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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 30 avr. 2025, n° 24/00446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Pierre, 3 avril 2024 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°25/
CB
R.G : N° RG 24/00446 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBI3
S.A.S. LEXIPOLIS AVOCATS
C/
S.E.L.A.R.L. [W] [Y]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
Chambre commerciale
Appel d’un jugement rendu par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE en date du 03 AVRIL 2024 suivant déclaration d’appel en date du 17 AVRIL 2024 rg n°2023004413
APPELANTE :
S.A.S. LEXIPOLIS AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [W] [Y] Es qualité de mandataire liquidateur de SAS LEXIPOLIS AVOCATS désigné par jugement rendu le 03/04/2024 par le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Pierre de la Réunion
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mars 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
En présence de Madame Fabienne ATZORI, Procureur Général.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 30 avril 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 avril 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 23 mai 2023, rendu après une première décision avant dire droit du 9 mai 2023 ayant renvoyé l’affaire afin de permettre de convoquer à nouveau le défendeur absent, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Lexipolis avocat, dont le représentant légal est M. [J] [V] et désigné la SELARL [W] [Y], prise en la personne de Maître [W] [Y], en qualité de mandataire judiciaire.
La société a interjeté appel de chacune de ces décisions et les procédures ouvertes devant la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion ont été jointes.
Par requête du 31 octobre 2023 le mandataire judiciaire a sollicité la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Par jugement rendu le 21 novembre 2023 le tribunal mixte de commerce a constaté le désistement d’instance du mandataire judiciaire qui sollicitait la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Par une seconde décision datée du même jour, il a renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois et renvoyé l’affaire à l’audience du 2 avril 2024.
Par jugement contradictoire du 3 avril 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a notamment :
— converti la procédure de redressement judiciaire de la SAS Lexipolis avocat en liquidation judiciaire,
— maintenu en qualité de juge commissaire M. Jean-Michel Fain en qualité de juge-commissaire suppléant M. Denis Moranne,
— nommé la SELARL [W] [Y], prise en la personne de maître [W] [Y] en qualité de liquidateur,
— fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2022,
— fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée,
— renvoyé l’affaire au 31 mars 2026 en vue de l’examen de la clôture des opérations de liquidation judiciaire.
Le tribunal a retenu que le redressement était manifestement impossible et qu’aucun plan de cession ou de continuation ne pouvait être sérieusement envisagé en l’absence totale de collaboration du dirigeant au terme de la seconde période d’observation. Il a relevé, de plus, que faute de production de tout élément comptable et financier et surtout de tout projet de plan de redressement, pourtant sollicités par le tribunal à chaque audience, la seule issue était la conversion en liquidation judiciaire.
Par arrêt du 17 avril 2024 la cour d’appel a constaté que la cour n’était saisie d’aucune prétention concernant le jugement avant dire droit rendu le 3 mai 2023 et a déclaré caduque la déclaration d’appel formée par la SAS Lexipolis avocat contre le jugement rendu le 23 mai 2023, faute pour cette dernière de l’avoir faite signifiée au ministère public.
Par déclaration du 17 avril 2024, la SAS Lexipolis avocat a interjeté appel du jugement du 3 avril 2024 de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire en intimant la Selarl [W] [Y], ès qualités de liquidateur.
L’affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 13 mai 2024 et renvoyée à l’audience du 18 septembre 2024 en vue de la fixation des dates de clôture et d’audience de plaidoirie.
Intimée par signification de la déclaration d’appel par acte d’huissier remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale le 23 mai 2024, la SELARL [W] [Y] n’a pas constitué avocat.
L’appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 11 juin 2024.
Par ordonnance de référé du 14 mai 2024, le premier président de la présente cour d’appel a ordonné la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu entre les parties le 3 avril 2024 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre et laissé au trésor public la charge des dépens.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui, selon son avis du 10 septembre 2024, transmis aux parties par voie électronique, demande à la cour de confirmer le jugement critiqué compte tenu de l’absence de collaboration à la procédure du débiteur et alors qu’il résulte des notes de l’audience tenue le 2 avril 2024 que M. [V] a fait savoir par son avocat contester devoir rendre des comptes devant le tribunal et a opposé une forte réticence à toute collaboration à la procédure.
Par ordonnance du18 septembre 2024, la procédure a été clôturée avec effet différé au 5 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 19 février 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 mars 2025 afin de permettre au ministère public de rendre un nouvel avis en ayant pu prendre connaissance des dernières conclusions de l’appelant, notifiées après le 16 septembre 2024.
Par ordonnance du même jour, la clôture a été révoquée et à nouveau prononcée avec effet différé au 5 mars 2025.
Aucun nouvel avis n’a été versé à la procédure et lors de l’audience de renvoi le ministère public ne s’est pas opposé à ce que l’affaire soit retenue. A l’issue, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la SAS Lexipolis avocat demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
— annuler le jugement du 03 avril 2024 en ce qu’il a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et nommé mandataire liquidateur la SELARL [W] [Y] dès lors qu’il a été rendu en l’absence de toute saisine régulière qui soit conforme aux exigences de l’article R.631-3 du code de commerce,
— annuler ou à tout le moins infirmer le jugement du 03 avril 2024 en ce qu’il a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et nommé mandataire liquidateur la SELARL [W] [Y] dès lors que par l’effet dévolutif de l’appel formé à l’encontre du jugement du 23 mai 2023, la connaissance du litige était transférée de plein droit à la cour d’appel de Saint Denis dont le délibéré est encore attendu à la date à laquelle le tribunal a statué,
— annuler ou à tout le moins infirmer le jugement du 03 avril 2024 en ce qu’il a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et nommé mandataire liquidateur la SELARL [W] [Y] en se fondant sur des éléments d’information qui n’ont pas manifestement été soumis à la discussion contradictoire des parties méconnaissant tout à la fois 1'article 6-1 de la CEDH et1'article 16 du code de procédure civile,
— annuler ou à tout le moins infirmer le jugement du 03 avril 2024 en ce qu’il a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et nommé mandataire liquidateur la SELARL [W] [Y] au motif que le durée légale de la période d’observation de douze mois expirant le 23 mai 2024 ferait obstacle à toute poursuite d’activité alors qu’il est constant en jurisprudence que le dépassement de la durée de la période d’observation n’est pas un motif de conversion en liquidation judiciaire et que le seul critère à prendre en considération pour convertir une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire est l’impossibilité manifeste de se rétablir au plan économique,
— mettre les dépens à la charge du Trésor Public.
L’appelante fait valoir que le jugement critiqué doit être annulé car :
— le tribunal a statué sans avoir été saisi par quiconque et le formalisme prévu par l’article R.631-3 du code de commerce en cas de saisine d’office n’a pas été respecté,
— le simple exposé oral à l’audience par le mandataire judiciaire des motifs d’une requête dont il s’est désisté et l’invocation par le tribunal de motifs hypothétiques n’ayant pas été communiqués au préalable à l’audience constituent une atteinte au principe du contradictoire,
— le tribunal s’est trouvé dessaisi par l’effet de l’appel qu’elle avait formé le 16 juin 2023 contre le jugement du 23 mai 2023 et n’était plus investi de la compétence juridictionnelle pour connaître de la procédure de redressement judiciaire, l’arrêt ayant été rendu postérieurement,
— le dépassement de la durée d’observation n’est assortie d’aucune sanction, le prononcé de la liquidation judiciaire au motif qu’elle serait expirée entraîne l’infirmation du jugement,
— le jugement critiqué ne comporte aucun motif quant à l’impossibilité manifeste de rétablissement économique qui constitue le seul critère à prendre en considération pour décider la conversion en liquidation judiciaire alors que par note du 22 août 2023 elle a communiqué une note de présentation afin de l’informer de sa situation économique de l’entreprise et des mesures prises pour en assurer le fonctionnement, le 21 novembre 2023 elle a communiqué un prévisionnel durant la période d’observation duquel il résulte clairement que les charges du cabinet telles que réduites étaient largement couvertes pas son activité.
Le ministère public a réitéré son avis écrit à l’audience.
La SELARL [W] [Y], intimée par acte remis à personne habilitée, n’ayant pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.631-15 II du code de commerce prévoit qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L.641-10, à la mission de l’administrateur.
L’article R.631-24 précise, dans son premier alinéa, que le tribunal est dans ce cas saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue aux articles R.631-3 ou R.631-4.
Enfin, il résulte des dispositions des articles R.631-3 et R.631-4 du même code que lorsque le tribunal exerce son pouvoir d’office et à moins que les parties intéressées n’aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à comparaître dans le délai qu’il fixe. A la convocation est jointe une note dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l’exercice par le tribunal de son pouvoir d’office. Le greffier adresse copie de cette note au ministère public.
Lorsque le ministère public demande l’ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à comparaître dans le délai qu’il fixe. A cette convocation est jointe la requête du ministère public.
En l’espèce, la procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du 23 mai 2023 qui a fixé à six mois la durée de la période d’observation et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure afin qu’il soit déterminé si l’entreprise disposait des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et au maintien de la période d’observation. Ce jugement a rappelé en son dispositif que le tribunal pourrait statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Par requête du 31 octobre 2023, le mandataire judiciaire a saisi le tribunal aux fins de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire. Une audience s’est tenue le 7 novembre 2023 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 novembre 2023. A l’issue de cette audience, le tribunal a rendu un jugement constatant le désistement d’instance du mandataire judiciaire et un second jugement au terme duquel il a renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois et renvoyé l’affaire à l’audience du 2 avril 2024.
Lors de cette audience, le mandataire judiciaire a indiqué maintenir sa requête en liquidation judiciaire déposée en octobre, le ministère public a requis par avis écrit la conversion en liquidation judiciaire et par jugement du 3 avril 2024, le tribunal a ordonné cette conversion.
Il découle de ces éléments et des pièces communiquées que le ministère public n’a transmis qu’un avis écrit qui ne peut s’analyser en une requête, que le mandataire judiciaire, qui s’était précédemment désisté de sa demande, n’en a pas formulé d’autre en ce sens et qu’aucune requête émanant d’autres personnes habilitées par l’article L.631-15 II du code de commerce n’a pas non plus été formée.
Il est ainsi établi que le tribunal n’était saisi ni par les organes de la procédure ni par le ministère public, et, en convertissant le redressement judiciaire en liquidation judiciaire il a nécessairement exercé d’office ses pouvoirs. Dans ce contexte, il devait alors appliquer les dispositions de l’article R.631-3 du code de commerce.
L’appelante a été régulièrement convoquée à l’audience du 2 avril 2024 par mention au dispositif du jugement rendu le 21 novembre 2023, le tribunal rappelant qu’il était susceptible, au cours de cette audience, de statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire. Néanmoins, il n’a pas précisé son intention de se saisir d’office ni quels éléments justifieraient une telle conversion.
En outre, aucune pièce de la procédure ne permet de déterminer qu’a été adressée par le tribunal à l’appelante une note exposant les faits de nature à motiver l’exercice de ce pouvoir de se saisir d’office. Les formalités imposées par l’article R.631-3 n’ont ainsi pas été respectées et l’appelante a été privée de la possibilité de préparer sa défense.
Le fait qu’elle ait conclu au débouté de la requête de conversion présentée par le mandataire judiciaire lors de l’audience du 21 novembre 2023 et transmis plusieurs notes sur sa situation et les évolutions possibles de son activité, que l’affaire ait été rappelée à plusieurs reprises ou encore qu’elle ait été représentée par son conseil lors de l’audience du 2 avril 2024, et n’a ainsi pas été privée d’un débat contradictoire et ainsi subi aucun grief, ne peut suppléer à l’absence de convocation faite en vue de la conversion d’office du redressement en liquidation judiciaire. Il ne peut, en effet, être considéré qu’elle a, ainsi, été invitée préalablement à présenter ses observations.
Faute de convocation régulière de l’appelante, l’exercice d’office par le tribunal de ses pouvoirs juridictionnels est en conséquence irrégulière et conduit à la nullité du jugement, ce qui entraîne l’anéantissement de toutes ses dispositions de sorte que nulle infirmation ou confirmation ne peut être prononcée.
En outre, l’irrégularité de l’acte introductif d’instance prive l’appel de son effet dévolutif et la cour de son pouvoir de se prononcer d’office sur la conversion du redressement en liquidation judiciaire. Les parties et la procédure seront en conséquence renvoyées devant le tribunal mixte de commerce afin qu’il soit statué sur les suites de la procédure collective.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la nullité du jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion du 3 avril 2024 ;
Constate que l’appel n’a pas d’effet dévolutif ;
Renvoie les parties et la procédure devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion pour qu’il soit statué sur les suites du redressement judiciaire de la SAS Lexipolis avocat ;
Dit que les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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