Infirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 15 juil. 2025, n° 24/00400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 21 décembre 2023, N° 21/00610 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, CPAM DE HAUTE SAVOIE, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
C6
N° RG 24/00400
N° Portalis DBVM-V-B7I-MDKG
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELEURL SELARL LDG AVOCATS
CPAM DE HAUTE SAVOIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 15 JUILLET 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00610)
rendue par le pôle social du TJ d’ANNECY
en date du 21 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 15 janvier 2024
APPELANTE :
CPAM DE HAUTE SAVOIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
INTIMEE :
S.A.R.L. [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL SELARL LDG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [H] [B] était salariée du 1er décembre 2013 au 10 février 2014 en qualité d’opératrice, puis en qualité d’animatrice de qualité à compter du 11 février 2014 auprès de la SARL [5].
Le 3 octobre 2020, elle a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Savoie, la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un mésothéliome pleural, sur la base d’un certificat médical initial établi le 4 septembre 2020 par le Docteur [W] qui faisait état ' d’un mésothéliome pleurale droit biphasique de découverte récente chez une jeune patiente, petite fumeuse occasionnelle, travaillant dans une entreprise de plasturgie avec exposition professionnelle aux produits chimiques et à l’amiante. Chimiothérapie à venir .
La caisse a diligenté une enquête administrative et instruit le dossier au titre d’une maladie hors tableau.
Lors du colloque médico-administratif en date du 22 décembre 2020, le médecin conseil a estimé que la pathologie de Mme [H] [B], inscrite dans aucun tableau, entraînait une d’incapacité permanente prévisible supérieure ou égale à 25% et a transmis le dossier à un CRRMP.
Suite à l’avis favorable du CRRMP de la région AURA en date 19 mai 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Savoie a notifié à l’employeur, par courrier en date du 20 mai 2021, la décision de prise en charge de la pathologie de sa salariée, objet du certificat médical initial du 4 septembre 2020, au titre de la législation professionnelle.
Le 17 juin 2021, la SARL [5] saisissait la Commission de recours amiable, qui confirmait la décision de la caisse primaire d’assurance maladie le 2 septembre 2021.
La SARL [5] saisissait alors le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy d’un recours contre cette décision de rejet.
Par jugement du 21 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [H] [B] constatée le 5 février 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à la SARL [5],
— débouté la SARL [5] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnée la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Savoie aux dépens de l’instance.
Le 15 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Savoie a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 13 mai 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 juillet 2025.
Par une note en délibéré, la cour a interrogé les parties afin de recueillir leur avis sur la désignation éventuelle d’un nouveau CRRMP. Par courriels des 7 et 8 juillet 2025, ces dernières ont indiqué qu’elles s’en rapportaient à la décision de la cour.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Savoie selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives, déposées 5 juillet 2024, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— déclarer opposable à la SARL [5] la décision de prise en charge du 20 mai 2021 de la maladie déclarée par Mme [H] [B] à la SARL [5],
— débouter la SARL [5] de l’ensemble de ses demandes.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Savoie soutient qu’elle a parfaitement respecté la phase d’enrichissement du dossier avant transmission de celui-ci au CRRMP dans la mesure où si elle a saisi ce dernier le 1er février 2021, elle ne lui a pas transmis immédiatement le dossier. Ainsi, elle explique avoir transmis le dossier à l’issue de la phase d’enrichissement, soit après le 15 mars 2021, la séance du CRRMP étant prévue le 19 mai 2021, ce qui permettait à l’employeur de faire des observations en ligne s’il le souhaitait jusqu’au 15 mars 2021.
A ce titre, elle souligne que la transmission se réalise de manière dématérialisée et que l’employeur n’a consulté à aucun moment le dossier mis à sa disposition en ligne. En revanche, elle indique lui avoir transmis l’entier dossier après sa demande datée du 11 mars 2021.
Par ailleurs, elle estime que l’absence du certificat médical du 5 février 2020, retenu comme la date de première constatation médicale au dossier d’instruction n’est pas une cause d’inopposabilité de la décision de prise en charge. Ainsi, elle explique que seul le certificat médical initial et le colloque médico-administratif doivent être communiqués à l’employeur. Elle considère ainsi que le certificat médical du 5 février 2020, de son côté, ne répond pas aux mêmes conditions de forme et n’a donc pas à figurer dans le dossier d’instruction mis à la disposition de l’employeur.
Enfin, elle indique que l’avis du CRRMP est valable et s’impose à elle. Sur ce point, elle indique que le comité a disposé de tous les éléments lui permettant de faire le lien entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de la salariée, et notamment de l’avis du médecin du travail. Elle souligne également qu’aucune disposition légale lui impose de transmettre l’avis du CRRMP à l’employeur.
La SARL [5] par ses conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 31 mars 2025, déposées 25 avril 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Savoie à lui verser la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Savoie aux dépens de l’instance.
La SARL [5], à titre liminaire, conteste le taux prévisible de 25% retenu par le service médical de la caisse justifiant la saisine d’un CRRMP en expliquant que la caisse ne justifie par aucun élément le taux retenu et notamment qu’elle ne justifie pas s’être appuyé sur un élément extrinsèque pour fixer le taux prévisible de 25%.
Par ailleurs, la société estime que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Savoie n’a pas respecté le contradictoire dans l’instruction du dossier de maladie professionnelle de sa salariée.
Ainsi, elle relève que le dossier a été transmis au CRRMP le jour même où elle était informée de la saisine de celui-ci, soit le 1er février 2021, ce qui ne lui permettait plus de faire des observations. Elle conteste l’attestation produite par le médecin du CRRMP indiquant que le comité n’a pris connaissance du dossier que le 16 mars 2021 en indiquant que dans cette hypothèse les éléments figurant dans l’avis du CRRMP sont inexacts et que de ce fait l’avis est nul.
De plus, elle indique que si elle a obtenu la communication du dossier à sa demande, elle avait également souhaité être entendue par le comité, la caisse ne donnant jamais suite à cette demande, la privant ainsi d’un échange contradictoire avec ce dernier.
Par ailleurs, elle considère que l’avis du CRRMP présente de nombreuses irrégularités, tenant à sa composition, et aux dates erronées figurant dans l’avis, rendant à ses yeux l’avis nul.
Sur le fond, la société [5] conteste le lien fait entre la pathologie déclarée par sa salariée et l’activité professionnelle de celle-ci.
Elle estime ainsi que la pathologie de Mme [H] [B] était préexistante et indépendante de son activité professionnelle. Sur ce point, elle retient des incohérences quant à la fixation de la date de première constatation médicale, trois dates successives ayant été retenues, et que la date du 5 février 2020 au final retenu par la caisse n’est pas justifiée par celle-ci, seul le certificat médical initial ayant été communiqué à l’employeur. Elle souligne que l’article R441-14 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas la communication du seul certificat médical initial mais bien des divers certificats médicaux détenus par la caisse et estime ne pas avoir été mise dans la possibilité de comprendre ce qui a justifié de retenir la date du 5 février 2020 comme date de première constatation médicale.
De plus, elle considère que l’exposition au risque n’est pas rapportée. Elle indique que ce risque n’apparaît que dans les propos de la salariée qui ne sont étayés par aucun élément objectif et qu’à l’inverse elle justifie d’une opération de désamiantage qui a permis d’établir que l’environnement de travail au sein de la Société [5] n’est pas soumis à l’inhalation de poussières d’amiante.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le respect du contradictoire
1. L’article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, à l’audience, la SARL [5] explique que depuis le début de la procédure judiciaire, elle a des difficultés à obtenir les pièces de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Savoie et que dans le cadre de la procédure d’appel elle a délivré une sommation de communiqué à la caisse le 21 mars 2025, qu’elle produit au débat, afin que cette dernière communique la lettre datée du 1er février 2021 qu’elle a adressé au CRRMP. Or, elle indique que cette pièce ne lui a jamais été communiquée mais qu’elle figure dans les pièces transmises à la cour sous le n°8. Elle demande donc que la pièce n°8 soit écartée des débats.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Savoie qui était dispensée de comparaître n’a pas répondu sur ce point.
La cour constate que la caisse primaire d’assurance maladie produit effectivement une pièce n°8 datée du 1er février 2021, adressée à la SARL [5], pour l’informer de la saisine d’un CRRMP, la maladie déclarée par sa salariée ne remplissant pas les conditions d’une prise en charge directe. En l’absence d’explication de la caisse sur la communication de cette pièce par la caisse à la partie intimée, la pièce n°8 de l’appelante sera écartée, étant précisé, cependant que la SARL [5] produit cette même pièce dans son dossier sous le numéro 7 de son bordereau.
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle prévisible à hauteur de 25%
2. Mme [H] [B] a sollicité la prise en charge d’un mésothéliome pleurale pour lequel les conditions d’exposition au risque n’était pas remplies. La caisse a donc instruit la demande au titre d’une maladie hors tableau.
Dans cette hypothèse, l’article L 461-1 dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2018 applicable à la déclaration de maladie professionnelle effectuée 3 octobre 2020 dispose que :
' Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire .
L’article R 461-8 du code de la sécurité sociale pris en application prévoit que ce taux d’incapacité est fixé à 25 %.
L’article L 315-1 du code de la sécurité sociale dispose que le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles, tandis que l’article L 315-2 prévoit que ses avis s’imposent à l’organisme de prise en charge.
La fixation du taux d’incapacité prévisible relève donc du domaine médical et de l’exercice par le médecin conseil de la caisse du pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par l’article L 315-1 précité du code de la sécurité sociale et s’impose à la caisse.
En l’occurrence il a été estimé supérieur à 25 %.
3. La SARL [5] conteste cette évaluation en relevant que le rapport médical fixant le taux à 25% ne lui a pas été transmis, ni les conclusions administratives, ni l’avis motivé du médecin du travail ou le rapport du service médical de la caisse, le médecin ne s’appuyant, en outre, sur aucun élément extrinsèque pour fixer ce taux.
Toutefois, le taux prévisible de 25% ne peut être assimilé au taux d’incapacité permanente partielle. Il n’est d’ailleurs pas notifié aux parties avec mentions des délais et voies de recours, à ces derniers.
En pratique, ces derniers seront simplement avisés, par la caisse, en application de l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, de la saisine du CRRMP, à qui leurs observations seront communiquées après qu’ils aient, le cas échéant, pris connaissance du dossier constitué par la caisse. Dans un arrêt récent, la cour de cassation a d’ailleurs rappelé la distinction entre ces deux types de taux en énonçant que ' En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n’est pas notifié aux parties. Il ne peut, dès lors, être contesté par l’employeur pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable. (C.Cass civ.2 10 avril 2025 n°23.11731). Si cet arrêt a été rendu dans le cadre d’un litige sur la faute inexcusable de l’employeur, la contestation du taux prévisible par les parties était relative à la détermination du caractère professionnel de la maladie, cette question étant similaire à celle posée par le présent litige. En l’absence de notification de ce taux et donc de contestation possible de celui-ci par les parties, il est donc parfaitement normal que la caisse n’ait pas transmis la concertation médico-administrative, le rapport du service médical étant couvert, de son côté par le secret médical.
De plus, si l’employeur estime que le médecin conseil ne s’est appuyé sur aucun élément extrinsèque pour fixer ce taux, la concertation médico-administrative réalisée par la caisse mentionne, à l’inverse, qu’il s’est appuyé sur le certificat médical initial (pièce 7 de la caisse).
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le taux prévisible de 25% permettant la saisine d’un CRRMP s’impose aux parties qui ne peuvent le remettre en cause.
Le moyen de la SARL [5] sera donc écarté.
Sur la date de transmission du dossier enrichi au CRRMP
4. L’article R 461-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige dispose :
' Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis .
5. En l’espèce, la SARL [5] reproche à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Savoie d’avoir transmis le dossier au comité dès le 1er février 2021, ce qui ne lui a laissé aucune possibilité de faire valoir ses observations au préalable.
A soutien de cette analyse, elle relève que l’avis motivé du CRRMP mentionne avoir réceptionné le dossier complet le 1er février 2021 (pièce 11 de la caisse).
Toutefois, la caisse a versé aux débats une attestation (pièce 15) d’un des membres du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles selon laquelle, la date du 1er février 2021 figurant sur le formulaire CERFA de son avis correspondait à celle de la saisine du comité par la caisse et que celui-ci, pour rendre son avis le 19 mai 2021, avait bien eu connaissance de l’ensemble des pièces du dossier mises à sa disposition dès le lendemain du 15 mars 2021, terme de la phase contradictoire.
6. De même, dans le courrier du 1er février 2021 ayant pour objet ' transmission d’une demande de maladie professionnelle au CRRMP , la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Savoie a écrit à l’appelante en ces termes :
' Nous avons étudié la déclaration de maladie professionnelle (mésothéliome pleurale droit biphasique) concernant votre salarié [H] [B].
Cette maladie ne remplit pas les conditions permettant de la prendre en charge directement. Pour cette raison nous transmettons cette demande à un comité d’experts médicaux (CRRMP) chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle .
Cette formulation au présent démontre que le 1er février 2021, la caisse a immédiatement saisi le comité d’une demande, cette saisine ne pouvant être assimilée à la transmission de l’entier dossier concernant l’assurée.
7. Enfin, la caisse justifie avoir transmis, suite à la demande de l’employeur l’ensemble des pièces du dossier, que ce dernier ne conteste pas avoir reçu. La SARL [5] reproche, cependant à la caisse de ne pas l’avoir convoquée devant le CRRMP pour être entendu. Cette convocation est, cependant, facultative et à la libre discrétion du comité.
Aucun non-respect des dispositions de l’article R 461-10 n’est ainsi établi par l’appelante. Les moyens développés sur ce point seront donc écartés et le jugement infirmé.
Sur la composition du CRRMP
8. L’article D 461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, disposait : ' Le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu’il désigne pour le représenter ;
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu’il l’estime utile, à l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie. (')
9. En l’espèce, la maladie déclarée par Mme [H] [B] est une maladie hors tableau. Le 6ème alinéa de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale permettant de déroger à la composition de trois membres pour le comité, vise de son côté les maladies professionnelles pour lesquelles une des conditions des tableaux ne sont pas remplies. Dès lors, le comité devait être composé des trois membres visés par l’article D 461-27 du code de la sécurité sociale. Or, l’avis produit par la caisse ne fait état que deux membres, le médecin inspecteur général du travail ou son représentant n’étant pas mentionné.
La composition du comité est donc irrégulière et l’avis rendu nul.
10. Sur ce dernier point, la cour de cassation juge de manière constante que l’irrégularité de l’avis du CRRMP tenant à l’absence de l’un de ses membres ne rend pas inopposable à l’égard de l’employeur la décision de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie prise par la caisse à la suite de cet avis. Cette irrégularité entraîne, en effet, l’annulation de l’avis du CRRMP, et par voie de conséquence il convient d’inviter la caisse à désigner un nouveau premier CRRMP et de surseoir à statuer dans l’attente de cet avis.
Il sera sursis à statuer également sur les demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
ECARTE des débats clos à la date du 13 mai 2025 la pièce n° 8 de la caisse primaire d’assurance maladie.
INFIRME le jugement RG n°21/0610 rendu le 21 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy,
Statuant à nouveau,
Avant dire droit,
INVITE la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Savoie à désigner un nouveau premier CRRMP,
SURSOIT à statuer
DIT que l’instance sera reprise devant la présente cour à la requête de la partie la plus diligente ou d’office après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
RAPPELLE que le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut constater la conciliation des parties après avis du comité (article 941 du code de procédure civile).
RÉSERVE les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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