Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 25 juin 2025, n° 23/09365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 avril 2023, N° 2021052632 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 25 JUIN 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09365 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVZQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2023 – tribunal de commerce de Paris 7ème chambre – RG n° 2021052632
APPELANTS
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S. JULIEN & CO
[Adresse 1]
[Localité 2]
N°SIREN : 811 818 475
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.A.R.L. COLORATUR
[Adresse 1]
[Localité 2]
N°SIREN : 510 582 604
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Delphine TINGRY, avocat au barreau de Paris, toque : B0196
INTIMÉE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
N°SIREN : 542 016 381
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pauline BINET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0560, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Vincent BRAUD, président de chambre, et Mme Laurence CHAINTRON, conseillère entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Julien & Co, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 811 818 475, a été créée le 29 avril 2015 et a, notamment, pour objet social la commercialisation de guides et de visites touristiques sur internet à destination des particuliers, la conception, l’édition de sites web, de ventes sur internet, l’acquisition de tous biens mobiliers et/ou immobiliers.
La SARL Coloratur, a pour activités principales toutes prestations de services et conseils dans les domaines du management ou de la formation, de l’informatique, de l’organisation, de la gestion, de l’administration et de la direction d’entreprise. Elle est actionnaire et présidente de la société Julien & Co et est représentée par son gérant, M. [H] [F].
M. [F], outre sa fonction de président de la société Coloratur, est également actionnaire de la société Julien & Co.
Le 15 mai 2017, le Crédit Industriel et Commercial (CIC) a ouvert, dans ses livres, à la société Julien & Co un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01].
Par acte sous seing privé en date du 24 août 2017, le CIC a consenti à la société Julien & Co un prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX02] ayant pour objet le renforcement de la structure financière à hauteur d’un montant de 200 000 euros. Ce prêt, signé par M. [F], était remboursable en 60 mensualités de 3 621,37 euros chacune, au taux conventionnel de 1,7 %.
Le 31 juillet 2017, M. [F] s’est porté caution personnelle et solidaire du remboursement du prêt consenti à la société Julien & Co à concurrence d’un montant de 120 000 euros incluant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard.
A la même date, la société Coloratur s’est également portée caution personnelle et solidaire du remboursement du prêt consenti à la société Julien & Co à concurrence d’un montant de 200 000 euros incluant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard.
A compter de l’échéance du 5 avril 2021, la société Julien & Co n’a plus réglé les mensualités du prêt.
L’ensemble des relances amiables du CIC faites à la société Julien & Co étant restées infructueuses, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2021, la banque a de nouveau vainement mis en demeure la société Julien & Co de lui payer les échéances impayées du prêt à hauteur de la somme de 24 326,79 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2021, le CIC a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et mis en demeure la société Julien & Co de verser la somme de 89 303,78 euros correspondant au montant des sommes dues au titre du prêt.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 18 octobre 2021, le CIC a vainement mis en demeure M. [F] et la société Coloratur de lui payer la somme de 89 303,78 euros au titre du prêt dans la limite du plafond de leurs engagements de caution.
Par exploits d’huissier du 5 novembre 2021, le CIC a fait assigner les sociétés Julien & Co et Coloratur ainsi que M. [H] [F] en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire rendu le 19 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société Julien & Co au versement à la SA Crédit Industriel et Commercial de la somme de 89 303,78 euros au titre du prêt, outre intérêts contractuels de 1,7 % à compter du 1er octobre 2021 jusqu’au complet règlement, date de la mise en demeure,
— condamné la société Coloratur solidairement avec la société Julien & Co au paiement à la SA Crédit Industriel et Commercial de la somme de 44 651,89 euros, outre intérêts contractuels de 1,7 % à compter du 2 octobre 2021 jusqu’au complet règlement,
— condamné M. [F] solidairement avec la société Julien & Co au paiement à la SA Crédit Industriel et Commercial de la somme de 89 303,78 euros, outre intérêts contractuels de 1,7 % à compter du 16 octobre 2021 jusqu’au complet règlement,
— débouté M. [H] [F] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné solidairement la société Julien & Co, la société Coloratur et M. [H] [F] à payer à la SA Crédit Industriel et Commercial la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné solidairement la société Julien & Co, la société Coloratur et M. [H] [F] aux dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 24 mai 2023, la société Julien & Co, la société Coloratur et M. [H] [F] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, la société Julien & Co, la société Coloratur et M. [H] [F] demandent, au visa des articles L. 331-1 et 331-2, L. 341-4 du code de la consommation et des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1345-3 nouveaux du code civil, à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Julien & Co au versement à la SA Crédit Industriel et Commercial de la somme de 89 303,78 euros au titre du prêt, outre intérêts contractuels de 1,7 % à compter du 1er octobre 2021 jusqu’au complet règlement, date de la mise en demeure,
— condamné la société Coloratur solidairement avec la société Julien & Co au paiement à la SA Crédit Industriel et Commercial de la somme de 44 651,89 euros, outre intérêts contractuels de 1,7 % à compter du 2 octobre 2021 jusqu’au complet règlement,
— débouté (en réalité condamné) M. [F], solidairement avec la société Julien & Co au paiement à la SA Crédit Industriel et Commercial de la somme de 89 303,78 euros, outre intérêts contractuels de 1,7 % à compter du 16 octobre 2021 jusqu’au complet règlement,
— débouté M. [H] [F] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné solidairement la société Julien & Co, la société Coloratur et M. [H] [F] à payer à la SA Crédit Industriel et Commercial la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la société Julien & Co, la société Coloratur et M. [H] [F] aux dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
À titre reconventionnel,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— prononcer la décharge de M. [H] [F] de ses obligations de caution vis-à-vis de la Banque CIC,
— prononcer, en conséquence, la déchéance du droit de la Banque CIC à se prévaloir du cautionnement obtenu auprès de M. [H] [F],
— prononcer l’inopposabilité du cautionnement obtenu par la Banque CIC auprès de la société Coloratur,
À titre subsidiaire,
— condamner la Banque CIC à verser à M. [H] [F] des dommages et intérêts d’un montant identique à son engagement de caution et prononcer la compensation entre les créances et dettes réciproques des parties,
À titre infiniment subsidiaire,
— prononcer l’échelonnement de la dette de la société Julien & Co sur un délai de deux années afin de s’acquitter des sommes éventuellement mises à sa charge à compter de la date de la décision,
— prononcer l’échelonnement des dettes de la société Coloratur et de M. [H] [F] sur un délai de deux années afin de s’acquitter des sommes éventuellement mises à leur charge à compter de la date de la décision,
En tout état de cause,
— condamner la banque CIC à verser à la société Julien & Co, la société Coloratur et M. [H] [F] la somme de 6 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le CIC aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, le CIC demande, au visa des articles 1134 et suivants, 1153 et 1154 et suivants du code civil, à la cour de :
— le recevoir en ses demandes, fins et conclusions et les déclarer recevables et bien fondées,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 19 avril 2023 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter les sociétés Julien & Co, Coloratur et M. [H] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner solidairement les sociétés Julien & Co, Coloratur et M. [H] [F] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés Julien & Co, Coloratur et M. [H] [F] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai et l’audience fixée au 12 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’opposabilité du cautionnement de la société Coloratur
La société Coloratur soutient, au visa des articles 1145 alinéa 2 du code civil et L. 223-18 du code de commerce, que son cautionnement lui serait inopposable car il ne rentrait pas dans son objet social.
Le CIC soutient, en premier lieu, que la souscription d’un cautionnement pour sa filiale rentrait dans l’objet social de la société Coloratur.
Elle ajoute qu’il ressort de l’article L. 223-18 du code de commerce qu’une société reste engagée par les actes qui ne relèvent pas de son objet social, à moins qu’elle prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet social ou ne pouvait l’ignorer. Elle rappelle que M. [H] [F] est associé unique et gérant de la société Coloratur, et qu’il n’était donc pas nécessaire qu’il soit autorisé par d’autres associés pour pouvoir signer cette garantie.
Il ressort des dispositions de l’article L. 223-18, alinéas 3 et 4 du code de commerce, dans sa version en vigueur applicable au litige, que :
'Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, par l’article L. 221-4.
Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.'
Il est de jurisprudence constante, en application de ces dispositions que 'le cautionnement donné par une société (SARL) n’est valable que s’il entre directement dans son objet social ou s’il existe une communauté d’intérêts entre cette société et la personne cautionnée ou encore s’il résulte du consentement unanime des associés’ (Civ. 1ère, 8 novembre 2007, n° 04-17.893).
En l’espèce, il est constant que la société Julien & Co est une filiale de la société Coloratur. Il ressort des statuts de la société Coloratur à jour au 20 février 2012 qu’elle a, notamment, pour objet social 'l’assistance et l’accompagnement des entreprises en phase de démarrage et/ou de restructuration.'
Sans qu’il soit nécessaire de rentrer dans le débat des parties sur le point de savoir si le cautionnement consenti au profit de la société Julien & Co par M. [H] [F] pour le compte de la société Coloratur, rentrait ou non dans l’objet social de cette dernière, il y a lieu de relever qu’il est incontestable qu’il existait une communauté d’intérêts entre la société Coloratur et la société Julien & Co. Par ailleurs, M. [F] était nécessairement habilité à pouvoir consentir ce cautionnement puisqu’il était le gérant et l’unique associé de la société Coloratur.
C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que l’acte de cautionnement souscrit par M. [F] était valable au regard de la communauté d’intérêts existant entre la société Julien & Co et la société Coloratur et était par conséquent opposable à cette dernière.
Sur l’opposabilité du cautionnement de M. [F]
M. [F] prétend que son cautionnement lui est inopposable car il était manifestement disproportionné au regard de son patrimoine et de ses revenus.
Il allègue de la faiblesse de ses revenus attestés, selon lui, par son avis d’imposition 2017 pour l’année 2016 qui s’élevaient à la somme de 46 029 euros. Il soutient que son revenu net après déduction des charges liées à la pension alimentaire et à la prestation compensatoire dont il était redevable s’élevait à la somme de 20 808 euros. Il ajoute qu’il ne détenait aucun bien immobilier et avait déclaré à la banque un loyer de 3 741 euros par mois (en réalité 3 471 euros). Il estime que le CIC aurait dû vérifier ses déclarations.
La banque réplique que le cautionnement de M. [F] n’était pas disproportionné à ses biens et revenus comme en atteste la fiche patrimoniale qu’elle verse aux débats.
En application des dispositions de l’article L. 341-4, ancien, du code de la consommation devenu l’article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
Le CIC produit une fiche de renseignements (pièce n° 14) signée par M. [F] le 8 mars 2017 aux termes de laquelle il a déclaré :
— percevoir une somme de 60 000 euros au titre de ses revenus annuels,
— détenir un portefeuille d’actions auprès de la BNP d’un montant de 50 000 euros,
— être détenteur d’un PEA auprès de la BNP d’un montant de 70 000 euros,
— posséder des actions gratuites de la société Atos auprès de la Société Générale à hauteur de la somme de 400 000 euros,
— être détenteur d’une assurance-vie auprès de la Mondiale d’un montant total de 50 000 euros.
Les revenus annuels et le patrimoine mobilier de M. [F] s’élevaient donc à la somme totale de 630 000 euros.
Au titre de ses charges, M. [F] a déclaré un loyer mensuel d’un montant de 3 471 euros, soit un loyer annuel de 41 652 euros, auquel s’ajoutait une pension alimentaire versée à son ancienne épouse d’un montant mensuel de 1 700 euros, soit un montant annuel de 20 400 euros. Le total des charges annuelles déclaré par M. [F] était donc de 62 052 euros.
Ces déclarations ne sont entachées d’aucune anomalie apparente, si bien que la banque pouvait légitimement s’y fier, peu important que la valeur des titres financiers déclarés soit volatile ou prétendument indisponible pour les actions gratuites de la société Atos, les pièces versées aux débats par les appelants pour en justifier étant inopérantes, dès lors qu’elles sont datées des 30 juin et 30 septembre 2022, soit plus de cinq ans après la date des cautionnements.
Au regard des revenus, des charges et du patrimoine déclarés par M. [F], c’est à juste titre que le tribunal a considéré que l’engagement de caution souscrit le 31 juillet 2017 dans la limite de la somme de 120 000 euros, n’était pas alors manifestement disproportionné et que le CIC était par voie de conséquence fondé à s’en prévaloir.
Sur le devoir de mise en garde à l’égard de M. [F]
M. [F] fait grief à la banque d’avoir manqué à son obligation de mise en garde à son égard. Il soutient avoir la qualité de caution non avertie, dans la mesure où il n’avait jamais eu la moindre expérience en tant que dirigeant dans une société d’activité touristique, secteur touché par la pandémie de Covid 19.
La banque réplique que M. [F] doit être considéré comme une caution avertie et qu’elle n’était pas tenue d’une obligation de mise en garde à son égard.
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est de jurisprudence constante que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur (Com. 15 nov. 2017 n° 16-16.790 FS-PBI : RJDA 3/18 n° 270'; Com. 9 oct. 2019 n° 18-12.813 F-D : RJDA 1/20 n° 47). Elle ne l’est à l’égard d’une caution avertie que si elle détient des informations que celle-ci ignorait sur les revenus de l’emprunteur garanti, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l’état du succès escompté de l’opération (Com. 20 avr. 2017 n° 15-16.184 F-D : RJDA 10/17 n° 664 ; Com. 10 mars 2009, n° 08-10.721; Com. 22 nov. 2011, n° 10-25.197).
Il ressort des éléments versés aux débats par la banque, et notamment du profil Linkedin de M. [F] (pièce n° 16), que celui-ci était diplômé d’une école d’ingénieurs, à savoir l’école centrale de [Localité 4], il avait à la date de son cautionnement une expérience professionnelle depuis près de 20 ans dans le monde des affaires, il avait créé plusieurs sociétés de conseil en stratégie et management et avait exercé des fonctions de dirigeant dans certaines d’entre elles, dont la société Atos Consulting pendant plus de six ans en qualité de 'Partner, COO et membre of Executive Commitee'
Il s’en déduit que M. [F] avait une expérience et de réelles et solides connaissances dans la vie des affaires depuis près de 20 ans lors de la souscription de l’engagement litigieux, de sorte qu’il avait la qualité de caution avertie et que la banque n’était tenue à aucune obligation de mise en garde à son égard, dès lors qu’il n’est pas allégué que la banque aurait eu sur les revenus de la société Julien & Co, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l’état du succès escompté de l’opération, des informations que lui-même aurait ignorées.
C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que la banque n’était pas tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de M. [F]. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur les obligations des parties
Le jugement n’étant pas autrement critiqué en ce qu’il a condamné :
— la société Julien & Co à payer à la SA Crédit Industriel et Commercial la somme de 89 303,78 euros au titre du prêt, outre intérêts contractuels de 1,7 % à compter du 1er octobre 2021 jusqu’au complet règlement, date de la mise en demeure,
— la société Coloratur en sa qualité de caution solidaire de la société Julien & Co à payer à la SA Crédit Industriel et Commercial la somme de 44 651,89 euros, outre intérêts contractuels de 1,7 % à compter du 2 octobre 2021 jusqu’au complet règlement,
— M. [F] en qualité de caution solidaire de la société Julien & Co à payer à la SA Crédit Industriel et Commercial la somme de 89 303,78 euros, outre intérêts contractuels de 1,7 % à compter du 16 octobre 2021 jusqu’au complet règlement,
il sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande de délais de paiement
A l’appui de leur demande de délais de paiement formée à titre subsidiaire, les appelants font valoir que leur situation financière ne leur permet pas de payer leurs dettes en une seule fois. Ils exposent que la société Julien & Co qui oeuvrait dans le secteur du tourisme, a été victime de la crise sanitaire dès le mois de mars 2020 et qu’ils justifient de leur situation financière.
Le CIC s’oppose à cette demande au motif que les appelants n’apportent pas la preuve de leur situation financière et patrimoniale actuelle exacte puisque les éléments versés aux débats concernent l’année 2023. Il relève que les deux sociétés Julien & Co et Coloratur sont à ce jour in bonis.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il n’est pas démontré, en l’espèce, que les appelants seraient en mesure de régler leur dette dans le délai légal précité, étant relevé qu’ils ne proposent aucun échéancier de paiement et qu’ils ont déjà bénéficié d’un délai de plus de trois ans et demi depuis l’introduction de l’instance engagée à leur encontre par la société intimée.
Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée sur le rejet de la demande de délais de paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les appelants seront donc condamnés solidairement aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, les appelants seront condamnés solidairement à payer au CIC la somme de 3 000 euros.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 avril 2023 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement la société Julien & Co, la société Coloratur et M. [H] [F] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial (CIC) la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la société Julien & Co, la société Coloratur et M. [H] [F] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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