Infirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 8 avr. 2026, n° 25/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 12 décembre 2024, N° 24/584 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 8 AVRIL 2026
N° RG 25/9
N° Portalis DBVE-V-B7J-CKCL FD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 12 décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/584
[M] [J]
C/
[Z] pour l’entreprise [Z] [R] [G]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
HUIT AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
Mme [K] [M] [J]
née le 25 juillet 1952 à [Localité 1] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anna Maria SOLLACARO, avocate au barreau d’AJACCIO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/127 du 24 janvier 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3] )
INTIMÉE :
[N] [Z]
pour l’entreprise [Z] [R] [G], en qualité de représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine Pierre CARLOTTI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 janvier 2026, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [U] [L], attachée de justice
En présence d'[P] [V] et [X] [W] [D], auditeurs de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [K] [M] [J] s’était rapprochée de M. [I] [S], entrepreneur individuel, afin de réaliser des travaux.
Suivant un accord intervenu entre eux M. [N] [Z] a pris la suite de M. [S] sur le chantier.
Par acte du 15 mai 2024, Mme [K] [M] [J] a fait assigner
M. [N] [Z] devant le tribunal judiciaire de d’Ajaccio afin d’obtenir la résolution judiciaire de leur contrat et le voir condamner à lui rembourser les acomptes déjà versés et lui payer des dommages et intérêts.
Par jugement du 12 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
« – Débouté Madame [K] [M] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné Madame [K] [M] [J] aux dépens ».
Par déclaration du 9 janvier 2025, Mme [K] [M] [J] a interjeté appel à l’encontre du jugement prononcé dans toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées au greffe le 1er décembre 2025, Mme [K] [M] [J] a demandé à la cour de :
« Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1224 du Code civil,
Vu les articles 1227 et 1228 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 1361 et 1362 du Code civil,
Vu les pièces,
Vu la jurisprudence,
INFIRMER la décision déférée par le Tribunal Judiciaire d’AJACCIO le 12 décembre 2024, en ce qu’elle a :
— Débouté Madame [K] [M] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné Madame [K] [M] [J] aux dépens.
STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal :
JUGER qu’il existe un contrat d’entreprise liant les parties en date du 15 décembre 2022,
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [Z],
CONDAMNER Monsieur [Z] à restituer à Madame [H] la somme de 6.000 € versée suivant un chèque n°7102332 de 3.000 euros débité le 22 décembre 2022 et un chèque n° 7102337 de 3.000 euros débité le 18 janvier 2023 ;
CONDAMNER Monsieur [Z] à verser à Madame [M] la somme de 24.040 euros, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, au titre de dommages-intérêts assortissant la résolution judiciaire,
A titre subsidiaire :
JUGER qu’il existe un contrat d’entreprise liant les parties en date du 15 décembre 2022,
CONSTATER la résolution du contrat d’entreprise du 15 décembre 2022 aux torts exclusifs de Monsieur [Z] ;
JUGER que le contrat d’entreprise du 15 décembre 2022 est résolu aux torts exclusifs de
Monsieur [Z] ;
CONDAMNER Monsieur [Z] à restituer à Madame [H] la somme de 6.000 euros versée suivant un chèque n°7102332 de 3.000 euros débité le 22 décembre 2022 et un chèque n° 7102337 de 3.000 euros débité le 18 janvier 2023 ;
CONDAMNER Monsieur [Z] à verser à Madame [M] la somme de 24.040 euros, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, au titre de dommages-intérêts assortissant la résolution,
En tout état de cause :
DEBOUTER Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
JUGER qu’il existe un contrat d’entreprise liant les parties en date du 15 décembre 2022 ;
JUGER que Monsieur [Z] a violé ses obligations contractuelles ;
JUGER que Madame [M] [J] subit un préjudice né de la violation des
obligations contractuelles ;
CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à Madame [M] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
CONDAMNER Monsieur [Z] à verser à Madame [M] [J] la somme
de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat d’huissier de Maître [A] [F] ».
Par conclusions déposées au greffe le 19 juin 2025, M. [N] [Z] a demandé à la cour de :
«VU le jugement rendu le 12 décembre 2024 par le Tribunal Judiciaire d’AJACCIO,
VU l’appel interjeté par Madame [M] [J] à l’encontre de cette décision,
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
DEBOUTER en conséquence Madame [M] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [Z],
RECONVENTIONNELLEMENT :
CONDAMNER Madame [M] [J] à payer à Monsieur [Z] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux
entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Antoine-Pierre CARLOTTI avocat aux
offres de droit,
SOUS TOUTES RESERVES ».
Par ordonnance du 3 décembre 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 22 janvier 2026.
Le 22 janvier 2026, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Sur l’existence du contrat
L’article 1353 du code civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 1359 du code civil dispose que :
« L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant ».
L’article 1361 du code civil dispose que :
« Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. ».
L’article 1362 du code civil dispose que :
« Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit ».
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que l’appelante n’avait pas prouvé le lien contractuel qui l’unissait à l’intimé et qu’il y avait lieu de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
L’appelante soutient que le contrat était pourtant formé aux termes d’un devis du 15 décembre 2022 que lui avait remis l’intimé sur lequel était apposé son tampon, ainsi que par les chèques qu’elle avait émis en retour et qui ont bien été débités de son compte, et ce, nonobstant l’absence d’acte écrit passé entre les parties.
Elle précise que le devis constitue un commencement de preuve par écrit et les chèques la preuve complémentaire qui démontrent l’existence du contrat.
Elle invoque l’abandon de chantier par l’intimé pour justifier sa demande de résolution du contrat et le remboursement des sommes versées à l’intimé, outre le versement de dommages et intérêts.
L’intimé soutient que l’appelante ne prouve pas lui avoir confié le chantier d’extension de sa maison. Le devis même constituant un commencement de preuve par écrit n’est, selon lui corroboré par aucun autre élément probant.
Il indique que l’appelante n’a versé aux débats aucun justificatif de paiement tels que relevés bancaires, bordereaux de remise de chèques, reçus.
Il indique également que le procès-verbal de constat ne prouve pas davantage l’existence d’un contrat entre eux, puisqu’il n’identifie pas formellement l’auteur du chantier.
La cour observe que le devis établi par l’intimé à l’attention de l’appelante, qui comporte son tampon, constitue un commencement de preuve par écrit puisqu’émanant de celui qui conteste l’acte et qui rend vraisemblable ce qui est allégué par son adversaire.
Ce devis est en outre daté du 15 décembre 2022, soit le jour de l’acte de « rupture conventionnelle d’un marché de travaux » signé par les parties et par le premier entrepreneur chargé du chantier.
L’argument de l’intimé selon lequel il était radié du registre du commerce et des sociétés d’Ajaccio depuis le 31 décembre 2021 est inopérant dans la mesure où il n’est pas contesté qu’il a nénanmoins apposé son tampon sur un devis où figurait son numéro siret et que nul ne peut invoquer sa propre turpitude.
Il convient également de relever que deux chèques de 3 000 euros chacun ont été émis les 16 décembre 2022 et 16 janvier 2023 par l’appelante et débités de son compte.
Même si les relevés de compte ne mentionnent pas l’identité du bénéficiaire de ces chèques, la chronologie de leur émission ainsi que la comparaison de leurs montants avec les mentions manuscrites figurant sur le devis produit, concordent avec les prétentions de l’appelante et constituent des éléments de preuve corroborant le commencement de preuve par écrit.
C’est également le cas des attestations sur l’honneur présentées à la cour par l’appelante qui confirment notamment que M. [S] et l’intimé avaient travaillé ensemble sur son chantier.
Ainsi, M. [E] témoignait d’une conversation entre l’appelante, l’intimé et M. [S], puis de la venue seul de l’intimé en janvier 2023 pour la dernière fois.
De même, Mme [O] rapportait qu’elle se trouvait avec l’appelante quand l’intimé les avait rejointes pour choisir les carrelages ou que l’épouse de l’intimé lui avait répondu au téléphone que son mari ne viendrait pas la semaine où elle l’avait contactée pour le compte de l’appelante, car son camion était en panne mais qu’il viendrait la semaine prochaine bien qu’il ne soit finalement jamais revenu.
A cet égard, la cour relève que le devis produit par l’appelante mentionne bien la pose de carrelage par l’intimé.
L’ensemble de ces éléments démontre ainsi qu’un contrat a bien été passé entre les parties et le jugement ayant considéré l’inverse sera infirmé.
Sur la résolution du contrat et ses conséquences
L’article 1217 du code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Il est établi, notamment par le constat de commissaire de justice du 19 juillet 2023, que l’intimé a abandonné le chantier, de sorte que la résolution du contrat à ses torts sera prononcée.
L’appelante demande la restitution de la somme de 6 000 euros versés à l’intimé au moyen de deux chèques de 3 000 euros.
L’intimé ne fait aucune observation précise concernant ces deux chèques et la restitution de leurs montants.
En l’espèce, en application de l’article 1217 du code civil, le contrat ayant été résolu, la cour fera droit à la demande de l’appelante et condamnera l’intimé au remboursement de la somme de 6 000 euros.
L’appelante sollicite également à titre de dommages et intérêts la somme de 24 040 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation sur la base de deux devis mentionnant les travaux de réparation des désordres intervenus après l’arrêt du chantier en raison des intempéries.
Ils comprennent également la réalisation des travaux afin de parvenir à la complétude du chantier initial.
La cour après avoir étudié les devis présentés, le constat de commissaire de justice établi à la suite de l’abandon du chantier et les photographies produites, entend limiter l’indemnisation de l’appelante aux frais de reprise des dommages causés par les infiltrations sur les « placos » qui sont manifestement imbibés d’eau au niveau du sol et dont la réparation est chiffrée sur le devis de l’entreprise Tendance couleurs pour un montant de 4 605 euros.
Les autres sommes réclamées ne concernent pas la réparation des désordres mais la réalisation des travaux initialement prévus au contrat qui ne peuvent lui être allouées au regard de la résolution de ce dernier et de la restitution des sommes qu’elle avait engagées.
Le jugement querellé sera donc infirmé et l’intimé sera condamné à payer à l’appelante la somme de 4 605 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur la demande indemnitaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle
L’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’appelante demande la condamnation de l’intimé au titre de la responsabilité contractuelle.
L’intimé ne répond pas à cette prétention.
L’appelante ayant obtenu, à sa demande, la résolution du contrat, la restitution des sommes versées et des dommages et intérêts au titre de la résolution judiciaire, il ne sera pas fait droit à cette demande supplémentaire de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
En effet, les sommes restituées et les dommages et intérêts qui lui ont été alloués réparent le préjudice allégué dans sa totalité en vertu du principe de la réparation intégrale. Ainsi la cour ne peut faire droit à une demande indemnitaire supplémentaire qui générerait au profit de l’appelante un enrichissement sans cause.
Sur les frais et dépens
Chacune des parties demande la condamnation de l’autre à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante demandant en sus la condamnation de l’intimé à payer le coût du constat d’huissier dressé par Maître [A] [F].
L’intimé succombant, sera condamné à verser à l’appelante la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qui en application de l’article 495 du code de procéduire civile inclu le coût du contrat de commssiare de justice, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Ajaccio le 12 décembre 2024 dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
RELÈVE qu’un contrat de louage d’ouvrage a été conclu entre Mme [K] [M] [J] et M. [N] [Z] le 15 décembre 2022 ;
PRONONCE la résolution du contrat de louage d’ouvrage conclu entre Mme [K] [M] [J] et M. [N] [Z] le 15 décembre 2022 ;
CONDAMNE M. [N] [Z] à payer à Mme [K] [M] [J] la somme de 6 000 euros au titre du remboursement des avances qu’il a perçues ;
CONDAMNE M. [N] [Z] à payer à Mme [K] [M] [J] la somme de 4 605 euros au titre de dommages et intérêts assortissant la résolution judiciaire, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024, date de l’assignation ;
CONDAMNE M. [N] [Z] à verser à Mme [K] [M] [J] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [Z] au paiement des entiers dépens, tant ceux d’appel que de première instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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