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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 7 mai 2026, n° 26/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 9 février 2026, N° 2025016892 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 07 Mai 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
53/26
N° RG 26/00032 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RLLC
Décision déférée du 09 Février 2026
— Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2025016892
DEMANDERESSE
S.A.S. AVERSENG, BELLOCQ ET CIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 2] CITE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
— :-:-:-:-
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Mars 2026 devant P. MAZIERES, assisté de C. IZARD lors de l’audience et de K. DJENANE lors du prononcé.
Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 07 Mai 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
La SAS Averseng, Bellocq et Cie exploite un fonds de commerce de grains, produits agricoles, semences avec stockage de céréales et tous produits agricoles. Son siège social se situe à [Localité 1] (31).
Sur la période du 1er juillet 2010 au 31 octobre 2013, le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 2] Cité détient à son égard une créance fiscale s’élevant à 55 032,33 euros, au titre de TVA.
Par acte du 26 août 2025, il a fait assigner la SAS Averseng, Bellocq et Cie devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins d’ouvrir une procédure collective de liquidation judiciaire, subsidiairement de redressement judiciaire à son encontre.
Par jugement du 9 février 2026, le tribunal a notamment :
— constaté l’état de cessation des paiements,
— ouvert la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L640-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la SAS Averseng, Bellocq et Cie,
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 14 août 2025,
— nommé en qualité de juge-commissaire : M. Renaud du Lac, et en qualité de juge-commissaire suppléant : M. Nikola Susnja,
— désigné en qualité de liquidateur : la SELARL [U] [C] prise en la personne de Maître [U] [C],
— dit que le liquidateur devra établir dans un délai de douze mois la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L624-1 du code de commerce,
— désigné la SCP Feres – Male – Raynaud – Senegas aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent,
— fixé à vingt-quatre mois la date à laquelle la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
— dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
La SAS Averseng, Bellocq et Cie a interjeté appel de cette décision le 11 février 2026.
Par acte du 25 février 2026, soutenu oralement à l’audience du 20 mars 2026, auquel il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle a fait assigner le comptable du service des impôts des entreprises de Toulouse Cité en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article R661-1 du code de commerce, pour voir :
— ordonner l’arrêt pur et simple de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement dont appel,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 5 mars 2026, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 2] Cité demande à la première présidente de :
— rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 9 février 2026,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par avis reçu au greffe le 19 mars 2026, régulièrement communiqué aux parties, auquel il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande de ne pas faire droit à la demande de suspension de l’exécution provisoire.
MOTIVATION :
Aux termes de l’article R. 661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions rendues en matière de liquidation judiciaire que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
En l’espèce, il est constant que la demanderesse a cessé toute activité depuis plusieurs années, et qu’elle ne conteste pas le principe de la créance ni son impossibilité de la régler. Si elle explique avoir procédé à des cessions de créance à l’égard de ses autres créanciers, cette alternative a été refusée par le Trésor.
Toutefois, la seule existence alléguée d’une solution autre que la liquidation judiciaire, ne saurait être considérée comme un moyen d’appel sérieux au sens de l’article R. 661-1 du code de commerce.
En outre, la mention de sa bonne foi et de ses efforts ne permettent pas de contrebalancer la réalité d’un état de cessation des paiements.
En conséquence, la société Averseng, Bellocq et Cie sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu du tribunal de commerce de Toulouse en date du 9 février 2026.
La SAS Averseng, Bellocq et Cie sera tenue aux dépens de la présente instance de référé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Déboutons la SAS Averseng, Bellocq et Cie de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 9 février 2026 par le tribunal de commerce de Toulouse.
Condamnons la SAS Averseng, Bellocq et Cie aux dépens de la présente instance de référé.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
K. DJENANE P. MAZIERES
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