Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 25 nov. 2025, n° 25/00731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME
EDR/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT CINQ NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00731 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JI4T
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [D] [P]
née le 26 Août 1967 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU-RENAHY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C80021-2025-004127 du 07/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 8])
APPELANTE
ET
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME – AMSOM HABITAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 02 septembre 2025, l’affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, attachée de justice
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 25 novembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Par contrat du 17 mars 2023 prenant effet le même jour, l’Office Public de l’Habitat de la Somme (ci-après AMSOM Habitat) a donné à bail à Mme [D] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel initial de 263,05 euros et 137,30 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 28 novembre 2023, AMSOM Habitat a fait signifier à sa locataire un commandement de payer pour la somme en principal de 2 418,86 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024, AMSOM Habitat a fait assigner Mme [P] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens.
Par ordonnance de référé rendue le 6 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens a :
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent et vu l’urgence :
— Constaté la recevabilité des demandes de AMSOM Habitat ;
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 mars 2023 entre AMSOM Habitat et Mme [P] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 10 janvier 2024 pour défaut de paiement des loyers et charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
— Dit n’y avoir lieu à accorder à Mme [P] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
— Ordonné en conséquence à Mme [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
— Dit qu’à défaut pour Mme [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, AMSOM Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
— Condamné Mme [P] à verser à AMSOM Habitat à titre provisionnel la somme de 3 909,23 euros (décompte arrêté au 1er octobre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024 ;
— Condamné Mme [P] à payer à AMSOM Habitat à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 10 janvier 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
— Fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
— Condamné Mme [P] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
— Constaté le désistement d’AMSOM Habitat de sa demande d’indemnisation au titre des frais irrépétibles tels que prévus par l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Par déclaration du 23 décembre 2024, Mme [P] a interjeté appel de cette décision sauf en ce qu’elle constate la recevabilité des demandes d’AMSOM Habitat, constate le désistement d’AMSOM Habitat de sa demande d’indemnisation au titre des frais irrépétibles tels que prévus par l’article 700 du code de procédure civile et dit que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, Mme [P] demande à la cour de :
— Juger l’appel de Mme vérité recevable et bien fondé ;
En conséquence,
— Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 6 novembre 2024 des chefs de jugement suivants :
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 mars 2023 entre AMSOM Habitat et Mme [P] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 9] sont réunies à la date du 10 janvier 2024 pour défaut de paiement des loyers et charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
Dit n’y avoir lieu à accorder à Mme [P] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail
Ordonne en conséquence à Mme [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance
Dit qu’à défaut pour Mme [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, AMSOM Habitat pourra, 2 mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qui lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
Condamne Mme [P] à verser à AMSOM Habitat à titre provisionnel la somme de 3 909,23 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024 ;
Condamne Mme [P] à payer à AMSOM Habitat à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 10 janvier 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
Fixe cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
Condamne Mme [P] aux entiers dépens de la présente procédure qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
En conséquence, et statuant à nouveau,
— Débouter l’AMSOM Habitat de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire du bail et des conséquences y afférentes dont l’expulsion de la locataire ;
— Juger qu’à ce jour le loyer courant est payé ;
— Constater que des versements sont faits pour le paiement de la dette de loyer ;
En conséquence,
— Suspendre les effets de la clause résolutoire du bail ;
— Accorder des délais de paiement à Mme [P] pour procéder au règlement de l’arriéré des loyers sur une durée de 36 mois, par échéances de 100 euros mensuels, la dernière échéance correspondant au solde des sommes dues ;
— Débouter l’AMSOM Habitat de sa demande formée de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, l’AMSOM Habitat demande à la cour de :
— Déclarer Mme [P] recevable mais mal fondée en son appel ;
En conséquence,
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Amiens le 6 novembre 2024 ;
— Condamner Mme [P] à verser à l’AMSOM Habitat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner enfin aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 août 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de Mme [P] portant sur la recevabilité de son appel, alors qu’aucune irrecevabilité n’a été soulevée et qu’il n’existe aucun moyen d’ordre public devant être relevé par la cour.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Mme [P] explique que sa situation financière est délicate, qu’un plan de surendettement a été mis en place en 2022 avec des mensualités trop importantes et qu’une saisie sur salaire a été pratiquée ce qui a fortement impacté sa situation.
L’AMSOM Habitat fait valoir que Mme [P] a arrêté de régler le loyer et son arriéré depuis le mois de mai 2025, et que cela ressort du décompte arrêté au 27 mai 2025 versé aux débats.
Sur ce,
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 de la même loi prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 17 mars 2023 contient une clause résolutoire en son article 11.1.
Le 28 novembre 2023, AMSOM Habitat a fait signifier un commandement de payer à Mme [P] visant expressément cette clause qui prévoit que la résolution est acquise deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Mme [P] ne justifie pas avoir réglé les causes du commandement dans ce délai.
Ce commandement étant resté infructueux deux mois après sa signification, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que les conditions de la clause résolutoire contenue au bail étaient réunies à la date du 10 janvier 2024.
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté que les causes d’acquisition de la clause résolutoire du bail étaient réunies, ordonné l’expulsion de Mme [P] et statué sur ses conséquences.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement
Mme [P] soutient qu’elle a repris le règlement du loyer courant avec un premier paiement partiel le 30 juin 2024, puis d’autres paiements partiels au cours des mois d’août, octobre et novembre avant de reprendre par un paiement intégral des loyers à compter de décembre 2024. Elle ajoute avoir commencé à procéder au règlement de l’arriéré locatif depuis le mois de février 2025 pour le versement d’une somme supplémentaire de 100 euros.
AMSOM Habitat s’oppose à la demande de Mme [P] et soutient que la dette locative s’élève désormais à la somme de 4 214,93 euros. Il considère que Mme [P] n’est pas en mesure de respecter son engagement visant à apurer la dette locative par mensualités de 100 euros.
Sur ce,
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés.
A titre préliminaire, il est relevé qu’aucune des parties ne forme de demande à hauteur d’appel sur le principe ou le quantum de la dette locative. La cour ne peut que confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a condamné Mme [P] à AMSOM Habitat à titre provisionnel la somme de 3 909,23 euros (décompte arrêté au 1er octobre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [P] a repris le versement intégral du loyer courant depuis décembre 2024. Par ailleurs, elle justifie avoir effectué plusieurs virements de 100 ou 250 euros à son bailleur en plus du loyer courant afin de résorber sa dette depuis le mois de mars 2025.
Ainsi, Mme [P] démontre qu’elle entreprend des efforts afin de régler sa dette locative malgré sa situation financière sensible.
Dès lors, compte tenu de cette évolution, il convient de faire droit à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et d’autoriser Mme [P] à se libérer du paiement de sa dette arrêtée à 3 909, 23 euros à la date du 1er octobre 2024 par 35 mensualités de 100 euros, le solde de la dette devant être payé le 36ème mois.
La décision entreprise sera réformée en ce sens.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [P] aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en appel. La demande d’AMSOM Habitat formée à ce titre sera rejetée
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort mis à disposition au greffe
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 6 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens en toutes ses dispositions querellées sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à accorder à Mme [D] [P] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Suspend les effets de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu entre les parties le 17 mars 2023 ;
Autorise Mme [D] [P] à s’acquitter de la dette arrêtée par l’ordonnance de référé du 6 novembre 2024 à la somme de 3 909,23 euros à la date du 1er octobre 2024 par 35 versements mensuels successifs d’un montant minimum de 100 euros, le solde restant dû devant être réglé le 36ème mois ;
Dit que chaque mensualité devra être payée, sauf meilleur accord, au plus tard le 20 de chaque mois, et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification de l’arrêt ;
Dit que le défaut de paiement d’une seule mensualité dans les quinze jours suivant une lettre de mise en demeure restée vaine rendra la totalité de la dette immédiatement exigible ;
Dit que les mesures éventuellement ordonnées par la commission de surendettement ou le juge du surendettement concernant la dette objet du présent litige priment sur les délais de paiement précédemment accordés ;
Condamne Mme [D] [P] aux dépens d’appel ;
Déboute AMSOM Habitat de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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