Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 7 nov. 2024, n° 24/04105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 2 février 2024, N° 24/04105;24/00080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04105 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAGE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Février 2024 -Président du TJ de BOBIGNY – RG n° 24/00080
APPELANTE
S.A.S. LA SOCIETE FRANCAISE DE NEGOCE (SFN), RCS de Paris sous le n°321 539 215, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Rachid EL ASRI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2355
INTIMÉS
Mme [A] [O] épouse [D]
[Adresse 5]
[Localité 9]
M. [C] [O]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Mme [X] [O]
[Adresse 10]
[Localité 13]
M. [W] [U]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentés par Me Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
S.N.C. LA SNC LNC BOREALE, RCS de Nanterre sous le n°893 232 645, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Benoît EYMARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0087
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société LNC Boréale est propriétaire d’une parcelle située à [Localité 15], [Adresse 7] et [Adresse 1], sur laquelle elle construit un ensemble immobilier après démolition de l’ensemble des constructions existantes, suivant permis de construire obtenu le 24 janvier 2022.
Elle a, préalablement aux travaux, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de désignation d’un expert avec mission préventive. Par ordonnance du 15 mai 2023, le juge des référés a désigné à cette fin M. [V].
Une des parcelles voisines de l’opération, située [Adresse 8] à [Localité 15], a été donnée à bail commercial à la société Société Française de Négoce (société SFN) par l’indivision constituée par Mme [Z] [U], M. [C] [O], Mme [X] [O] et Mme [A] [D] née [O], lesquels ont été attraits aux opérations d’expertise préventive.
Le 9 novembre 2023, la société SFN a engagé une action en référé devant le tribunal judiciaire de Bobigny à l’encontre de société LNC Boréale et des consorts [O], ses bailleurs, aux fins voir juger que la démolition et l’arasement du mur séparatif par la société LNC Boréale lui causent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, faire réparer les désordres causés au mur et à son appentis qui s’y trouve accolé et indemniser son préjudice.
Par ordonnance contradictoire du 24 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment ordonné sous astreinte à la société SFN de permettre la mise en oeuvre par la société SNC LNC Boréale des travaux de réparation tels que préconisés par l’expert judiciaire, et rejeté les demandes de la société SFN.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de cette cour en date du 2 mai 2024, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts provisionnels de la société SFN, la cour allouant cette dernière une provision de 5.000 euros en réparation du préjudice résultant de la détérioration de son appentis.
Par acte des 09 et 10 janvier 2024, la société SNC LNC Boréale a assigné en référé à heure indiquée devant le tribunal judiciaire de Paris Mme [A] [O] épouse [D], M. [C] [O], Mme [X] [O] et M. [U] (l’indivision [O]) ainsi que la société SFN, aux fins de voir :
— condamner la SFN et les membres de l’indivision [O] à permettre l’arasement du mur mitoyen situé perpendiculairement à l'[Adresse 16] à 2,5 mètres de hauteur ainsi que la mise en sécurité coté SFN d’une zone le long du mur litigieux, selon la méthodologie proposée par le dire n° 14 et validée par l’expert dans sa note du 22 décembre 2023 ;
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la société SFN au paiement de la somme de 5.000 euros ainsi que chaque membre de l’indivision [O] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SFN et les membres de l’indivision [O] aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 02 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
écarté l’exception de litispendance et de connexité ;
écarté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
rejeté la demande de sursis à statuer ;
donné acte à l’indivision [O] de son accord pour l’arasement du mur mitoyen situé perpendiculairement à l'[Adresse 16] à 2,5 mètres de hauteur ainsi que la sécurisation, sur la parcelle lui appartenant et exploitée par la société SFN, le long du mur litigieux, selon la méthodologie proposée par le dire n°14 de la société SNC LNC Boréale et validée par l’expert dans sa note du 22 décembre 2023 ;
ordonné à la société SFN de permettre l’arasement du mur mitoyen situé perpendiculairement à l'[Adresse 16] à 2,5 mètres de hauteur ainsi que la sécurisation, sur la parcelle appartenant à l’indivision [O] et exploitée par la société SFN, le long du mur litigieux, selon la méthodologie proposée par le dire n° 14 de la société SNC LNC Boréale et validée par l’expert dans sa note du 22 décembre 2023 ;
dit qu’à cette fin, la société SFN devra laisser l’accès à la parcelle qu’elle exploite à l’entreprise choisie par la société SNC LNC Boréale pour effectuer ces travaux, à la date qui lui aura été indiquée par la société SNC LNC Boréale au moins quatre jours avant l’intervention de l’entreprise, et que cet accès devra être maintenu durant le temps desdits travaux ;
dit que si la société SFN refus cet accès, ou ne permet qu’un accès partiel empêchant la réalisation des travaux, elle sera condamnée à une astreinte provisoire de 200 euros par jour de blocage des travaux, et ce pendant une durée de 30 jours ;
dit que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte ;
dit que le suivi de l’exécution de ces travaux sera assuré par l’expert ;
constaté que les demandes de l’indivision [O] visant à condamner la société SNC LNC Boréale et la société SFN à relever et garantir les membres de l’indivision de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre sont sans objet ;
rejeté le surplus des demandes ;
condamné la société SFN à payer à la société SNC LNC Boréale la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société SFN à payer à Mme [A] [O] épouse [D], M. [C] [O], Mme [X] [O] et M. [U] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
condamné la société SFN aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 20 février 2024, la société SFN a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 17 septembre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 544, 1719 et 1723 du code civil, 100, 101, 102, 122 et 378, 834, 835 et 367, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
la recevoir en ses demandes et en son appel,
infirmer l’ordonnance du 02 février 2024,
Statuant à nouveau,
In limine litis,
sur les exceptions de litispendance et de connexité,
juger que le président du tribunal judiciaire de Bobigny ne peut statuer sur les demandes formées par la société SNC LNC Boréale au regard de la litispendance et de la connexité,
juger que le président du tribunal judiciaire de Bobigny aurait dû se dessaisir et renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Paris saisie par la SFN sous le numéro RG 23/18866,
A titre principal,
Sur l’irrecevabilité des demandes de la société SNC LNC Boréale,
juger que les demandes de la société SNC LNC Boréale se heurtent à l’autorité de la chose jugée, En conséquence,
juger et déclarer les demandes de la société SNC LNC Boréale irrecevables,
A titre subsidiaire,
Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel,
prendre acte que la SFN renonce à sa demande au regard de la décision rendue par la cour d’appel le 2 mai 2024,
A titre plus subsidiaire,
Sur les contestations sérieuses,
juger et déclarer que les demandes de la société SNC LNC Boréale se heurtent à des contestations sérieuses,
juger et déclarer n’y avoir lieu à référé,
se déclarer incompétent au profit du juge du fond,
constater le défaut du pouvoir de juger du juge des référés,
A titre reconventionnel,
Sur le dommage imminent et le trouble manifestement illicite,
juger et déclarer que l’atteinte aux droits de la société SFN constitue un trouble manifestement illicite,
juger et déclarer que le risque d’effondrement du mur mitoyen des locaux exploités par la société SFN à [Localité 15], [Adresse 8] et mitoyen au terrain propriété de la société SNC LNC Boréale à [Localité 15], est constitutif d’un dommage imminent,
En conséquence,
ordonner la cessation des travaux de terrassement à proximité du mur mitoyen situé [Adresse 8] et mitoyen au terrain propriété de la société SNC LNC Boréale,
assortir cette condamnation d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire et reconventionnel,
Sur la demande de la société à opérer suivant la méthode préconisée par M. [B] [P], architecte,
condamner la société SNC LNC Boréale à sécuriser les lieux suivant la méthodologie plus préconisée par M. [B] [P], architecte, dans son rapport du 15 janvier 2024, sous réserve de l’accord de Mme [E] [U], M. [C] [O], Mme [X] [O], Mme [A] [D] née [O], M. [W] [I] [U],
assortir cette condamnation d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
débouter la société SNC LNC Boréale de toutes ses demandes, fins et conclusions,
débouter M. [C] [O], Mme [X] [O], Mme [A] [D] née [O], M. [W] [I] [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
prendre acte de l’accord de la société SFN et de la société SNC LNC Boréale sur le principe de l’indemnisation des préjudices de la société SFN,
rejeter la demande d’irrecevabilité formée par la société SNC LNC Boréale à l’encontre de la demande d’indemnisation formée par la société SFN,
condamner la société SNC LNC Boréale à une somme provisionnelle de 20.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts,
condamner solidairement la société SNC LNC Boréale, M. [C] [O], Mme [X] [O], Mme [A] [D] née [O], M. [W] [I] [U] aux dépens et à la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SFN.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 16 septembre 2024, la société LNC Boréale demande à la cour, au visa des articles 32-1, 834 et 835 du code de procédure civile de :
confirmer l’ordonnance de référé,
rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société SFN à l’encontre de la société SNC LNC Boréale,
Y ajoutant,
condamner la SFN à payer à la SNC LNC Boréale la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
condamner la SFN à payer à la SNC LNC Boréale la somme de 9.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SFN aux entiers dépens dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 13 mai 2024, les consorts [U] demandent à la cour, au visa des articles 552, 653, 1104, 1240 et 1719 du code civil, 31, 32, 101, 145, 245, 700, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
confirmer l’ordonnance rendue le 2 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny,
Y ajoutant,
rejeter les demandes de la société SFN et de la société LNC Boréale ou les en débouter,
condamner in solidum la société SFN et la société LNC Boréale à leur payer la somme globale de 6.000 euros correspondant aux frais irrépétibles, outre les entiers dépens d’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
SUR CE, LA COUR
Sur les exceptions soulevées par la société SFN et sa demande de sursis à statuer
C’est par des motifs exacts et pertinents, que la cour approuve, que le premier juge a rejeté :
— d’une part, les exceptions de litispendance et de connexité soulevées en défense par la société SFN en raison d’un autre litige pendant et opposant les mêmes parties sur une autre partie du mur mitoyen litigieux, endommagé lors du chantier de travaux menés par la société LNC Boréale et ayant dégradé l’appentis de la société SFN ;
— d’autre part, la demande de sursis à statuer de la société SFN en l’attente de l’arrêt de la présente cour à intervenir sur cet autre litige,
s’agissant de litiges distincts mêmes s’ils portent sur le même mur séparatif des deux fonds.
La cour relève en outre que ces demandes n’ont plus d’objet, l’arrêt en cause ayant été rendu le 2 mai 2024, comme rappelé en première partie du présent arrêt.
L’ordonnance entreprise sera confirmée de ces chefs.
Sur le fond du référé
C’est aussi par des motifs exacts et pertinents, que la cour approuve, que le premier juge a, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
— fait droit à la demande de la société LNC Boréale tendant à se voir autorisée à araser la partie de mur mitoyen située perpendiculairement à l'[Adresse 16], et à sécuriser la zone de travaux selon la méthodologie proposée dans son dire n°14 à l’expert judiciaire saisi en préventif et validée par ce dernier dans sa note du 22 décembre 2023,
— ordonné à la société SFN de permettre ces travaux d’arasement et de sécurisation en laissant l’accès à sa parcelle,
— écartant à bon droit la contre-proposition de sécurisation faite par la société SFN sur la base de l’avis d’un architecte, M. [P], insuffisamment probant pour venir utilement contredire l’avis de l’expert judiciaire.
Ajoutant aux motifs du premier juge, la cour relève :
— que le mur s’est finalement effondré depuis que la décision de première instance a été rendue, ce qui vient corroborer la réalité de l’urgence et du dommage imminent fondant les demandes de la société LNC Boréale et caractérisés par l’ordonnance déféré,
— que les consorts [O], titulaires du droit de propriété sur le mur mitoyen litigieux, ont donné leur autorisation à la société LNC Boréale pour voir ce mur arasé et même détruit, la société SFN en tant que locataire n’étant pas en droit de s’y opposer, le mur ne figurant d’ailleurs pas dans l’assiette de son bail,
— que si la société SFN est en droit de se plaindre, en tant que voisin du chantier mené par la société LNC Boréale, d’une atteinte anormale qui serait portée à son droit de jouissance des lieux loués, encore faut-il qu’elle en rapporte la preuve, ce qu’elle ne fait pas, ne fournissant aucune précision sur l’usage qu’elle ferait de la cour ceinte par le mur arasé puis démoli et de la gêne qui en résulterait dans l’exploitation de son activité, étant observé que l’encombrement d’une partie de la cour par les gravats de l’effondrement n’est que temporaire et que le mur pignon de l’immeuble voisin, en cours de construction, doit à terme constituer la limite séparative des deux parcelles, les membres de l’indivision [O] concluant sur ce point qu’il n’existe aucune raison au maintien du mur dès lors que la sécurité des locaux sera assurée par le mur pignon appartenant à la société LNC Boréale, et observant aussi que la portion du mur concernée sera définitivement libérée en cas de démolition, libérant ainsi un espace,
— que dans ces conditions la société SFN ne peut sérieusement arguer d’une modification de la chose louée et d’une réduction des surfaces de l’assiette de son bail en violation de l’article 1723 du code civil, ni d’une atteinte anormale portée à ses conditions de jouissance non caractérisée comme déjà exposé.
Il y a donc lieu à confirmation de l’ordonnance entreprise.
La société SFN forme en appel une demande nouvelle d’indemnisation de son préjudice à hauteur de 20.000 euros, dont la société LNC Boréale soulève l’irrecevabilité au visa de l’article 564 du code de procédure civile aux termes duquel, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’u tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La société SFN soutient pour sa part la recevabilité de sa demande en ce qu’elle se rattache à un fait nouveau survenu depuis l’ordonnance déférée à la cour, à savoir l’effondrement du mur.
Il convient cependant de relever que la question de l’indemnisation du préjudice de jouissance de la société SFN n’est pas nouvelle puisqu’une proposition d’indemnisation de 200 euros par mois lui a été faite par la société LNC Boréale, bien avant l’effondrement du mur, qu’elle a refusée, et que la fragilité de ce mur et le risque de son effondrement est au centre des débats de première instance puisque ce fait motive les demandes de la société LNC Boréale, de sorte que la société SFN était parfaitement en mesure de former une demande indemnitaire dès la première instance.
Sa demande de dommages et intérêts est donc irrecevable en application du texte précité. Elle l’est aussi en ce qu’elle contrevient au principe de concentration des prétentions posé par l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce, cette demande n’étant pas formée dès les premières conclusions d’appel du 12 avril 2024 ni même dans les deuxièmes du 5 septembre 2024, mais seulement dans les dernières du 17 septembre 2024.
Sur les mesures accessoires
Si l’appel de la société SFN est mal fondé, l’abus du droit d’agir n’est pas pour autant caractérisé au vu des éléments de la cause. La demande indemnitaire formée par la société LNC Boréale à ce titre sera rejetée.
Le premier juge a fait une juste appréciation des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, sa décision sera également confirmée sur ce point.
Perdant en appel, la société SFN sera condamnée aux dépens de cette instance et à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 6.000 euros aux consorts [O]-[U] et celle de 8.000 euros à la société LNC Boréale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Dit la société Société française de négoce (SFN) irrecevable en sa demande de dommages et intérêts,
Déboute la société LNC Boréale de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamne la société Société française de négoce (SFN) aux dépens de l’instance d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
La condamne à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 6.000 euros aux consorts [O]-[U] et celle de 8.000 euros à la société LNC Boréale,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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