Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 19 juin 2025, n° 23/03033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 2 juin 2021, N° 20/00630 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF DE [ Localité 1 ] c/ S.A.R.L. [ 1 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03033 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I6PN
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
02 juin 2021
RG :20/00630
URSSAF DE [Localité 1]
[Localité 1]
C/
S.A.R.L. [1]
Grosse délivrée le 19 JUIN 2025 à :
— Me MALDONADO
— Me SERANDOUR
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 02 Juin 2021, N°20/00630
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025, prorogé au 17 Avril 2025 puis au 19 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
URSSAF DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Pauline SERANDOUR de la SELARL SERANDOUR AVOCAT, avocat au barreau D’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL Cabinet [L] [E] aux droits de laquelle vient la SARL [1] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des règles de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, par les services de l’URSSAF [Localité 1] pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.
Par une lettre d’observations du 2 mars 2017, l’URSSAF [Localité 1] a fait part de son projet de procéder au redressement de la SARL [1], pour un montant global en principal de 18.472 euros portant sur les points suivants:
— point n°1 : CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire: 37 euros ,
— point n°2 : forfait social – assiette – cas général : 1.040 euros
— point n°3: assiette minimum conventionnelle : 52 euros,
— point n°4 : réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires : 590 euros,
— point n° 5 : contribution au dialogue social anc contrib financement des organisations syndicales : 19 euros,
— point n°6 : frais professionnels non justifiés – principes généraux : 16.734 euros.
En réponse aux observations de la SARL Cabinet [L] [E] formulées par courrier du 30 mars 2017 concernant le point de redressement n°6, l’URSSAF a maintenu l’ensemble des chefs de redressement.
Le 9 mai 2017, l’URSSAF [Localité 1] a mis en demeure la SARL [1] de lui régler, ensuite de ce contrôle, la somme de 21 047 euros correspondant à 18.472 euros de cotisations et contributions et 2.575 euros de majorations de retard.
La SARL Cabinet [L] [E] a contesté cette mise en demeure en saisissant la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF le 10 juillet 2017, laquelle dans sa séance du 26 novembre 2017, notifiée le 11 octobre 2017, a maintenu l’ensemble des chefs de redressement.
Par requête en date du 10 octobre 2017, la SARL Cabinet [L] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF [Localité 1].
Par jugement du 02 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— déclaré le recours de la société Cabinet [L] [E] recevable ;
— infirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie le 10 juillet 2017 ainsi que la décision rendue le 11 juillet 2017 ( sic );
— annulé les opérations de contrôle intervenu le 17 novembre 2016 ;
— annulé la mise en demeure datée du 9 mai 2017 ;
— débouté la requérante de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’Urssaf [Localité 1] aux dépens.
Par acte du 1er octobre 2021, l’Urssaf de [Localité 1] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 3 septembre 2021
Initialement enregistrée sous le RG 21 03606, l’affaire était radiée pour défaut de diligence des parties par décision en date du 26 janvier 2023 pour être ré-inscrite à la demande de l’Urssaf de [Localité 1] le 26 septembre 2023 sous le RG 23 03033. L’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 14 janvier 2025.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, l’Urssaf de [Localité 1] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Nîmes du 02/06/2021, soit en ce qu’il a :
«Déclaré le recours de la société [2] recevable;
Infirmé la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable saisie le 10 juillet 2017 ainsi que la décision rendue le 11 juillet 2017 ;
Annulé les opérations de contrôle intervenues le 17 novembre 2016 ;
Annulé la mise en demeure datée du 9 mai 2017 ;
Condamné l’URSSAF de [Localité 1] aux dépens ;
Débouté, ce faisant, l’URSSAF de [Localité 1] de ses demandes, à savoir pour rappel:
— DIRE ET JUGER que le redressement est justifié en son entier, en la forme et au fond;
— EN TOUT ETAT DE CAUSE, DEBOUTER la Société Cabinet [L] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— DIRE ET JUGER, par suite, qu’il y a lieu de valider :
1.le redressement notifié à la Société Cabinet [L] [E] par lettre d’observations en date du 02/03/17 d’un montant total de 18 472euros en principal ;
2.la mise en demeure en date du 09/05/17 d’un montant total de 21047 euros (= 18472 euros de cotisations en principal et 2575 euros de majorations de retard)
3.la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable;
— CONDAMNER, par suite, la Société Cabinet [L] [E] au paiement de la somme de 21 047 euros (= 18 472 euros de cotisations en principal et 2 575 euros de majorations de retard)
— CONDAMNER, en outre, la Société Cabinet [L] [E] au paiement des majorations de retard complémentaires à venir conformément aux dispositions de l’article R. 243-18 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale ;
— CONDAMNER la Société Cabinet [L] [E] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens',
— juger que le redressement est justifié en son entier, en la forme et au fond;
— en tout état de cause débouter la Société Cabinet [L] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— juger, par suite, qu’il y a lieu de valider :
— le redressement notifié à la Société Cabinet [L] [E] par lettre d’observations en date du 02/03/17 d’un montant total de 18 472euros en principal ;
— la mise en demeure en date du 09/05/17 d’un montant total de 21047euros (= 18472 euros de cotisations en principal et 2575 euros de majorations de retard)
— la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable ;
— condamner par suite, la Société Cabinet [L] [E] au paiement de la somme de 21 047 euros (= 18 472 euros de cotisations en principal et 2 575euros de majorations de retard)
— condamner, en outre, la Société Cabinet [L] [E] au paiement des majorations de retard complémentaires à venir conformément aux dispositions de l’article R. 243-18 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale ;
— condamner la Société Cabinet [L] [E] au paiement de la somme de :
-2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile b et aux entiers dépens de 1ère instance ;
-2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en voie d’appel.
Au soutien des ses demandes, l’URSSAF [Localité 1] fait valoir que :
— contrairement à ce qui est soutenu, elle conteste le caractère erroné de l’adresse portée sur l’avis de contrôle puisque le courrier a été présenté deux fois et non pas retourné avec la mention ' destinataire inconnu à l’adresse’ ou ' défaut d’accès ou d’adressage',
— le nom de 'chasse’ pour un nom de voie n’existe pas et le facteur a été en capacité compte tenu de la petite taille de la commune de [Localité 2] de rectifier de lui-même, ce qui explique que le courrier n’a pas été retourné,
— le tribunal a violé la réglementation applicable en considérant que le délai de 15 jours prévu à l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale débutait à la date de réception de l’avis de contrôle, et la jurisprudence dont se prévaut la SARL [1] est isolée, quand bien même émane-t-elle de la cour d’appel de Paris, et non transposable,
— il ressort de l’historique du recommandé d’envoi de l’avis de contrôle que le courrier a été mis à disposition de la SARL [1] dès le 21 octobre 2016 mais n’a été retiré que le 3 novembre 2016,
— aucune irrégularité n’entache la procédure de contrôle,
— sur le fond, la liste des documents mentionnés dans l’avis de contrôle n’a pas de caractère exhaustif ainsi que cela est rappelé sur le dit avis, et la société a eu connaissance dès le 5 janvier 2017 du délai supplémentaire qui lui était donné pour fournir les documents justificatifs manquants,
— les décomptes de frais ainsi produits présentent de nombreuses incohérences quant aux kilomètres effectivement parcouru eu égard aux déplacements décrits,
— conformément à la jurisprudence, les pièces produites pour la première fois dans le cadre de l’instance judiciaire devront être écartées des débats, étant par ailleurs rappelé que les constatations des inspecteurs du recouvrement font foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle n’est pas rapportée en l’espèce,
— le chef de redressement n°6 est par suite totalement fondé.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la SARL [1], venant aux droits de la SARL Cabinet [L] [E], demande à la cour de :
— confirmer le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Nîmes du 02/06/2021 en ce qu’il a déclaré son recours recevable, en ce qu’il a annulé les opérations de contrôle intervenues le 17 novembre 20216, en ce qu’il a annulé la mise en demeure en date du 9 mai 2017, et en ce qu’il a infirmé la décision implique de rejet de la CRA saisie le 10 juillet 2017 ainsi que la décision rendue le 11 juillet 2017 ;
— réformer et infirmer le jugement querellé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à hauteur de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de première instance;
— déclarer son recours recevable ;
— débouter l’URSSAF [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— juger que les opérations de contrôle intervenues le 17 novembre 2016 doivent être annulées ;
— juger que la mise en demeure en date du 9 mai 2017 doit être annulée;
— infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie le 10 juillet 2017, ainsi que la décision rendue le 11 juillet 2017;
— débouter l’URSSAF [Localité 1] de sa demande visant à la voir condamnée au paiement de la somme de 21.047 euros ;
— débouter l’URSSAF [Localité 1] de sa demande visant à la voir condamnée au paiement des majorations de retard complémentaires à venir;
— condamner l’URSSAF [Localité 1] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, ainsi qu’à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
— condamner l’URSSAF [Localité 1] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que les opérations de contrôle étaient valables,
— constater qu’elle justifie des frais professionnels de M. [X] et de M. [E] ;
— annuler le chef de redressement n°6 de la mise en demeure du 9 mai 2017 ;
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF [Localité 1] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, ainsi qu’à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
— condamner l’URSSAF [Localité 1] aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
Au soutien de ses demandes, la SARL [1] fait valoir que :
— la procédure de contrôle est entachée d’irrégularités qui ont été justement relevées par le premier juge : l’URSSAF n’a pas indiqué la bonne adresse sur le courrier transmettant l’avis de contrôle, cette ' erreur de plume’ ayant retardé la distribution du courrier, et a maintenu le contrôle à la date initialement prévue malgré le non-respect du délai de 15 jours requis par les textes,
— M. [E] n’a réceptionné l’avis de contrôle que le 3 novembre 2016, pour un contrôle intervenu le 17 novembre 2016, et le délai de 15 jours court nécessairement à partir de la réception de l’avis de contrôle, retenir la date d’envoi revenant à vider de son sens cette disposition, soit le respect des droits de la défense et du contradictoire, cette manière de décompter le délai de 15 jours étant validée par une jurisprudence de la cour d’appel de Paris de 2014, jamais contredite depuis,
— en application de l’article R.243-59 I du Code de la sécurité sociale, « les dispositions contenues dans la charte [du cotisant] sont opposables aux organismes effectuant le contrôle», cela est donc le cas des dispositions prévoyant une transmission au minimum 15 jours avant la date de la visite de l’inspecteur, la charte prévoyant au surplus l’obligation pour l’URSSAF de rapporter la preuve de la date de réception de l’avis de contrôle,
— aucune jurisprudence ne vient confirmer la position de l’URSSAF visant à considérer que ce délai de 15 jours ne vaut que pour l’envoi de l’avis de contrôle,
— au surplus, l’URSSAF a méconnu les dispositions de l’article R 234-59 du code de la sécurité sociale en n’adressant pas l’avis de contrôle à l’adresse du siège social de la société mais à une adresse erronée,
— à titre subsidiaire, la liste des documents à fournir lors du contrôle ne visait pas les frais de déplacement, ce qui explique la mention dans la lettre d’observations dans la mesure où les dits justificatifs étaient dans les dossiers de copropriété,
— elle a adressé le 15 février 2017 les documents qui avaient été demandés par courriel du 8 février 2017,
— elle n’a jamais été destinataire du courrier de l’URSSAF en date du18 avril 2017 lui accordant un délai supplémentaire pour produire ces justificatifs,
— elle a remis à l’agent chargé du contrôle les cartes grises des véhicules utilisés, ainsi que l’état de déplacements professionnels, sur un modèle identique à celui qu’elle avait produit lors d’un précédent contrôle en 2011 et qui n’avait appelé aucune remarque particulière,
— la demande visant à demander les ordres de mission de M. [E] n’a aucun sens dès lors qu’il est le gérant de la société, et concernant M. [X], lui délivrer un ordre de mission à chaque déplacement est impossible puisqu’ils sont inhérents à ses fonctions,
— elle justifie de la réalité des déplacements ayant donné lieu à remboursements de frais, l’URSSAF étant de mauvaise foi lorsqu’elle indique que ces pièces n’ont été fournies que dans le cadre de l’instance judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
* sur la régularité de la procédure de contrôle
Par application des dispositions de l’article R 234-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige,
I.-Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si cette recherche n’a pas permis de constater de telles infractions et que l’organisme effectuant le contrôle entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu aux précédents alinéas.
La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
L’agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
Dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher et constater des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d’audition du consentement de la personne entendue en application des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du même code. La signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition.
III.-A l’issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle. Ces dernières sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, la lettre d’observations précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6. Le constat d’absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l’organisme effectuant le recouvrement.
La lettre d’observations indique également à la personne contrôlée qu’elle dispose d’un délai de trente jours pour répondre à ces observations et qu’elle a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
IV.-A l’issue du délai mentionné au troisième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de son propre courrier en réponse.
Le cas échéant, l’organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n’y procède pas, aux dispositions du deuxième alinéa du III du présent article.
Lorsqu’un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l’ensemble des points examinés, l’organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa notification.
Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l’organisme ainsi qu’à l’avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV.
V.-Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I.
— sur le respect du délai de 15 jours concernant l’avis de contrôle
Au visa de ce texte et de la Charte du cotisant contrôlé, la SARL [1] conclut à l’irrégularité des opérations de contrôle au motif qu’elle n’a pas réceptionné l’avis de contrôle 15 jours avant la première visite de l’inspecteur du recouvrement, lequel a vocation à garantir le respect du contradictoire et des droits de la défense. Elle se réfère en ce sens à une jurisprudence de la cour d’appel de Paris en date du 28 avril 2014.
L’URSSAF [Localité 1] conteste cette analyse de la SARL [1] et observe que le délai de 15 jours s’entend de la date d’envoi de l’avis de contrôle et non de sa date de réception.
L’avis de contrôle a pour objet d’une part d’informer le cotisant de la date de la première visite de l’inspecteur du recouvrement, et d’autre part de ses droits, dont celui lui permettant d’être assisté lors de celui-ci, et par conséquent de ses droits de la défense. Il doit être envoyé au cotisant par un document permettant de rapporter la preuve de sa réception, les dispositions applicables n’impliquant pas exclusivement l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception.
L’obligation qui pèse sur l’URSSAF à ce titre conformément aux dispositions réglementaires rappelées supra est de justifier de l’envoi au moins 15 jours avant la date du contrôle de cet avis, informant le cotisant de ses droits.
Le fait que la Charte du cotisant, qui n’a pas de valeur normative, précise que l’URSSAF doit conserver la preuve de la réception de contrôle ne signifie pas comme le soutient la SARL [1] que c’est par rapport à cette date de réception que se décompte le délai préalable de 15 jours, mais uniquement qu’il appartient à l’URSSAF de justifier de la réception de l’avis de contrôle.
La jurisprudence de la cour d’appel de Paris ( arrêt en date du 28/04/2014 RG 13/08188) dont se prévaut la SARL [1] n’est pas transposable au présent litige puisque dans cette espèce les opérations de contrôle ont été annulées au motif que l’URSSAF n’était pas en mesure de justifier de l’envoi de l’avis de contrôle, alors que le cotisant en contestait la réception
Au cas présent, l’avis de contrôle daté du 18 octobre 2016 a été adressé par lettre recommandée avec avis de réception à la société et l’accusé réception retourné à l’URSSAF porte mention d’une remise à son destinataire avec signature en face de la mention mais aucune date de distribution, le tampon humide de retour portant la date du 3 novembre 2016.
L’historique d’envoi de ce courrier recommandé mentionne :
— une remise aux services de la Poste le 18 octobre 2016,
— une première présentation le 21 octobre 2016 sans remise avec avis de 2ème présentation,
— une deuxième présentation le 22 octobre 2016 sans remise,
— une mise à disposition au guichet à compter du 24 octobre 2016,
— une remise au destinataire au guichet le 3 novembre 2016.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’URSSAF a respecté le délai d’envoi d’au moins 15 jours avant la première visite de l’inspecteur du recouvrement et qu’aucune difficulté d’adressage n’a été constatée par les services postaux.
Au surplus, le retard dans la distribution du courrier par rapport à sa date d’envoi résulte du seul fait de la SARL [1] puisqu’il s’est écoulé un délai de plus de 10 jours entre le second avis de passage pour la remise du courrier et la venue au guichet pour le retrait du dit courrier.
Par suite aucune irrégularité de la procédure de contrôle n’est encourue de ce chef.
— sur l’irrégularité de la procédure en raison d’une adresse erronée portée sur l’avis de contrôle
L’erreur dans l’adresse mentionnée sur l’avis de contrôle a des incidences sur la régularité de la procédure de contrôle si le dit avis, ensuite de cette erreur, n’a pas été remis au cotisant contrôlé.
En l’espèce, la SARL [1] ne conteste pas avoir effectivement réceptionné l’avis de contrôle, ce qui est également confirmé par les mentions portées sur l’accusé réception de l’envoi de cet avis par lettre recommandée avec avis de réception et par le relevé de suivi de celle-ci qui ne mentionne aucune difficulté d’adressage.
Comme le remarque à juste titre l’URSSAF [Localité 1] si l’erreur d’adressage [Adresse 3] n’avait pas permis d’en identifier le destinataire, le courrier n’aurait pas été remis à la SARL [1] mais retourné à l’organisme social avec la mention du motif de son impossibilité de distribution lié à cette erreur, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Au surplus, il n’existe, d’après le site Mappy.com, sur la commune de [Localité 2] aucune autre voie que le ' [Adresse 4]' qui comporte le terme de 'mouflons', la seule mention erronée de la nature de la voie n’est pas de nature à constituer une erreur significative d’adressage.
Par suite aucune irrégularité de la procédure de contrôle n’est encourue de ce chef.
— sur l’irrégularité de la procédure en raison de l’absence d’envoi d’une mise en demeure
La SARL [1] soutient n’avoir jamais reçu la mise en demeure produite par l’URSSAF datée du 9 mai 2017 mais uniquement avoir téléchargé sur son compte net-entreprise le 10 juillet 2017 un dernier avis avant poursuite daté du 11 juillet 2017, le document produit ne permettant pas de connaître sa date de téléchargement.
L’obligation résultant des dispositions réglementaires rappelées supra qui pèse sur l’URSSAF est de justifier de l’envoi de la mise en demeure, point de départ de la procédure de recouvrement.
En l’espèce, l’URSSAF [Localité 1] justifie de l’envoi par lettre recommandée avec avis de réception de la mise en demeure, une référence identique figurant sur la mise en demeure et le courrier produit qui porte la mention d’un envoi en date du 9 mai 2017 et un retour par les services postaux à l’organisme social au motif ' pli avisé non réclamé', l’adresse figurant sur l’envoi étant [Adresse 3].
Aucune irrégularité quant aux conditions d’envoi de la mise en demeure n’est caractérisée.
* sur le fond
Seul le point de redressement n°6 : frais professionnels non justifiés – principes généraux : 16.734 euros. est contesté par la SARL [1].
En conséquence, les autres points de redressement seront confirmés sans qu’il soit nécessaire de les examiner, soit les points de redressement suivants :
— point n°1 : CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire: 37 euros ,
— point n°2 : forfait social – assiette – cas général : 1.040 euros
— point n°3: assiette minimum conventionnelle : 52 euros,
— point n°4 : réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires : 590 euros,
— point n° 5 : contribution au dialogue social anc contrib financement des organisations syndicales : 19 euros.
— concernant le point de redressement n°6 : frais professionnels non justifiés – principes généraux : 16.734 euros.
Par application des dispositions de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
L’avantage en nature consiste en la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou service, permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter. L’économie réalisée par le salarié (ou la personne assimilée au sens du droit de la sécurité sociale) constitue un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit donner lieu à cotisations sociales, à CSG et à CRDS.
Les frais professionnels pris en charge par l’entreprise ne sont pas considérés comme des rémunérations. Ils sont définis par l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en son article 1 qui dispose que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Les sommes à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l’exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l’article 2 du dit arrêté.
Il appartient à l’employeur de justifier de la réalité de ces frais professionnels.
L’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 précise que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°);
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
Selon l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
La circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 précise concernant l’indemnité forfaitaire kilométrique (article 4 du même arrêté) que lorsque le salarié est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’employeur peut déduire l’indemnité forfaitaire kilométrique dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
Ces dispositions visent à la fois le cas des salariés en déplacement professionnel (itinérants, commerciaux') et celui des salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour
effectuer le trajet domicile – lieu de travail.
Il résulte de la lettre d’observations en date du 2 mars 2017 que l’inspecteur du recouvrement a procédé aux constations suivantes :
'Faits : l’examen de la comptabilité laisse apparaître compte 625100000 ' déplacement dirigeant’ et 625200002 'déplacement [X]' que l’employeur rembourse des frais aux salariés [E] [L] ( gérant ) et M. [X] :
M. [E]
ANNEE 2014 : 11 571.70€
ANNEE 2015 : 10 468.40€
M. [X] :
ANNEE 2014 : 5 797.34€
ANNEE 2015 : 4 683.88€
La majorité de ces remboursements concernent des indemnités kilométriques pour l’usage professionnel que font M. [X] [D] et M. [E] [L] de leur véhicule personnel.'
' Lors du contrôle le 17 novembre 2016,l’employeur n’a pas été en mesure de fournir les pièces justificatives concernant ces remboursements de frais.
Un délai lui a été accordé, afin qu’il nous transmette ces éléments.
Un rappel a été fait à l’employeur par téléphone le 14/12/2016 lui demandant de transmettre ces pièces justificatives ( justificatifs des frais de M. [E] et de M. [X] pour les années 2014 et 2015, ainsi que la carte grise de ce dernier).
Le 05/01/2017, un mail et un courrier en recommandé ont été envoyés en accordant un délai supplémentaire jusqu’au 25 janvier 2017 pour la transmission des pièces nécessaires aux investigations.
Aucune réponse n’a été faite par l’employeur.
Le recommandé est revenu avec la mention 'pli avisé non réclamé'.
Une nouvelle relance téléphonique a établie fin janvier 2017.
Le 08/02/2017, l’employeur n’a transmis qu’une partie des documents demandés.
Un nouveau mail est adressé le 09/02/2017 à l’employeur pour lui demander de transmettre les dernières pièces manquantes au plus tard le 15/02/2017 ( pièces demandées depuis le 17/11/2016).
Le 15/02/2017, l’employeur a transmis certains éléments.
L’examen des pièces transmises laisse apparaître que l’employeur n’a transmis que des états kilométriques :
— les véhicules utilisés ne sont pas mentionnés
— les états sont incomplets et ne comportent que rarement les adresses complètes permettant de vérifier la réalité des kilomètres effectués,
— il est constaté des écarts entre les kilomètres déclarés et les kilomètres réels,
— toutes les autres pièces justificatives ( factures hôtel, péage, parking, repas, …. ) ne sont pas transmises.
Pour rappel, la simple mention d’une destination, quand bien même elle serait cohérente avec la zone commerciale ou d’activité de l’entreprise, ou la référence à un client et/ou un fournisseur, ne répond pas à l’exigence de justification de l’article 39.1 du code général des impôts et l’arrêté du 20 décembre 2002.
Il est de jurisprudence qu’il incombe à l’employeur d’établir la situation de déplacement et de justifier de l’utilisation des indemnités conformément à leur objet, l’entreprise ne pouvant se limiter à produire le nombre de kilomètres parcourus par le salarié multiplié par le barème kilométrique retenu, et qu’il convient que l’entreprise justifie par tout moyen avec suffisamment de précision les frais engagés par ses salariés.
En conséquence, en l’absence d’éléments probants permettant d’établir la situation de déplacement et l’utilisation des indemnités conformément à leur objet, et en l’absence de toutes les autres pièces justificatives il est réintégré dans l’assiette des cotisations, les bases suivantes relevées en comptabilité ( remontées en brut s’agissant des sommes nettes perçues) :
ANNEE 2014 : 21 848 €
ANNEE 2015 : 19 109 €
La réintégration en base plafonnée a été effectuée en tenant compte du plafond annuel sur lequel chaque salarié concerné a déjà cotisé ( source DADS)'
avant de chiffrer la régularisation à la somme de 16.734 euros.
Pour remettre en cause ces constatations de l’inspecteur du recouvrement qui font foi jusqu’à preuve du contraire, la SARL [1] fait valoir que la liste des pièces à produire ne visait pas les justificatifs de frais de déplacement de telle sorte que son gérant n’a pas été en mesure de produire ces pièces et ' ce a fortiori au regard de la méconnaissance par l’URSSAF du délai de 15 jours mentionné ci-dessus', ce qui est particulièrement ironique compte tenu des multiples relances listées par l’inspecteur du recouvrement, qui au final a laissé plus de trois mois à la société pour produire ces justificatifs.
Si la SARL [1] soutient n’avoir jamais été destinataire de la lettre de relance en date du 5 janvier 2017, ni de l’avis de passage du facteur pour la remise du recommandé, elle n’apporte en revanche aucune explication quant au silence qu’elle a observé face aux autres relances et demandes de justificatifs, l’allusion à un éventuel défaut d’adressage ( 'il est aisé d’imaginer que là encore l’URSSAF se soit trompée dans l’adresse mentionnée comme sur l’avis de contrôle') étant comme démontré supra d’aucune pertinence.
Enfin, contrairement à ce qui est soutenu par la SARL [1], elle n’a pas disposé de moins de 6 jours pour produire ses justificatifs mais de plusieurs mois.
* s’agissant de l’existence d’un accord tacite
Il résulte de l’article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. La charge de la preuve de l’existence d’un accord tacite incombe à l’employeur qui s’en prévaut. La seule pratique de l’employeur antérieure au précédent contrôle ne suffit pas à caractériser l’existence
d’une décision implicite, en particulier lorsque l’inspecteur du recouvrement n’a pas eu les moyens de constater la pratique litigieuse lors du premier contrôle. De même, la seule absence de redressement ne peut être assimilée à un accord tacite de la pratique litigieuse.
Un accord tacite ne peut être opposé à l’organisme de recouvrement en cas de fraude ou en cas d’absence d’identité, soit entre les entreprises et les établissements contrôlés, soit entre les situations de fait et les réglementations applicables entre les deux contrôles. A cet égard, il a été jugé qu’une circulaire administrative dépourvue de toute portée normative ne constitue pas un changement dans les circonstances de droit de nature à rendre inopposable à l’organisme de recouvrement l’appréciation portée par ce dernier, lors d’un précédent contrôle, sur l’application par le redevable de la règle d’assiette.
En l’espèce, sans utiliser expressément la notion d’accord tacite, la SARL [1] excipe de sa bonne foi en faisant valoir qu’à l’occasion d’un précédent contrôle en 2011 et d’un contrôle fiscal, elle a produit des justificatifs de même nature, sans que cela n’appelle de remarques, ce dont elle a déduit que les documents ainsi produits étaient suffisants pour justifier de la réalité des frais professionnels.
Ceci étant, il n’est produit aux débats qu’une réponse à des observations émanant de l’administration fiscale en date du 12 avril 2011 sans qu’il soit possible de déterminer si le document est produit en intégralité et qui conclut notamment à des incohérences entre les kilométrages retenus et la réalité des kilomètres parcourus au titre de la distance domicile / travail ainsi que des pièces présentées comme étant des 'extraits de documents transmis à l’inspecteur des impôts en 2011 et à l’URSSAF en 2011 sans qu’il soit possible d’en déterminer l’origine ou l’usage, s’agissant de simples affirmations de kilomètres parcourus par mois. En revanche aucune lettre d’observations venant valider une pratique n’est produite, et il n’est pas démontré par la SARL [1] l’identité entre les situations de faits et les réglementations applicables autrement que par ses propres affirmations selon lesquelles la pratique du versement des indemnités kilométriques était identique à celle appliquée en 2011.
En conséquence, la SARL [1] ne peut se prévaloir d’aucun accord tacite ayant validé sa pratique.
* s’agissant des justificatifs produits
La SARL [1] produit par personne des listings mensuels comprenant une date, une destination et une distance, étant observé que tous les kilométrages mentionnés sont des multiples de 10, à quelques exceptions près qui sont pour l’essentiel des multiples de 5, ce qui ne peut correspondre à la réalité des distances parcourues. Les listings ainsi présentés ne mentionnent pas la personne à l’origine des déplacements.
A titre d’exemple, il est indiqué :
— en février 2015 pour un listing attribué à M. [X] un trajet à [Localité 3] [Localité 4] pour 20 km, alors que la distance entre le siège de la société et [Localité 4] est de 6 à 7 km en fonction des itinéraires, soit un maximum de 14km,
— en janvier 2014 pour un listing attribué à M. [E] un trajet à [Localité 5] pour 100 km, alors quelques jours plus tard, le même trajet ( destination identique ' un toit pour tous rivoli’ ) est décompté pour 95 km,
— en août 2015 pour un listing attribué à M. [E] un trajet à [Localité 6] pour 60 km, alors que la distance entre le siège de la société et [Localité 6] est de 20 à 23 km en fonction des itinéraires, soit un maximum de 46km.
Il sera par ailleurs précisé que les pièces justificatives admises ou non par l’administration fiscale n’engagent pas l’URSSAF, les points de contrôle de ces deux administrations obéissant à des réglementations différentes.
La SARL [1] produit également les états des lieux effectués pour le compte de [3] pour justifier de la réalité des déplacements mentionnés dans ses listings, lesquels ne représentent en cumulé qu’une vingtaine de déplacements annuels, sans qu’il soit possible de déterminer l’identité de la personne qui s’y est déplacée, soit un nombre très réduit de déplacements en comparaison du nombre de lignes figurant dans les dits listings.
Les quelques justificatifs de billets de train, de règlements d’hôtels ou les procès-verbaux d’assemblées générales ne suffisent pas à justifier de l’intégralité des remboursements de frais opérés par la SARL [1], étant au surplus inexpliqué le fait qu’ils n’aient pas été présentés dans leur intégralité dès les opérations de contrôle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SARL [1] ne produit pas d’éléments pertinents permettant de remettre en cause les constatations effectuées par l’inspecteur du recouvrement et il convient par suite de confirmer le montant du redressement opéré au titre des frais professionnels non justifiés pour son montant intégral en principal de16.734 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 2 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes – Contentieux de la protection sociale,
et statuant à nouveau,
Valide le redressement notifié par l’ URSSAF [Localité 1] à la SARL Cabinet [L] [E] par lettre d’observations en date du 02/03/17 d’un montant total de 18 472euros en principal,
Condamne la SARL [1] venant aux droits la SARL Cabinet [L] [E] à payer à l’URSSAF [Localité 1] la somme de 21 047 euros correspondant à 18.472 euros de cotisations en principal et 2.575euros de majorations de retard, outre le paiement des majorations de retard complémentaires à venir conformément aux dispositions de l’article R. 243-18 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale,
Condamne la SARL [1] à payer à l’URSSAF [Localité 1] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SARL [1] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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