Confirmation 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 10 avr. 2025, n° 24/19623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 octobre 2024, N° 24/52716 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. L' HEURE GOURMANDE c/ S.A. ALLIANZ VIE agissant poursuites et diligences, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
N° RG 24/19623 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNFP
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 20 Novembre 2024
Date de saisine : 03 Décembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Décision attaquée : n° 24/52716 rendue par le Président du TJ de Paris le 08 Octobre 2024
Appelante :
S.A.S. L’HEURE GOURMANDE, représentée par Me Eric AGAMI de la SELEURL AGAMI & ASSOCIES – AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0334
Intimée :
S.A. ALLIANZ VIE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 – N° du dossier 20240315
S.E.L.A.R.L. FHBX Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « L’HEURE GOURMANDE » désigné par jugement du tribunal de commerce de PARIS du 29 octobre 2024
S.E.L.A.S. MJA Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la société « L’HEURE GOURMANDE »
désigné par jugement du tribunal de commerce de PARIS du 29 octobre 2024
ORDONNANCE D’INCIDENT
(procédure cicuit court)
(n° 23 , 5 pages)
Nous, Michel RISPE, président de chambre,
Assisté de Jeanne PAMBO, greffier,
********
Suivant acte sous-seing privé du 11 mai 1993, la société civile Centre et [Localité 2], aux droits de laquelle est venue la société Madeleine Opéra, a donné à bail à la société L’heure gourmande, une boutique située au rez-de-chaussée d’un immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant diverses charges et conditions et notamment pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 1992.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2024, la société bailleresse a fait signifier à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 125.259,97 euros, au titre des loyers et charges dus au 12 mars 2024. La société L’heure gourmande a saisi le juge des référés pour s’opposer à ce commandement de payer.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, la société bailleresse, désormais Allianz Vie venant aux droits de Madeleine Opéra, a fait signifier à sa locataire un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 124.865,74 euros, au titre des loyers et charges dus au 25 avril 2024. La société L’heure gourmande a également saisi le juge des référés pour s’opposer à ce commandement de payer.
Après jonction des deux affaires enrôlées à la suite de ces oppositions à commandement de payer, par ordonnance contradictoire rendue le 8 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
constaté la nullité du commandement de payer du 14 mars 2024 ;
condamné la société L’heure gourmande à payer à la société Allianz Vie une provision de 141.433,73 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 3ème trimestre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 124.865,74 euros à compter du 29 avril 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus;
accordé à la société L’heure gourmande un délai de grâce pour se libérer et dit qu’elle devra s’en acquitter par 24 paiements mensuels successifs d’un montant de 5.560 euros en sus du loyer et des charges en cours, payables le 10 de chaque mois, le premier règlement devant intervenir le 10 octobre 2024, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette ;
rappelé que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties sont suspendus et que, si les modalités du paiement précité sont intégralement respectées par la défenderesse, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué;
dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
en tant que de besoin, dans l’hypothèse du non-respect des délais de paiement, constaté l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail et dit que la société L’heure gourmande devra quitter les lieux et rendre libre de toute occupation les lieux loués situés [Adresse 1] à [Localité 2], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ordonné à défaut, l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique, avec le cas échéant la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais avancés par la défenderesse ;
condamné en cas de résiliation la société L’heure gourmande, prise en la personne de son représentant légal à payer à la société Allianz Vie une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges normalement dus en cas de continuation des baux à compter jusqu’à la date de son départ effectif.
Par jugement du 29 octobre 2024, sur déclaration de cessation des paiements du 5 septembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société L’heure gourmande, désignant notamment la Selarl Fhbx en la personne de Me [W], administrateur judiciaire, pour assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion.
Par acte de commissaire de justice dressé le 4 novembre 2024 ladite ordonnance de référé a été signifiée à la société L’heure gourmande.
Par déclaration effectuée par voie électronique auprès du greffe le 20 novembre 2024, la société L’heure gourmande a formé appel à l’encontre de cette même ordonnance.
L’avis de fixation à bref délai de l’affaire a été adressé aux parties par le greffe le 17 décembre 2024, au visa de l’article 906 du code de procédure civile, prévoyant la date de clôture au 5 juin 2025 et la date de plaidoirie au 24 juin 2025, et portant rappel de l’intégralité des dispositions des articles 906-1 et 906-2 dudit code.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 février 2025, la société Allianz Vie a demandé de :
déclarer irrecevable, comme étant formé hors délai, l’appel interjeté par la société L’heure gourmande ;
subsidiairement, dans l’hypothèse où serait retenue l’existence d’un appel formé par la société Fhbx, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société L’heure gourmande, déclarer irrecevable ledit appel de son chef, pour défaut de qualité à agir ;
condamner la société L’heure gourmande à payer à la société Allianz Vie la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la société civile professionnelle Grappotte Benetreau.
Par dernières conclusions responsives à incident remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, la société L’heure gourmande et la Selarl Fhbx en la personne de Me [W] ont demandé de :
débouter la société Allianz Vie de sa demande d’irrecevabilité et de ses demandes subséquentes ;
juger la déclaration d’appel déposée le 20 novembre 2024 recevable ;
condamner la société Allianz Vie à payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 8 janvier 2025, le greffe a adressé aux parties une convocation afin qu’elles comparaissent à l’audience du 6 février 2025 à 10 heures pour qu’il soit statué sur l’incident.
Le 6 février 2025, le greffe a adressé aux parties une nouvelle convocation afin qu’elles comparaissent à l’audience du 6 mars 2025 à 10 heures les informant qu’il s’agissait du dernier renvoi accordé, à peine de radiation.
Par lettre du 5 mars 2025, le conseil de la société Allianz Vie a fait connaître qu’il s’en remettait au dossier qu’il faisait déposer au soutien de sa demande incidente.
A l’issue de l’audience au cours de laquelle les parties n’étaient pas représentées, l’affaire a été mise en délibéré.
Il convient de se reporter à la décision entreprise ainsi qu’aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure.
Sur ce,
Conformément à l’article 906-3 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce alors que l’instance a été introduite le 9 septembre 2024 et s’agissant d’un appel relatif à une ordonnance de référé, 'le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.'
Selon l’article 546, alinéa 1er, du même code, 'Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.'
Selon l’article 901 du même code, 'La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale;
3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
5° L’indication de la décision attaquée ;
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.'
En application de l’article 490 du même code, le délai d’appel d’une ordonnance de référé est de quinze jours.
L’article 641, alinéa 1er, du même code précise que, 'lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas'.
Il résulte enfin de l’article 642 du code de procédure civile que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, mais que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Par ailleurs, s’il est constant que l’ouverture de la procédure collective est une cause autonome d’interruption de l’instance engagée contre un débiteur, dont la reprise implique la mise en cause de l’ administrateur judiciaire, le droit d’action de celui-ci résulte de l’étendue de la mission qui lui a été confiée.
Il est encore acquis que l’exercice d’une voie de recours par le débiteur en redressement judiciaire, qui bénéficie de l’assistance d’un administrateur judiciaire, n’est, en principe, valablement entrepris et n’est donc recevable que dans le cas où il effectué conjointement par le débiteur et l’administrateur judiciaire qui l’assiste (cf. notamment Cass. Soc. 7 novembre 1990, B. V, n°517, n°8942268 et Com., 27 mai 2014, pourvoi n° 13-14.406).
Il est aussi admis à titre d’exception que l’appel formalisé par un débiteur en redressement judiciaire seul, sans l’assistance de l’administrateur désigné avec une mission d’assistance pour les actes de gestion, peut être régularisé par l’intervention de celui-ci avant l’expiration du délai prescrit pour exercer le recours que la signification du jugement à ce mandataire a fait courir (cf. Cass. Com. 12 juin 2001, pourvoi n° 97-20.623, Bulletin civil 2001, IV, n° 117).
Au cas présent, l’intimée conclut à l’irrecevabilité de l’appel comme tardif pour avoir été formé le 20 novembre 2024 par la société L’heure gourmande à qui la décision entreprise avait été signifiée le 4 novembre 2024. Elle observe que si la société L’heure gourmande a fait apparaître l’intervention volontaire de son administrateur judiciaire dans ses conclusions, celui-ci n’est pas l’auteur de l’appel outre qu’il ne s’est vu confier qu’une mission d’assistance et non pas de représentation.
Les sociétés L’heure gourmande et Fhbx se prévalent des dispositions des articles L. 622-13, L. 622-21 et L. 631-12 du code de commerce, dont elles déduisent que l’administrateur judiciaire d’un débiteur en redressement judiciaire, auquel a été confié une mission d’assistance pour tous les actes de gestion, doit être mis en cause dans les procédures entrant dans le champ de la mission dont il a été chargé, outre que celui-ci est seul compétent pour demander la continuation des contrats en cours et en particulier pour solliciter, du fait de l’intervention de la procédure collective, l’interruption des actions en cours contre le débiteur tendant à voir constater la résiliation d’un contrat à raison du défaut de paiement d’une somme d’argent, ou la condamnation du débiteur à payer des sommes nées de ce contrat avant l’ouverture de la procédure. Elles ajoutent qu’au titre de son mandat, l’administrateur judiciaire était recevable à interjeter appel à l’encontre de la décision qui portait sur une créance locative antérieure à l’ouverture de la procédure collective et qu’il ne pouvait intervenir autrement que volontairement à la procédure, aux côtés de la débitrice et non pas en qualité d’intimé puisque son mandat a débuté postérieurement à la décision critiquée. Elles font encore observer que la décision entreprise n’ayant pas été signifiée à la société Fhbx, le délai d’appel n’a pas couru à son endroit.
Il n’est pas discuté que postérieurement à l’instance en référé ayant donné lieu à l’ordonnance dont appel, la société L’heure gourmande a été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire. A la lecture du jugement qu’ a prononcé à cette fin, le tribunal de commerce de Paris, il apparaît que la société Fhbx s’est vu confier une mission d’assistance de la société L’heure gourmande.
Et, à la lecture de l’acte d’appel susvisé, tel que formé par voie électronique le 20 novembre 2024, à 18 heures12, il apparaît que la société L’heure gourmande y est désignée comme seule appelante, représentée par son conseil constitué, la société Allianz Vie comme l’intimée et la société Fhbx, comme partie intervenante avec la précision suivante 'Es qualités d’administrateur judiciaire de la 'L’heure gourmande’ désigné par jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 octobre 2024. En outre, l’acte d’appel désigne comme 'Autre', la Selas MJA en précisant que celle-ci est mandataire judiciaire de la société L’heure gourmande désignée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 octobre 2024.
Il est encore constant que l’ordonnance de référé entreprise a été signifiée à la société L’heure gourmande suivant acte de commissaire de justice dressé le 4 novembre 2024.
Mais, c’est à tort que la société Allianz Vie soutient que cette signification a fait courir le délai d’appel de 15 jours à partir du 5 novembre 2025 celui-ci ayant expiré le mardi 19 novembre 2024 à minuit, alors qu’il n’est pas justifié de la notification de la décision aux organes de la procédure collective dont elle bénéficiait depuis le 29 octobre 2024. En effet, à défaut d’une telle notification, le délai d’appel n’a pas couru.
Il en découle que l’appel formé le 20 novembre 2024, à 18 heures12, dans de telles conditions, ne saurait être regardé comme tardif mais doit être déclaré recevable.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société Allianz Vie sera condamnée aux dépens de l’appel avec faculté conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il y a lieu, en outre, de condamner la société Allianz Vie à payer à la société L’heure gourmande la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’appel formé le 9 septembre 2024 par la société L’heure gourmande ;
Condamne la société Allianz Vie aux dépens avec faculté conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz Vie à payer à la société L’heure gourmande la somme de deux mille (2.000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 916 du code de procédure civile.
Paris, le 10 avril 2025
Le greffier Le président de chambre
Copie au dossier- Copie aux avocats
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Bail ·
- Preneur ·
- Cadastre ·
- Exploitation ·
- Stockage ·
- Pêche maritime ·
- Échange ·
- Cession ·
- Betterave
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère ·
- Pourvoi en cassation ·
- Mali ·
- Service de santé ·
- Avocat ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Prison
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Inspection du travail ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Porc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Information ·
- Prix ·
- Cession ·
- Valeur ·
- Compte ·
- Préjudice ·
- Offre ·
- Dol
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration pénitentiaire ·
- Territoire français ·
- Notification
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Prothése ·
- Dépense de santé ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Clause d 'exclusion ·
- Tierce personne ·
- Poste ·
- Future
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Avocat ·
- Délai ·
- Diligences ·
- Responsive ·
- Correspondance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Taxation ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Congé pour reprise ·
- Infirme ·
- Trésor public ·
- Demande ·
- Titre ·
- Imputation ·
- Dégradations ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Suspensif ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Pourvoi ·
- Irrecevabilité ·
- Notification ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Incapacité ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Hypothèque ·
- Clause ·
- Demande ·
- Renouvellement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Pièces ·
- Harcèlement moral ·
- Médecin du travail ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Employeur ·
- Suicide ·
- Entretien ·
- Licenciement ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.