Désistement 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 10 févr. 2026, n° 25/05478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 3 juillet 2025, N° 24/04303 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°66
CONTRADICTOIRE
DU 10 FEVRIER 2026
N° RG 25/05478 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNHQ
AFFAIRE :
[W] [R]
C/
S.C.I. FONCIERE DI 01/2007
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 03 Juillet 2025 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° chambre : 1
N° Section : 2
N° RG : 24/04303
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 10/02/2026
à :
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
Monsieur [W] [R]
né le 03 Janvier 1969 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Karine LEVESQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 488
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale
****************
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
S.C.I. FONCIERE DI 01/2007
N° SIRET : 491 471 371
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Janvier 2026, Madame Anne THIVELLIER, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :
— déclaré recevable la demande de la société Foncière DI 01/2007 aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 29 juin 2010 entre la SCI Foncière DI 01/2007 d’une part et M. [L] [R] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] – appartement n° 509 au 2ème étage du bâtiment 5 et emplacement de parking n° 53, sont réunies à la date du 26 décembre 2022,
— ordonné, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [R] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux donnés à bail, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— rejeté la demande formée par la société Foncière DI 01/2007 portant sur le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les locaux loués,
— rappelé que, le cas échéant, le sort des meubles et objets garnissant les lieux précités sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. &433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [R] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
— condamné M. [R] à payer à la société Foncière DI 01/2007 la somme de 2 573,05 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 16 janvier 2023, échéance du mois de décembre 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 26 octobre 2022 sur la somme de 2 112,98 euros et à compter de l’assignation du 1er février 2023 sur le surplus,
— condamné M. [R] à verser à la société Foncière DI 01/2007 l’indemnité d’occupation mensuelle telle que fixée ci-dessus à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion,
— dit que l’indemnité d’occupation sera payable à terme échu et au plus tard le 5 du mois suivant,
— condamné M. [R] aux dépens de l’instance,
— condamné M. [R] à payer à la société Foncière DI 01/2007 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté la société Foncière DI 01/2007 de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 6 juillet 2024, M. [R] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance d’incident rendue le 3 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a :
— constaté la caducité de la déclaration d’appel de M. [R] du 6 juillet 2024,
— débouté M. [R] de la totalité de ses demandes,
— vu l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [R] à payer à la société Foncière DI 01/2007 une indemnité de 3 000 euros,
— condamné M. [R] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
M. [R] a formé un déféré à l’encontre de cette ordonnance par requête déposée au greffe de la cour d’appel le 15 juillet 2025.
La société Foncière DI 01/2007 a conclu en réponse sur le déféré par conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2026, M. [R] demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’il se désiste de la procédure de déféré enregistrée sous le numéro RG 25/5478,
— débouter la SCI Fonciere DI 01/2007 de l’ensemble de ses demandes, et particulièrement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit concernant les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, la SCI Fonciere DI 01/2007 demande à la cour de :
— constater le désistement manifesté dans les présentes écritures,
— le dire parfait en tant que de besoin pour les raisons ci-avant exposées,
— constater en conséquence l’extinction de l’instance et l’abandon par le concluant des prétentions formulées par lui à cette occasion,
— statuer ce que de droit quant aux dépens par application des dispositions conjuguées de l’article 399 du code de procédure civile, d’une part, et des articles 695 et suivants du même code, d’autre part, en tant que de besoin.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 394 code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, M. [R] demande à la cour de constater son désistement de l’instance en déféré, demande à laquelle la SCI Fonciere DI 01/2007 acquiesce.
En conséquence, le désistement de M. [R] est parfait.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [R] en application de l’article 399 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de la procédure de déféré engagée par M. [W] [R] et enregistrée sous le numéro RG 25/5478 ;
Constate par conséquent l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [W] [R] aux dépens du déféré qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne THIVELLIER, Conseillère et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
Bénédicte Nisi Anne Thivellier
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