Infirmation partielle 19 juin 2025
Désistement 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 19 juin 2025, n° 24/01484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 25 mars 2024, N° F22/00218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
S.A.R.L. HERIPRE VOLAILLES
copie exécutoire
le 19 juin 2025
à
Me PERDU
Me THIEFFINE
CB/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 19 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 24/01484 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBKK
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 25 MARS 2024 (référence dossier N° RG F22/00218)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté, concluant et plaidant par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. HERIPRE VOLAILLES agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Nathalie THIEFFINE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau d’AMIENS
Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 24 avril 2025, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l’arrêt sera prononcé le 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 19 juin 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [F], né le 10 mai 1962, a été embauché à compter du 22 mai 1990 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société [D] volailles, ci-après dénommée la société ou l’employeur, en qualité d’ouvrier volailles.
La société [D] volailles emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle de la boucherie, boucherie- charcuterie.
En octobre 2020, M. [F] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Par décision du 21 juin 2021, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie du salarié.
Par avis d’inaptitude du 20 septembre 2021, le médecin du travail a déclaré M. [F] inapte à son poste, en précisant : «Capacités restantes : Affectation possible à un poste similaire dans un contexte et un environnement différents ».
Par courrier du 19 octobre 2021, l’employeur lui a proposé un poste de reclassement.
Par courrier du 21 octobre 2021, le salarié a refusé la proposition de l’employeur.
Par courrier du 29 octobre 2021, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 9 novembre 2021.
Par lettre du 19 novembre 2021, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens, le 6 juillet 2022.
Par jugement du 25 mars 2024, le conseil a :
— dit M. [F] mal fondé en sa demande de reconnaissance de harcèlement moral;
— dit et jugé que la société [D] volailles avait satisfait à son obligation de reclassement à l’égard de M. [F] ;
— dit et jugé que le licenciement pour inaptitude prononcé à l’encontre de M. [F] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [F] de l’intégralité de ses demandes salariales et indemnitaires afférentes;
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [F] au entiers dépens.
M. [F], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 juillet 2024, demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— l’a dit mal fondé en sa demande de reconnaissance de harcèlement moral ;
— dit et jugé que la société [D] volailles avait satisfait à son obligation de reclassement à son égard ;
— dit et jugé que le licenciement pour inaptitude prononcé à son encontre reposait bien sur une cause réelle et sérieuse ;
— l’a débouté de l’intégralité de ses demandes salariales et indemnitaires afférentes ;
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamné aux entiers dépens ;
En conséquence,
— s’entendre condamner la société [D] volailles à lui payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— s’entendre condamner la société [D] volailles à lui payer :
— 18 522 euros au titre de l’indemnité de licenciement (30 ans et 5 mois d’ancienneté) ;
— 3 980 euros au titre de l’indemnité préavis ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
La société [D] volailles, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 novembre 2024, demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions et les dire bien fondées ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit M. [F] mal fondé en sa demande de reconnaissance de harcèlement moral ;
— dit et jugé qu’elle avait satisfait à son obligation de reclassement à l’égard de M. [F] ;
— dit et jugé que le licenciement pour inaptitude prononcé à l’encontre de M. [F] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [F] de l’intégralité de ses demandes salariales et indemnitaires afférentes ;
— condamné M. [F] aux entiers dépens ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant le conseil de prud’hommes ;
Y ajoutant,
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 24 avril 2025.
MOTIFS
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur le harcèlement moral
M. [F] prétend avoir été victime de harcèlement moral de la part du gérant de la société en termes de dénigrement, critiques et menaces ce qui a engendré une dépression réactionnelle et des arrêts de travail le contraignant à être suivi médialement, exposant qu’il verse de nombreux témoignages attestant cette situation, qu’il ne peut s’agir comme l’a affirmé le conseil de prud’hommes d’un conflit générationnel. Il précise que le témoignage de Mme [N] n’est pas probant du fait de la nature des messages échangés entre eux peu avant, que tant M. [E] que Mme [W] ne font mystère que la difficulté provient de son âge, que les sanctions invoquées par l’employeur ne sont pas justifiées.
La société conteste tout harcèlement moral répliquant que le salarié ne produit pas de pièce établissant la réalité d’une surcharge de travail ou de conditions de travail humiliantes, qu’au contraire elle établit par de nombreux témoignages de la réalité de bonnes conditions de travail et de bienveillance envers les salariés, que M. [F] du fait de son ancienneté et des liens avec les fondateurs de l’entreprise n’était pas sanctionné malgré des comportements irrespectueux envers ses collègues.
Sur ce
Aux termes de l’article L.1154-1 du code du travail : « Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 [harcèlement moral] et L. 1153-1 à L. 1153-4 [harcèlement sexuel], le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge doit ainsi examiner tous les faits de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement invoqués par le salarié, demandeur à l’action, et déterminer, fait par fait, s’ils sont, ou non, matériellement établis par le demandeur, mais n’est pas tenu de discuter chaque élément de preuve produit par le salarié pour démontrer la réalité du fait invoqué.
Les éléments médicaux ne constituent pas des « faits matériellement établis », mais doivent nécessairement être examinés pour déterminer si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble (en ce compris les éléments médicaux) laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
En l’espèce, M. [F], faisant référence aux témoignages qu’il produit, fait valoir qu’il a fait l’objet de propos humiliants de la société et qu’il a été surchargé de travail.
Il verse aux débats plusieurs attestations. Celles de membres de sa famille (fils, épouse, belle-fille) ne sont pas utiles car ne font pas état de faits qu’ils auraient personnellement constaté, ne faisant que reprendre les propos tenus par le salarié. En revanche Mme [S], ancienne employée relate avoir été témoin de multiples remontrances non fondées et d’humiliations verbales sur l’aspect physique et la propreté de certains de ses collègues par les gérants et notamment envers M. [F]. Elle précise que les multiples débordements verbaux par cette pression constante ont eu un impact sur les plus fragiles ce qui ne leur avait pas échappé, qu’elle a entendu les termes « bons à rien, fainéant », qu’ils devaient se diviser pour être partout et nulle part à la fois, pour faire plusieurs tâches à la fois, ce qui avait un impact sur [X] qui lui avait fait part de son désarroi de son « ras le bol ».
M. [B] ancien salarié indique avoir été victime, comme M. [F], de surcharge de travail et de violences verbales, indiquant qu’il a travaillé pendant 18 ans avec M. [F] qui avait fait part à ses employeurs des conditions de travail pénibles, ce à quoi ils avaient rétorqué qu’il était payé pour ce qu’il faisait, que le gérant ne voulait pas qu’il aide M. [F] qui était parfois dépassé par sa charge de travail.
Mme [M] vendeuse entrée en novembre 2019 à la société atteste que M. [F] était une référence avec ses 30 ans d’ancienneté mais pas reconnu à sa vraie valeur, que suite à sa coupure au doigt au travail, à son retour, l’attitude de M. [D] a été hostile et qu’elle a été choquée lorsqu’il lui a demandé si ses vacances avaient été bonnes, qu’elle ignore la nature des conflits entre eux mais que le comportement de M. [D] était réellement délétère et qu’elle s’était sentie mal à l’aise à certaines remarques et de voir M. [F] malmené verbalement devant la clientèle.
Mme [H] atteste que M. [F] a subi des reproches et des moqueries de la part de l’employeur dont certains devant la clientèle.
Le salarié produit des pièces médicales d’un psychiatre qui indique qu’il est suivi depuis juillet 2020, initialement pour un état dépressif, d’épuisement psychique nécessitant une prescription médicamenteuse de psychotropes, qui fait état de harcèlement à raison d’attitudes rabaissantes et dégradantes de la part de son employeur dont il n’aurait pas été la seule victime mais que d’anciens collègues refusaient d’en témoigner ce qui alimente encore une certaine angoisse ; qu’une demande en reconnaissance de maladie professionnelle a été acceptée fin juin par la Cpam.
Ainsi le salarié établit la réalité de faits qui pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral en présence de laquelle l’employeur se doit d’établir que les comportements et faits répétés qui lui sont reprochés étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
La société produit de nombreux témoignages de salariés faisant l’éloge du gérant, M. [I] [D], mais qui ne font pas référence à son attitude envers M. [F].
Le seul témoignage exploitable est celui de Mme [K] qui indique que M. [F] a été mis en avant par l’entreprise dans la page facebook en septembre 2019, qu’au regard du relationnel entre le jeune gérant et le salarié qui a une ancienneté de 30 ans et l’a connu enfant, il fermait les yeux sur certains dysfonctionnements notamment en matière d’hygiène, qu’aucune action n’a été engagée.
M. [E] charcutier atteste que M. [F] a été dépassé par le changement de gérance lorsque le [I] [D] a pris la succession de ses parents et a modifié la méthode de management, qu’il n’a pas accepté d’être dirigé par des responsables plus jeunes que lui.
Si l’employeur avait constaté des manquements du salarié il n’a pris aucune mesure disciplinaire à son encontre. L’employeur ne répond ni sur les propos humiliants tenus à l’égard de M. [F] ni sur la surcharge de travail, les salariés attestant de leur situation personnelle sans référence à celle du salarié.
Il s’ensuit que la société échoue à démontrer que les comportements et faits répétés qui lui sont reprochés sont étrangers à tout harcèlement moral.
En conséquence, par infirmation du jugement du conseil de prud’hommes, la cour retient que M. [F] a été victime d’un harcèlement moral.
Au regard de la durée du harcèlement moral, des pièces médicales produites à la procédure, il y a lieu de fixer à la somme de 3000 euros le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le reclassement
M. [F] soutient que la proposition de reclassement n’était pas sérieuse en ce qu’il s’agissait d’un reclassement dans une autre société, que les documents comptables produits ne sont pas signés par l’expert-comptable.
La société rétorque que M. [F] a refusé la proposition de reclassement, que le périmètre du reclassement n’est pas limité à l’entreprise dans laquelle il travaillait mais au groupe auquel elle appartient, que la société L’artisan du terroir appartenait au même groupe et que la permutabilité de personnel était possible.
Sur ce
Conformément à l’article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Si l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
En application de ces dispositions, l’employeur a l’obligation de faire connaître au salarié, par écrit, les motifs qui s’opposent au reclassement, lorsqu’il est dans l’impossibilité de lui proposer un autre emploi. Il n’est toutefois pas tenu de cette obligation lorsqu’il a proposé au salarié, qui l’a refusé, un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10 du code du travail.
La présomption instituée par ce texte ne joue que si l’employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
La cour rappelle qu’il appartient à l’employeur, de justifier qu’il n’a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse,
En l’espèce, il est acquis que par décision du 21 juin 2021 M. [F] a vu reconnaître par la Cpam l’origine professionnelle de la maladie hors tableau. Le 20 septembre 2021 l’avis d’inaptitude, l’a déclaré inapte à son poste de travail mais avec des capacités restantes et affectation possible à « un poste de travail similaire dans un contexte et un environnement différent. »
Le 29 octobre 2021, l’employeur a proposé une affectation sur un autre établissement situé à [Localité 5] qu’il a refusé par courrier du 4 novembre 202 faisant état de troubles dépressifs majeurs.
La cour observe que la proposition de reclassement était faite sur la société L’artisan du terroir, société différente de celle au sein de laquelle M. [F] travaillait, qu’il aurait été placé sous l’autorité hiérarchique directe de M. [R] et plus de M. [D], avec des collègues différents de ceux de l’établissement d'[Localité 4]. La cour observe encore que le capital de la société L’artisan du terroir est détenu à 35 % par la SAS Julienne, elle-même détenue à 100 % par M. [I] [D]. Il s’agit donc d’une filiale de la Sarl [D] volailles, la recherche de reclassement ayant eu lieu au sein du groupe, conformément à l’article L.1226-10 du code du travail. Les documents versés aux débats émanant de l’expert-comptable sur papier à entête, il n’est pas utile d’exiger la production des documents officiels relatifs à ces sociétés.
Ainsi l’employeur justifie avoir recherché et proposé au salarié un poste de travail au sein de l’entreprise et des entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettaient, en raison des relations qui existaient entre elles, d’y effectuer la permutation de personnel et que cette proposition était loyale et sérieuse de reclassement conforme aux recommandations de la médecine du travail et approprié aux capacités de M. [F] en vue de son reclassement, de sorte qu’il doit être présumé avoir satisfait à son obligation de reclassement en application de l’article L.1226-12 du code du travail.
Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [F] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de ses demandes indemnitaires.
Sur l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis
M. [F] sollicite la condamnation de la société à lui verser une indemnité de licenciement et une indemnité de préavis de 3980 euros.
La société s’y oppose et réplique que l’indemnité de licenciement a été versée et que le préavis n’est pas dû du fait du refus par le salarié de l’offre de reclassement.
Sur ce
En application de l’article L. 1226-14 du code du travail lorsque le licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle est justifié par l’impossibilité de reclassement ou le refus par le salarié de l’emploi proposé, le montant de l’indemnité spéciale de licenciement est, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, égale au double de l’indemnité légale de licenciement prévue par l’article L. 1234-9 du code du travail.
Il n’est pas versé le solde de tout compte et la dernière fiche de paie de novembre 2021 ne mentionne pas l’indemnité spéciale de licenciement. L’employeur ne rapporte pas la preuve du paiement de l’indemnité spéciale licenciement, la cour condamnera la société à payer au salarié la somme de 18 522 euros, montant non spécifiquement contesté. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
En application de l’article L. 1226-14 du code du travail, lorsque le licenciement pour inaptitude est justifié par l’impossibilité de reclassement ou le refus par le salarié de l’emploi proposé, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis de droit commun à la condition toutefois que l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude au travail.
Cette indemnité, dont le montant est égal à l’indemnité de préavis, n’a pas la nature d’une indemnité de préavis mais a un caractère indemnitaire
La Cpam a pris en charge la maladie du salarié au titre des risques professionnels par décision du 21 juin 2021, le salarié étant licencié le 18 octobre 2021, l’employeur avait connaissance de cette prise en charge et du caractère professionnel de la maladie à l’origine de l’inaptitude.
Le salarié est légitime à revendiquer le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis. La cour constate que la dernière fiche de paie mentionne le versement d’une somme de 3976,76 euros intitulée « indemnité compensatrice » dont le montant est sensiblement équivalent à celui revendiqué par le salarié. La cour jugera que l’indemnité compensatrice d’un montant équivalent à celui de l’indemnité compensatrice de préavis a été réglée par la société.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de la demande en paiement de l’indemnité spéciale de licenciement mais confirmé en qu’il l’a débouté de l’indemnité compensatrice d’un montant équivalent à celui de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de l’instance
Les dépens et les dispositions relatives aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront infirmés.
Les demandes M. [F] sont partiellement accueillies. Il convient de condamner la société [D], succombant aux dépens de l’ensemble de la procédure et de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [F] les frais irrépétibles qu’il a exposés en appel. La société [D] sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 25 mars 2024 par le conseil de prud’hommes d’Amiens sauf en qu’il a :
* dit M. [F] mal fondé de sa demande de reconnaissance du harcèlement moral et d’indemnisation du préjudice subséquent
* débouté M. [F] de sa demande en paiement de l’indemnité de licenciement
* débouté M. [F] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné M. [F] aux dépens
Statuant à nouveau
Dit que M. [F] a été victime de harcèlement moral
Condamne la société [D] volailles à payer à M [X] [F] les sommes suivantes:
* 3000 euros en réparation du préjudice né du harcèlement moral
* 18 522 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement
Y ajoutant,
Condamne la société [D] volailles à payer à M. [X] [F] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [D] volailles de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [D] volailles aux dépens de l’ensemble de la procédure.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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