Infirmation 26 mars 2021
Infirmation partielle 26 mars 2021
Rejet 6 avril 2023
Cassation 11 mai 2023
Infirmation 11 février 2025
Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 15 mai 2025, n° 23/01909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01909 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 11 mai 2023, N° 464FD |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
15/05/2025
ARRÊT N° 2025/165
N° RG 23/01909 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PPAJ
NP/EB
Décision déférée du 11 Mai 2023 – Cour de Cassation de PARIS – 464FD
Association [8]
C/
Organisme URSSAF [Localité 4]
Société LE MINISTRECHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Alain LARREA, avocat au barreau de BAYONNE (plaidant)
INTIMEE
Organisme URSSAF [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 mars 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association [8] a fait l’objet d’un contrôle diligenté par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) des [Localité 7], dans les droits de laquelle vient désormais l’URSSAF d'[Localité 4], portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.
Après envoi d’une lettre d’observations du 21 novembre 2011, l’URSSAF, par lettre du 3 janvier 2012, répondant à un courrier de contestation du 15 décembre 2011, a confirmé à l’association [8] un redressement portant notamment sur les indemnités versées à son président M. [W] en 2009 et 2010.
Par lettre du 7 février 2012, l’association [8] a présenté une demande d’annulation de ce redressement devant la commission de recours amiable, puis a saisi le 16 août 2012 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne.
La commission de recours amiable, par décision du 15 novembre 2012, a notamment rejeté le recours de l’association [8] sur l’assujettissement et l’affiliation au régime général des dirigeants d’associations.
Puis, par jugement du 5 février 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne a rejeté son recours et dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’URSSAF.
L’association [8] a relevé appel de ce jugement.
Par un arrêt du 7 février 2019, la cour d’appel de Pau a :
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne du 5 février 2016,
— débouté l’association [8] de ses prétentions,
— débouté les parties de leurs prétentions respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association [8] s’est pourvue en cassation.
Par arrêt du 9 juillet 2020 la Cour de cassation, au motif que la cour d’appel avait statué sur le fondement d’une instruction administrative dépourvue de tout caractère normatif, et par des motifs impropres à caractériser la situation de l’association au regard des règles d’assujettissemnt au régime général et d’assiette des cotisations et contributions litigieuses, en violation des articles L311-3, 22° du code de la sécurité sociale, 261,7,1°,d du code général des impôts et 12 du code de procédure civile, a :
— cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Pau,
— remis l’affaire et les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux,
— condamné l’URSSAF d'[Localité 4] aux dépens,
— rejeté la demande de l’URSSAF d'[Localité 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée à payer à l’association [8] une somme de 2 800 euros.
Par un arrêt du 10 juin 2021, la cour d’appel de Bordeaux, considérant que 'l’inspecteur du recouvrement a constaté que les ressources de l’association étaient, sur la période contrôlée, supérieures à 200 000 euros par an (441 870 euros en 2009 et 419 695,53 euros en 2010)', a confirmé le jugement rendu le 5 février 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne et a condamné l’association [8] à payer à l’URSSAF d'[Localité 4] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’association [8] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux.
Par arrêt du 11 mai 2023, la Cour de cassation, au motif que la cour d’appel avait statué sans vérifier si le montant annuel des ressources de l’association dépassait, en moyenne sur les trois derniers exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération était versée, le seuil au-delà duquel l’affiliation de son dirigeant aux assurances sociales du régime ténéral est obligatoire, a :
— cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux,
— remis l’affaire et les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Toulouse,
— condamné l’URSSAF d'[Localité 4] aux dépens,
— rejeté la demande de l’URSSAF d'[Localité 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée à payer à l’association [8] une somme de 3 000 euros.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 septembre 2024 soutenues à l’audience, l’association [8] demande à la cour, au visa des articles L311-2 et 3 du code de la sécurité sociale et 261 §1° d. alinéa 2 du code général des impôts, de :
— juger que l’URSSAF n’a pas constaté, en contrôlant la comptabilité de l’association qui a donné lieu à un redressement pour les années 2009 et 2010, que l’association remplissait les conditions prévues à l’article 261 §1° d. alinéa 2 du code général des impôts,
— juger que la circulaire administrative du 15 septembre 1998 sur laquelle s’est fondée l’URSSAF est dépourvue de tout caractère normatif et n’est pas opposable à l’association [8],
— juger que les textes précités imposaient à l’URSSAF de distinguer dans les ressources de l’association contrôlée le montant des ressources propres, des ressources issues des versements effectués par les personnes morales de droit public, et de rechercher la moyenne des ressources sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération était versée,
— réformer le jugement rendu le 5 février 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne,
— et statuant à nouveau,
* d’annuler la décision du 3 janvier 2012 de l’URSSAF relative au redressement concernant l’assujettissement au régime général de la sécurité sociale des indemnités versées au président de l’association [8],
* d’annuler en conséquence la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable née du silence de cette dernière au terme du délai prévu par l’article R.412-6 du code de la sécurité sociale,
* de condamner l’URSSAF d'[Localité 4], venant aux droits de l’URSSAF des [Localité 7], au paiement d’une indemnité de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’il résulte de la lecture combinée des articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en 2009 et 2010, que la rémunération versée aux dirigeants sociaux n’est soumise aux cotisations du régime général de sécurité sociale qu’à la condition qu’elle constitue la contrepartie d’une activité exercée sous la subordination de l’association dès lors que l’article L.311-2 vise expréssement les personnes salariés ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs.
Elle souligne qu’en l’espèce, il n’existe aucun lien de subordination entre l’association [8] et M. [W] dès lors que ce dernier ne travaille pas pour elle mais la représente à titre bénévole en qualité de président et qu’en cas de désaccord, le président ne peut pas être sanctionné.
Elle fait valoir que l’association [8], qui gère des écoles en langue basque sous contrat d’association avec l’Education nationale, est administrée par des personnes n’ayant elles-mêmes ou par personne interposée aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats.
Elle souligne que les indemnités versées à son président correspondent à une indemnité de fonction versée sur présentation de son agenda, et non pas une indemnité mensuelle forfaitaire qui pourrait être assimilée à un salaire ou à une rémunération.
Elle reproche au contrôleur de l’URSSAF de ne pas avoir recherché la moyenne des ressources de l’association sur les trois années antérieures à 2009, et considère qu’il n’appartient pas à l’association contrôlée de régulariser ce contrôle a posteriori et de pallier les carences du contrôleur.
Elle affirme que c’est en toute liberté que l’URSSAF a décidé de limiter la période contrôlée aux années 2009 et 2010 et qu’elle ne peut exiger que l’organisme contrôlé produise des pièces relatives à des périodes antérieures ou postérieures à ladite période.
L’URSSAF d'[Localité 4], par conclusions signifiées par voie électronique le 27 juin 2024 soutenues à l’audience, conclut à la confirmation du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne le 5 février 2016. Elle demande à la cour de débouter l’association [8] de ses demandes et de condamner l’association au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que depuis la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, codifiée à l’article L311-3 – 22° du code de la sécurité sociale, l’affiliation du dirigeant d’association à un régime de protection sociale résulte directement de la loi dès lors que l’association remplit les critères permettant de bénéficier de l’exonération fiscale déterminée par le code général des impôts, à savoir lorsque le caractère non lucratif et désintéressé de l’association est établi et que les conditions de l’article 261-7-d-1 du code général des impôts sont remplies, sans que l’existence d’un lien de subordination juridique ne soit nécessaire.
Elle ajoute que si l’association rémunère un dirigeant, il convient d’apprécier si le seuil de ressources propres de l’association, à savoir 200 000 euros en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée, est atteint.
Or elle fait valoir que dans sa lettre d’observations en date du 21 novembre 2011, l’agent de contrôle a relevé que l’association, 'qui sauf éléments contraires, remplit les conditions fixées par le deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts, doit assujettir les sommes versées à M. [W] à cotisations et contributions, ce qui concerne la somme de 1 950 ' nets en 2009 et 9 050 ' nets en 2010".
Elle rapppelle que selon l’article L243-7 du code de la sécurité sociale les constatations de l’inspecteur de l’URSSAF font foi jusqu’à preuve contraire et reproche à l’association de n’avoir produit aucun élément permettant de connaître ses ressources propres au titre des années 2006, 2007 et 2008, de sorte que les constatations du contrôleur n’étant pas démenties, le redressement doit être validé.
Lors de l’audience, elle a fait valoir le caractère infructueux de sa sommation de communiquer notifiée le 26 juin 2024.
À l’audience du 13 mars 2025, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS
Sur le redressement
Selon l’article L.311-2 du code de la sécurité sociale, en sa teneur en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er septembre 2023, issue du décret 85-1353 du 17 décembre 1985, 'sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat'.
Et selon l’article L.311-3 du même code, depuis sa modification par la loi
n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002, 'sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L.311-2, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires : ['] 22°- les dirigeants des associations remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l’article 261 du Code général des impôts'.
Aux termes de l’article 261 du code général des impôts ainsi visé, 'sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
[…]
7. (organismes d’utilité générale) :
1°- a. les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportifs rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée.
[…]
d. le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après :
L’organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation.
Toutefois, lorsqu’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, une association régie par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, une fondation reconnue d’utilité publique ou une fondation d’entreprise décide que l’exercice des fonctions dévolues à ses dirigeants justifie le versement d’une rémunération, le caractère désintéressé de sa gestion n’est pas remis en cause si ses statuts et ses modalités de fonctionnement assurent sa transparence financière, l’élection régulière et périodique de ses dirigeants, le contrôle effectif de sa gestion par ses membres et l’adéquation de la rémunération aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés ; cette disposition s’applique dans les conditions suivantes :
l’un des organismes visés au troisième alinéa peut rémunérer l’un de ses dirigeants uniquement si le montant annuel de ses ressources, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la présente disposition, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à 200 000 euros en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée'.
ll résulte donc de la combinaison de ces textes, applicables aux dirigeant d’associations depuis le 1er janvier 2002, qu’est affilié obligatoirement aux assurances sociales du régime général, le dirigeant rémunéré d’une association dont le montant annuel des ressources, calculées selon les modalités prévues par le dernier alinéa ci-dessus cité, est supérieur à 200 000 euros en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée.
En outre, la lettre d’observations est un élément constitutif des mentions du procès-verbal des agents de contrôle visé par l’article L243-7 du code de la sécurité sociale, qui font foi jusqu’à preuve contraire
1: Civ. 2e, 15 juin 2017, n° 16-13.855
.
En l’espèce, l’association [8] ne saurait utilement invoquer l’absence de lien de subordination de son dirigeant pour prétendre écarter l’obligation en litige, dès lors que cette appréciation ne figure pas au nombre des conditions posées par les textes, postérieurs à la jurisprudence qu’elle vise (Soc. 3 novembre 1994, n°92-20.007).
Il résulte au contraire des précisions contenues dans la lettre d’observations du contrôleur de l’URSSAF du 21 novembre 2011 que c’est en se référant aux principes ci-dessus récapitulés qu’il a retenu la nécessité de redressement en litige, puisqu’il la justifie avec les motifs suivants :
'L’étude de la comptabilité montre le versement d’indemnités au Président de l’Association [8], M. [W], depuis la fin de l’année 2009.
Depuis la loi du 21 décembre 2001, l’article L.311-3 al. 22 précise que les dirigeants des associations remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts sont affiliés au régime général de la sécurité sociale.
Votre association qui sauf éléments contraires, remplit les conditions fixées par le deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts doit assujettir les sommes versées à M. [W] à cotisations et contributions, ce qui concerne la somme de 1 950 euros nets en 2009 et 9 050 euros nets en 2010.
Il vous appartient de régulariser la situation concernant l’année 2011.'
En se référant aux ' conditions fixées par le deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts’ pour retenir un redressement concernant les versements des années 2009 et 2010, le contrôleur de l’URSSAF a ainsi relié son appréciation aux critères posés par ce texte, et non à la circulaire administrative du 15 septembre 1998 que l’association [8] reproche à l’URSSAF d’avoir appliquée.
Ces précisions justifient que l’URSSAF a nécessairement pris en compte, pour opérer le redressement afférent aux rémunérations de 2009 et 2010, les trois exercices clos précédant celui pendant lequel ces rémunérations en litige ont été versées, à savoir ceux des années 2006, 2007 et 2008.
Contrairement à ce que soutient l’association [8], la prise en compte de ces trois derniers exercices ne constitue en aucun cas un élargissement de la période contrôlée, mais seulement la prise en compte du critère d’appréciation posé par les textes ayant fondé le contrôle.
C’est en se référant, sur ces bases, aux trois exercices clos 2006, 2007 et 2008, précédant les versements de 2009 et 2010, que le contrôleur a retenu que le montant annuel des ressources de l’association, majorées de celles des organismes qui lui étaient affiliés et qui remplissaient les conditions leur permettant de bénéficier des dispositions applicables, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, était supérieur à 200 000 euros en moyenne.
Il ressort donc de ces éléments que l’inspecteur a bien pris en compte les trois exercices clos précédant le contrôle pour vérifier le montant des ressources annuelles propres à justifier le redressement en litige.
La lettre d’observations du 21 novembre 2011 a vainement laissé à l’association [8] la possibilité d’apporter des 'éléments contraires'.
Sur ce point, l’URSSAF produit la sommation de communiquer qu’elle a notifiée par RPVA le 26 juin 2024, aux fins d’obtenir les rapports du commissaire aux comptes de l’association [8] ou bilans de l’association pour les années 2006, 2007 et 2008.
L’association [8], en réponse à cet acte, a invoqué par courriel du 28 juin 2024 un incendie survenu au sous-sol de ses locaux le 10 janvier 2018, affirmant qu’il aurait détruit ses archives et l’empêcherait de présenter les documents comptables des années en question.
Les deux pièces jointes à ce mail sont une photographie montrant de la fumée sur un côté et deux pompiers en action devant une maison, ainsi que l’extrait d’une 'newsletter quotidienne’ [5] référencée '2018 URT.10" mentionnant que 'les pompiers ont été appelés à 8h37, ce mercredi 10 janvier matin. Un incendie s’est déclaré au niveau du sous-sol des locaux de [8]. Il semble désormais maîtrisé'.
Ces seuls éléments ne peuvent néanmoins suffire à justifier que l’incendie invoqué aurait mis l’association dans l’impossibilité de retrouver trace d’éléments comptables afférents à ces périodes.
Ils ne peuvent en tout cas conduire à retenir que les documents comptables afférents aux années 2006, 2007 et 2008 n’auraient pu être examinés par l’URSSAF lors du contrôle en litige, effectué en 2011.
Ainsi, l’association ne démontre pas le caractère erroné de l’appréciation par l’URSSAF de la condition relative au montant de ses ressources sur les trois exercices clos lors du contrôle en litige.
Dans ces conditions, il doit être retenu que le redressement est justifié.
Le jugement du 5 février 2016 doit dès lors être confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens, ainsi que sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
En cause d’appel, succombant en ses prétentions, l’association [8] doit supporter les dépens et ne peut utilement solliciter l’application à son bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les considérations d’équité conduiront à la condamner à payer une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 5 février 2016 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute l’association [8] de ses prétentions ;
Condamne l’association [8] à payer à l’URSSAF d'[Localité 3], venant aux droits de l’URSSAF des [Localité 7], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l’association [8] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO
.
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