Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 28 mai 2025, n° 21/00307
TGI Carcassonne 15 décembre 2020
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CA Montpellier
Confirmation 28 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité du recours

    La cour a jugé que le recours de madame [X] était irrecevable car elle n'avait pas respecté la procédure préalable de contestation auprès de la commission de recours amiable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, Madame [O] [X] conteste la date de consolidation de son état de santé fixée par la CPAM de l'Aude et demande la nomination d'un expert médical. La juridiction de première instance a déclaré son action irrecevable, estimant qu'elle n'avait pas préalablement saisi la commission de recours amiable. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, confirme cette irrecevabilité, soulignant que la décision de la CPAM était contestable uniquement par cette voie préalable. Ainsi, la cour d'appel confirme le jugement du tribunal de Carcassonne et déboute Madame [X] de sa demande d'expertise médicale, la condamnant aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 28 mai 2025, n° 21/00307
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/00307
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Carcassonne, 15 décembre 2020
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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