Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 28 mai 2025, n° 21/00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 15 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00307 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O2UW
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 DECEMBRE 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE
N° RG20/00200
APPELANTE :
Madame [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
CPAM DE L’AUDE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Madame [E] munie d’un pouvoir
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 MARS 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 10 février 2016, madame [O] [X] a été victime d’un accident qui a été pris en charge le 23 février 2016 au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( CPAM ) de l’Aude. Par décision notifiée le 6 décembre 2019, la CPAM a fixé la date de consolidation de l’ état de santé de madame [X] suite à son accident du travail du 10 février 2016 au 19 janvier 2020, conformément à l’avis de son médecin conseil. Par décision notifiée le 21 janvier 2020, la CPAM a indiqué à madame [X] que son taux d’incapacité permanente était fixé à 30 % et qu’une rente lui avait été attribuée à partir du 20 janvier 2020. Contestant la date de consolidation, madame [O] [X] a sollicité le bénéfice d’une expertise technique, qui a été pratiquée le 11 mars 2020 par le docteur [G] [L], qui a confirmé dans son rapport d’expertise du 5 avril 2020 la date de consolidation au 19 janvier 2020 de l’état de santé de madame [X] suite à son accident du travail du 10 février 2016. Par décision en date du 20 avril 2020 notifiée le 29 avril 2020 ( AR signé ), la CPAM de l’Aude a confirmé la date de consolidation initialement fixée au 19 janvier 2020 de l’état de santé de madame [X] suite à son accident du travail du 10 février 2016.
Par requête déposée le 10 août 2020, madame [O] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en référé, en sollicitant la nomination d’un expert médical, dans le cadre de la contestation de la date de consolidation fixée par la CPAM de l’Aude.
Selon jugement du 15 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— déclaré irrecevable l’action de madame [O] [X] en désignation d’un expert judiciaire aux fins de contestation de la fixation par la CPAM de l’Aude de la date de consolidation de son état de santé consécutive à l’accident du travail subi le 10 février 2016
— mis les dépens à la charge de madame [O] [X].
Par déclaration électronique en date du 15 janvier 2021, madame [O] [X] a relevé appel du jugement rendu, qui lui avait été notifié par lettre recommandée distribuée le 17 décembre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025.
Suivant ses conclusions déposées au greffe et soutenues oralement à l’audience par son avocat, madame [O] [X] demande à la cour de nommer tel expert qu’il plaira afin de refaire l’expertise réalisée par le docteur [G] [L] compte tenu des incohérences contenues dans son rapport en application des articles L 141-2 et R 142-21 du code de la sécurité sociale, avec pour mission de vérifier si son état de santé était consolidé au 19 janvier 2020.
Suivant ses conclusions en date du 3 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la CPAM de l’Aude demande à la cour :
A titre principal :
— de dire le recours de madame [X] irrecevable
A titre subsidiaire :
— dire et juger que l’état de santé de madame [X] doit être considéré comme consolidé au 19/01/20 suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 10 février 2016
— confirmer la décision notifiée le 20 avril 2020
— confirmer le rapport d’expertise établi par le docteur [L]
— débouter madame [X] de sa demande d’expertise
— rejeter toutes autres demandes de l’assurée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience du 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours de madame [X] devant le pôle social du tribunal judiciaire :
La CPAM de l’Aude soutient à titre principal, en application des dispositions des articles L 142-1 , L142-4, R 142-1, R 142-7 et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, l’irrecevabilité du recours de madame [X] devant le pôle social du tribunal judiciaire, au motif que celle ci n’a pas saisi préalablement la commission de recours amiable dans un délai de deux mois d’une contestation de sa décision relative à la date de consolidation qui lui avait été notifiée le 29 avril 2020.
Madame [O] [X] fait valoir que la décision de la CPAM de l’Aude lui a été notifiée le 20 avril 2020 et qu’elle ne mentionnait pas la possibilité de solliciter une expertise médicale technique prévue par l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que la saisine préalable de la commission de recours amiable prévue à l’article L 142-4 du code de la sécurité sociale ne concerne pas le contentieux d’ordre médical régi par les articles L 141-1 et L 141-2 du code de la sécurité sociale.
L’ article R 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige en vigueur depuis le 31 mars 2019, dispose que ' les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.'
L’article L 142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2020 au 28 décembre 2023 applicable au litige, dispose que ' les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés. Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34. '
Enfin, l ' article L 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2020 au 16 décembre 2020 applicable au litige dispose que ' Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions ' invalidité ' et ' priorité '. '
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la CPAM de l’Aude a, par décision en date du 20 avril 2020, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue par madame [X] le 29 avril 2020 ( AR signé ), informé l’assurée de l’avis émis par le docteur [G] [L] suite à l’expertise médicale technique qu’elle avait sollicitée en application des articles L 141-1 et R 141-1 du code de la sécurité sociale. La caisse a indiqué à madame [X] que compte tenu de cet avis médical, elle confirmait la date de consolidation de son état de santé au 19 janvier 2020. Cette décion ne figurant pas dans la liste des matières dans lesquelles la procédure prévue aux article R 142-1 aux articles R 142-6 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable, c’est à bon droit que la caisse a également indiqué à madame [X] qu’elle pouvait contester cette décision en adressant une réclamation motivée par lettre recommandée avec accusé de réception à la commission de recours amiable dans les deux mois suivant la réception de son courrier.
Madame [X] ne justifiant pas avoir saisi préalablement à son recours contentieux, la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation de la décision qui lui avait été notifiée le 29 avril 2020 par la caisse, son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne par requête déposée le 10 août 2020 aux fins d’obtenir la nomination d’un expert dans le cadre de la contestation de la date de consolidation de son état de santé fixée par la CPAM de l’Aude était irrecevable. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris et de débouter madame [X] de sa demande d’expertise médicale.
Sur les dépens :
Succombante, madame [O] [X] supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG20/00200 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne le 15 décembre 2020 ;
DEBOUTE madame [O] [X] de sa demande d’expertise médicale ;
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [O] [X] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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