Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 5 nov. 2025, n° 23/17864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 novembre 2023, N° 2022045836 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
(n° ,8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17864 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPDI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2023 – tribunal de commerce de Paris 7ème chambre – RG n° 2022045836
APPELANTS
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.R.L. MJS
[Adresse 4]
[Localité 6]
N°SIREN : 798 579 330
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
Représentés par Me Romain TRESSERRES, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
S.C.O.P. S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
SIREN : 382 900 942
agissant poursuites et diligencesde son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
Représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de Paris, toque : A0133
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre, chargé du rapport
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société à responsabilité limitée MJS est une société de restauration, dont [S] [C] est l’associé majoritaire et le gérant.
Le 16 avril 2019, la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France lui a consenti un prêt d’un montant de 100 000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux annuel contractuel de 2,50 %.
Par acte séparé du même jour, [S] [C] s’est porté caution solidaire envers la banque au titre de ce prêt, dans la limite de la somme de 130 000 euros et pour une durée de 84 mois.
Les échéances du prêt susvisé n’étaient plus payées depuis le mois de novembre 2021.
Le 28 avril 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception, la banque a mis en demeure la société MJS de régulariser les échéances impayées dudit prêt dans un délai de quinzaine, soit avant le 13 mars 2022, précisant qu’à défaut, la déchéance du terme lui serait acquise rendant ainsi exigible le prêt en totalité pour un montant de 64 359,43 euros.
À cette même date, la banque par lettre recommandée avec accusé de réception, a informé [S] [C] en sa qualité de caution.
La banque n’a reçu ni proposition, ni paiement.
Par exploits en date du 29 août 2022 et du 31 août 2022, la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France a assigné la société MJS et [S] [C] devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 2 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
' Condamné solidairement la société MJS et [S] [C], en sa qualité de caution et dans la limite de 130 000 euros, à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 64 359,43 euros pour la société MJS et 64 156,88 euros pour [S] [C], sommes majorées des intérêts au taux annuel de 5,50 %, à compter du 28 avril 2022 pour la société MJS et du 29 août 2022 pour [S] [C] ;
' Débouté la société MJS et [S] [C] de l’ensemble de leur demande ;
' Débouté [S] [C] de ses autres demandes ;
' Ordonné la capitalisation des intérêts ;
' Condamné in solidum la société MJS et [S] [C] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés àla somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de taxe sur la valeur ajoutée ;
' Condamné in solidum la société MJS et [S] [C] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 6 novembre 2023, [S] [C] et la société MJS ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 28 décembre 2023, [S] [C] et la société à responsabilité limitée MJS demandent à la cour de :
' JUGER la société MJS et Monsieur [S] [C] bien fondés en leurs demandes ;
' JUGER que la SA Caisse d’Épargne a manqué à son devoir d’information ;
' JUGER que la SA Caisse d’Épargne a manqué à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de la caution ;
' JUGER abusive la clause prononçant la déchéance du terme ;
' JUGER que la clause prononçant la déchéance du terme est qualifiable de pénale et doit être réduite ;
' JUGER que la SA Caisse d’Épargne n’a pas régulièrement adressé de mise en demeure préalable à la société MJS et Monsieur [S] [C] ;
' JUGER que la SA Caisse d’Épargne a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde ;
' INFIRMER le jugement du 2 novembre 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a retenu que la SA Caisse d’Epargne était déchue des intérêts et pénalités ;
Statuant à nouveau, à titre principal,
' DEBOUTER la SA Caisse d’Épargne de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
' JUGER non écrite la clause de déchéance du terme invoquée par la SA Caisse d’Épargne ;
Statuant à nouveau, à titre subsidiaire,
' DEBOUTER la SA Caisse d’Épargne de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
' REDUIRE la clause d’indemnité d’exigibilité anticipée à de plus justes proportions ;
' CONDAMNER la SA Caisse d’Épargne à la somme de 64.359,43 € à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau, en tout état de cause,
' DEBOUTER la SA Caisse d’Épargne de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
' CONDAMNER la SA Caisse d’Épargne à verser à Monsieur [S] [C] la somme de 3.600,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER la SA Caisse d’Épargne aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 mars 2024, la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 2 novembre 2023 par le Tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions.
— Débouter la société MJS et monsieur [S] [C] de leurs demandes.
— Condamner solidairement la société MJS et monsieur [S] [C] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 6.000 € sur le fondement de l’articIe 700 du Code de procédure civile.
— Les condamner in solidum aux entiers dépens et autoriser maître Michèle SOLA à les recouvrer sur le fondement de I’articIe 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l’audience fixée au 23 septembre 2025.
CELA EXPOSÉ,
Sur le prêt :
Sur la régularité de la mise en demeure :
Aux termes de l’article 1225 in fine du code civil, la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
La mise en demeure envoyée le 28 avril 2022 à la société MJS est rédigée comme suit :
« Vous voudrez bien régulariser ces impayés sous un délai de quinzaine, soit avant le 13 mai 2022.
« Passé cette date, à défaut de régularisation, conformément aux dispositions des conditions générales de votre contrat de prêt, la déchéance du terme nous sera acquise et votre prêt rendu exigible en totalité. »
Cette mise en demeure mentionne expressément la clause résolutoire convenue entre les parties. L’article 1225 du code civil n’exigeant pas la reproduction littérale de ladite clause, non plus que l’indication de son numéro ou de son titre, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il estime régulière la mise en demeure.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1171, alinéa premier, du code civil, dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
La clause de déchéance du terme dont la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France a fait application est ainsi rédigée :
« Le prêt pourra être résilié, ce qui implique qu’aucune utilisation ne pourra plus être demandée et que la somme prêtée en principal et intérêts ainsi que toutes sommes dues au prêteur, à quelque titre que ce soit, deviendront immédiatement exigibles sans sommation, mise en demeure ou formalité judiciaire préalable quinze jours après envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, dans les cas suivants : […] non-paiement à bonne date d’une somme quelconque devenue exigible au titre du présent contrat ».
C’est sur le fondement de l’article 1171 précité, éclairé par l’article L. 442-1 du code de commerce, que l’appelante attaque la clause susdite, de sorte qu’elle estime inopérante la défense de l’intimée dans la mesure où celle-ci se réfère aux dispositions du code de la consommation.
L’appelante soutient qu’une clause de déchéance du terme est abusive notamment si elle ne prévoit pas l’envoi d’une mise en demeure préalable ; si elle prévoit la résiliation pour une cause extérieure au contrat ; ou si le préavis laissé par la mise en demeure n’est pas d’une durée raisonnable.
En l’occurrence, la clause précitée contient une stipulation expresse et non équivoque dispensant le créancier de la délivrance d’une mise en demeure préalable. Une telle stipulation convenue entre les deux sociétés contractantes est conforme aux prévisions de l’article 1225 du code civil, aux termes duquel la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution (1re Civ., 22 mai 2019, no 18-13.246 ; 8 avr. 2021, no 19-15.869 ; 25 mai 2022, no 20-20.513 ). Au demeurant, la clause attaquée prévoit un préavis de quinze jours. Par ailleurs, le motif de résiliation en cause n’est pas extérieur au contrat. La clause critiquée sanctionne l’inexécution d’une obligation essentielle du contrat de prêt, qui est le remboursement des sommes prêtées, l’emprunteur conservant la faculté de recourir à un juge pour contester l’application de la clause à son égard. Dans ces circonstances, elle ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Le jugement critiqué sera confirmé de ce chef.
Sur le caractère excessif de la clause pénale :
L’article 1231-5, alinéas 1 et 2, du code civil dispose :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
« Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
Aux termes de la clause Exigibilité anticipée ' Déchéance du terme des conditions générales du prêt, « le prêteur exigera en outre le paiement d’une indemnité pour préjudice technique et financier égale à 5 % de l’ensemble des sommes dues au jour de la déchéance du terme. »
Cette clause, dont le montant est fixé à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, n’est pas manifestement excessive. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il déboute la société MJS de sa demande de modération de la clause pénale.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur :
Outre que les appelants ne tirent pas de conséquence juridique du défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur qu’il dénonce, l’article 1112-1 du code civil qu’ils invoquent n’impose pas au prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur.
Sur le devoir d’information, de mise en garde et de conseil :
Le banquier dispensateur de crédit doit éclairer l’emprunteur sur les caractéristiques du prêt accordé. La banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est également tenue à son égard, lors de la conclusion du contrat, d’un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d’endettement excessif nés de l’octroi du prêt. Le banquier auquel il appartient de démontrer qu’il a rempli son obligation de mise en garde, est dispensé de cette obligation s’il établit que son client a la qualité d’emprunteur averti, à moins que ce dernier ne démontre que la banque aurait eu sur sa situation financière des renseignements que lui-même aurait ignorés (1re Civ., 12 juil. 2005, no 03-10.770).
En l’espèce, le contrat de prêt contient les caractéristiques du prêt accordé. Conclu par une société commerciale pour les besoins de son activité, il n’est pas soumis au droit de la consommation, de sorte que la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France n’était pas tenue de fournir une fiche d’information précontractuelle à la société MJS. L’établissement de crédit n’a pas manqué à son devoir d’information.
Sauf disposition légale ou contractuelle contraire, la banque n’est pas tenue d’une obligation de conseil, et n’a pas à s’immiscer dans la gestion des affaires de son client (Com., 27 nov. 2012, no 11-19.311). Il n’est pas soutenu que la banque ait été consultée sur l’opportunité du prêt sollicité par la société MJS. Aucun défaut de conseil n’est donc caractérisé.
Sur le devoir de mise en garde, le caractère non averti de l’emprunteur, personne morale, s’apprécie en la personne de son représentant légal (Com., 4 mars 2014, no 13-10.588). [S] [C] était âgé de 64 ans au jour de l’octroi du prêt. Il était le gérant et l’associé majoritaire de la société à responsabilité limitée MJS, créée six ans auparavant. Le concours consenti est un prêt à taux fixe et à échéances constantes, d’une durée de cinq ans. Au regard de la simplicité du crédit en cause, [S] [C] était en mesure de disposer de tous les renseignements utiles pour apprécier l’opportunité d’y recourir. Le tribunal en a déduit à raison le caractère averti du gérant de la société emprunteuse, ce dont il résulte que la banque n’était débitrice à l’égard de celle-ci d’aucun devoir de mise en garde.
Au surplus, les premiers juges ont exactement relevé que la société MJS et [S] [C] ne rapportent pas la preuve qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur débiteur principal. Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il écarte tout défaut de mise en garde à l’égard de l’emprunteur.
Sur le cautionnement :
Sur l’opposabilité de la déchéance du terme à la caution :
Aux termes de l’article 1305-5 du code civil, la déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions.
Il est de jurisprudence constante que la déchéance du terme encourue par le débiteur principal défaillant ne s’étend pas en principe à la caution solidaire poursuivie en paiement, sauf si celle-ci a étendu contractuellement son engagement au cas de déchéance du terme (1re Civ., 18 fév. 2003, no 00-12.771).
En l’espèce, l’acte de cautionnement stipule que « la caution renonce expressément […] au bénéfice du terme dans l’hypothèse où la créance deviendrait, à l’égard de l’emprunteur, exigible par anticipation, pour quelque cause que ce soit », et que « la caution reconnaît et accepte que la déchéance du terme affectant le débiteur s’applique de plein droit à [s]on égard » (pièce no 4 de l’intimée).
La déchéance du terme est donc valablement étendue à [S] [C] en sa qualité de caution de la société MJS.
Sur la disproportion du cautionnement :
En application des dispositions de l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation devenu l’article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
L’article L. 332-1 du code de la consommation n’impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus (Com., 13 sept. 2017, no 15-20.294).
La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution se trouve, lorsqu’elle le souscrit, dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global, des biens et revenus de la caution.
En l’occurrence, si l’établissement de crédit ne produit pas de fiche de renseignement sur la situation financière de la caution, celle-ci ne verse aux débats, pas plus à hauteur d’appel qu’en première instance, aucun élément d’information sur l’état de son patrimoine, de ses revenus et de ses charges au jour de son engagement. Ainsi [S] [C] n’établit pas la disproportion alléguée de son engagement, la circonstance que la banque ne se soit pas enquise de sa situation financière avant de recueillir son cautionnement étant sans incidence sur la solution du litige. Le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
Sur l’information annuelle de la caution :
Les parties concluent à la confirmation de ce chef du jugement.
Sur la demande de délais de payement :
Les appelants sollicitent notamment le report ou l’échelonnement du paiement à deux années.
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
« Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Au regard de l’absence de perspective d’apurement de la dette par [S] [C] et la société MJS, de l’absence de justification de leur situation présente, et du délai de trois ans et demi dont ils ont bénéficié de facto depuis la mise en demeure, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les appelants en supporteront donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, [S] [C] et la société MJS seront condamnés à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum [S] [C] et la société MJS à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [S] [C] et la société MJS aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Michèle Sola.
* * * * *
Le greffier Le président
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