Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 23 janv. 2025, n° 24/02794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 15 février 2024, N° R23/00094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2025
N° 2025/ 9
RG 24/02794
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVPI
S.A.S. ATALIAN PROPRETE
C/
[X] [Y]
Copie exécutoire délivrée le 23 janvier 2025 à :
— Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V352
— Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 15 Février 2024 enregistré au répertoire général sous le n° R 23/00094.
APPELANTE
S.A.S. ATALIAN PROPRETE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 4] [Adresse 2]
représenté par Me Michel KUHN de la SELARL AKHEOS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Barbara ABERGEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société Atalian Propreté Paca a engagé M.[X] [Y] par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er février 2020, en qualité d’agent de service niveau AS échelon 3 catégorie A selon un temps partiel de 22 heures par semaine.
A la suite d’un accident du travail du 20 juillet 2021, le salarié a bénéficié de soins jusqu’au 20 août, puis a été placé en arrêt de travail de façon continue du 21 août 2021 au 20 février 2022.
Par requête du 13 novembre 2023, le salarié saisissait la formation de référés du conseil de prud’hommes de Martigues, reprochant à son employeur de ne pas avoir respecté la priorité d’embauche à temps complet et les préconisations du médecin du travail.
Selon décision du 15 février 2024 notifiée le 19 suivant, la formation de référés du conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Dit la formaton de référé compétente au visa des articles R.1455-6 du code du travail.
Dit que les demandes de M.[Y] sont recevables et bien fondées.
Condamne la société ATALIAN PROPRETE PACA à payer à M.[Y] les sommes suivantes:
— 18 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour non respect de la priorité d’embauche à temps plein
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour non respect des préconisations émises par le médecin du travail
avec intérêts au taux légal à compter du 13/11/2023.
Ordonne à la société ATALIAN PROPRETE PACA de proposer à M.[Y] un poste à temps plein correspondant à sa catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent.
Déboute la société de l’ensemble de ses demandes et La Condamne aux dépens.
Le conseil de la société a interjeté appel selon déclaration du 4 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 septembre 2024, l’employeur demande à la cour de :
«INFIRMER l’ordonnance rendue par le Conseil de prud’hommes de Martigues en ce qu’il a :
o DIT la formation des référés compétente au visa des articles R. 1455-6 du Code du travail,
o DIT que les demandes de Monsieur [X] [Y] sont recevables et bien fondées.
o CONDAMNE la SAS ATALIAN PROPRETE PACA prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [X] [Y] les sommes suivantes :
— 18.000,00 € à titre de dommages-intérêts provisionnels pour non-respect de la priorité d’embauche à temps plein,
— 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts provisionnels pour non-respect des préconisations émises par le médecin du travail,
o ORDONNE à la SAS ATALIAN PROPRETE PACA de proposer à Monsieur [X] [Y] un poste à temps plein correspondant à sa catégorie professionnelle ou à un emploi correspondant ;
o RAPPELLE que les intérêts légaux courent à compter du dépôt de saisine, soit au 13 novembre 2023 ;
o DEBOUTE la SAS ATALIAN PROPRETE PACA de l’ensemble de ses demandes
o MET les dépens à la charge de la société ATALIAN PROPRETE PACA ;
Sur ce la Cour, statuant à nouveau,
A titre principal,
JUGER que les demandes de Monsieur [Y] se heurtent à une contestation sérieuse ;
RENVOYER Monsieur [Y] à mieux se pourvoir par la saisine du Conseil de prud’hommes de Martigues au fond ;
SE DECLARER incompétent pour connaître de la demande du salarié ;
Subsidiairement,
DEBOUTER Monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
REDUIRE le montant des condamnations et les demandes de Monsieur [Y] à de plus justes proportions, ce dernier ne justifiant ni du principe, ni du montant des préjudices invoqués;
En tout état de cause :
DIRE QU’IL N’Y A pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Monsieur [Y]
CONDAMNER Monsieur [Y] au paiement de la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LX AIX [Localité 3], Avocats associés, aux offres de droit.»
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, M.[Y] demande à la cour de :
«CONFIRMER l’ordonnance rendue par le conseil de prudhommes de [Localité 6] en ce qu’elle a :
DIT la formation de référé compétente
DIT que les demandes de Monsieur [X] [Y] sont recevables et bien fondées
CONDAMNE la SAS ATALIAN PROPRETE PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [X] [Y] :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour non-respect des préconisations émises par le médecin du travail.
— 1500 € en application de l’article 700 du CPC.
ORDONNE à la SAS ATALIAN PROPORETE de proposer à Monsieur [Y] un poste à temps plein correspondant à sa catégorie professionnelle ou à un empli équivalent
Sauf en ce qu’elle a LIMITE les condamnations suivantes :
— 18 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour non-respect de la priorité d’embauche à temps plein,
ET STATUANT A NOUVEAU
SE DECLARER compétent
JUGER que la demande de Monsieur [Y] bien fondée,
CONSTATER que la Société ATALIAN n’a pas respecté la priorité d’embauche à temps complet d’un salarié embauché à temps partiel.
En conséquence,
ORDONNER à la Société ATALIAN de proposer à Monsieur [Y] un poste à temps complet correspondant à sa catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir,
CONDAMNER la Société ATALIAN à verser à Monsieur [Y] la somme de 20 000 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour non-respect de la priorité d’embauche à temps complet d’un salarié embauché à temps partiel.
CONSTATER que les préconisations émises par les médecins du travail n’ont pas été respectées ORDONNER à la Société ATALIAN de respecter les préconisations émises par le médecin du travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir,
CONDAMNER la Société ATALIAN à verser à Monsieur [Y] la somme de 10000 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour non-respect des préconisations émises par le médecin du travail.
CONDAMNER l’employeur à la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
En vertu de l’article R.1455-5 du code du travail «Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.»
L’article R.1455-6 du même code prévoit «La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.»
Enfin, aux termes de l’article R.1455-7 du code du travail, «Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.»
La société considère que les demandes du salarié excèdent les pouvoirs du juge des référés en ce qu’elles se heurtent à une contestation sérieuse et qu’il n’est démontré aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite, et subsidiairement qu’elle sont mal fondées.
Sur la demande de passage à temps complet
La société soutient que :
— le salarié ne pouvait prétendre à un poste à temps plein en raison de sa situation médicale,
— aucun poste à temps complet respectant les préconisations du médecin du travail n’était disponible à l’époque des demandes du salarié
— elle a bien proposé des postes à ce dernier mais il les a refusés
— les temps pleins sont rares et M.[Y] n’était pas le seul à solliciter de tels postes minoritaires.
Au visa des dispositions légales et conventionnelles, M.[Y] fait valoir que ses courriers n’ont pas reçu de réponse, rappelle que les réserves sur son temps de travail ont été supprimées à compter du mois d’avril 2023 et reprenant la motivation des premiers juges, estime que la société a manqué à ses obligations.
A l’instar de l’employeur, la cour constate que la première demande du salarié date du 7 septembre 2021, soit le lendemain de son arrêt de travail lequel s’est prolongé de mois en mois jusqu’en février 2022, et dès lors la société n’était tenue à aucune obligation.
Le salarié lui-même admet page 7 de ses écritures, que son mi-temps thérapeutique a pris fin le 6 avril 2023, de sorte que sa demande faite par formulaire de liaison en mars 2023 ne pouvait prospérer en raison de sa situation médicale.
Il résulte tant des dispositions de l’article L.3123.3 du code du travail que de celles prévues à l’article 6.2.5 de la convention collective applicable, que le salarié ne fait qu’exercer un droit en faisant une demande pour une embauche à temps complet et que l’employeur qui a la charge de la preuve, doit établir qu’il a bien porté à la connaissance du salarié la liste des postes disponibles ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent, ou a justifié l’absence de tels postes.
Or, il est patent qu’il n’a été donné aucune suite à sa demande du 03/09/2023 puis à sa mise en demeure du 24/09/2023, déterminant la saisine du conseil de prud’hommes.
En effet, la seule attestation produite par la société sur une prétendue proposition orale faite à M.[Y] en septembre 2023 qu’il aurait refusée, n’est pas de nature à exonérer l’employeur de ses obligations telles que précisées au titre des dispositions légales et conventionnelles.
Dès lors, constatant au jour des débats soit le 10 janvier 2024 que la société – qui est un leader mondial dans le domaine de la propreté – a commis une violation évidente d’une norme obligatoire de nature contractuelle et réglementaire, et donc un trouble manifestement illicite, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a dès lors ordonné sans délai à l’employeur de proposer à M.[Y] un poste à temps complet, lui allouant une provision sur dommages et intérêts, en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail.
En revanche, à hauteur de cour, il y a lieu de constater que la société a par courrier du 4 avril 2024, proposé plusieurs postes à M.[Y] que ce dernier a refusés par courrier du même jour, de sorte que l’obligation de faire n’a pas à être maintenue et que ces propoitions dont une située à [Localité 5] au MUCEM, ont mis fin au trouble.
Concernant l’appréciation de celui-ci et de ses conséquences dommageables, il ne peut être tenu compte de la période antérieure au 3 septembre 2023 et dès lors, la provision doit être ramenée à la somme de 4 000 euros.
Sur le respect des préconisations du médecin du travail
Le salarié fait état du non respect de celle-ci:
— en 2022, la société lui ayant imposé un mi-temps thérapeutique et l’ayant empêché de travailler le samedi,
— à compter du 6 avril 2023, aucun aménagement n’ayant été prévu,
— à compter du 18 mars 2024, par absence de fourniture des éléments prévus par le médecin du travail.
La société soutient que sur la première période, la mise en place et le respect d’une activité réduite dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique étaient conformes aux prescriptions du médecin du travail et du médecin traitant.
Elle indique qu’ensuite, elle a aménagé le poste et que dans la nouvelle fiche de poste remise au salarié, comme en atteste son chef d’équipe, les travaux du samedi ont été supprimés.
Elle précise avoir suivi les préconisations de Cap Emploi, a constitué un dossier auprès de l’AGEFIPH, communiqué avec cet organisme et mis à la disposition du salarié dès leur réception, des équipements permettant à M.[Y] de réaliser son travail dans le respect des préconisations du médecin du travail telles qu’elles découlent de son dernier avis du 18 mars 2024.
Lors de la visite de reprise du 28 février 2022, le médecin du travail délivrait l’avis suivant : «Etat de santé compatible avec la reprise du travail. Eviter le travail agenouillé ou accroupi. Voir si possible d’alléger la charge de travail notamment le samedi (nettoyage complet des machines de production).»
Le même jour, le médecin traitant indiquait «M.[Y] doit bénéficier d’un mi-temps thérapeutique devant des lésions articulaires chroniques.»
Le 18 mars 2022, le médecin du travail, dans son attestation de suivi, après visite de reprise, indiquait : «Etat de santé compatible avec la reprise du travail. Eviter le travail agenouillé ou accroupi. Temps thérapeutique partiel (sauf samedi -75%) pendant 1 mois».
Lors d’une visite à la demande du 26 septembre 2022, le médecin du travail indiquait : «Etat de santé compatible avec un poste aménagé sans les travaux de nettoyage prévus le samedi matin (travail fréquemment agenouillé, accroupi, montées/descentes sur les lignes, travaux en espaces restreints ou confinés)».
Selon arrêts de travail, le médecin traitant a :
— du 04/03 au 04/04/2022, prescrit un travail léger article L.433-1 sauf le samedi
— du 31/03 au 02/10/2022, prolongé cette prescription
— du 06/09/2022 au 06/03/2023 prescrit un temps partiel/travail aménagé pour raison médicale, avec interruption d’activité professionnelle le samedi
— du 02/03 au 03/09/2023 prolongé cette prescription.
Il ressort de ces éléments, comme l’indique l’employeur notamment dans ses lettres des 18 et 27 avril 2023, que pendant la période du 4 mars 2022 au 3 septembre 2023, les avis convergents des médecins obligeaient l’employeur à interrompre l’activité du salarié le samedi du fait des travaux de nettoyage, incompatibles avec son état de santé.
Le médecin traitant a certifié le 06/04/2023 que «M.[Y] est apte à la reprise d’une activité professionnelle sous condition de respecter les consignes de la médecine du travail», ce qui ne vient pas en contradiction avec un travail à temps aménagé, l’exemption des travaux de nettoyage du samedi, résultant du dernier avis du 26/09/2022 du médecin du travail.
Devant l’incompréhension de M.[Y] qui insistait pour venir travailler le samedi, l’employeur a organisé une nouvelle visite auprès du médecin du travail, lequel a donné l’avis suivant le 17/05/2023 : « Etat de santé compatible avec un poste aménagé sans les gros travaux de nettoyage prévus sur les machines de production (nécessitant fréquemment : travail agenouillé, accroupi, montées/descentes sur les lignes, travaux en espaces restreints ou confinés)».
Il résulte de la fiche de poste produite en pièce 13 et du témoignage du chef d’équipe que le poste de M.[Y] a été aménagé après cet avis, en ce sens que les tâches affectées à ce dernier étaient différentes y compris le samedi, consistant essentiellement en du dépoussiérage et qu’étaient mentionnées les interdictions de posture accroupie de façon prolongée.
Contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, lequel s’est exprimé de façon générale, sans démontrer la défaillance de l’employeur, laquelle ne saurait résulter d’une simple relance de Cap Emploi du 22 septembre 2023, sollicitant l’employeur sur sa proposition du 10 août 2023 quant à des solutions de compensation pouvant être envisagées, mais ne constituant pas des mesures contraignantes issues de préconisations du médecin du travail, il y a lieu de constater qu’aucun trouble illicite ne pouvait être retenu.
Dans son dernier avis du 18 mars 2024 intervenu après l’ordonnance de référé querellée, le médecin du travail a effectué des propositions d’adaptation du poste : «A partir du 18/03/2024
Fournir, suite à l’étude de poste effectuée avec Cap Emploi :
— une centrale d’aspiration
— un chariot sur roulette
— des protections des genoux
— un manche télescopique pour la gratte.»
Il résulte des pièces 32 & 33 de la société que le 18 avril 2024, le salarié a bénéficié de la remise d’une armoire et de deux perches grattoir, puis le 1er juillet 2024 d’un aspirateur et enfin le 26 juillet 2024 d’une cale d’appui sans assise.
Dans la mesure où l’employeur ne justifie pas de la remise des autres éléments, il y a lieu de constater qu’il n’a pas respecté son obligation de préserver la santé et la sécurité du salarié et d’allouer à ce dernier, en application de l’article R.1455-7 du code du travail, la somme de 1 000 euros à titre provisionnel.
Observant qu’aucune des parties n’a fourni le nouvel avis du médecin du travail lequel avait prévu une visite au plus tard le 16 septembre 2024, la cour ne fera pas droit à la demande sous astreinte de respect des préconisations du médecin du travail, lesquelles ont pu changer.
Sur les frais et dépens
La société succombant même partiellement doit s’acquitter des dépens d’appel et être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour constate que dans son dispositif, le conseil de prud’hommes a omis la condamnation de la société à payer la somme de 1 500 euros, dûment motivée, en application de l’article 700 du code de procédure civile et décide de compléter la décision mais les circonstances de la cause ne justifient pas l’allocation d’une somme supplémentaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme la décision déférée dans ses seules dispositions relatives au trouble illicite causé par l’absence de proposition à temps plein sur la période du 03/09/2023 au 04/04/2024, et aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
Met fin à l’obligation de faire,
Condamne la société Atalian Propreté Paca à payer à titre provisionnel à M.[X] [Y] les sommes suivantes :
— 4 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts au titre du non respect de la priorité d’embauche à temps plein
— 1 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts au titre du non respect total des préconisations du médecin du travail
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M.[Y] du surplus de ses demandes,
Condamne la société Atalian Propreté Paca aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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