Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 juin 2025, n° 24/02910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02910 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 10 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [5]
C/
[6] [Localité 12]
CCC adressée à :
— SAS [5]
— Me Julien TSOUDEROS
— [7] [Localité 11] [Localité 12]
Copie exécutoire délivrée à :
— [7] [Localité 11] [Localité 12]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 24/02910 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JD76 – N° registre 1ère instance : 23/01628
Jugement du tribunal judiciaire de LILLE en date du 10 mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siége
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS,
ET :
INTIMEE
[7] [Localité 11] [Localité 12], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siége
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [B] [O], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 31 mars 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, président,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Madame Isabelle MARQUANT, greffier.
*
* *
DECISION
Le 28 novembre 2022, la société [5] a complété une déclaration d’accident du travail pour sa salariée, Mme [S], pour des faits survenus le 24 novembre précédent qu’elle décrit en ces termes : « la salariée rangeait en caisse. La salariée déclare, qu’en se baissant prendre un papier, elle aurait ressenti une douleur au genou gauche ». La nature et le siège lésionnels indiqués sont « genou gauche – douleur sans choc ni coup ». La victime a été transportée au centre hospitalier (CH) Dron à [Localité 12].
A cette déclaration était joint un certificat médical initial établi le jour de l’accident par le docteur [P] du CH Dron, lequel mentionnait une « contusion genou gauche » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 28 novembre 2022.
La caisse a diligenté une enquête, par l’envoi de questionnaires à l’assurée et à l’employeur, puis, par courrier du 27 février 2023, a notifié à la société [5] sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 26 avril 2023, l’employeur a saisi la commission de recours amiable (la [9]) de la [8] afin de contester cette décision.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, saisi par la société [5] du rejet implicite de sa contestation par la [9], par un jugement du 10 mars 2024 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a :
— déclaré opposable à la société [5] la décision de la [8] du 27 février 2023 relative à la prise en charge de l’accident du travail de Mme [S] du 24 novembre 2022 ;
— condamné la société [5] aux dépens de l’instance.
La société [5] a régulièrement interjeté appel le 10 juin 2024 de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 mai 2024, et les parties ont été convoquées à l’audience du 31 mars 2025.
Par conclusions communiquées au greffe le 24 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, la société [5], appelante, demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes, et trouver celles-ci bien fondées,
— infirmer le jugement querellé,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident survenu le 24 novembre 2022 à Mme [S],
— annuler en conséquence la décision implicite de rejet de la [9] de la [7].
L’appelante estime que le caractère professionnel de l’accident n’est pas démontré par la caisse.
La salariée n’a décrit aucun fait accidentel mais simplement une douleur au genou alors qu’elle s’accroupissait. Il s’agit en réalité de la manifestation autonome d’un état pathologique antérieur, évoluant pour son propre compte, sans rapport avec le travail, soit une dysplasie du genou qui engendre une instabilité de la rotule, une pathologie répandue chez les femmes jeunes et en surpoids.
Le certificat de M. le docteur [J] mentionne la manifestation de cet état antérieur car il indique planifier une nouvelle opération du genou au titre d’une instabilité subjective et objective de la rotule, pathologies définies par M. le docteur [U], qui explique qu’une luxation de la rotule peut intervenir sans accident, en raison d’une malformation du genou prédisposant à de telles luxations.
Même si la lésion est survenue aux temps et lieu de travail, la société [5] estime renverser la présomption d’imputabilité au travail, compte tenu de l’état antérieur et du fait que la lésion aurait pu survenir à l’occasion de n’importe quel geste de la vie courante.
Par conclusions communiquées au greffe le 27 mars 2025, soutenues oralement à l’audience par son représentant, la [8], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
— débouter la société [5] de ses demandes,
— lui déclarer opposable sa décision de prendre en charge l’accident dont a été victime Mme [S] le 24 novembre 2022,
— débouter la société [5] de sa demande d’inopposabilité,
— la condamner aux dépens.
La [7] réplique que la lésion, constatée médicalement le jour même, est survenue aux temps et lieu du travail, soit un craquement du genou alors que Mme [S] s’accroupissait, qu’une collègue de la victime a été témoin des faits, et que cette dernière a été évacuée par les secours vers le CH de [Localité 12]. Ainsi, la présomption d’imputabilité au travail s’applique.
L’absence de choc ou d’effort de soulèvement n’a pas pour conséquence de renverser cette présomption. C’est en effectuant le geste d’accroupissement que Mme [S] s’est déboîté la rotule.
S’agissant de l’existence d’un état pathologique antérieur, la société [5] n’en rapporte pas la preuve par un quelconque élément objectif. Le médecin traitant de l’assurée mentionne d’ailleurs sur le certificat que Mme [S] a contracté son instabilité de la rotule dans le cadre d’un accident du travail.
En outre, la seule existence, non démontrée ici, d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à écarter la présomption d’imputabilité, sauf à l’employeur de rapporter la preuve qu’il constitue la cause exclusive des lésions de sa salariée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
Constitue ainsi un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou d’ordre psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La victime bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail pour tout accident survenu aux temps et lieu de travail.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l’assurée, de rapporter la preuve de cette présomption simple, laquelle peut être renversée par l’employeur s’il rapporte la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur que la lésion du genou gauche de Mme [S] est survenue aux temps et lieu de travail, lors d’un mouvement d’accroupissement à l’occasion duquel elle a ressenti une vive douleur, ce qui a déclenché l’intervention des secours, puis son transport au CH de [Localité 12].
Le certificat médical initial établi par le CH Dron mentionne une contusion du genou gauche.
Mme [S] a déclaré, dans le questionnaire qu’elle a complété en ligne le 5 janvier 2023, avoir senti en se baissant un craquement et sa rotule se déplacer de la droite vers la gauche, puis un claquement très douloureux lorsqu’elle s’est remise en place. Elle indique qu’un hématome a commencé à se former et a été constaté par les secours.
La première personne avisée, Mme [R], a déclaré que la victime l’avait immédiatement informée s’être déplacé la rotule en se baissant pour ramasser un papier.
La société [5] a, quant à elle, réitéré les termes de la déclaration d’accident du travail dans son questionnaire.
Il ressort de ces éléments que Mme [S] s’est blessée au genou gauche aux temps et lieu de travail et que la lésion a été constatée médicalement le jour même. La caisse bénéficie ainsi de la présomption d’imputabilité de cet accident au travail.
Si la société [5] ne conteste ni les faits, ni la présomption simple d’imputabilité dont bénéficie la caisse, elle entend toutefois renverser celle-ci en invoquant l’absence de choc ou de coup, ainsi que l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, lequel serait la cause exclusive de la lésion subie par Mme [S].
Il est toutefois indifférent que la lésion diagnostiquée médicalement le jour de l’accident, à savoir une contusion du genou gauche, puisse provenir d’un mouvement d’accroupissement réalisé comme geste de la vie courante, et non d’un coup ou d’un choc. Il s’agit bien d’un fait soudain survenu aux temps et lieu de travail, duquel a résulté une lésion.
S’agissant du prétendu état antérieur dont souffrait Mme [S], l’appelante, qui se contente simplement d’évoquer d’hypothétiques causes, n’en démontre pas l’existence.
Le docteur [J], chirurgien orthopédiste, dans le certificat établi le 21 décembre 2022, déclare avoir examiné Mme [S] et planifié une nouvelle intervention du genou pour le 13 janvier suivant afin de stabiliser la rotule, en rapport avec l’instabilité subjective et objective de cette rotule contractée par suite d’un accident du travail.
La seule mention d’une « nouvelle » intervention n’entraîne pas reconnaissance d’un état antérieur chez Mme [S], qui serait la cause exclusive de la lésion du genou gauche dont elle a été victime.
Quant à la copie-écran du site internet du docteur [U] sur l’instabilité rotulienne fémoro-patellaire, il s’agit d’un document de portée générale qui a vocation à expliquer et distinguer l’instabilité rotulienne objective et subjective, et ne concerne pas directement l’état de santé de Mme [S].
Ainsi, la société [5] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe pour renverser la présomption d’imputabilité d’une cause de l’accident totalement étrangère au travail.
Il convient par conséquent de lui déclarer opposable la décision de la [8] tendant à la prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Mme [S] le 24 novembre 2022.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant totalement en son appel, la société [5] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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