Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 13 mai 2025, n° 24/01178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM
Etablissement [24]
[R]
[S]
Société [28]
Société [31]
Société [32]
Société [34]
Etablissement Public TRESORERIE GRAND [Localité 16] ET AMENDES
Etablissement [23]
Société [25]
Etablissement Public [27]
CJ/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU TREIZE MAI
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01178 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JAXH
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [N] [T]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 16]
Non comparant et représenté par Me Houria ZANOVELLO, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 17]
Non comparante et représentée par Me Florence BROCHARD BEDIER de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
Etablissement [24] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 19]
Non comparante et non représentée par Me Karine SIMON, avocat au barreau d’AMIENS qui a cessé sohn activité professionnelle.
Monsieur [V] [R]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 22]
Monsieur [S]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 21]
Société [28] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [29] – [Adresse 5]
[Localité 9]
Société [31] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 33]
[Localité 20]
Société [32] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
Société [34] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 30]
[Localité 14]
Etablissement Public TRESORERIE GRAND [Localité 16] ET AMENDES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 18]
Etablissement [23] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Société [25] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
chez [35] [Adresse 26]
[Localité 10]
Etablissement Public [27] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 36]
[Localité 11]
Non comparants et non représentés
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 27 février 2025, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 13 mai 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [N] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 13 juin 2023.
Le 29 août 2023, la commission a préconisé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [T].
L’Office public de l’habitat de la Somme (devenu l'[24]) a contesté cette décision et par jugement du 27 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens a notamment :
déclaré l'[24] recevable en sa contestation ;
dit que M. [T] est débiteur de mauvaise foi ;
déchu M. [T] du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers ;
dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Le jugement a été notifié à M. [T] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 28 février 2024.
M. [T] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 12 mars 2024, relevé appel de cette décision.
Par courriers en date du 15 juillet 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024 devant la cour d’appel d’Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 30 juillet 2024, la société [35] sollicite la confirmation du jugement.
Lors de l’audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 décembre 2024 à la demande du conseil de M. [T] dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle et de la communication de plusieurs pièces de son client.
Le 12 décembre 2024, l’affaire a de nouveau été renvoyée à l’audience du 27 février 2025 en raison de la tenue des obsèques du grand-père de M. [T].
Par courrier reçu au greffe le 27 décembre 2024, la société [35] a réitéré sa demande de confirmation du jugement.
Lors de l’audience, M. [T], représenté par son conseil, demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 27 février 2024 et demande que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire adoptée par la commission de surendettement des particuliers soit mise en 'uvre.
A l’appui de sa demande, il conteste toute mauvaise foi et expose qu’à la suite de son licenciement, un huissier de justice a saisi la somme de 13 000 euros pour solder plusieurs de ses dettes sans qu’il n’agisse volontairement en ce sens.
Il affirme avoir repris le paiement de son loyer courant depuis plusieurs mois.
Il déclare être en recherche d’emploi et toucher 1 258,60 euros par mois d’allocation de retour à l’emploi. Il ajoute vivre seul et avoir la garde alternée de sa fille atteinte de trisomie 21. Enfin, il indique avoir des problèmes de santé notamment aux yeux.
L'[24], régulièrement représentée, demande la confirmation du jugement. Elle soutient que M. [T] est de mauvaise foi. Elle précise qu’il ne réglait pas ses loyers même depuis la décision de recevabilité et qu’il n’a repris que récemment le versement de son loyer courant. L'[24] déclare par ailleurs que le montant de sa créance est désormais de 11 736,94 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
SUR CE
En application de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est réservé aux personnes physiques de bonne foi.
Selon ce même article, il est considéré :
— qu’en matière de surendettement, comme en droit commun, la bonne foi est toujours présumée;
— que la bonne foi est une notion évolutive, appréciée par le juge au jour où il statue, selon les éléments qui lui sont soumis et le comportement du débiteur, lequel doit traduire sa volonté de limiter ou de ne pas aggraver son endettement.
En l’espèce, M. [T] n’explique pas les raisons pour lesquelles il n’a pas repris le paiement de ses charges courantes, notamment son loyer, après la décision de recevabilité de la commission de surendettement. A l’audience, il a déclaré avoir repris le paiement de son loyer il y a plusieurs mois mais n’en justifie pas.
En revanche, l'[24] produit un relevé du compte locataire de M. [T]. Il ressort de ce document que les prélèvements effectués sur le compte bancaire du débiteur sont presque systématiquement rejetés. En janvier 2024, lors de l’audience devant le premier juge, sa dette locative était de 5 562,32 euros. Devant la cour, l'[24] produit un décompte arrêté au 26 février 2025 présentant un arriéré locatif de 11 736,94 euros ce qui signifie qu’entre la procédure devant le tribunal judiciaire et la cour d’appel, la dette locative de M. [T] a plus que doublé.
Au demeurant, M. [T] ne justifie pas de ce qu’un huissier de justice aurait saisi la somme de 13 000 euros permettant de solder plusieurs dettes après la décision de recevabilité. Les conditions du règlement de ces dettes pour un montant total de 13 000 euros restent indéterminées.
Dans ces conditions, M. [T] ne respecte pas l’obligation principale qui incombe aux débiteurs postérieurement à la décision de recevabilité à savoir la reprise du paiement des charges courantes. Ce comportement ne traduit pas une volonté du débiteur de limiter son endettement et ne permet pas de considérer que M. [T] est un débiteur de bonne foi.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que M. [T] est de mauvaise foi et qu’il convient de le déchoir de la procédure de surendettement. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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