Infirmation partielle 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 18 avr. 2024, n° 22/00535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 8 juillet 2022, N° 22/185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
S.A.R.L. ALLO ALMA représentée par ses gérants M. [G] et M. [N]
C/
[L] [D] épouse [X]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 18/04/24 à :
— Me SCHMITT
C.C.C délivrées le18/04/24 à :
— Me DUCHANOY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 AVRIL 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00535 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GAAD
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 08 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 22/185
APPELANTE :
S.A.R.L. ALLO ALMA représentée par ses gérants M. [G] et M. [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[L] [D] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Février 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [X] a été embauchée par la société ALLO AMBULANCES ALMA (ci-après société ALLO ALMA) le 5 février 2009 en qualité d’auxiliaire ambulancier, statut ouvrier, position A, degré 1.
Par requête du 19 décembre 2016, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon afin d’obtenir l’annulation d’une sanction disciplinaire et la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts, de rappel de salaire sur l’amplitude, rappels sur indemnité de dépassement d’amplitude journalière, au titre des compléments de congés payés, au titre des rappels d’indemnités de repas, à titre de dommages-intérêts pour non des dispositions protectrices de la santé du salarié, travail dissimulé et pour discrimination salariale.
Par décision du 22 décembre 2017, le bureau de conciliation et d’orientation a ordonné une expertise aux fins de vérification des demandes et des tableaux produits par la salariée, et avis sur les calculs effectués en fournissant tous les éléments nécessaires à la solution du litige.
L’expert a déposé son rapport le 30 mars 2019.
Par jugement du 8 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Dijon a accueilli l’essentiel des demandes de la salariée et ordonné un complément d’expertise afin de décompter à la quatorzaine les heures supplémentaires recensées par lui dans son rapport lorsque les conditions cumulatives requises par l’accord cadre du 4 mai 2000 sont satisfaites, à la semaine dans le cas contraire, fixer la somme due à la salariée au titre des heures supplémentaires ainsi décomptées et non payées par l’employeur, déterminer la somme due à la salariée au titre du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, si le dépassement est avéré et sursis à statuer sur ces demandes.
Par déclaration du 25 juillet 2022, la société ALLO ALMA a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 11 avril 2023, l’appelante demande de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que :
* les permanences réalisées par Mme [X] ne pouvaient être qualifiées d’astreinte et devaient donc être rémunérées en tant que temps de travail effectif,
* l’amplitude journalière de Mme [X] avait fait l’objet de dépassements donnant lieu au versement d’une indemnité de dépassement d’amplitude journalière,
* s’agissant des heures supplémentaires, un complément d’expertise a été ordonné afin qu’il soit procédé à un décompte des heures supplémentaires à la quatorzaine lorsque les conditions fixées par accord sont remplies et à défaut, par semaine,
* le contingent annuel avait été dépassé et a ordonné à l’expert de procéder au calcul des repos compensateurs,
* le contingent d’heures de nuit avait été dépassé,
* les indemnités de repas étaient dues à Mme [X],
* la société ALLO ALMA n’a pas respecté l’intégralité des règles relatives au temps de travail,
* la discrimination salariale est établie,
— débouter Mme [X] de ses demandes de se voir allouer :
* 16 818,30 euros bruts au titre des rappels de salaire sur l’amplitude, outre 1 681,80 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 6 832,10 euros bruts au titre des rappels sur IDAJ, outre 683,20 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 15 469,19 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 1 546,92 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 2 059,37 euros bruts au titre des compléments de congés payés,
* 1 875,93 euros bruts au titre des rappels sur les repos compensateurs nuit,
* 16 338,51 euros bruts au titre du contingent annuel,
* 341,40 euros nets au titre des rappels d’indemnités de repas,
* 2 000 euros nets au titre du lavage des tenues de travail,
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect des temps de repos et des durées maximales de travail non respectés,
* 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d’une discrimination salariale,
* 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [X] de ses demandes suivantes :
— 12 622,10 (euros) de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— 500 euros de dommages et intérêts pour sanctions injustifiées,
Subsidiairement, dans l’éventualité où la cour venait à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a reconnu l’existence d’une discrimination salariale, confirmer le dit jugement en ce qu’il a limité à la somme de 500 euros les dommages-intérêts pour discrimination salariale,
— condamner Mme [X] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 12 janvier 2023, Mme [X] demande de :
— réformer le jugement,
— annuler la sanction notifiée le 18 mai 2016,
— condamner la société ALLO ALMA à lui payer :
* 16 818,30 euros bruts au titre des rappels de salaire sur l’amplitude, outre 1 681,80 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 6 832,10 euros bruts au titre des rappels sur IDAJ, outre 683,20 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 15 469,19 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 1 546,92 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 2 059,37 euros bruts au titre des compléments de congés payés,
* 1 875,93 euros bruts au titre des rappels sur les repos compensateurs nuit,
* 16 338,51 euros bruts au titre du contingent annuel,
* 341,40 euros nets au titre des rappels d’indemnités de repas,
* 2 000 euros nets au titre du lavage des tenues de travail,
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect des temps de repos et des durées maximales de travail non respectés,
* 12 622,10 euros nets au titre du travail dissimulé,
* 500 euros nets au titre de dommages et intérêts pour sanction abusive,
* 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d’une discrimination salariale,
* 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre la confirmation de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
— ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés correspondant aux condamnations, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour après la décision, astreinte que 'le conseil de prud’hommes de Dijon’ se réservera le droit de liquider,
— dire que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête prud’homale,
— condamner la société ALLO ALMA aux dépens d’instance, y compris les frais d’expertise,
— débouter la société ALLO ALMA de toutes ses demandes.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la société ALLO ALMA soutient que les demandes de Mme [X] ont été chiffrées à compter du 1er janvier 2013, date également retenue par l’expert dans la vérification des calculs de la salariée. Or la prescription est triennale s’agissant des créances de nature salariale et biennale s’agissant des demandes portant sur l’exécution du contrat de travail. Elle conclut que toutes les demandes chiffrées avant le 19 décembre 2013 devront donc être écartées pour cause de prescription.
La salariée oppose que l’article L.3245-1 du code du travail dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Dès lors qu’il a fallu recourir à une mesure d’expertise pour calculer le temps de travail effectif des jours de permanence et ainsi vérifier le chiffrage des demandes des salariés, il soutient que le jour à compter duquel le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action en paiement ne peut qu’être la date de dépôt du rapport d’expertise, soit en mars 2019 et ajoute que si une date antérieure doit être retenue, ce ne peut être que le jour du contrôle de la DIRECCTE le 6 juin 2016, date à partir de laquelle l’employeur s’est mis en conformité. Les demandes portant sur la période de janvier à novembre 2013 ne sont donc pas prescrites.
En application de l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
L’article L.3245-1 du même code dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat, étant précisé qu’en matière salariale, le jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer est la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible.
En l’espèce, ainsi que l’a relevé le premier juge, il est constant que le point de départ du délai de prescription peut être reporté au jour où le salarié a effectivement eu connaissance du droit dont il revendique l’application. Or sur ce point, s’il ressort des bulletins de paye produits la mention de la convention collective nationale applicable à la relation de travail, ils ne font en revanche pas mention de l’accord cadre du 4 mai 2000 sur lequel les parties fondent leurs prétentions ou objections.
En outre, la société ALLO ALMA ne démontre pas, ni même allègue, avoir porté à la connaissance de ses salariés les termes de cet accord.
Dans ces conditions, dès lors qu’il ressort des écritures des parties que les manquements de l’employeur dans l’application de l’accord cadre précité ont été mis en évidence au terme d’un contrôle de la DIRECCTE du 6 juin 2016, il s’en déduit que c’est à compter de cette date que le délai de prescription a commencé à courir.
La saisine du conseil de prud’hommes étant survenue le 19 décembre 2016, la fin de non recevoir tirée de la prescription n’est donc pas fondé, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
I – Sur l’annulation de l’avertissement du 18 mai 2016 :
Mme [X] soutient que la lettre d’avertissement du 18 mai 2016 lui fait reproche d’une dégradation de véhicule le 12 mai 2016 causée par une fermeture trop rapide de la porte du hangar et de s’être ensuite emportée en tutoyant le cogérant de l’entreprise et en répondant 'tu me fais chier'. Elle en conteste les termes aux motifs que le véhicule de son collègue partant étant sorti au ¿, elle a estimé qu’elle pouvait refermer la porte, qu’elle n’a fait que réagir à sa mise en cause par le gérant en disant 'il y en a d’autres qui casse des voitures, à eux sont leur dit rien et moi tu me fais chier pour si peu', ce qu’elle ne considère pas être une insulte.
Elle sollicite en conséquence l’annulation de l’avertissement qu’elle juge disproportionné le la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, l’employeur oppose que la salariée conteste l’avertissement mais pas les circonstances qui l’ont justifié, de sorte que l’avertissement contesté est justifié.
Il ressort des pièces produites, et plus particulièrement de la lettre de contestation de Mme [X] du 30 mai 2016 (pièce n°14) que celle-ci admet les faits qui lui sont reprochés même si elle s’efforce de le replacer dans un certain contexte pour les expliquer et en atténuer la portée.
Dans ces conditions, étant observé :
— d’une part que le dommage causé au véhicule par la fermeture prématurée de la porte de garage démontre à lui seul que son estimation était erronée, ce qui caractérise la faute reprochée,
— d’autre part que si les propos tenus par la salariée ne constitue pas une injure adressée à son employeur ils excédent, par leur vulgarité et le fait que les propos tenus concernent directement celui-ci, le cadre normal d’une relation de travail,
la demande d’annulation sera rejetée ainsi que la demande de dommages-intérêts afférente, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
II – Sur le rappel de salaire :
Mme [X] soutient :
— d’une part qu’en application de l’accord cadre du 4 mai 2000 les services de permanence constituent un temps de travail effectif même si le salarié n’est pas appelé à intervenir,
— d’autre part que l’employeur demandait à ses salariés une permanence de 12 heures d’affilée en journée (7h ou 8h/19h ou 20h) ou de nuit (19h/7h), que ce soit en semaine ou les samedi, dimanche et jours fériés, périodes précédées de 15 mn d’habillage et suivies de 15 mn de déshabillage, soit au total 12h30 durant lesquelles ils ne pouvaient vaquer à leurs occupations à leur domicile ou ailleurs puisque tenus d’intervenir immédiatement en cas d’appel mais qu’il ne payait que 3 heures forfaitaires par permanence sous la forme d’une 'prime de disponibilité',
— enfin qu’à la suite de l’intervention de la DIRECCTE le 6 juin 2016, l’employeur a cessé les astreintes de nuit (et permanences) pour la période postérieure sans pour autant régulariser la période antérieure.
Sur la base des feuilles de route hebdomadaires – transport sanitaire retraçant le temps de travail normal et les permanences programmées à l’avance et d’un décompte manuel retraçant le travail complémentaire et les astreintes/permanences de dernière minute (pièce n°13), elle sollicite la somme de 16 818,30 euros bruts, outre 1 681,80 euros bruts au titre des congés payés afférents selon décompte produit en pièce n°3 pour la période de janvier 2013 à août 2016, déduction faite des primes de disponibilité perçues (pièce n°12).
L’employeur oppose que :
— l’article L.3121-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au 8 août 2016, prévoit que 'la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles',
— l’article L.3121-9 du même code dans sa rédaction également antérieure au 8 août 2016 dispose que 'une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable'
— l’accord-cadre du 4 mai 2000 (article 2) n’a pas explicitement exclu l’utilisation du système d’astreinte dans l’organisation du travail des entreprises concernées,
de sorte que la salariée, qui pouvait ne pas rester dans les locaux de l’entreprise puisqu’elle disposait d’un téléphone portable spécifique et demeurait ainsi libre de vaquer librement à ses occupations, se trouvait non pas de permanence mais d’astreinte, temps réalisé sur la base du volontariat pour lui permettre d’augmenter sa rémunération au moyen du paiement d’une prime de disponibilité équivalente à 3 heures travail.
Néanmoins, aux termes de l’article 2 de l’ accord cadre du 4 mai 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, tel que modifié par l’avenant du 16 janvier 2008, étendu par arrêté du 9 janvier 2009, les services de permanence, indispensables pour assurer la continuité du service des entreprises privées de transport sanitaire, sont les périodes de nuit (entre 18 heures et 10 heures), les samedis, dimanches et jours fériés (entre 6 heures et 22 heures), au cours desquelles le salarié est en permanence prêt à intervenir immédiatement pour effectuer un travail au service de l’entreprise y compris pour assurer la régulation.
L’article 4 de ce texte définit le temps de travail effectif comme étant le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il résulte de ces deux textes que les services de permanence, qui peuvent s’exécuter au local de l’entreprise, en tout autre endroit fixé par l’employeur ou au domicile du salarié, constitue un temps de travail effectif.
Il s’en déduit que la salariée est bien fondée à réclamer le paiement comme temps de travail effectif des heures effectuées au titre de la permanence, soit la somme de 16 818,30 euros bruts, outre 1 681,80 euros bruts au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
III – Sur les heures supplémentaires :
a) – Sur le complément d’expertise :
La société ALLO ALMA sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a ordonné un complément d’expertise s’agissant des heures supplémentaires et de la demande au titre du contingent annuel afin qu’il soit procédé à un décompte des heures supplémentaires à la quatorzaine lorsque les conditions fixées par accord sont remplies et à défaut, par semaine ainsi qu’au calcul des repos compensateurs lorsque le contingent annuel a été dépassé.
Nonobstant l’absence de demande expresse en ce sens, la cour relève que Mme [X] sollicite dans le dispositif de ses conclusions la réformation du jugement déféré et formule également une demande au titre des heures supplémentaires et une autre au titre du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, ce qui s’analyse en une demande d’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a ordonné un complément d’expertise sur ces points et sursis à statuer.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
b) – Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
Mme [X] soutient que l’expert a relevé dans son rapport que l’augmentation des heures de travail effectif a généré de nouvelles heures supplémentaires qui doivent être rémunérées conformément à la réglementation, en particulier en terme de taux applicable (25% pour les 8 premières heures, 50% au-delà sur la base d’une durée du travail de 39 heures par semaine/152h par mois).
Elle ajoute que si le décompte du temps de travail effectué par l’expert rejoint celui des salariés, une différence apparaît car l’expert a calculé les heures supplémentaires à la quatorzaine alors que la salariée les a calculées à la semaine. Tout en admettant que les dispositions conventionnelles prévoient un calcul à la quatorzaine, elle rappelle que c’est à la condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos (article 4 du décret du 22 décembre 2003) et que la durée maximale hebdomadaire de 48h soit respectée.
Compte tenu du fait que le temps de permanence relève du temps de travail effectif, que les durées hebdomadaires maximales de 48 heures étaient dépassées à de très nombreuses reprises et qu’elle n’avait pas eu les 3 jours de repos pendant la quatorzaine, elle conclut que l’expert ne pouvait pas chiffrer les heures supplémentaires exclusivement à la quatorzaine et réclame en conséquence la somme de 15 469,19 euros bruts, outre 1 546,92 euros bruts au titre des congés payés afférents selon décompte produit en pièce n°3bis.
L’employeur oppose que la contestation par la salariée des calculs à la quatorzaine réalisées par l’expert lui impose de chiffrer ses demandes et précise qu’elle n’a jamais signalé les exemples repris dans les conclusions au stade de l’expertise ce qui aurait permis à l’expert de chiffrer ce poste. Ses calculs étant nécessairement inexacts en leur totalité puisqu’ils mélangent les décomptes réalisés par l’expert en première instance et ceux de la salariée sans qu’aucun élément probant ne soit apporté, ils ne peuvent être retenus.
Néanmoins, étant observé que la demande ne porte pas sur des heures supplémentaires prétendument effectuées mais sur le taux de majoration applicable, selon le décompte effectué par l’expert dans son rapport et une fois considéré que les heures effectuées au titre de la permanence relèvent du temps de travail effectif, la cour considère que l’employeur, sur qui pèse la charge du contrôle du temps de travail de la salariée, se borne à contester le décompte de la salariée produit à hauteur de cour sans justifier d’aucun élément utile susceptible de le contredire ni démontrer que la salariée a été intégralement remplie de ses droits.
Il sera donc alloué à Mme [T] la somme de 14 500,60 euros à ce titre, outre 1 450,06 euros au titre des congés payés afférents.
IV – sur les indemnités de dépassement d’amplitude journalière (IDAJ) :
Rappelant que les IDAJ sont décrites en fiche n°2, alinéa 3 de l’article 2 b de l’accord cadre du 4 mai 2010 (pièce n°4) et visent à compenser financièrement des dépassements anormaux de l’amplitude journalière qui doit être au maximum de 12 heures (75% de la 12ème à la 13ème heure, 100% au delà), Mme [X] conteste le décompte de l’expert au motif qu’il a scindé certaines journées de travail en distinguant le temps de service normal et le temps de permanence même lorsque la permanence suivait immédiatement le temps de service normal ou s’enchainait après quelques heures de repos.
Elle produit en conséquence un décompte des IDAJ dues, déduction faite des sommes déjà versées par l’employeur certains mois, en tenant compte du reclassement des astreintes en heures de travail effectif et sollicite la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué la somme de 6 832,10 euros bruts sur la période de janvier 2013 à août 2016, outre 683,20 euros bruts au titre des congés payés afférents.
L’employeur oppose à titre principal que Mme [X] procède à un décompte de l’amplitude de travail par tranche de 24 heures (0h à 23h59) et estime qu’une seule séquence doit être retenue sur la tranche horaire de 0h à minuit là où l’expert a retenu deux séquences mais que son décompte n’est constant, donc pas fiable. A titre subsidiaire, il sollicite de faire application du calcul réalisé par l’expert.
L’article 3 de l’accord cadre pré-cité définit l’amplitude de la journée de travail comme l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant. L’amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers est limitée à 12 heures. L’amplitude des personnels concernés peut excéder cette durée, dans la limite maximale de 14 heures dans les cas suivants :
— soit pour accomplir une mission jusqu’à son terme, dans la limite de une fois par semaine en moyenne sur 4 semaines,
— soit pour des activités saisonnières ou pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d’assurance ou d’assistance, dans la limite de 50 fois par année civile […].
La durée des pauses ou coupures visées à l’article 5 ne peut pas avoir à elle seule pour effet d’augmenter la durée de l’amplitude.
L’amplitude effectuée à la demande de l’employeur excédant 12 heures donne lieu au versement d’une indemnité de dépassement d’amplitude journalière (IDAJ) correspondant à la durée du dépassement constaté multipliée par le taux horaire du salarié concerné, ou à un temps de repos équivalent.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que la salariée est bien fondée à réclamer un rappel d’IDAJ calculé en tenant compte du reclassement des astreintes en heures de travail effectif.
Par ailleurs, la méthodologie de l’expert n’étant pas conforme aux stipulations de l’accord-cadre pré-cité, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué à la salariée la somme de 6 832,10 euros à ce titre selon son propre décompte, outre 683,20 euros au titre des congés payés afférents.
V – Sur les compléments de congés payés :
Tout en critiquant le rapport de l’expert en ce qu’il n’a pas fait apparaître ses calculs dans les tableaux de rappels de salaires, rappels qui intègrent plusieurs chefs de demandes, Mme [X] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il lui a alloué la somme de 2 059,37 euros bruts selon décompte produit en pièce n°H1, lequel rectifie l’erreur méthodologique de l’expert.
L’employeur ne formule aucune observation à cet égard.
Compte tenu des développements qui précèdent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [X] un complément de congés payés à hauteur de 2 059,37 euros sur la base du décompte qu’elle produit.
VI – Sur le contingent annuel :
Rappelant que :
— lorsqu’un salarié effectue un nombre d’heures supplémentaires supérieur au contingent de 220 heures par an, il a droit à des repos compensateurs et ce en sus de la majoration financière des dites heures supplémentaires,
— l’article 10 de l’accord cadre du 4 mai 2000 prévoit un contingent annuel de 385 heures supplémentaires au-delà duquel il est du par l’employeur un repos compensateur de 30 mn par heure supplémentaire dans les entreprises de moins de 20 salariés et d’une heure par heure supplémentaire dans les entreprises d’au moins 20 salariés,
— les salariés se sont en vain plaints du non respect du contingent, notamment le 15 avril 2016 (pièce H4 et H5),
Mme [X] sollicite, au visa des conclusions de l’expert désigné qui a confirmé que 'l’augmentation importante du nombre d’heures supplémentaires entraîne le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires’ et compte tenu du fait que la société ALLO ALMA compte moins de 20 salariés, la somme de 16 338,51 euros.
L’employeur oppose que la salariée formule cette demande sur la base de ses propres allégations, tentant ainsi de s’exonérer du complément d’expertise ordonné par le conseil de prud’hommes.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que le salarié est bien fondé à considérer que les heures initialement qualifiées d’astreintes sont en réalité des heures de travail effectif devant être prises en compte au titre d’un éventuel dépassement du contingent d’heures supplémentaires.
Par ailleurs, l’employeur, sur qui pèse la charge du contrôle du temps de travail de la salariée, se borne à contester le décompte que celle-ci produit à hauteur de cour sans justifier d’aucun élément utile susceptible de le contredire.
En conséquence, il lui sera alloué la somme de 16 338,51 euros à ce titre.
VII – Sur les indemnités de repas :
Au visa des avenants n°61 du 8 mars 2013 et 62 du 28 avril 2014 de la convention collective applicable, Mme [X] soutient qu’elle notait sur son carnet de route les indemnités dues (Ind Spéciale pour petit déjeuner, NP et EXT pour indemnité de repas, ENT pour indemnité de casse croûte) mais que l’employeur n’en a pas tenu compte puisqu’il ne les a réglé qu’en partie et au surplus pas à la bonne somme.
Sur la base du rapport d’expertise qui a chiffré pour les années 2013 à 2016 le solde des indemnités de repas dues à la salariée à hauteur de 341,40 euros nets, Mme [X] sollicite la confirmation du jugement déféré sur ce point.
L’employeur oppose qu’il transmet à son cabinet comptable les feuilles de route complétées par les salariés et que les mentions qui y figurent sont traitées informatiquement avec le paramétrage du barème issu de la convention collective applicable par le cabinet comptable pour préparer les bulletins de paye, de sorte que si des erreurs ont été relevées, elles ne peuvent que résulter des mentions qui figurent sur les feuilles de route et les feuilles de route corrigées/modifiées par les salariés telles que produites dans le cadre de la procédure d’expertise ne peuvent être retenues, l’expert ayant lui-même indiqué manquer d’informations pour bien apprécier la qualification des diverses indemnités avoir dû retenir « des hypothèses plausibles ». (rapport d’expertise – page 12) Il ajoute que Mme [X] travaillant uniquement de nuit, elle ne pouvait avoir que l’indemnité de repas unique (Dire à l’expert du 17 septembre 2018 annexe D).
En l’espèce, nonobstant le fait qu’il ressort des écritures des parties et des pièces produites que le décompte effectué par l’expert repose sur les feuilles de route de la salariée modifiées a posteriori par elle, et non sur les feuilles originales transmises par l’employeur au cabinet comptable en charge d’établir les bulletins de paye, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire. Or la société ALLO ALMA ne justifie d’aucun élément établissant que la salariée a été entièrement remplie de ses droits ni de l’origine et de la signification des différents cas évoqués dans le tableau remis à l’expert.
En conséquence, il sera alloué à Mme [X] la somme de 341,40 euros à ce titre, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
VIII – Sur le lavage des tenues de travail :
Au visa de l’article L.4122-2 du code du travail et de l’article 22bis de la convention collective applicable imposant au salarié une tenue particulièrement soignée et le port obligatoire d’une bouse blanche (3 au minimum par salarié fournies et entretenues par l’entreprise qui renouvellera une blouse chaque année), Mme [X] soutient que depuis sont arrivée dans l’entreprise, elle entretient ses tenues professionnelles puisque l’employeur n’a jamais pris l’initiative de le faire et ce sans dédommagement malgré une demande en ce sens formulée en réunion de délégués du personnel. Cela n’a finalement été le cas que depuis avril 2017 du fait de la procédure prud’homale.
Elle précise à cet égard que si l’expert admet le principe de l’indemnité de lavage due aux salariés, il indique en pages 7 et 8 de son rapport que 'Les salariés réclament une indemnité basée sur un lavage théorique quotidien ou hebdomadaire des éléments de la tenue de travail. Or, les statistiques de lavage établis sur la base du lavage réel effectué par l’employeur depuis avril 2017 montrent que les vêtements sont lavés à une fréquence bien moindre que la fréquence théorique retenue par les salariés'. Or ce fait postérieur à avril 2017 s’explique par le fait que le rythme de travail a beaucoup diminué depuis l’engagement de la procédure prud’homale puisque l’employeur s’est mis depuis en conformité notamment en matière de temps de travail effectif , de sorte que le nombre
d’heures de travail était très inférieur, il a nécessairement impacté le nombre et la fréquence de tenues à nettoyer. Sur la base du chiffrage le plus important admis par l’expert, elle sollicite la somme de 2 000 euros nets.
L’employeur oppose que pour contester le calcul retenu par l’expert, qui pourtant fait droit à une partie de ses demandes en majorant de 50 % les statistiques transmises par la société au titre des lavages effectués sur les années 2017 et 2018, la salariée se contente d’indiquer qu’elle a été contrainte de porter la même tenue plusieurs jours de suite sans en apporter la moindre preuve alors que l’employeur produit un relevé de l’ensemble des tenues de travail données pour être lavées sur une année du mois d’avril 2017 au mois d’avril 2018 (179 pantalons pour 6 salariés soit une moyenne de 30 pantalons par an et par salarié – annexe E) et conclut qu’il ne saurait être alloué à la salariée la somme, identique aux autres salariés, de 2 000 euros.
Néanmoins, étant relevé que la salariée ne justifie d’aucun élément sur les prestations de lavage réellement effectuées sur la période réclamée, la cour considère que nonobstant le fait qu’il porte sur une période postérieure à la créance alléguée, le seul élément utile permettant d’évaluer le montant dû à la salariée est le relevé produit par l’employeur sur la base duquel l’expert a travaillé.
Sur ce point, la salariée procédant par voie d’affirmation s’agissant de la diminution du rythme de travail depuis l’engagement de la procédure prud’homale pour justifier la critique des conclusions de l’expert qui a forfaitairement ajouté 50% aux chiffres de l’employeur, la cour retient comme base annuelle de calcul les chiffres de l’employeur, lequel établit 37 opérations de lavage pour l’ensemble des vêtements de la salariée entre avril 2017 et avril 2018 (annexe E du rapport d’expert).
En conséquence, il sera alloué à Mme [X] la somme de 208,24 euros au titre du remboursement du lavage de ses tenues de travail selon les coûts unitaires de traitement retenus par l’expert dans son rapport, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
IX – Sur les dommages-intérêts pour non-respect des temps de repos et des durées maximales de travail :
Au visa de l’article L.3131-1 du code du travail disposant que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11h00 consécutives, ce qui est repris par les dispositions conventionnelles applicables et des articles L.3132-1 et suivant du même code interdisant de faire travailler un salarié plus de six jours par semaine et allouant à chaque salarié un repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives auquel s’ajoute les 11 heures de repos quotidien, Mme [X] soutient que :
— en avril-mai 2014, elle a travaillé 20 jours consécutifs, puis après trois jours de repos elle a de nouveau travaillé 15 jours consécutifs,
— en juillet 2015, elle a travaillé 21 jours consécutifs, puis après 2 jours de repos elle a de nouveau travaillé 12 jours.
Considérant que le non respect par l’employeur des stipulations conventionnelles relatives à l’amplitude journalière et hebdomadaire caractérise un manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des travailleurs et ce pendant plusieurs années, les quelques témoignages de complaisance produits par lui n’enlevant rien aux horaires de travail et de permanence des salariés, elle sollicite en conséquence la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts.
L’employeur oppose que :
— il appartient aux salariés qui prétendent avoir subi un préjudice d’en justifier tant le principe que l’étendue,
— les salariés évoquent une atteinte grave de leur droit au repos or la qualification qui sera faite du temps passé à domicile en astreinte ou en permanence ne résultera que d’une interprétation de règles strictement juridiques, sans rien changer à la situation factuelle que les salariés ont connue et pour laquelle ils étaient volontaires,
— lorsqu’ils étaient 'd’astreinte', ils n’étaient pas nécessairement appelés en intervention et bénéficiaient ainsi de temps libre durant lequel ils avaient la possibilité de vaquer à leurs activités habituels le soir et la nuit, se restaurer en famille, se divertir, sortit, dormir', moyennant une prime équivalente à 3 heures de travail,
— ils ne peuvent évoquer un préjudice en termes de santé qui naîtrait uniquement d’une qualification juridique différente de celle donnée par l’employeur,
— les gérants de la société ont toujours été à l’écoute de leurs salariés et très arrangeants (pièces n°6, 7, 8, 10),
— les salariés non partie à l’instance regrettent tous la suppression du système d’astreinte puisqu’ils se voient privés d’une rémunération complémentaire parfois importante.
Il résulte des pièces produites qu’en tenant compte du fait que les heures initialement qualifiées d’astreintes constituent en réalité du temps de travail effectif, Mme [X] justifie qu’à deux reprises en avril-mai 2014 et juillet 2015 elle a travaillé au delà des durées maximales de travail.
Il s’en déduit que le manquement allégué est caractérisé.
Dès lors qu’il est constant que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation, il lui sera alloué la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
X – Sur le travail dissimulé :
Au terme de l’article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L. 8221-5 2° du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, Mme [X] soutient que la société ALLO ALMA a violé plusieurs règles légales et conventionnelles relatives au temps de travail et au temps de repos de son personnel de sorte qu’elle a intentionnellement dissimulé la réalité des heures de travail effectuées.
Néanmoins, nonobstant le bien fondé des demandes salariales et indemnitaires de la salariée, il ne résulte pas des développements qui précèdent la démonstration d’une volonté avérée de dissimulation d’emploi salarié de la part de l’employeur, le premier juge ayant à cet égard relevé à juste titre que le contentieux salarial est fondé sur une interprétation erronée des textes conventionnels applicables.
La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
XI – Sur la discrimination salariale :
Il résulte des dispositions de l’article L.3221-2 du code du travail que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
L’article L.1132-1 du même code, dans sa version applicable à la date de la saisine du conseil de prud’hommes, qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de l’un des motifs énoncés à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 précitée.
En application de l’article L. 1134-1du code du travail, dans sa version également applicable à la date de la saisine du conseil de prud’hommes, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au visa de l’article 119 du traité de Rome et de l’article L.3221-2 du code du travail, Mme [X] soutient que le taux horaire de M. [S] (10,040 euros en 2012, 10,120 euros en janvier 2015 puis 11 euros en juin 2015) était plus élevé que celui qui lui a été appliqué sur ses bulletins de paye (10,04 euros jusqu’en décembre 2014 puis 10,12 euros en janvier 2015 sans autre augmentation depuis lors) alors qu’elle exerçait la même fonction au sein de l’entreprise, qu’elle disposait du même diplôme, de la même qualification et du même degré.
Elle sollicite en conséquence la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’appui de son affirmation, elle produit ses bulletins de paye (pièce n°D12), ceux de M. [S] (pièce n°F15) ainsi que ceux de Mmes [H] et [T] auxquelles elle se réfère pour comparer la situation des salariées par rapport à celle d’un homme.
La cour considère que ces éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination de sorte qu’il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Sur ce point, la société ALLO ALMA oppose que les augmentations qu’elle décide relève de son pouvoir discrétionnaire et non d’une discrimination et qu’en tout état de cause il appartient à la salariée de prouver la discrimination dont elle se prévaut, en particulier que les augmentations qu’elle revendique ne lui ont pas été accordée uniquement au motif qu’elle est une femme, ce qu’elle ne fait pas. Elle conclut donc au rejet de la demande et à titre subsidiaire à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a limité l’indemnisation à hauteur de 500 euros.
La société ALLO ALMA, sur qui pèse la charge de renverser la présomption ci-dessus établie, ne justifiant d’aucun élément de nature à expliquer les raisons pour lesquels la progression salariale de Mme [X] a été moindre que celle de M. [S], salarié masculin, il y a lieu de considérer que la discrimination alléguée est démontrée.
Toutefois, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l’existence et l’évaluation de celui-ci relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En l’espèce, étant observé que Mme [X] formule une demande de dommages-intérêts et non de rappel de salaires à cet égard, la cour constate que l’employeur formule à titre subsidiaire une demande de confirmation du jugement déféré en ce qu’il lui a alloué à la salariée la somme de 500 euros à ce titre, de sorte que faute pour Mme [X] de justifier d’un préjudice supérieur, le jugement déféré ne peut qu’être confirmé sur ce point.
XII – Sur le travail de nuit et les repos compensateurs
Rappelant qu’elle effectuaient les gardes préfectorales de nuit depuis son embauche à raison de plus de 270 heures de nuit par an dans la période nocturne comprise entre 21h et 6h tel que défini par les articles L.3122-29 et suivant du code du travail, et entre 22h et 5h tel que défini par l’article 18 de l’accord cadre créé par l’avenant n°3 du 16 janvier 2008 (pièce n°4), Mme [X] soutient que l’employeur ne lui a jamais fait bénéficier des droits afférents au travailleur de nuit, notamment la visite médicale semestrielle, en tout cas jusqu’à le contrôle de l’inspection du travail en juin 2016. Elle n’a pas non plus bénéficié des contreparties au titre des périodes de nuit sous forme de repos compensateurs ou, le cas échéant, sous forme de compensation salariale comme prévu par les articles L.3122-39 et suivant du code du travail ainsi que la fiche n°6 de l’accord cadre (pièce n°4).
L’employeur oppose qu’il applique la majoration à compter de la 271 ème heure d’amplitude comme le prévoit le texte même si faire bénéficier le salarié d’une majoration de 15% dès la première heure en cas de dépassement de ce seuil de 270 h d’amplitudes sur l’année créerait nécessairement une rupture d’égalité entre le salarié qui réalise 269h, lequel en est privé, et ajoute que le calcul de la salariée est inexact dès lors que le temps de pause (20 minutes par garde de nuit) doit être exclu du décompte de la contrepartie due, ce que la salariée n’a pas fait.
L’article 18 de l’accord cadre du 4 mai 2000, modifié par avenant n° 3 du 16 janvier 2008, applicable au litige, stipule notamment que :
— tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit,
— conformément aux dispositions du code du travail, est travailleur de nuit tout personnel qui soit accomplit au moins 2 fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne 22h-5h, soit accomplit au cours de l’armée au moins 270 heures d’amplitude durant cette même période nocturne 22h-5h.
— sous réserve d’être qualifiés de travailleurs de nuit au sens des présentes stipulations, les personnels ambulanciers dont le contrat de travail ou un avenant à celui-ci prévoit leur affectation exclusive à des services de nuit, les heures d’amplitude entre 22 heures et 5 heures ouvrent droit à un repos de 15 %,
— dès lors que le salarié concerné franchit le seuil des 270 heures d’amplitude, le droit à contrepartie lui est ouvert selon des modalités à définir (paiement sur demande du salarié et attribution des repos sur la base du régime du repos compensateur).
— au cours de leur permanence de nuit, lorsque leur temps de travail aura atteint 6 heures, les travailleurs de nuit devront disposer d’un temps de pause au moins égal à 20 minutes.
La salariée considère à cet égard que dès que les 270 heures sont atteintes, le droit à compensation de 15% doit s’appliquer sur l’ensemble des heures de nuit et pas seulement, comme le soutient l’employeur, sur les heures effectuées au delà de la 270ème heure et que si l’employeur a procédé en avril et mai 2016 à une régularisation (pièce n°3), le chiffrage de l’employeur est erroné.
S’agissant de l’assiette de calcul du droit à compensation, la cour relève avec le premier juge qu’au sens de l’article 18 pré-cité, le nombre de 270 heures effectuées annuellement entre 22h et 5h ne définit pas un seuil de déclenchement du droit à compensation mais la qualification professionnelle de travailleur de nuit, de sorte que Mme [X], qui justifie de ce nombre d’heures et donc de la qualité de travailleur de nuit, est bien fondée à réclamer le paiement des repos compensateurs calculés sur l’ensemble des heures effectuées de nuit et pas seulement celles au delà de 270 heures annuelles.
S’agissant des heures de pauses, Mme [X] oppose que les pauses n’étaient pas prises et l’employeur, sur qui pèse la charge de démontrer la prise effective des heures de pause, ne justifie d’aucun élément.
En conséquence, sur la base du calcul effectué par l’expert, il sera alloué à Mme [X] la somme de 1 875,93 euros à ce titre, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
XIII – Sur les demandes accessoires :
— Sur la remise documentaire :
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
La société ALLO ALMA sera condamnée à remettre à Mme [X] ses bulletins de paye rectifiés.
En revanche, les circonstances de l’espèce ne justifient pas que cette condamnation soit assortie d’une astreinte, la demande à ce titre étant rejetée.
— Sur les intérêts au taux légal :
Il sera dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société ALLO ALMA de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel seront rejetées,
La société ALLO ALMA succombant pour l’essentiel, elle supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Dijon sauf en ce qu’il a :
— alloué à Mme [L] [X] les sommes suivantes :
* 720,00 euros au titre du lavage des tenues de travail,
* 2 000 euros en réparation du préjudice résultant du non-respect par l’employeur des dispositions protectrices de la santé du salarié,
— ordonné un complément d’expertise et sursis à statuer sur les demandes formées au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et du dépassement du contingent annuel,
— réservé les dépens,
— sursis à statuer sur la demande de délivrance des bulletins de paie rectifiés sous astreinte,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à expertise complémentaire,
CONDAMNE la société ALLO AMBULANCES ALMA à payer à Mme [L] [X] les sommes suivantes :
— 14 500, 60 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 1 450,06 euros au titre des congés payés afférents,
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur des dispositions protectrices de la santé du salarié,
— 208,24 euros au titre du lavage des tenues de travail,
— 16 338,51 euros au titre du dépassement du contingent annuel,
CONDAMNE la société ALLO AMBULANCES ALMA à remettre à Mme [L] [X] ses bulletins de paye rectifiés,
REJETTE la demande d’astreinte,
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société ALLO AMBULANCES ALMA de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
CONDAMNE la société ALLO AMBULANCES ALMA aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Jennifer VAL, greffier.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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