Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 23/00560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 16 janvier 2023, N° 19/03589 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00560 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LV7H
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Manon ALLOIX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 JANVIER 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 19/03589) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 16 janvier 2023, suivant déclaration d’appel du 2 février 2023
APPELANT :
M. [E] [L]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Me Valérie BURDIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [Z] [T]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Manon ALLOIX, avocat au Barreau de GRENOBLE, postulant, et représenté par Me Claire BOURGEOIS, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
Compagnie d’assurance PACIFICA (PACIFICA TSA 20449) prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE et représentée par Maître Jean- Yves BALESTAS de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure PLISKINE, conseillère,
Mme Ludivine CHETAIL, conseillère faisant fonction de présidente
M. Lionel BRUNO, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère chargée du rapport, assistée de Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 et du Code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 28 janvier 2005, les époux [L] ont acquis de la SCI SENA un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], immeuble comprenant une cave en sous-sol, un local en rez-de-chaussée, un appartement au premier étage et au deuxième étage, un studio de 30 m² habitable, des galetas, grenier et combles aménageables au-dessus d’une surface de 123 m², outre une cour.
Cette vente a été consentie moyennant le prix principal de 76 224,00 euros.
Les époux [L] ont souhaité entreprendre des travaux de rénovation-réhabilitation de cet immeuble.
Alors que la rénovation était en cours, en mars 2006, les époux [L] ont constaté le gonflement du mur pignon nord de leur bâtiment au niveau du rez-de-chaussée.
Après constatation des désordres, une déclaration de sinistre a été faite auprès de la compagnie Pacifica, assureur habitation des époux [L].
Des désordres sont également apparus dans l’immeuble mitoyen appartenant à Madame [B].
Une première expertise a été ordonnée par le tribunal administratif, confiée à M. [M].
Le 27 juillet 2006, le maire de la commune de [Localité 8] a pris un arrêté de péril aux termes duquel Monsieur [L] était mis en demeure d’arrêter tous travaux sur son immeuble.
Un nouvel arrêté de péril imminent a été pris par le maire le 13 novembre 2006, aux termes duquel Monsieur [L] était mis en demeure de supprimer le péril résultant de l’état dangereux de l’immeuble en faisant procéder aux travaux préconisés par l’expert, à savoir l’étampage de la cour intérieure au droit du gonflement du rez-de-chaussée et l’interdiction de tous autres travaux que confortatifs.
Un délai de huit jours était accordé à Monsieur [L] à compter de la notification de cet arrêté pour se conformer à ces prescriptions et, à défaut, la commune se réservait la possibilité d’exécuter d’office les travaux.
Par ordonnance de référé en date du 18 janvier 2007, Monsieur [M] a été à nouveau désigné en qualité d’expert, cette fois judiciaire. Le 13 février 2008, il a déposé son rapport.
Par ordonnance du 29 mai 2008, Monsieur [R] a été désigné pour procéder à une nouvelle mesure d’expertise. Il a déposé son rapport courant juin 2009.
Par acte en date du 11 juillet 2019, Monsieur [T] a fait délivrer assignation à Monsieur [L] ainsi qu’à la compagnie d’assurance Pacifica afin de se voir octroyer en application des articles 544 et 1244 du code civil les sommes suivantes:
— 27 105,00 euros au titre d’une perte locative
— 100 000,00 euros au titre de la perte subis lors de la vente de son immeuble
— 50 000 euros au titre du préjudice moral
— 382,60 euros au titre de l’assurance habitation
— 356,00 euros au titre de la taxe foncière
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement en date du 16 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— Constaté le désistement de la SA Pacifica de sa demande de sursis à statuer,
— Déclaré irrecevable la demande de garantie de Monsieur [E] [L] à l’encontre de la SA Pacifica,
— Condamné Monsieur [E] [L] à payer à Monsieur [Z] [T] les sommes suivantes :
127 843,60 euros à titre de dommages- intérêts en réparation de son préjudice matériel,
30 000,00 euros en réparation de son préjudice moral,
— Débouté Monsieur [T] de sa demande de condamnation solidaire de la SA Pacifica au paiement des dommages et intérêts en indemnisation de ses préjudices,
— Condamné Monsieur [L] à payer à Monsieur [T] la somme de 2 500 euros et à la SA Pacifica la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Monsieur [E] [L] aux dépens de l’instance,
— Débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
— Ordonné l’exécution provisoire.
Monsieur [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel en date du 2 février 2023
Dans ses conclusions notifiées le 27 avril 2023, M.[L] demande à la cour de :
Vu le code des assurances et notamment ses articles L 124-1-1, L 124-5 et R 114-1
Vu la police d’assurance souscrite par les époux [L].
— réformer le jugement en date du 16 janvier 2023 en ce qu’il a :
déclaré irrecevable la demande de garantie de Monsieur [L] à l’encontre de la SA Pacifica,
condamné Monsieur [E] [L] à payer à Monsieur [Z] [T] les sommes suivantes:
— 127 843,60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
— 30 000 euros en réparation de son préjudice moral,
condamné Monsieur [L] à payer à Monsieur [T] la somme de 2 500 euros et à la SA Pacifica la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau :
— A titre principal,
dire et juger qu’à défaut de preuve contradictoire, corroborée par d’autres éléments de preuve, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, aucune condamnation ne saurait être prononcée,
Par suite,débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— A titre subsidiaire,
ordonner avant dire droit la production par Monsieur [T] de toute pièce démontrant les préjudices pris en charge ou non par son propre assureur, la société Cunningham Lindsey,
— En tout état,
dire et juger que la Compagnie Pacifica devra relever et garantir Monsieur [L] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
condamner la Compagnie Pacifica à régler à Monsieur [L] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
condamner la Compagnie Pacifica ou qui mieux le devra aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [L] conteste les demandes présentées par M. [T] au motif qu’elles reposent sur un rapport d’expertise non contradictoire.
Subsidiairement, il sollicite la production des remboursements obtenus par Monsieur [T] par son propre assureur et déclare que lorsque la responsabilité a été judiciairement fixée, ce qui est précisément le cas, l’assureur ne peut plus discuter ni du fondement juridique de la responsabilité ni du préjudice fixé.
Il en conclut que la seule chose que Pacifica puisse faire est de contester les conditions intrinsèques d’engagement de sa garantie, mais fait valoir que la garantie de celle-ci est acquise.
Il conteste à cet égard le fait qu’en première instance le tribunal ait rejeté la demande de garantie qu’il a présentée en évoquant l’autorité de la chose jugée du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne le 15 avril 2021, lequel avait estimé que la SA Pacifica était fondée à conclure à l’exclusion de sa garantie au profit des époux [L], pour cause de faute dolosive.
Dans ses conclusions notifiées le 1er juillet 2024, la compagnie Pacifica demande à la cour de :
In limine litis
Vu l’article 1355 du code civil,
Vu l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 15 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Vienne confirmé par la cour d’appel de Grenoble dans son arrêt du 14 mars 2023,
— juger que l’absence de garantie due par la compagnie Pacifica à Monsieur [L] consacré par ledit arrêt est opposable à tous, y compris à l’encontre de Monsieur [T].
— débouter en conséquence Monsieur [T] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la compagnie Pacifica par la voie de l’action directe.
Sur le fond
— confirmer en son principe le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 16 janvier 2023 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de garantie de Monsieur [E] [L] à l’encontre de la S.A. Pacifica.
— confirmer en son principe le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 16 janvier 2023 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de garantie de Monsieur [Z] [T] à l’encontre de la S.A. Pacifica.
— Mais réformer la motivation du jugement pour parvenir à ces irrecevabilités de la manière suivante :
juger que les causes du fait dommageable ayant conduit au sinistre sont antérieures à la souscription du contrat d’assurance par Monsieur [L] auprès de Pacifica.
juger par ailleurs que la notion d’aléa n’existait plus dès le 7 août 2006 privant ainsi Monsieur [L] des garanties du contrat et qu’a fortiori l’aléa n’existait pas à la date du sinistre [T], entre le 14 et le 15 juillet 2014.
juger encore que la faute dolosive commise par Monsieur [L] ôte tout caractère accidentel au dommage privant ainsi le bénéficiaire du contrat ainsi que les tiers de pouvoir mobiliser les garanties.
juger enfin qu’aucune faute ne peut être reprochée à la compagnie Pacifica quant à l’application du contrat de garantie pas plus que sa responsabilité extra-contractuelle ne peut être engagée.
— débouter par voie de conséquence Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la compagnie Pacifica.
— débouter Monsieur [L] de ses demandes visant à être relevé et garanti par la compagnie Pacifica.
— condamner Monsieur [L] [E] à verser à la compagnie Pacifica la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Monsieur [Z] [T] à verser à la compagnie Pacifica la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner les mêmes aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La compagnie Pacifica énonce que la cour d’appel de Grenoble, dans son arrêt du 14 mars 2023, a confirmé intégralement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne, arrêt signifié à Monsieur et Madame [L] le 7 avril 2023 qui n’ont formé aucun pourvoi à son encontre.
Elle fait valoir que les limites de garantie obligent l’ex-assuré, Monsieur [L], mais sont également opposables erga omnes et notamment à l’ensemble des parties en cause en première instance et désormais devant la Cour.
Elle conclut, en tout état de cause, à l’inapplicabilité du contrat d’assurance Pacifica :
— en raison d’un fait dommageable intervenu en dehors de la période de garantie prévue au contrat ;
— en raison de la disparition de l’aléa conduisant à la déchéance de garantie et d’une faute dolosive ;
Elle réfute toute responsabilité, dès lors que, les garanties du contrat n’étant pas mobilisables, elle n’avait pas à financer les travaux, qu’en outre elle a parfaitement respecté ses obligations en avertissant son assuré à de multiples reprises des travaux à accomplir.
Dans ses conclusions notifiées le 8 août 2023, M. [T] demande à la cour de :
Vu les articles 789 et 700 du code de procédure civile
Vu les articles 544 et 1240 du code civil
Vu les articles L 124-1-1 et L 124 -5 du code des assurances
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat
— juger recevable et bien fondé l’appel incident interjeté par Monsieur [T] à l’encontre du chef suivant rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 16 janvier 2023 en ce qu’il a débouté Monsieur [T] de sa demande de condamnation solidaire de la SA Pacifica au paiement des dommages intérêts en indemnisation de ses préjudices ;
— réformer le chef suivant du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 16 janvier 2023 en ce qu’il a débouté Monsieur [T] de sa demande de condamnation solidaire de la SA Pacifica au paiement des dommages intérêts en indemnisation de ses préjudices ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble du 16 janvier 2023 pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— A titre principal
juger que l’effondrement de l’immeuble de Monsieur [L] est à l’origine de l’effondrement de l’immeuble de Monsieur [T].
juger que le fait dommageable au sens de l’article L. 124-5 du code des assurances est survenu pendant la période garantie, peu important que le fait générateur du sinistre constitué par les travaux réalisés par les consorts [L] durant l’année 2005 soit antérieur à cette prise d’effet de la police souscrite auprès de Pacifica.
juger que la garantie de Pacifica est mobilisable
Par conséquent,
condamner in solidum Monsieur [L] et Pacifica à verser à Monsieur [T] la somme de 177 843,60 euros se décomposant comme suit et correspondant à la réparation des préjudices subis suite au sinistre survenu dans la nuit du 14 au 15 juillet 2014 :
— 27 105 euros au titre de la perte locative se décomposant comme suit :
— 6.525 euros au titre de la perte de loyers de l’appartement de type T2 au deuxième étage loué depuis le 15 janvier 2014 pour un prix de 290 euros par mois pour la période du 14 juillet 2014 au 29 juin 2016, date du rachat par l’EPORA, soit 22 mois et 15 jours 24
— 13 580 euros au titre de la perte de loyers du local commercial loué depuis le 19 juin 2014 pour un prix de 600 euros par mois pour la période du 14 juillet 2014 au 29 juin 2016, date du rachat par l’EPORA, soit 22 mois et 15 jours
— 7 000 euros au titre de la perte de chance de loué un appartement de type T2 au premier étage au prix de 320 euros pour la période du 14 juillet 2014 au 29 juin 2016
— 100 000 euros au titre de la perte subis lors de la vente de l’immeuble en ruine à l’établissement EPORA
— 50 000 euros au titre du préjudice moral subi par Monsieur [T] contraint de faire face à une procédure de surendettement suite aux conséquences de la perte de son immeuble
— 382,60 euros au titre de l’assurance habitation pour la période du 9 janvier 2015 au 10 décembre 2015
— 356 euros au titre de la taxe foncière réglée par Monsieur [T] au cours de l’année 2017
— A titre subsidiaire
juger que la compagnie Pacifica a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s’abstenant de financer de quelconques travaux de confortement de l’immeuble de son assuré et ce, alors même qu’elle avait parfaitement connaissance de son effondrement imminent et des conséquences sur les immeubles avoisinants depuis, a minima 2007, soit pendant sa période de garantie
Par conséquent
condamner in solidum Monsieur [L] et Pacifica à verser à Monsieur [T] Monsieur [T] demande au tribunal, en application des articles 544 et 1244 du code civil de lui octroyer la somme de 177 843,60 euros se décomposant comme suit et correspondant à la réparation des préjudices subis suite au sinistre survenu dans la nuit du 14 au 15 juillet 2014.
— 27 105 euros au titre de la perte locative se décomposant comme suit :
— 6 525 euros au titre de la perte de loyers de l’appartement de type T2 au deuxième étage loué depuis le 15 janvier 2014 pour un prix de 290 euros par mois pour la période du 14 juillet 2014 au 29 juin 2016, date du rachat par l’EPORA, soit 22 mois et 15 jours
— 13 580 euros au titre de la perte de loyers du local commercial loué depuis le 19 juin 2014 pour un prix de 600 euros par mois pour la période du 14 juillet 2014 au 29 juin 2016, date du rachat par l’EPORA, soit 22 mois et 15 jours
— 7 000 euros au titre de la perte de chance de louer un appartement de type T2 au premier étage au prix de 320euros pour la période du 14 juillet 2014 au 29 juin 2016
— 100 000 euros au titre de la perte subis lors de la vente de l’immeuble en ruine à l’établissement EPORA
— 50 000 euros au titre du préjudice moral subi par Monsieur [T] contraint de faire face à une procédure de surendettement suite aux conséquences de la perte de son immeuble
— 382,60 euros au titre de l’assurance habitation pour la période du 9 janvier 2015 au 10 décembre 2015
— 356 euros au titre de la taxe foncière réglée par Monsieur [T] au cours de l’année 2017
— A titre plus subsidiaire
constater que la garantie effondrement n’a pas été souscrite par Monsieur [T] auprès de la compagnie Groupama.
constater que Monsieur [T] n’a pas reçu d’indemnisation de la part de Groupama au titre du sinistre survenu dans la nuit du 14 au 15 juillet 2014.
— En tout état de cause,
condamner Pacifica ou tout succombant à payer à Monsieur [T] 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Manon Alloix, avocat sur son affirmation de droit.
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [T] expose qu’il a acquis en 2005 pour un prix de 144 300 euros un immeuble sis [Adresse 2] et qu’il a, pour ce faire, contracté un prêt immobilier pour un montant de 116 400 euros auprès de la Caisse d’épargne.
Il précise que ce bâtiment à usage mixte contenait à la fois un commerce et deux logements locatifs.
Il conclut tout d’abord à l’absence d’autorité de la chose jugée s’agissant de la garantie de Pacifica dès lors qu’il n’était pas partie à la procédure ayant donné lieu au jugement du 15 avril 2021 puis à l’arrêt du 14 mars 2023.
Il fait état de la responsabilité de M. [L], mise en exergue par les différents experts qui sont intervenus. Il énonce que le fait dommageable s’est produit durant la période de garantie, que les conditions particulières de la police souscrite que Pacifica oppose à Monsieur [T] n’ont jamais été communiquées.
Il déclare que le contrat souscrit par Monsieur [L] couvre donc précisément les dommages causés par leur bien immobilier et ce y compris le risque d’effondrement.
Subsidiairement, il conclut à la condamnation in solidum en raison de la responsabilité de Pacifica aux côtés de son assuré, dès lors qu’elle avait connaissance des risques d’effondrement de l’immeuble de Monsieur [L] et de ses conséquences depuis a minima 2007 puisqu’elle était représentée dans le cadre des opérations d’expertise diligentées par Monsieur [M] en 2007.
Il indique que la compagnie Pacifica malgré les deux rapports d’expertise judiciaire et trois arrêtés de périls n’a financé aucun des travaux nécessaires au confortement de l’immeuble de son assuré, qu’elle s’est donc abstenue, en toute connaissance de cause, de financer ces travaux alors même qu’elle connaissait parfaitement le risque d’effondrement et les dommages qu’allait causer cet effondrement aux avoisinants allant jusqu’à leur ruine.
Il estime donc que Pacifica a commis une faute en lien direct avec l’effondrement de son immeuble.
La clôture a été prononcée le 15 octobre 2024.
MOTIFS
Sur l’origine de l’effondrement de l’immeuble de M. [L]
Selon l’ancien article 1386 du code civil, le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la mairie a démoli en 1977 l’immeuble jouxtant celui acquis ultérieurement par M. [L].
Un parking a été construit courant 1994.
Après que M. [L] a commencé ses travaux, le mur du pignon nord a commencé à gonfler, et une mesure d’expertise a d’abord été réalisée par le Cabinet Elex, à la demande de la société Pacifica.
Le constat effectué par l’expert était le suivant : 'Le bombé du mur est impressionnant. Il s’agit d’un mur de pierres hourdées d’un mortier ancien qui n’a plus aucune tenue. Le gobetis effectué par l’entreprise Glandut côté extérieur s’effrite et laisse apparaître l’ancien mortier dégradé très friable. Les pierres constituant ce mur sont fréquemment des pierres roulées, relativement lisses et avec peu d’aspérités. La tenue d’un tel mur dépend pour l’essentiel de la qualité du mortier de liaison, or le mortier est mort.
La commune, par ses travaux a transformé un mur de refend commun à deux immeubles, initialement protégé des intempéries par une toiture, en un mur de façade dont la protection est un gobetis de mauvaise qualité n’apportant aucune solidité à l’ouvrage ni protection contre les intempéries'.
Selon cet expert, la dégradation du mur enterré s’explique par la poussée des terres du parking et l’action de l’eau sur la maçonnerie ancienne.
M. [L] allègue que les désordres sont essentiellement liés au remblaiement effectué lors de la réalisation du parking et que les travaux qu’il a réalisés, sans toucher à la structure, ne sauraient avoir joué un quelconque rôle dans ces désordres.
Il s’appuie pour étayer ses affirmations sur les rapports d’expertise établis à sa demande par M. [W] et M. [N].
Selon l’expert M. [W], qui a déposé son rapport le 17 mars 2008, les travaux de démolition réalisés par la mairie sont insuffisants pour garantir la stabilité de l’immeuble.
L’expert M. [N] conteste les conclusions des autres expertises réalisées dans la présente affaire, estimant que le parking est à l’origine de la dégradation du mur. Il énonce que les fissures sont sans lien avec les infiltrations en toiture, et met surtout en cause la SCI SENA, précédent propriétaire et M. [O], architecte mandaté par M. [L] courant 2005, reprochant à ce dernier de ne pas avoir appelé l’intention des époux [L] sur l’état réel du bâtiment.
Il déclare que les étaiements sollicités ont été mis en place mais qu’ils ne pouvaient avoir qu’un caractère provisoire, reprochant aux experts de ne pas avoir préconisé de travaux conservatoires d’urgence.
Il affirme que les époux [L] n’ont pas procédé aux solutions réparatrices en raison de la 'période judiciaire’ entre le 31 octobre 2006 et juin 2009.
Toutefois ses propos entrent en contradiction avec ceux de l’expert judiciaire M. [R], qui a détaillé les désordres et évoqué plusieurs origines.
Ainsi, les constats effectués montrent que la couverture du bâtiment [L] ne remplit plus sa fonction au vu des nombreuses infiltrations anciennes et récurrentes qui sont à l’origine de désordres multiples au niveau de l’ossature porteuse principale et secondaire du plancher bois des combles, fragilisant singulièrement l’ouvrage et le rendant impropre à destination et dangereux. Il y a des auréoles en sous-face de plafond résultant d’infiltrations au niveau de la couverture.
L’enveloppe du bâtiment [L] présente un défaut d’entretien notoire. Les reprises de maçonnerie ponctuelles relèvent plus du bricolage que d’une étude technique précise établie par un bureau de béton armé. M. [L] aurait dû s’entourer d’un conseil de type maître d’oeuvre, ce qui a encore aggravé l’absence de solidité des ouvrages.
L’expert judiciaire réfute de manière détaillée le fait que les désordres résultent de la poussée des remblais mis en place pour la réalisation du parking au regard de l’absence de fissures sur le mur pignon Nord en 1994.
Selon lui, l’origine des désordres constatés est multifactorielle et résulte de la combinaison des facteurs défavorables suivants :
— la vétusté associée au manque évident d’entretien des ouvrages avec notamment une charpente instable et une couverture non étanche, à l’origine de dégradations multiples des ouvrages sous-jacents existants,
— l’absence de liaison rigide entre la charpente et le mur pignon Nord avec l’absence de chaînage et l’absence d’ancrage des pannes, à l’origine d’un défaut de contreventement du mur pignon, ce qui le rend instable,
— l’absence de liaison rigide entre les murs de façade et le mur pignon Nord, ce qui ne permet pas de reprendre les poussées horizontales,
— la non prise en compte des préconisations de l’expert en 2001 qui faisait état de l’étampage du mur pignon et de la réalisation d’une reprise en sous-'uvre,
— la présence d’une humidité résiduelle importante.
L’expert n’a pas chiffré le coût de la démolition, la détermination de ce coût supposant une étude détaillée de la procédure et du phasage des démolitions et reprises en sous-'uvre. Il souligne que le phénomène de fissuration du mur pignon s’est très fortement aggravé entre 2005 et le 5 septembre 2008, date de la réunion d’expertise
M. [N] fait état d’approximations dans le rapport de l’expert judiciaire, et insiste sur l’importance de la poussée des remblais, toutefois il reste descriptif, alors que l’expert judiciaire a exposé à l’aide de données mathématiques ses résultats. En outre, l’affirmation selon laquelle les époux [L] n’ont pas agi entre le 31 octobre 2006 et juin 2009 en raison des instances judiciaires en cours est une considération subjective, sans rapport avec un avis technique.
Même si les conclusions de M. [M], premier expert désigné, étaient contestées, elles rejoignent celles de M. [R], puisque M. [M] estimait, pour les désordres dans les étages de la propriété [B], qu’ils provenaient des mouvements des murs nord et sud de la propriété [L], mouvements dus au fait que les murs sont gorgés d’eau du haut en bas et ce depuis très longtemps.
Concernant le mur mitoyen avec la propriété [B], l’origine est le mauvais état de la toiture [L].
M. [M] ajoutait que le désordre a été aggravé par la suppression par M. [L] d’un plancher intermédiaire, ce qui constitue bien un élément de structure.
Il n’y a donc pas lieu de retenir l’analyse proposée par M. [N], plus descriptive et subjective que celle de l’expert judiciaire M. [R].
M. [L] est responsable de l’effondrement de son immeuble du fait du défaut d’entretien et des travaux entrepris notamment sur la structure, sans avis technique.
Sur le lien de causalité avec les désordres survenus sur l’immeuble appartenant à M.[T]
Un expert, M. [K], a été désigné en 2011 puis le 19 juillet 2014 suite à la demande de la commune de [Localité 8], qui souhaitait faire procéder à des travaux de confortement et souhaitait préalablement effectuer un état des lieux contradictoire. Sa mission n’était donc pas de déterminer l’origine des désordres.
En 2011, cet expert a constaté comme désordre dans l’immeuble appartenant à M. [T] la présence d’une flaque d’eau au sol, qui proviendrait d’une remontée de nappe lorsqu’il pleut selon les personnes présentes.
Il n’a pas été constaté de désordres particuliers dans la montée d’escaliers, ni dans le logement loué du 2e étage, celui du premier étage ne pouvant être visité en l’absence du locataire.
En 2014, l’expert a constaté des fissures récentes dans le snack, indiquant que les deux lézardes étaient inquiétantes et démontraient un départ de glissement vers la zone d’effondrement du pied du mur, à conforter par butons en béton et ceinturages en acier.
Dans l’appartement en location du 2e étage, la menuiserie donnant sur la halle s’est déformée.
Il est avéré que M. [L] n’a pas été attrait aux opérations d’expertise diligentées par M. [K], désigné par le tribunal administratif. Ce rapport ne peut donc valoir que comme rapport d’expertise amiable à son encontre.
Toutefois, les constatations de M. [K] rejoignent celles opérées par les différents experts s’agissant de l’existence de fissures, sachant que l’objet de cette expertise n’était effectivement pas de procéder à une recherche de l’origine desdites fissures.
L’immeuble de M. [T] faisait partie du même groupe d’immeubles jouxtant celui de M. [L].
Si les premiers désordres survenus en 2006 n’avaient pas eu de conséquences sur l’immeuble de M. [T], l’aggravation de ces derniers ayant abouti à l’effondrement de l’immeuble de M. [L] en juillet 2014 est bien à l’origine des désordres affectant l’immeuble de M. [T].
Par conséquent, M. [L] est responsable des dommages causés à l’immeuble de M. [T].
Sur la mise en cause de la société Pacifica
L’autorité de la chose jugée suppose une triple identité de parties, de cause et d’objet. En l’espèce, la garantie de Pacifica est sollicitée pour le remboursement de sommes sollicitées par M. [T], il n’y a donc pas d’identité d’objet et par voie de conséquence pas d’autorité de la chose jugée.
Selon l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l’assureur « ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
La faute dolosive « s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables » (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n°20-13.245)
En l’espèce, le 27 juillet 2006, le maire de la commune de [Localité 8] a pris un arrêté de péril aux termes duquel Monsieur [L] était mis en demeure d’arrêter tous travaux sur son immeuble.
Le 25 septembre 2006, l’expert de la société Elex a écrit par LRAR à M. [L] en lui confirmant la nécessité de mettre en sécurité son bâtiment menacé d’effondrement, et en précisant que cette mise en sécurité devait être prise dans l’urgence et devrait impérativement être validée par un bureau de structure.
Le 29 septembre 2006, la société Saretec a tenu les mêmes propos, en insistant également sur le caractère urgent.
Ce même jour, la société Pacifica a également confirmé la nécessité de mettre en sécurité le bâtiment menacé d’effondrement, précisant à M. [L] : 'en tant que propriétaire de cet immeuble, vous devez en effet prendre toutes les mesures conservatoires utiles afin d’éviter une aggravation des dommages qui ne seraient alors plus considérés comme accidentels'.
Un nouvel arrêté de péril imminent a été pris par le maire de la commune de [Localité 8] le 13 novembre 2006.
Le 23 août 2007, la société Pacifica a de nouveau écrit à M. [L], soulignant que la toiture de son immeuble ne jouait plus son office et que l’eau pénétrait à l’intérieur du bâtiment, accentuant encore sa fragilité. Elle a de nouveau insisté sur la nécessité de prendre toutes mesures conservatoires utiles.
Par arrêté du 14 février 2011, le maire de la commune de [Localité 8] a indiqué que l’entreprise Calimen serait désignée pour exécuter les travaux de confortement, sous maîtrise d’oeuvre du bureau d’étude structure Delta. Il était indiqué dans cet arrêté: 'considérant que malgré les multiples mises en demeures adressées à M. [L] lui demandant de faire le nécessaire pour mettre fin de façon durable au péril qui menace de ruine son immeuble situé [Adresse 3], aucun travaux de confortement de l’immeuble n’ont été entrepris par M. [L]'.
M. [L] allègue qu’il a fait procéder aux travaux d’étaiement requis, mais ses propos sont démentis par l’arrêté du 14 février 2011 et affirme que l’étampage a été réalisé, sans en rapporter la preuve.
Il déclare que compte tenu du refus de la compagnie Pacifica de prendre en charge le sinistre, il s’est retrouvé dans l’incapacité financière de faire quoi que ce soit, toutefois, il ne justifie nullement de sa situation financière de l’époque, ni de quelconques démarches destinées à remédier aux désordres.
En outre, contrairement à ses dires, dès l’origine, le risque d’effondrement a été évoqué, quand bien même les conséquences exactes sur les bâtiments voisins ne pouvaient être prévues.
L’ensemble de ces éléments démontre que M. [L] a été parfaitement informé par des intervenants différents, dont des experts, de la gravité des désordres affectant son immeuble, avec un risque d’effondrement bien réel, et qu’il a fait le choix de ne pas agir, pendant plusieurs années, un délai de près de huit ans s’étant écoulé entre le premier arrêté de péril imminent et l’effondrement de l’immeuble.
Dès lors, un tel choix, qui avait pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l’aléa attaché à la couverture du risque, est constitutif d’une faute dolosive excluant la garantie de l’assureur (Cass. 2e civ., 25 oct. 2018, n° 16-23.103)
M. [T] sollicite la condamnation in solidum de M.[L] et de la compagnie Pacifica, arguant d’une faute de celle-ci.
En premier lieu, force est de constater que les conditions particulières du contrat d’assurance n’ont pas été versées aux débats. La question de savoir si la garantie effondrement, non obligatoire, a été souscrite par M. [L], relève du champ de garantie et, à ce titre, il incombe à l’assuré de rapporter la preuve de ce qu’il est garanti, ce que M. [L] ne fait pas.
En outre, les premiers désordres étant en lien au regard des conclusions de l’expertise judiciaire, avec les travaux effectués par M. [L], qui ont concerné des travaux de structure puisqu’un plancher a été supprimé, avec la suppression de la poutre qui le soutenait, la garantie mise en jeu est celle relevant de la dommages-ouvrage ou de la responsabilité décennale.
Dès lors, la société Pacifica n’était pas dans l’obligation de financer les mesures conservatoires, et aucune faute ne peut lui être reprochée.
Sur les préjudices de M. [T]
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, les sommes sollicitées par M. [T] ne font pas l’objet de contestations de la part de M. [L] s’agissant de la perte locative, de l’assurance habitation, de la taxe foncière, de la perte subie lors de la vente de l’immeuble
Le premier juge a procédé à une exacte appréciation de la situation en fixant à 30 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués au titre du préjudice moral.
Contrairement à ce qu’il indique, M. [T] ne verse pas aux débats une attestation permettant de prouver qu’il n’était pas couvert en cas d’effondrement, puisque les conditions particulières qu’il communique prennent effet àcompter du 16 juillet 2014, soit au lendemain de l’effondrement, le contrat précisant qu’il remplace un autre contrat.
En tout état de cause, la preuve d’un fait négatif ne peut pas être rapportée et force est de constater que la compagnie Groupama, qui avait connaissance de ce désordre, n’est pas intervenue volontairement à l’instance, ce qui tend à corroborrer les propos de M. [T] quant à l’absence d’indemnisation. La société Cunningham Lindsey agissait pour le compte de Groupama au regard du courrier produit.
Le jugement sera confirmé s’agissant des montants retenus.
Il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire s’agissant d’un arrêt.
M.[L] qui sucombe à l’instance sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de garantie de M. [L] à l’encontre de la compagnie Pacifica ;
Statuant de nouveau,
Dit que la compagnie Pacifica ne doit pas sa garantie ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [L] à payer à la compagnie Pacifica la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [L] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Ludivine Chetail conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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