Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 3 juil. 2025, n° 24/04074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
[X]
[E] [H]
S.A.R.L. SIXIEME SENS IMMOBILIER
GH/VB/BT/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TROIS JUILLET
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04074 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGIY
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [J] [P]
née le 21 Juin 1970 à [Localité 11] (MALI)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituantMe Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Camille LEFEBVRE substituant Me Maxime CESSIEUX du cabinet ACTE V AVOCATS, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE
APPELANTE
ET
Monsieur [F] [X]
né le 17 Juillet 1955 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Laurent PRIEM, avocat au barreau de SENLIS
Ayant pour avocat plaidant Me Fabrice DELINDE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
Madame [B] [E] [H]
née le 22 Juin 1952 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Julien AMOYAL, avocat au barreau de SENLIS
S.A.R.L. SIXIEME SENS IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien AMOYAL, avocat au barreau de SENLIS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 03 avril 2025, l’affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 03 juillet 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Blanche THARAUD, greffière.
*
* *
DECISION :
Le 21 octobre 2020, par acte sous seing privé, Mme [B] [E] [H] a donné à bail meublé à titre de résidence principale à M. [F] [X], pour une durée d’un an, un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 13].
Un avenant pour ajouter Mme [J] [P] sur le contrat de bail a été régularisé le 13 janvier 2021.
Mme [I] a fait délivrer par exploits d’huissier en date du 8 juin 2021, un congé pour reprise des lieux à Mme [P] et M. [X] pour le 18 septembre 2021. M. [X] et Mme [P] ont cessé tout règlement des loyers et charges au profit de la bailleresse.
La bailleresse a fait délivrer des commandements de payer visant la clause résolutoire à Mme [P] et M. [X] en date du 17 mai 2021.
Mme [E] [H] a assigné le 22 novembre 2021, Mme [P] et M. [X] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
En l’absence de toute exécution du jugement rendu, la bailleresse a fait effectuer des saisies attributions sur les comptes bancaires de Mme [P].
Par actes en date des 6 et 7 mars 2024, Mme [P] a fait assigner M. [F] [X], la société Sixième Sens immobilier et Mme [E] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis pour obtenir à titre principal notamment la condamnation sous astreinte de la société Sixième Sens immobilier à remettre entre les mains d’un commissaire de justice l’original de l’avenant au contrat de bail, la copie numérique de tous les échanges entre Mme [E] [H] et la société Sixième Sens immobilier du 23 octobre 2020 au 22 novembre 2021 d’une part et entre M. [X] et la société Sixième Sens immobilier du 23 octobre 2020 au 22 novembre 2021 d’autre part.
Le juge des référés a, par ordonnance du 9 juillet 2024, condamné Mme [P] à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à Mme [E] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la société Sixième Sens immobilier exerçant sous l’enseigne Laforêt immobilier [Localité 9] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [P] aux dépens et rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 19 septembre 2024, Mme [P] a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, Mme [P] demande à la cour d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— Rejeté la demande de Mme [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à verser à M. [X] 3 000 euros et à verser à la SARL Sixième sens et à Mme [E] [H] 2 000 euros.
Statuant à nouveau :
Condamner la SARL Sixième sens immobilier à payer la somme de 5 000 euros hors taxes, soit 6 000 euros TTC au titre l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
Mme [P] fait valoir qu’elle avait intérêt à agir en référé pour obtenir les documents préparatoires à l’avenant au contrat de bail qu’elle conteste avoir signé, que l’agence immobilière a manqué à ses obligations déontologiques en ne s’assurant pas de son consentement et qu’elle a tenté vainement d’obtenir amiablement les dits documents.
Elle ajoute que la procédure de référé a permis cette communication si bien que la condamnation de la société Sixième Sens immobilier au titre de l’article 700 du code de procédure civile est justifiée.
Elle soutient que l’assignation de Mme [E] [H] et de M. [X] était aussi fondée dans le souci du contradictoire, Mme [E] [H] pouvant perdre un débiteur et M. [X] un co débiteur solidaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, M. [X] demande à la cour de :
— Ecarter la pièce n° 19 selon bordereau de l’appelant ;
— Confirmer l’ordonnance en référé ;
— Rejeter l’intégralité des demandes de l’appelant ;
— Condamner Mme [P] à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] soutient que la signature de Mme [P] n’a pas été usurpée, qu’elle avait connaissance de l’avenant puisqu’elle a, selon M. [X], sollicité à plusieurs reprises la copie de cet avenant pour ses activités professionnelles et a utilisé cette adresse dans divers actes de sa vie privée.
Il ajoute que la pièce n°19 est couvert par la confidentialité entre le client et son avocat.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, la société Sixième Sens immobilier et Mme [B] [E] [H] a demandé à la cour de :
— Confirmer en ses entières dispositions l’ordonnance de référé rendue le 9 juillet 2024 par le tribunal judiciaire portant numéro RG 24/00073
Statuant à nouveau y ajoutant,
— Débouter de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions de Mme [P] ;
— Condamner Mme [P] à payer à la société Sixième Sens immobilier la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [P] à payer à Mme [E] [H] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sixième Sens immobilier soutient que Mme [P] ne démontre pas l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 45 du code de procédure civile, ni celle d’un lien de causalité entre la prétendue faute de l’agence immobilière et le dommage qu’elle aurait subi, ni enfin la preuve d’un dommage subi par la faute de l’agence immobilière.
La société Sixième Sens immobilier ajoute qu’elle n’a pas été en mesure de savoir avec certitude l’origine des signatures et qu’elle n’a pas eu de raison valable de soupçonner l’imitation de signature puisque l’avenant était dans l’intérêt de Mme [P].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 3 avril 2025.
SUR CE :
Ainsi qu’il est circonscrit par l’appel et les conclusions de Mme [P] et en l’absence d’appel incident des parties intimés, la cour est finalement saisie d’une part de la seule demande de Mme [P] d’obtenir la condamnation de la société Sixième Sens immobilier au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le rejet des demandes formées sur ce même fondement par Mme [E] [H] et M. [X] et d’autre part de la demande de M. [X] de voir écarter des débats la pièce n°19 produite au débat par Mme [P] et des diverses demandes formées au titre des frais irrépétibles en appel.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens et ou perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
Il résulte de l’ordonnance entreprise que Mme [P] a été déboutée de sa demande de communication de pièces formée à l’encontre de la seule la société Sixième Sens immobilier et que cette dernière n’a pas satisfait à cette demande pour ce qui concerne les échanges entre l’agence et Mme [E] [H], étant observé qu’en effet, Mme [P] était en mesure de disposer de ses propres échanges avec M. [X].
Il s’ensuit que les condamnations de Mme [P], qui a perdu et qui a été tenue aux dépens du référé, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont légalement justifiées.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ses dispositions soumises à l’appel.
Pour ce qui a trait à la demande de M. [X] d’écarter des débats la pièce n°19 produite par Mme [P], il apparaît qu’il s’agit d’un courriel adressé par M. [X] de son adresse professionnelle à Mme [P] par lequel il lui demande d’adresser un message à une avocate, Me [K] [N], aux fins de la défense de ses intérêts dans le dossier '[E]' avec la mention que le bail n’a pas été signé.
Ce courriel étant évidemment en la possession de Mme [P] et censé émaner d’elle, M. [X] ne fait valoir d’aucun motif légitime à ce qu’il soit écarté des débats. Cette demande sera donc rejetée.
Mme [P] sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à chacun des intimés la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par eux, sa demande formée sur ce même fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition ;
Confirme l’ordonnance entreprise dans ses dispositions soumise à l’appel ;
Y ajoutant :
Rejette la demande relative à la pièce n°19 produite au débat par Mme [P] ;
Condamne Mme [J] [P] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [F] [X] la somme de 500 euros, à Mme [E] [H] la somme de 500 euros et à la société Sixième Sens immobilier exerçant sous l’enseigne Laforêt immobilier [Localité 9] la somme de 500 euros ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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