Infirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 24 févr. 2026, n° 25/15712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 27 août 2025, N° 24/00178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2026
(n° / 2026 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/15712 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7YO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 août 2025 -Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL – RG n° 24/00178
APPELANTE
S.C.I. L.PM, société civile immobilière, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 435 367 495,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Karim BENT-MOHAMED de la SELEURL KARIM BENT-MOHAMED, avocat au barreau de PARIS, toque : K0006,
Assistée de Me Antonin FRAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0006,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. JSA, prise en la personne de Maître [O] [S], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 419 488 655,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Constance LACHEZE, conseillère,et Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Monsieur François VARICHON, conseiller.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général, qui a fait connaître ses observations orales à l’audience et son avis écrit le 19 janvier 2026.
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société LPM est une société civile immobilière, qui est à ce jour propriétaire de quatre biens immobiliers. Elle est dirigée par son gérant et associé, Monsieur [M].
Sur assignation de la société civile immobilière LM IMMO 1, se prévalant de loyers impayés, et par jugement du 16 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société LPM et a désigné la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [O] [S], en qualité de mandataire judiciaire.
Sur requête de la SELARL JSA, ès qualités, par jugement du 27 août 2025, le tribunal judiciaire de Créteil a constaté l’impossibilité de redressement de la société, mis fin à la période d’observation, prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, désigné la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [O] [S], en qualité de liquidateur judiciaire et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 12 septembre 2025, la société LPM a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 février 2026, la société LPM demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— juger que le redressement de la SCI LPM n’est manifestement pas impossible ;
— en conséquence, infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions ;
— et, statuant à nouveau, ouvrir une nouvelle période d’observation de trois mois à compter de la décision à intervenir ;
— débouter la SELARL JSA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, la SELARL JSA, ès qualités, demande à la cour de :
— la juger recevable en ses demandes, fins et conclusions ;
— en conséquence, débouter la société LPM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’il a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par avis remis au greffe et notifié par voie électronique le 19 janvier 2026, le ministère public indique être favorable à ce que la cour confirme le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Créteil.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
La société LPM conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir :
— que les comptes annuels de 2024 et le grand livre général de 2024 mettent en évidence que l’activité était bénéficiaire puisqu’elle avait dégagé un résultat positif de 14.219 euros, pour un chiffre d’affaires de 30.154 euros constitué des loyers perçus sur ses différents biens immobiliers,
— qu’elle possède quatre biens immobiliers destinés à la location et qu’elle avait, avant l’ouverture de la liquidation judiciaire, envisagé de vendre un autre immeuble, ce qui n’a pas pu être effectif en raison de la survenance de la procédure collective,
— que s’agissant des quatre biens destinés à la location, deux d’entre eux sont loués, générant un chiffre d’affaires de l’ordre de 22.920 euros à l’année, que si depuis le 21 novembre 2025, le bail portant sur l’un de ces biens a pris fin, cependant une remise en location pourrait intervenir sans délai avec la signature d’un nouveau bail à un montant de loyer potentiellement plus élevé près de 200 euros par rapport à l’ancien, selon une estimation locative récente, qu’un 3ème bien immobilier est en état d’être loué sans délai pour un loyer au moins égal à 950 euros par mois, et que le 4ème nécessite une remise en état,
— que s’agissant de l’immeuble qu’elle entend vendre dans les meilleurs délais, estimé au 18 décembre 2025 entre 400.000 et 410.000 euros, le prix de vente de ce seul bien permettra d’apurer a minima plus de la moitié du passif non contesté, qui représente à ce jour la somme de 774.230,97 euros,
— qu’elle fait valoir qu’elle ne créera aucune nouvelle dette durant la période d’observation puisque les seules charges sont constituées d’une taxe foncière pour l’ensemble de ses biens d’un montant de 5.444 euros et de charges de copropriété qui ne portent que sur un seul bien, de l’ordre de 1.482,20 euros pour l’année 2025, soit un total de 6.926,20 euros de charges annuelles pour 2025, ainsi que le confirme l’état de situation intermédiaire simplifiée arrêté au 30 juin 2025 par son expert-comptable,
— que si la situation intermédiaire met en évidence une baisse du chiffre d’affaires, celle-ci est liée à l’absence de mise en location d’une partie des biens immobiliers, notamment du fait de travaux en cours, qui ont mécaniquement fait augmenter les charges de 7.000 euros cependant, elle démontre au 30 juin 2025 l’existence d’un résultat d’exploitation positif de 1.893,00 euros, que si le résultat net est négatif, il s’explique par la prise en compte en charge exceptionnelle de la somme de 21.360 euros en compte 675 qui est utilisé pour enregistrer la valeur nette comptable d’un actif immobilisé au moment de sa cession,
— que dès la vente d’un bien immobilier que son dirigeant détient au travers d’une autre SCI, ce dernier va virer sur son compte une somme de 150.000 euros pour contribuer à financer la période d’observation.
La SELARL JSA ès qualités répond :
— que le passif s’élève à 774.230 euros,
— que le dirigeant n’a pas coopéré avec lui et ne lui a pas communiqué d’éléments, que la vente du bien immobilier sur la base de l’estimation est hypothétique,
— que le virement promis du dirigeant de 150.000 euros n’est pas effectif,
— que le grand libre des comptes de l’exercice 2024 fait apparaître que le paiement des loyers d’un des biens immobiliers est très irrégulier,
— que les quelques revenus de la société, constitués de loyers relatifs à deux baux d’habitation pour des montants très faibles et non récurrents, ne sauraient servir de base à la présentation d’un plan de redressement.
Le ministère public mentionne que la conversion a été prononcée en raison de l’absence d’éléments comptables pour l’année 2024, de sorte qu’il n’était aucunement démontré que la société LPM serait en capacité de présenter un plan pour rembourser le passif déclaré de l’ordre de 774.000 euros.
Réponse de la cour
Selon l’article L.631-15, II du code de commerce, à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut prononcer la liquidation si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.
En l’espèce, si la société débitrice a dans un premier temps été défaillante dans la production de documents comptables, ses relations avec son expert-comptable ont été restaurées, de sorte qu’il a pu produire des documents comptables permettant d’analyser la situation financière.
Il résulte des documents versés aux débats que les charges fixes de la SCI sont très faibles, de l’ordre de 7.000 euros, qu’elle n’emploie aucun salarié et qu’une fois de nouveaux baux conclus, les loyers devraient être de l’ordre de 22.000 euros par an, de sorte que la poursuite de la période d’observation ne devrait pas générer de dettes postérieures.
Si le produit des locations est insuffisant pour permettre de régler le passif de 770.000 euros, dont une partie est contestée, cependant la vente d’un bien immobilier estimé à 400.000 euros devrait permettre de réduire très rapidement le passif de la moitié, et pour le solde, la société débitrice pourrait compter soit sur la vente d’un autre de ses biens, soit sur l’apport d’une somme de 150.000 euros par le dirigeant, permettant de faire face au solde du passif dans le cadre d’un plan de redressement.
Il s’ensuit que le redressement n’est pas manifestement impossible.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, d’ordonner le renouvellement de la période d’observation pour une durée de trois mois à compter du présent arrêt afin de permettre l’élaboration d’un plan de redressement.
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Ordonne le renouvellement de la période d’observation pour une durée de trois mois à compter du présent arrêt ;
Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance lACHEZE
Conseillère faisant fonction de présidente
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