Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 10 sept. 2025, n° 24/00598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cahors, 6 mai 2024, N° 2023000970 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
10 Septembre 2025
JYS / NC
— --------------------
N° RG 24/00598
N° Portalis DBVO-V-B7I -DHPH
— --------------------
[I] [K]
C/
BANQUE POPULAIRE OCCITANE
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 229-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Sophie DELMAS, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APPELANT d’un jugement du tribunal de commerce de CAHORS en date du 06 mai 2024, RG 2023 000970
D’une part,
ET :
BANQUE POPULAIRE OCCITANE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS [Localité 8] 560 801 300
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Louis VIVIER, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat associé de la SELARL DECKER, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 11 décembre 2024 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller rédacteur qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 novembre 2018, [I] [K], gérant la SAS Céramisol à l’objet de travaux du bâtiment, a ouvert un compte de dépôt à l’agence de [Localité 8] de la Banque populaire Occitane ; le 3 décembre 2021, il s’est porté caution de ses engagements dans la limite de 36 000 euros durant 10 ans ; il a également avalisé un billet à ordre de 10 000 euros à l’échéance du 4 décembre 2022. La SAS faisant l’objet d’un redressement judiciaire, la Banque a déclaré sa créance et l’entreprise a été placée en liquidation par jugement du 29 septembre 2023. La caution et avaliste n’avait pas donné suite aux relances et le 15 février 2023, la Banque a inscrit une hypothèque sur son immeuble personnel à [Localité 5] (46), dans l’attente de son titre exécutoire.
Par acte d’huissier délivré le 25 avril 2023, la BPO a fait assigner [I] [K] devant le tribunal de commerce de Cahors sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil pour être condamné à payer au principal 36 000 euros au titre de l’ouverture du compte et 10 000 euros au titre du billet à ordre.
Par jugement du 6 mai 2024, le tribunal a :
— condamné [Y] [K], caution solidaire et avaliste, à payer 46 000 euros à la BPO,
— accordé 24 mois de délai de paiement à raison de 23 mensualités de 300 euros le 10 de chaque mois suivant la signification du jugement et le solde à la dernière échéance,
— condamné [Y] [K] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PROCÉDURE
Suivant déclaration au greffe le 4 juin 2024, [Y] [K] a fait appel du seul dispositif du délai de paiement ; il a intimé la BPO.
Selon conclusions visées au greffe le 16 octobre 2024, [Y] [K] conclut, en réformant le jugement, à :
— réformer quant au montant de l’échéance des délais de paiement accordés,
— lui accorder de s’acquitter de 100 euros par mensualité jusqu’à la 24ième du solde de la dette,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’appelant expose en tant qu’ancien dirigeant, qu’il n’ouvrait droit à aucune indemnisation au titre du chômage depuis la cessation d’activité, même étant en recherche d’emploi ; ayant perçu aux termes d’un contrat de travail à durée déterminée du 2 novembre 2023 au 24 juin 2024, la somme mensuelle de 1 400 euros, il ne dispose plus désormais que de 1 074 euros mensuels d’allocation de retour à l’emploi. Il fait valoir que la surface financière de son créancier bancaire lui permet de différer le recouvrement de toute sa créance sans difficulté.
Selon conclusions visées au greffe le 23 septembre 2024, Me [P] pour la BPO conclut, en confirmant le jugement, à :
— débouter [Y] [K] de sa demande et, y ajoutant :
— condamner [Y] [K] aux entiers dépens et à payer 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée expose que le dispositif critiqué est conforme à la demande en première instance. Il fait valoir qu’avec l’emploi de l’épouse, le couple peut cumuler un revenu mensuel de 2 000 euros.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure le 23 octobre 2024.
MOTIFS
1 / Sur le délai de grâce :
L’article 1343-5 du code civil dispose :
'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment".
En l’état de la situation actuelle du débiteur appelant, la demande n’est pas justifiée dans les nouvelles modalités proposées en ce que la prétention laisse à la fin du délai biennal une dette de 42 400 € payable comptant insoutenable.
Le recours n’est pas justifié et le jugement sera confirmé.
[I] [K] succombe, il supporte les dépens d’appel, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne [I] [K] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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