction, le 3 septembre 2024, d’une demande en indemnisation des préjudices résultant de cette détention injustifiée.
Il a sollicité les sommes suivantes qui seront mises en comparaison des sommes proposées par l’agent judiciaire de l’Etat:
— Pertes de revenus actuels : 6 736,36 €.
M. [D] [S] expose qu’il était en reconversion professionnelle au moment où il a été placé en détention provisoire. Il était peintre en bâtiment dans une entreprise [10], laquelle a dû le licencier en février 2011 pour inaptitude. Il s’est inscrit à la chambre des métiers et de l’artisanat de l’Oise en décembre 2011 aux fins de créer son entreprise de peinture. Il devait faire en janvier 2012 un stage de formation professionnelle assuré par l’établissement [6], stage rémunéré à hauteur de 1 684, 09 € par mois, indemnité se substituant à l’allocation chômage.
Il a donc subi une perte de revenus de 1 684, 09 € x 4 mois = 6 736,36 €.
L’agent judiciaire de l’État n’admet pas ce raisonnement. Il est conclu au débouté de la demande. M. [D] [S] a pu intégrer le stage de formation professionnelle qu’il désirait malgré la détention.
— Par ailleurs, il a perdu la chance de créer un fonds artisanal de peinture. Il devait bénéficier d’une subvention de 12'000 € pour ce faire. Son incarcération n’a pas permis de compléter son dossier et 'le financement de la subvention n’a pas pu être obtenu'. Finalement son projet ne s’est pas concrétisé. Le salaire annuel brut d’un peintre dans la région Hauts de France est de 16'852 €. M. [D] [S] a perdu l’équivalent de 3 années de revenus à la suite de cette perte de chance, soit 50'556 €.
L’agent judiciaire de l’État n’admet pas non plus le raisonnement qui concerne la perte de chance et conteste la valeur des indices produits. Il n’est pas justifié de ce que c’est l’incarcération qui aurait fait échouer le projet, celui-ci n’était d’ailleurs pas suffisamment avancé pour avoir des chances de réussir. La demande est infondée.
— enfin, M. [D] [S] sollicite une somme de 8000 € au titre du préjudice moral né de l’incarcération injustifiée et du choc carcéral qu’il a subi. Sur ce point l’agent judiciaire de l’Etat consent entièrement à la demande.
M. [D] [S] sollicite aussi l’octroi d’une somme de 1750 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, prétention que l’agent judiciaire du Trésor demande à la cour de rejeter.
Le Ministère public a conclu le 5 décembre 2024 à l’irrecevabilité de la demande -à l’époque le jugement de relaxe n’était pas produit-, et subsidiairement, à qu’il soit fait droit aux demandes dans les limites proposées par l’agent judiciaire de l’État.
Le jugement de relaxe et le certificat de non-appel ont été produits par le demandeur, respectivement, le 11 mars 2025 et le 22 mai 2025, de sorte que, par de nouvelles conclusions du 10 juin 2025, l’agent judiciaire de l’État admet explicitement la recevabilité de la requête.
A l’audience du 20 juin 2025, le conseil de M. [D] [S], le conseil de l’agent judiciaire de l’Etat et le représentant du Ministère public sont entendus en leurs observations orales.
La décision est mise en délibéré au 29 août 2025.
SUR CE,
1. Sur la perte de revenus actuels.
M. [D] [S] sollicite au titre de sa perte de revenus actuels la somme de 6 736,36 €.
Il expose qu’il était en reconversion professionnelle au moment où il a été placé en détention provisoire. Il était en effet peintre en bâtiment dans une entreprise [10], laquelle a dû le licencier en février 2011 pour inaptitude. Il s’est alors inscrit à la chambre des métiers et de l’artisanat de l’Oise en décembre 2011, ce dont il est justifié, aux fins de créer son entreprise de peinture. Il devait faire en janvier 2012 un stage de formation professionnelle assuré par l’établissement [6], ce dont il est également justifié, stage rémunéré à hauteur de 1684, 09 € par mois, indemnité se substituant à l’allocation chômage.
Il a donc subi une perte de revenus de 1 684, 09 € x 4 mois = 6 736,36 €.
L’agent judiciaire de l’État n’admet pas ce raisonnement.
La juridiction observe que M. [D] [S] a pu intégrer le stage de formation professionnelle qu’il désirait malgré la détention, en septembre 2012. Simplement, ce stage a été reporté de septembre à décembre 2012 et a été rémunéré comme prévu, du 17 septembre 2012 au 7 décembre 2012 (pièce 5). D’ailleurs l’indemnité devait simplement remplacer l’allocation chômage. Il n’y a pas eu de pertes de revenus liées spécifiquement à la détention.
La demande sera rejetée.
2. Sur la perte de chance de gains.
Par ailleurs, M. [D] [S] soutient qu’il a perdu la chance de créer un fonds artisanal de peinture.
Il devait en effet bénéficier d’une subvention de 12'000 € pour ce faire. Son incarcération n’a pas permis de compléter son dossier et 'le financement de la subvention n’a pas pu être obtenu'. Finalement son projet ne s’est pas concrétisé. Le salaire annuel brut d’un peintre dans la région Hauts de France est de 16'852 €. M. [D] [S] a perdu l’équivalent de 3 années de revenus à la suite de cette perte de chance, soit 50'556 €.
L’agent judiciaire de l’État n’admet pas non plus le raisonnement qui concerne la perte de chance.
Il est en effet surprenant de voir l’intéressé réclamer 3 ans de revenus après une incarcération de 4 mois.
M. [D] [S] avait été déclaré inapte à la peinture, et c’est une activité de peintre indépendant qu’il entendait créer ce qui est encore, a priori, curieux. Les quelques pièces produites ne permettent pas de conclure à un engagement réel en ce sens. Il justifie avoir travaillé comme métreur. Le stage de formation professionnelle qu’il a fait auprès de [6], établissement qui vise les publics handicapés, ne porte pas spécifiquement sur la peinture mais sur une 'préorientation’ (pièce 6). Il n’est pas justifié non plus de ce qu’il aurait perçu une subvention d’un montant de 12'000 €.
En conclusion, il n’est pas justifié de ce que l’incarcération aurait fait échouer un projet suffisamment avancé pour avoir des chances de réussir. La demande est infondée.
3. Sur le préjudice moral.
Enfin, M. [D] [S] sollicite une somme de 8000 € au titre du préjudice moral né de l’incarcération injustifiée et du choc carcéral qu’il a subi. Sur ce point, l’agent judiciaire de l’Etat consent entièrement à la demande. Cela représente 65 € par jour, mais M. [D] [S] n’avait jamais été incarcéré. La demande sera acceptée.
M. [D] [S] sollicite aussi l’octroi d’une somme de 1750 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, prétention que l’agent judiciaire du Trésor demande à la juridiction de rejeter, mais qui sera reçue à hauteur de 1 200 €.
PAR CES MOTIFS :
Le délégué du premier président de la cour d’appel d’Amiens, statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible de recours devant la Commission nationale de réparation des détentions,
Déclare la requête de M. [N] [D] [S] recevable,
Alloue à M. [N] [D] [S] les sommes de :
— 8 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes formées au titre du préjudice matériel ;
Rappelle que la présente décision est assortie, de plein droit de l’exécution provisoire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
FAIT ET PRONONCE à l’audience publique tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, magistrat désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’Amiens en date du 19 Décembre 2024, siégeant au Palais de Justice de ladite ville, le 29 Août 2025, assisté de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffière,
La Greffière, Le Président,
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