Irrecevabilité 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 16 oct. 2025, n° 25/01766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons, 20 février 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CONSULTING RESEAU FIBRE, Société URSSAF DE L' AISNE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Minute n°
D.A. : Numéro : 25/01083 du : 27 Février 2025
N° RG 25/01766 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJ6U
Décision attaquée :
Jugement du Tribunal de Commerce de SOISSONS en date du 20 Février 2025 dans l’affaire portant le n° RG
Société CONSULTING RESEAU FIBRE
APPELANTE
Société URSSAF DE L’AISNE
INTIMEE
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE
Nous, Odile Grévin, Présidente de chambre,
Vu la lettre recommandée avec accusé de réception de la société Consulting Réseau Fibre adressée au greffe central de la cour d’appel d’Amiens le 27 février 2025 demandant de faire appel d’une décision rendue par le tribunal de commerce de Soissons le 20 février 2025,
Vu le courrier de réponse du greffe central de la cour d’appel d’Amiens en date du 05 mars 2025 à l’attention de la société Consulting Réseau Fibre lui demandant de faire parvenir les éléments manquants afin d’enregistrer l’appel,
Vu le courrier du greffe de la chambre économique de la cour d’appel d’Amiens en date du 22 mai 2025 à l’attention de la société Consulting Réseau Fibre lui demandant de faire parvenir les documents demandés sous peine d’irrecevabilité de la déclaration d’appel,
Vu l’article 901 et l’article 930-1 du Code de procédure civile,
Considérant qu’à peine d’irrecevabilité les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ;
Considérant qu’en matière de procédure ordinaire, la déclaration d’appel doit notamment comprendre la constitution d’un avocat, être datée et signée par celui-ci et être accompagnée d’une copie de la décision;
Considérant que l’appelant a interjeté appel par lettre recommandée sans avoir constitué avocat ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer irrecevable son appel ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons l’irrecevabilité de la déclaration d’appel de société Consulting Réseau Fibre , sauf droit de déférer la présente ordonnance à la cour en application de l’article 916 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le 16 octobre 2025
La Présidente,
Odile GREVIN,
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