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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 21 nov. 2025, n° 25/02804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°362
Société [10]
C/
[Adresse 8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [10]
— [Adresse 8]
— Me Xavier BONTOUX
Copie exécutoire :
— [9]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/02804 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JMYL
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Quentin TIROLE, avocat au barreau de LYON substituant Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
[Adresse 8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [J] [B], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 septembre 2025, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente assistée de M. Jérôme CHOQUET et M. Alexandre WOLFF, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCÉ :
Le 21 novembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 juin 2025 et visé par le greffe le 7 juillet suivant, la société [10], contestant son taux de cotisation AT/MP 2025, a fait assigner la [Adresse 6] (la [7]) aux fins de voir retirer de son compte employeur le coût de la maladie professionnelle de sa salariée, Mme [F].
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 11 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la société [10] demande à la cour de :
— déclarer son recours recevable,
— ordonner le retrait de ses comptes employeur 2021 et 2024 des conséquences financières de la maladie de Mme [F] et du taux d’IPP de 12% du 21 février 2024,
— ordonner la rectification de son taux de cotisation AT/MP 2025 en conséquence,
— juger que ce retrait devra être pris en compte pour le calcul de ses taux AT/MP 2026 à 2028.
La société [11] soutient que la [7] ne démontre pas l’exposition au risque de Mme [F] à sa maladie professionnelle en son sein.
L’exposition au risque doit être certaine pour qu’une maladie soit reconnue d’origine professionnelle. Une probabilité ne suffit pas.
Le questionnaire qu’elle a rempli contredit celui de la salariée, qui avait mal évalué la question, elle répondait 8h par jour, ce qui correspondant à sa durée de travail journalière, alors qu’il fallait apprécier la durée de réalisation des tâches.
Le questionnaire est trop imprécis, l’information sur une tâche ne donne pas l’information sur le temps de réalisation du mouvement, on ne peut donc apprécier l’exposition au risque par son biais.
Par conclusions communiquées au greffe le 29 août 2025, soutenues oralement à l’audience, la [7] demande à la cour de :
— juger qu’elle rapporte la preuve de l’exposition au risque de Mme [F] au sein de la société [10],
— rejeter en conséquence le recours de la société [10] et condamner cette dernière aux dépens de l’instance.
La [7] estime quant à elle rapporter la preuve de l’exposition au risque de Mme [F] chez [10].
L’assurée a été embauchée chez [10], son dernier employeur, en qualité d’agent de production du 1er juin 1989 au 17 mars 2022, soit 33 ans.
La salariée a déclaré dans son questionnaire être exposée au risque (décollement du bras du corps à 60°) 5 jours par semaine.
L’employeur précisait dans son questionnaire que les mouvements exposant étaient réalisés entre 3 à 6 heures par jour, 3 à 5 jours par semaine, ce qui est concordant avec les déclarations de la salariée.
La charge de la preuve de l’exposition au risque dans le présent contentieux ne doit pas se confondre avec celle de la caisse primaire dans le cadre du contentieux général.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
— sur la demande de retrait
Selon l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D. 242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les [7] dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la [5] qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
Mme [F] a été agent de production chez [10] de juin 1989 à novembre 2021 et a déclaré souffrir d’une tendinopathie fissuraire du tendon du supra épineux droit le 29 décembre 2021, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°57.
Elle a déclaré à l’agent enquêteur, dans son questionnaire, que ses tâches consistaient à mettre des pièces d’avion dans un bac rond avec des graviers, 50000 pièces par jour, puis elle changeait de poste et portait des taules et les mettait sur la machine pour découpage (200 pièces par jour), puis changeait à nouveau de poste pour mettre de la colle et des rivets sur les pièces (200 pièces par jour).
Ces tâches ont impliqué des mouvements de décollement du bras du corps à 60°, 8 heures par jour, 5 jours par semaine.
L’employeur, dans son questionnaire, confirmait la nature des tâches réalisées, il décrit le poste de la salariée comme polyvalent sur l’assemblage de pièces aéronautique, marquage et contrôle des pièces.
Il a précisé que la salariée, pour le décrochage des pièces attachées en guirlande par des fils sur des cadres d’un mètre de haut par 1 mètre 20 de large, positionnés à 80 cm du sol, impliquait des mouvements de décollement du bras du corps à 60° 3 heures par jour, pour une moyenne de 3 jours par semaine.
Ainsi, les déclarations de l’employeur et de sa salariée sont concordantes quant à la réalisation par cette dernière de gestes exposant au risque et visés par le tableau n°57 des maladies professionnelles.
La seule circonstance que ces questionnaires divergent sur la durée de réalisation des travaux est sans incidence sur le présent litige, le juge de la tarification n’ayant pas compétence pour apprécier le respect des conditions d’un tableau de maladies professionnelles.
Si elle souhaitait contester le respect de la condition relative à la liste limitative des travaux visée par le tableau n°57, la société pouvait saisir la commission de recours amiable puis le pôle social, seule juridiction compétente pour apprécier les éléments fondant la prise en charge par la caisse primaire d’une maladie professionnelle.
Au surplus, est également sans incidence sur le présent litige la conviction de l’employeur de la non-pertinence de la manière dont les questions sont posées dans le questionnaire de la caisse primaire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la [7] rapporte la preuve attendue et justifie donc du bien-fondé de l’imputation de la maladie professionnelle de Mme [F] sur le compte employeur de la société [10].
Cette dernière sera en conséquence déboutée de sa demande de retrait et son recours rejeté.
— sur les dépens
Succombant totalement, la société [10] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Déboute la société [10] de l’ensemble de ses demandes.
La condamne aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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