Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 6 févr. 2025, n° 22/03533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 1 juillet 2022, N° F20/01609 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 6 FEVRIER 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/03533 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZWK
Madame [C] [L]
c/
Association [Adresse 5] [S]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 juillet 2022 (R.G. n°F 20/01609) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 21 juillet 2022,
APPELANTE :
[C] [L]
née le 21 Mars 1955 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Association MAISON POUR TOUS LEO [S]
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Rémy TAUZIN substituant Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 octobre 2024 en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
et Monsieur Jean ROVINSKI, magistrat honoraire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Valérie Collet, conseillère,
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] [L] épouse [J] a été engagée en qualité d’animatrice d’atelier anglais pour adultes par l'[2] [Adresse 6], ayant pour but de 'susciter, créer et promouvoir les activités socio-culturelles et de loisirs des quartiers du [Localité 3] et de [Localité 7]', par contrat de travail à durée déterminée, du 6 janvier 1992 au 30 juin 1992.
Le 1er octobre 1992, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée intermittent au terme duquel Mme [L] a été employée en qualité d’animatrice des ateliers anglais adultes de l’association. La relation contractuelle s’est ensuite poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel annualisé à durée indéterminée à compter du 16 septembre 1996.
Par courrier du 7 novembre 2018, Mme [L] a demandé à son employeur de procéder à la régularisation du paiement des cotisations au titre de l’assurance vieillesse, lui reprochant d’avoir cotisé sur une base forfaitaire et non sur son salaire réel.
Par courrier du 7 mars 2019, Mme [L], par l’intermédiaire de son avocat, a précisé à son employeur que les difficultés liées au paiement des cotisations avaient des conséquences importantes sur la liquidation de sa retraite française mais également sur sa retraite belge qu’elle ne pouvait pas faire liquider tant que sa retraite française ne l’était pas.
Par courrier du 27 juin 2019, la Maison pour tous Léo [S], par l’intermédiaire de son avocat, a reconnu une erreur involontaire dans le calcul et le paiement des cotisations pour les années 1993 à 2002, à l’exception des années 1997 et 2002 et a proposé la rédaction d’un protocole d’accord pour effectuer une régularisation auprès de l’URSSAF.
Par courrier du 12 juillet 2019, Mme [L], par l’intermédiaire de son avocat, a pris acte de la reconnaissance partielle d’une erreur mais a fait observer que d’autres difficultés persistaient auxquelles il n’avait pas été répondu.
Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux, par requête reçue le 9 novembre 2020, afin de voir condamner son employeur à lui payer des dommages et intérêts au titre de la perte de droit à la retraite française mais également au titre de la perte de droit à la retraite belge, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale et pour un préjudice moral résultant du retard dans son départ en retraite.
Par jugement du 1er juillet 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit l’action de Mme [L] recevable et non prescrite,
— condamné l’association [Adresse 6] à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
* 5 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
* 7 500 euros au titre du préjudice moral résultant du retard dans le départ à la
retraite de Mme [L],
* 1 200 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [L] de ses autres demandes,
— débouté l’association Maison Pour Tous Léo [S] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association [Adresse 6] aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
Le 21 juillet 2022, Mme [L] a relevé appel de ce jugement, par voie électronique, en ce qu’il l’a 'déboutée de ses autres demandes'.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 avril 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience du 2 mai 2024 pour être plaidée.
Par un arrêt rendu le 25 juillet 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a :
— ordonné, avant dire droit, la réouverture des débats à l’audience du 24 octobre 2024 à 9h afin de permettre aux parties de s’expliquer contradictoirement sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel incident formé par l’association Maison Pour Tous Léo [S] ;
— sursis à statuer sur les demandes des parties ;
— réservé les dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Mme [L] demande à la cour de :
— 'statuer ce que de droit quant à l’effet dévolutif de l’appel incident de l’Association [Adresse 4]';
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* déclaré recevable son action comme n’étant pas prescrite,
* condamné l’association Maison Pour Tous Léo [S] à lui payer les sommes de :
— 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— 7 500 euros en réparation du préjudice moral résultant du retard dans son départ à la retraite ;
— réformer le jugement entrepris sur le surplus et, statuant à nouveau, de :
— condamner l’association [Adresse 4] à lui payer les sommes suivantes, avec 'intérêts à compter du 9 novembre 2020 avec anatocisme’ :
* 98 475,92 euros au titre des pertes de droits à la retraite française ;
* 14 585,49 euros au titre des pertes de droits à la retraite belge ;
* 1 200 euros au titre des frais engagés pour la réalisation d’une étude de retraite ;
— débouter l’association Maison Pour Tous Léo [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner l’association [Adresse 6] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais afférents à l’exécution de la décision à intervenir.
Elle indique s’en remettre à la sagesse de la cour quant à l’effet dévolutif de l’appel incident de l’intimée.
Elle soutient que son action est recevable, comme n’étant pas prescrite. Elle estime que dans son courrier du 27 juin 2019, l’avocat de l’association Maison Pour tous Léo [S] a reconnu la responsabilité de cette dernière dans le calcul erroné des cotisations et en conclut que l’association a ainsi renoncé à se prévaloir de toute prescription à ce titre. Elle insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas d’une interruption mais d’une renonciation à se prévaloir de tous moyens tirés de la prescription sur l’intégralité de la créance. Subsidiairement, si la cour devait considérer qu’il n’y a pas eu de renonciation de la part de l’association [Adresse 6], elle prétend, au visa de l’article 2224 du code civil, que le délai de prescription de son action n’a commencé à courir qu’au mois de novembre 2018, lorsqu’elle a découvert la difficulté s’agissant de ses cotisations retraite. Elle argue d’un arrêt rendu le 7 mai 2024 par la chambre sociale de la Cour de cassation (pourvoi n°22-20.012) pour conclure que le point de départ de son action doit finalement être fixé le 30 septembre 2020, date de sa prise de retraite de sorte qu’en saisissant le conseil de prud’hommes le 9 novembre 2020, elle a agi dans le délai de prescription quinquennal applicable aux actions en responsabilité contractuelle. Elle insiste sur le fait qu’en tout état de cause, le point de départ de son action ne saurait être fixé à une date antérieure à sa découverte du problème, rappelant qu’aucun préjudice au titre des droits à la retraite ne peut être considéré comme définitif avant que lesdits ne soient totalement acquis. Elle souligne qu’elle ne formule aucune demande de rappel de salaire de sorte que la prescription triennale prévue à l’article L.3245-1du code du travail n’est pas applicable au litige.
Sur le fond, elle soutient que:
— l’arrêté du 28 juillet 1994 fixant l’assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour l’emploi de personne exerçant une activité accessoire rémunérée, au plus de 480 heures par an, au sein d’une association de jeunesse ou d’éducation populaire était applicable au sein de l’association Maison Pour Tous Léo [S],
— si la condition tenant au respect des 480 heures de travail par an au sein de la structure est dépassée, les cotisations de sécurité sociale ne peuvent plus être calculées forfaitairement mais doivent être calculées en fonction des salaires réellement perçues,
— en 2003, l’association [Adresse 6] avait subi un contrôle URSSAF sur ce point ayant abouti à un redressement, sans pour autant que la situation ne cesse,
— elle a régulièrement dépassé 480 heures de travail par an au titre de l’exécution de ses prestations pour l’association [Adresse 6]: 512h en 1992; 574,45h en 1993; 524h en 1994; plus de 519h en 1995; 496h en 1996; 525,85h en 1998; 541,18h en 1999; 537,36h en 2001; 527,56h en 2004; 485,35h en 2006; 496,32h en 2010; 481,80h en 2011; 484,68h en 2012; 485,16h en 2013; 520,16h en 2014; 590,16h en 2015; 590,16h en 2016 et 536,40h en 2017,
— il y a eu des fautes de calcul dans le montant des cotisations qui ont des conséquences sur l’évaluation de ses droits à retraite,
— l’association Maison Pour Tous Léo [S] ne justifie pas que le paiement d’un rattrapage de charges pour un montant de 5 201,21 euros a effectivement eu lieu en décembre 2019 et a pu régulariser sa situation et ce d’autant moins qu’elle n’a constaté aucune modification du montant de sa retraite,
— la somme que l’association [Adresse 6] soutient avoir versée en 2019 est insuffisante pour régulariser les cotisations afférentes aux salaires qu’elle a perçus,
— le montant de sa retraite mensuelle de 573,42 euros est bien inférieur au montant auquel elle aurait eu droit, à savoir 866 euros par mois, si son employeur avait payé les cotisations en fonction de ses salaires réels,
— il convient de capitaliser la perte annuelle de pension de retraite puisqu’elle va subir cette perte tout au long de sa retraite,
— l’URSSAF indique qu’il n’est pas possible de régulariser une situation antérieure à 2017 de sorte que les sommes payées par l’association Maison Pour Tous Léo [S] ont été inutiles pour régulariser sa situation,
— elle ne sollicite ni un rappel de salaires ni une demande de prestation de retraite complémentaire mais l’indemnisation de son préjudice,
— son employeur aurait dû effectuer la régularisation auprès de la CARSAT pour corriger ses erreurs,
— en tout état de cause, si une régularisation était faite, elle ne pourrait porter que sur les 3 dernières années et elle-même ne pourra pas en bénéficier de façon rétroactive mais seulement à compter du mois suivant le versement des cotisations arriérées,
— si le salarié peut procéder à des démarches auprès de la CARSAT, ce n’est qu’à la stricte condition d’avoir reçu un refus de la part de l’employeur d’y procéder, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— ses demandes indemnitaires sont légitimes tant pour la période échue que pour la période à échoir,
— elle a été contrainte de reporter son départ à la retraite en France dans la mesure où les cotisations versées par son employeur ne lui permettent de prendre sa retraite à taux plein qu’à l’âge de 66 ans alors que si les cotisations avaient été correctement versées, elle aurait pu prendre sa retraite à 63 ans à taux plein,
— à cause de faute de son employeur, elle a été privée pendant 3 ans de la possibilité de liquider ses droits à retraite belge (378,82 euros par mois), ceux-ci étant conditionnés à l’obtention de la retraite française,
Elle ajoute que, malgré les démarches amiables entreprises depuis novembre 2018, son employeur a maintenu sa position en refusant de l’indemniser intégralement, ce qui caractérise une exécution déloyale du contrat de travail de la part de l’association [Adresse 6].
Elle rappelle avoir subi un retard dans la date de son départ à la retraite de 15 mois et avoir ainsi perdu 1 an et demi de vie de retraité. Elle évalue son préjudice moral à hauteur de 500 euros par mois pour chacun des mois durant lesquels elle a été contrainte de continuer à travailler.
Elle indique enfin avoir exposé une somme de 1 200 euros pour faire réaliser une étude par un cabinet comptable afin de pallier les manquements de la comptabilité de son employeur. Elle estime qu’il s’agit d’un préjudice en lien avec les manquements de l’employeur dont elle doit être indemnisée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, l’association Maison Pour Tous Léo [S], demande à la cour de :
'- juger l’appel incident doté d’un effet dévolutif en ce qu’il respecte les prescriptions légales et jurisprudentielles ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes prononcé le 1er juillet 2022 en ses chefs de jugement expressément critiqués ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer l’action de Mme [L] prescrite avec toutes conséquences de droit, et en conséquence, la débouter de sa demande ;
Subsidiairement,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Mme [L] de ses demandes au titre de la prétendue perte de droit à la retraite française et belge ;
— débouter Mme [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner au versement de la somme de 6 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.'
Elle soutient tout d’abord que ni le législateur ni la Cour de cassation n’exige de reprendre dans le dispositif des conclusions l’ensemble des chefs de jugement critiqués. Elle fait observer que ses conclusions comportent en page 9 les chefs du jugement critiqués, qu’il est expressément indiqué qu’elle sollicite l’infirmation du jugement en ses chefs de jugement expressément critiqués et qu’elle a également mentionné les prétentions formulées. Elle estime donc que son appel incident est doté d’un effet dévolutif.
Elle prétend ensuite que l’action de Mme [L] en paiement d’un arriéré de cotisations était prescrite en application de l’article L.3245-1 du code du travail mais que dans la mesure où elle a accepté de régler spontanément cet arriéré à l’URSSAF, cette prescription n’a plus lieu d’être. Elle estime en revanche que les demandes actuelles de Mme [L] en paiement de dommages et intérêts sont soumises à la prescription biennale puisqu’elles portent sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail. Elle considère que Mme [L] ne peut pas invoquer une prétendue interruption de la prescription puisqu’une prescription déjà acquise ne peut être interrompue, ajoutant n’avoir jamais reconnu devoir les dommages et intérêts sollicités.
Subsidiairement et sur le fond, elle ne conteste pas que lorsque l’activité du salarié est supérieure à 480h par an, elle doit appliquer une base de cotisation réelle conformément aux règles de droit commun. Elle déclare avoir appliqué entre 1991 et 2011, la base de cotisation forfaitaire et avoir procédé à une régularisation à la suite du contrôle URSSAF réalisé en 2003. Elle explique avoir appliqué, à compter de 2012, la base de cotisation réelle. Elle affirme que Mme [L] n’a travaillé au-delà de 480 heures par an qu’entre 1993 et 2002 puis postérieurement à 2012. Elle soutient que les éléments de rémunérations retenus par Mme [L] pour justifier de son volume d’heures sur l’année ne sont pas des éléments fiables dès lors que la salariée y a intégré des primes et l’indemnité de congés payés. Elle ajoute que les documents produits par Mme [L] ne sont pas signés et ne portent que sur les années 1992, 1996 et 1997. Elle rappelle qu’à la suite de l’analyse menée par son cabinet d’expertise comptable, elle a régularisé auprès de l’URSSAF un rappel de cotisations pour un montant de 5 201,21 euros en décembre 2019, concluant que Mme [L] est ainsi remplie de ses droits. Elle estime que si une difficulté persiste, il appartient à l’appelante de se retourner contre l’URSSAF et/ou la CARSAT qui doivent répondre de leurs propres obligations, soulignant que Mme [L] continue de solliciter à tort des dommages et intérêts plutôt qu’une régularisation de sa situation auprès des organismes compétents.
Elle affirme que la perte de droits alléguée à la retraite belge est inexistante puisque Mme [L] ne remplissait pas les conditions légales pour obtenir la liquidation de sa retraite belge sans que cette situation ne soit imputable à l’employeur. Elle rappelle que les cotisations postérieures à 2003 ne souffrent d’aucune contestation possible tandis que celles antérieures ont été régularisées. Elle prétend que l’analyse de M. [K], communiquée par Mme [L], n’est pas un élément de preuve puisque cette analyse a été faite avant la régularisation et de manière non contradictoire.
Elle conteste toute déloyauté de sa part dans l’exécution du contrat de travail, faisant valoir une erreur comptable pour la période antérieure à 2003 et avoir multiplié les démarches pour remettre la salariée dans ses droits dès la réception de la première réclamation. Elle insiste sur le fait qu’elle a procédé à une régularisation en 2019.
Elle affirme que Mme [L] n’a subi aucun préjudice moral, qu’aucune faute de l’employeur n’est démontrée et qu’il n’existe aucun lien de causalité car si Mme [L] est partie à la retraite en 2020, cela n’est pas la conséquence directe de l’erreur comptable. Elle précise que la date de départ à la retraite à taux plein dépend d’éléments extérieurs et notamment du nombre de trimestres cotisés ou non avant son embauche en 1992 et du nombre de trimestres cotisés au sein de ses autres emplois jusqu’en 2020.
Elle indique enfin que la prise en charge d’une étude des droits à la retraite ne relève pas d’une obligation de l’employeur et que si la salariée a fait le choix de recourir à une étude privée, elle ne peut faire supporter à son employeur la responsabilité de ses choix.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel incident
Selon la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, 5e sect., 9 juin 2022, req. n° 15567/20), le droit d’accès aux tribunaux n’étant pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle, de par sa nature même, une réglementation par l’État, laquelle peut varier dans le temps et dans l’espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. En élaborant cette réglementation, les États contractants jouissent d’une marge d’appréciation. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Selon l’article 542 du code civil, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Il résulte de l’article 562 du même code que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon les articles 548 et 551 du code de procédure civile, l’appel peut être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimés et il est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes, c’est à dire par voie de conclusions.
L’article 901 4° du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions; la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de ces dispositions que l’appel incident n’est pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, que les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel dès les premières conclusions d’appel et que l’effet dévolutif ne porte que sur les dispositions dont il est demandé l’infirmation ainsi que l’a jugé la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 1 juillet 2021 n °20-10.694 (publié) au visa des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, le dispositif des premières conclusions de la [Adresse 6], notifiées par voie électronique, le 6 janvier 2023 sont ainsi libellées :
'Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes prononcé le 1 juillet 2022 en ses chefs de jugement expressément critiqués […]'. La cour constate que l’intimé n’énumère aucun chef du jugement susceptible d’être réformé, infirmé ou annulé. Or, un tel procédé empêche tout effet dévolutif à la cour conformément aux dispositions des articles 542 et 562 du code de procédure civile ci-dessus rappelées.
Il est par ailleurs vain pour la Maison Pour Tous Léo [S] de se prévaloir de l’arrêt rendu le 3 mars 2022 par la 2e chambre civile de la Cour de cassation, n°20-20.017. En effet, si dans cet arrêt, la Cour de cassation a pu rappeler que l’appelante n’était pas tenue de reprendre, dans le dispositif de ses conclusions, les chefs du jugement dont elle demandait l’infirmation, cette décision ne peut pas être transposée au présent litige dès lors qu’en l’espèce, les conclusions litigieuses ne sont pas celles de l’appelante principale qui a l’obligation de faire figurer les chefs du jugement critiqués dans sa déclaration d’appel, mais celles de l’intimée qui n’a pas établi de déclaration d’appel au sens de l’article 901 précité et qui souhaite faire un appel incident par le biais de conclusions.
Par conséquent, la cour ne se trouve saisie que des chefs du jugement critiqués par l’appel principal, peu important que la [Adresse 6] ait fait figurer les chefs de jugement critiqués en page 9 de ses conclusions.
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite française
En application de l’article 1147 ancien du code civil, tout salarié a droit à l’indemnisation du préjudice lié à la faute de l’employeur dans l’exécution de ses obligations.
Sur l’existence d’une faute
Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 28 juillet 1994 fixant l’assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour l’emploi des personnes exerçant une activité accessoire au sein d’une association de jeunesse ou d’éducation populaire : 'le présent arrêté est applicable aux personnes exerçant une activité accessoire rémunérée, au plus 480 heures par an, pour le compte d’une association de jeunesse ou d’éducation populaire agréée par le ministère chargé de la jeunesse et des sports, et pour les activités autres que l’activité sportive, à l’exception du personnel administratif, des dirigeants et administrateurs salariés et des personnels médicaux et paramédicaux de cette association.'
Il résulte des articles 2 et 4 de cet arrêté, à l’aune de la circulaire DSS/5B n°2006-185 du 26 avril 2006 relative à l’assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour l’emploi des personnes exerçant une activité accessoire au sein d’une association de jeunesse ou d’éducation populaire, que :
— les cotisations de sécurité sociale dues pour l’emploi de personnes exerçant une activité accessoire au sein d’une association de jeunesse ou d’éducation populaire sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire si l’activité ne dépasse pas plus de 480 heures par an,
— les cotisations de sécurité sociale peuvent être calculées, d’un commun accord entre le salarié et l’association, conformément aux règles de droit commun, sur le montant de la rémunération réelle versée à l’intéressé,
— si l’activité du salarié excède 480 heures par an, les cotisations de sécurité sociale doivent être calculées selon les règles de droit commun sur le montant de la rémunération réelle versée à l’intéressé.
En l’espèce, la cour relève que les parties s’accordent pour retenir que les dispositions de l’arrêté du 28 juillet 1994 sont applicables au présent litige.
— S’agissant de la période comprise entre 1992 et 2011, il n’est pas contesté que l’association Maison Pour Tous Léo [S] a appliqué une base de cotisation forfaitaire alors que Mme [L] avait une activité qui avait pu excéder 480 heures par an. L’employeur a en effet reconnu son erreur, par l’intermédiaire de son avocat, dans un courrier daté du 27 juin 2019 sauf pour les années 1997 et 2002.
S’agissant de l’année 1992, aucune des parties ne fournit les bulletins de salaire de Mme [L]. L’employeur soutient que cette dernière n’a pas dépassé 480 heures d’activité dans l’année tandis que Mme [L] explique qu’elle a travaillé 512 heures. La cour relève qu’au cours de l’année 1992, Mme [L] a travaillé du 6 janvier au 30 juin 1992 à hauteur de 12 heures par semaine selon un CDD conclu le 6 janvier 1992 puis à compter du 1er octobre 1992, à hauteur de 12 heures par semaine selon un CDI intermittent ce qui représente 32 semaines d’activité, hors vacances scolaires. Si l’avenant au CDI n’est effectivement pas signé par les parties, il y ait néanmoins fait expressément référence dans le CDI qui est signé par les parties. Or, cet avenant précise le mode de calcul de la rémunération de Mme [L] pour 32 semaines travaillées, outre une prime d’intermittence correspondant à 15 semaines et les congés payés de 5 semaines. En revanche, l’avenant n°2 produit par Mme [L] auquel le CDI ne fait pas référence, n’est ni daté ni signé par les parties et mentionne uniquement que 'chaque cours dure 1h30, pour 30 minutes de préparation’ et que 'un état des heures effectuées sera remis à la comptabilité le dernier jour de chaque mois'. Mme [L] se contente d’affirmer qu’elle a travaillé 30 minutes avant chacun de ses 8 cours hebdomadaires d'1h30 sans pour autant fournir la moindre pièce venant étayer cette déclaration tandis que l’employeur produit un relevé des heures mentionnant 458,40 heures d’activité dans l’année, relevé confirmé par une simulation des cotisations retraite concernant Mme [L] établie par la société d’expertise comptable Audial sur la base des bulletins de paie fournis par l’association [Adresse 6]. La cour retient en conséquence qu’il n’est pas établi que Mme [L] a effectivement dépassé 480 heures d’activité en 1992.
S’agissant de l’année 1993, Mme [L] prétend avoir travaillé 574,45 heures tandis que l’employeur soutient qu’elle a travaillé 552,16 heures. La cour retient le décompte de l’employeur, confirmé par son cabinet d’expertise comptable Audial, le calcul proposé par Mme [L] étant manifestement erroné. En effet, cette dernière divise le montant net fiscal cumulé au titre de l’année 1993 (52 044,73 francs) par le taux horaire brut (90,60 francs) pour calculer le nombre d’heures alors que d’une part, il est inopérant de diviser une somme nette par une somme brute et que d’autre part, le cumul des salaires brut, à l’origine du net fiscal cumulé, comprend non seulement le salaire brut de Mme [L] mais également la prime d’intermittence ainsi que l’indemnité de congés payés qui ne correspondent pas à des heures effectivement travaillées par la salariée.
S’agissant de l’année 1994, la cour retient, pour les mêmes raisons que pour l’année 1993, le calcul de l’employeur permettant de retenir que Mme [L] a travaillé 532,8 heures dans l’année.
S’agissant de l’année 1995, la cour, toujours pour les mêmes raisons, retient que Mme [L] a travaillé 502,9 heures dans l’année.
S’agissant de l’année 1996, alors qu’aucun bulletin de salaire n’est produit et que Mme [L] se contente d’affirmer avoir travaillé 496 heures, la cour retient le calcul de l’employeur limitant à 492,94 heures l’activité de la salariée, le cabinet Audial corroborant ce calcul.
S’agissant de l’année 1997, Mme [L] ne formule aucune observation tandis qu’il résulte du relevé d’heures de l’employeur confirmé par le cabinet Audial que la salariée a travaillé 410,30 heures.
S’agissant de l’année 1998, il ressort du bulletin de salaire du mois de décembre que Mme [L] a travaillé 525,85 heures. En 1999, le bulletin de salaire du mois de décembre fait apparaître que Mme [L] a travaillé 541,18 heures. En 2000, aucun bulletin de salaire n’est produit et Mme [L] ne conteste pas avoir travaillé moins de 480 heures dans l’année tandis que le relevé de l’employeur fait apparaître 445,71 heures travaillées.
S’agissant des années 2001 et 2002, le bulletin de salaire de décembre 2001 laisse apparaître l’accomplissement de 537,36 heures, ce qui est confirmé dans le relevé d’heures de l’employeur tandis que ce même relevé mentionne 503,88 heures d’activité pour l’année 2002, étant rappelé que le dépassement des 480 heures par an pour ces deux années est corroboré par la lettre d’observations de l’URSSAF de la Gironde du 19 février 2003.
La cour observe que pour les années 2003, 2005, 2007, 2008 et 2009, Mme [L] ne prétend pas avoir travaillé plus de 480h chacune de ces années, le relevé des heures établi par l’employeur faisant état de 416,6 heures en 2003, 434,4 en 2005, 411,6 en 2007, 390 en 2008 et 396 en 2009.
S’agissant de l’année 2004, le calcul proposé par Mme [L] pour établir le nombre d’heures travaillées dans l’année ne saurait être retenu puisque le cumul brut au 31 décembre 2004 inclus les sommes brutes versées tout au long de l’année au titre des congés payés. En excluant l’indemnité de congés payés, il s’avère que le nombre d’heures travaillées retenu par l’employeur à hauteur de 479,6 est justifié.
Il en va exactement de même:
— pour l’année 2006, la cour retenant le nombre d’heures proposé par l’employeur à hauteur de 442 qui est bien plus compatible avec les mentions du bulletin de salaire de décembre 2006 dès lors qu’il convient de déduire du calcul les indemnités de congés payés,
— pour l’année 2010, la cour retenant le nombre d’heures proposé par l’employeur à hauteur de 451,2 qui est bien plus compatible avec les mentions du bulletin de salaire de décembre 2010 dès lors qu’il convient de déduire du calcul les indemnités de congés payés,
— pour l’année 2011, la cour retenant le nombre d’heures proposé par l’employeur à hauteur de 438 qui est bien plus compatible avec les mentions du bulletin de salaire de décembre 2011 dès lors qu’il convient de déduire du calcul les indemnités de congés payés.
Par conséquent, sur la période comprise entre 1992 et 2011 inclus, il est établi que Mme [L] a dépassé le seuil de 480 heures d’activité par an, uniquement en 1993, 1994, 1995, 1996,1998,1999, 2001 et 2002. L’association [Adresse 6] qui aurait dû calculer et payer les cotisations sociales sur la base des revenus réels de Mme [L] a donc commis une faute en appliquant une base forfaitaire. La cour relève en outre d’une part que l’employeur ne justifie pas avoir payé les cotisations réclamées par l’URSSAF de la Gironde en 2003 pour les années 2001 et 2002 et d’autre part que le paiement en décembre 2019 de la somme de 5 201,21 euros à l’URSSAF Aquitaine à titre de régularisation de charges n’a pas eu pour effet de régulariser la situation de Mme [L] au regard de ses droits à retraite, ainsi que cela ressort du courrier de la CARSAT Aquitaine du 25 janvier 2024.
— S’agissant de la période comprise entre 2012 et 2017, Mme [L] ne formulant aucune observation sur les années postérieures, la cour observe que les parties s’accordent pour dire que la salariée a travaillé plus de 480 heures chaque année et plus précisément : 484,68 heures en 2012; 485,16 heures en 2013; 520,16 heures en 2014 ; 590,16 heures en 2015 et en 2016; 536,40 heures en 2017. Or, pour cette période, l’association [Adresse 6] affirme avoir calculé et payé les cotisations sur les revenus réels, ce qui est confirmé par le fait que :
— dans son courrier du 7 mars 2019, le conseil de Mme [L] a indiqué l’employeur 'étant précisé qu’à partir de 2012, l’association de la Maison Pour Tous a retenu une cotisation sur la base du salaire réel',
— dans son courrier du 2 octobre 2019 à l’URSSAF, Mme [L] a indiqué 'à partir de 2012, une société comptable a repris la comptabilité et a versé les cotisations sociales sur la base des salaires versés quel que soit le nombre d’heures'.
Mme [L] se contente d’alléguer, dans ses conclusions, qu’une base forfaitaire aurait été appliquée sur cette période 2012-2017, sans toutefois produire le moindre élément de nature à contredire les déclarations étayées de l’employeur. Par conséquent, la cour retient que l’employeur n’a commis aucune faute sur cette période puisqu’il a justement calculé et payé les cotisations sur les revenus réels de Mme [L], celle-ci ayant régulièrement travaillé au -delà de 480 heures par an.
Sur le préjudice
Contrairement à ce que soutient la [Adresse 6], le principe du préjudice subi par Mme [L] est établi puisque cette dernière justifie avoir non seulement pris attache avec l’URSSAF Aquitaine puis avec la CARSAT Aquitaine. Il résulte de la réponse de cette dernière que si une régularisation des cotisations peut effectivement encore avoir lieu, aucune revalorisation des pensions de retraite déjà échues ne serait toutefois possible, la revalorisation ne pouvant intervenir qu’au premier jour du mois suivant la régularisation. Or, il est acquis que Mme [L] a fait valoir ses droits à la retraite depuis le 1er octobre 2020 et qu’aucune régularisation n’a eu lieu à ce jour, de sorte que le montant de sa pension est nécessairement moindre que ce qu’il aurait dû être si l’employeur avait payé correctement les cotisations sociales.
Mme [L] évalue à 98 475,92 euros son préjudice de perte de droits à la retraite en faisant valoir qu’elle perçoit une retraite mensuelle d’un montant de 573,42 euros net alors qu’elle aurait pu prétendre, selon l’étude réalisée le 17 janvier 2019 par M. [K] du cabinet CFGP, à une pension de 866 euros par mois si les cotisations avaient été correctement payées entre 1993 et 2012.
La cour ne peut pas retenir l’évaluation proposée par Mme [L] dès lors :
— d’une part que l’étude de M. [K] n’a pas été réalisée contradictoirement avec l’employeur de sorte que cette étude n’a été faite que sur les seuls documents produits par la salariée qui ne sont, au demeurant pas listés par M. [K],
— d’autre part que les seuls manquements de l’employeur concernent les années 1993, 1994, 1995, 1996,1998,1999, 2001 et 2002 et non pas la totalité de la période comprise entre 1993 et 2012,
— et enfin que les taux de cotisations et de calcul des droits à la retraite sont susceptibles d’évolution, ce qui ne paraît pas avoir été pris en compte par M. [K] dans son étude.
Néanmoins, compte tenu de la faute réitérée sur plusieurs années de la part de l’employeur, de l’âge de Mme [L] au jour de sa retraite et de son espérance de vie, la cour évalue le préjudice qu’elle a subi à la somme de 25 000 euros.
Par conséquent, la cour, infirmant le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande indemnitaire, condamne la [Adresse 6] à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui résulte de la perte de ses droits à la retraite française.
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite belge
Il appartient à Mme [L] de démontrer que la faute commise par la Maison Pour Tous Léo [S] dans le calcul des cotisations lui a causé un préjudice concernant la perception de ses droits à la retraite. Cependant, Mme [L] échoue à rapporter cette preuve.
En effet, Mme [L] produit uniquement un courrier du service fédéral des pensions belge daté du 27 mai 2016 qui lui indique qu’elle pourrait obtenir une pension anticipée dès le 1er avril 2017, à hauteur de 378,82 euros brut, tout en lui indiquant que le cumul avec une activité professionnelle était possible sauf si le montant des revenus de cette activité dépassait un certain seuil. Or, Mme [L] ne justifie pas que le montant de ses revenus liés à son activité professionnelle l’empêchait de percevoir cumulativement sa pension de retraite belge dès le 1er avril 2017 et qu’elle était ainsi dans l’obligation de faire liquider sa retraite française pour pouvoir obtenir sa retraite belge. En outre, et à supposer que ses revenus d’activité professionnelle excédaient effectivement le seuil, dont le montant n’est d’ailleurs pas précisé, Mme [L] ne démontre pas qu’elle a perçu, in fine, des revenus mensuels inférieurs pendant 3 ans, à ceux auxquels elle aurait pu prétendre si elle avait perçu sa retraite belge dès le 1er avril 2017.
Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande indemnitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts correspondant au coût de l’étude de M. [K]
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [L] de cette demande, la salariée ne démontrant aucun lien de causalité direct entre la faute commise par l’employeur, à savoir le paiement irrégulier des cotisations sociales, et le préjudice allégué, à savoir le fait de supporter le coût d’une étude sur ses droits à retraite. La cour ajoute que cet élément de preuve n’a finalement pas été utile à la solution du litige puisque l’étude n’a pas été menée contradictoirement et qu’elle a été menée sur la base de documents non identifiés dans le présent litige.
Sur les frais du procès
L’association [Adresse 6] qui succombe doit supporter les dépens d’appel et être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser supporter à Mme [L] l’intégralité des frais exposés pour les besoins de l’instance. L’association Maison Pour Tous Léo [S] est condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de la déclaration d’appel du 21 juillet 2022,
Confirme le jugement rendu le 1er juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a débouté Mme [C] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite belge et de sa demande de remboursement de l’étude sur les droits à la retraite,
L’infirme en ce qu’il a débouté Mme [C] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite française,
Statuant à nouveau sur chef du jugement infirmé,
Condamne l’association [Adresse 6] à payer à Mme [C] [L] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite française,
Y ajoutant,
Condamne l’association Maison Pour Tous Léo [S] aux dépens d’appel,
Déboute l’association [Adresse 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association Maison Pour Tous Léo [S] à payer à Mme [C] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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